CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) LOIS ΟΜΜΑΙRE DECRETS Décret présidentiel n° 91-123 du 5 mai 1991 Loi n° 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakfs, approuvant l’accord de prêt et les accords de p. 573. Loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles l’expropriation pour cause d’utilité p. 577. projets n° 3105 AL signés le 17 septembre 1990 à Washington DC entre la République algérienne relatives à démocratique et populaire et les entreprises publique, portuaires d’alger (EPAL) d’annaba (EPAN) et d’oran (EPO) sociétés par actions d’une part, et la
572 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 8 mai 1991 SOMMAIRE (Suite) banque internationale pour la reconstruction et le developpement (BIRD) d’autre part, pour le financement d’un 3ème projet portuaire, p. 580. Décret présidentiel n° 91-124 du 5 mai 1991 portant approbation de l’accord de prêt n° 3213 AL signé le 8 janvier 1991 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), p. 580. Décret Présidentiel n° 91-125 du 5 mai 1991 portant approbation des accords de prêts nº 3211 AL n° 3212 AL n° 3210 AL n° 3214 Al signés le 8 janvier 1991 à Alger entre l’entreprise nationale de boulonnerie, coutellerie, robinetterie (B.C.R) l’entreprise nationale d’équipement métallique utilitaire, (P.R.O.M.E.T.A.L), l’entreprise nationale des emballages métalliques (E.M.B), l’entreprise nationale d’organisation et d’information (E.N.O.R.I), des accords de garantie n° 3211 AL nº 3212 AL n° 3210 Al nº 3214 Al s’y rapportant signés le 8 janvier 1991 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D) ainsi que les quatre accords signés le 8 janvier 1991 entre les fonds de participation et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D), p. 581. Décret exécutif n° 91-121 du 4 mai 1991 instituant une indemnité de sujétion spéciale au profit des / personnels enseignants, p. 583. Décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991 instituant une indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques, p. 584. Décret exécutif n° 91-126 du 7 mai 1991 fixant les conditions et modalités de gestion du fonds spécial d’achèvement de la troisième phase de reconstruction des régions touchées par le séisme du 10 octobre 1980, p. 585. Décret exécutif n° 91-127 du 7 mai 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-57 du 17 février 1990 fixant les modalités de publicité de candidature, p. 585. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’imprimerie officielle, p. 586. Décret présidentiel du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions du sous-directeur à la Présidence de la République (secrétariat général du gouvernement), p. 586. Décret présidentiel du 1 mai 1991 portant nomination du directeur général de l’imprimerie officielle, p. 586. Décret exécutif du 5 août 1990 portant nomination du directeur général de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion «ENSAG », p. 586. Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels au ministère de l’éducation, p. 586. Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement fondamental au ministère de l’éducation, p. 586. Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision, p. 587. Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des études juridiques, du contentieux et de la coopération à l’ex-ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, p. 587. Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des aérodromes et des ouvrages d’art à l’ex-ministère des travaux publics, p. 587. Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, p. 587. Décrets exécutifs du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère des travaux publics, p. 587. Décret exécutif du 30 avril 1991, mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, p. 587. Décret exécutif du 30 avril 1991, mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale supérieure de l’hydraulique (E.N.S.H.), p. 587. Décret exécutif du 30 avril 1991, mettant fin aux fonctions du directeur général adjoint à l’office des perimètres d’irrigation de la Mitidja, p. 587. Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques « A.N.R.H », p. 588.
8 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 573 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général au ministère des postes et télécommunications, p. 588. Décrets exécutifs du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs au ministère des postes et télécommunications, p. 588. Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications, p. 588. Décret exécutif du 1 mai 1991 portant nomination du directeur général de l’office des périmètres d’irrigation de Habra et de Sig, p. 588. Décret exécutif du 1 mai 1991 portant nomination du directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques « A.N.R.H », p. 588. Décret exécutif du 1 mai 1991 portant nomination du directeur de l’école nationale supérieure de l’hydraulique « E.N.S.H. », p. 588. Décret exécutif du 1er mai 1991 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’équipement, p. 588. Décret exécutif du 1 mai 1991. portant nomination d’un inspecteur au ministère des postes et télécommunications, p. 588. CONSEIL SUPERIEUR DE L’INFORMATION Décision n°91-03 du 8 mai 1991 fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion par les établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore des émissions relatives à la campagne officielle des élections législatives, p. 589. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 5 décembre 1990 portant création d’une annexe du centre culturel islamique d’Alger à Chlef, p. 592. Arrêté du 5 décembre 1990 portant création d’une annexe du centre culturel islamique d’Alger à Laghouat, p. 592. Arrêté du 5 décembre 1990 portant création d’une annexe du centre culturel islamique d’Alger à Batna, p. 592. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêtés du 1er mai 1991 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du délégué aux travaux hydrauliques, p. 592. Arrêtés du 1 mai 1991 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du délégué aux grands travaux, p. 593. Arrêté du 1 mai 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du délégué à la construction, p. 593. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Ecologie et Liberté), p. 593. LOIS -«»- Loi n° 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens Wakfs. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 49; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille, notamment ses articles 213 à 220; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 portant lois de finances, modifiée et complétée; Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière, notamment son article 32; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Après adoptation par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La présente loi définit les règles générales d’organisation et de fonctionnement des biens Wakf, leur préservation et leur protection. Art. 2. Tous les articles de la présente loi sont inspirés de la Chariâ islamique et il doit être de même pour toute question en la matière non prévue dans le présent texte.
574 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 8 mai 1991 Art. 3. - Le wakf est l’acte par lequel est rendue impossible l’appropriation d’un bien en son essence, pour toute personne, de façon perpétuelle, pour en attribuer l’usufruit aux nécessiteux ou à des œuvres de bienfaisance. Art. 4. Le wakf est un acte par lequel une volonté individuelle s’engage à faire une donation. Il est considéré valide si les procédures en vigueur sont réunies, sous réserve des dispositions de l’article 2, sus mentionné. Art. 5. - Le wakf n’est pas la propriété de personnes physiques ou morales. Il est doté de la personnalité morale; l’Etat veille au respect de la volonté du consituant du wakf et à son accomplissement. Art. 6. - Il y a deux sortes de wakf: le wakf public et le wakf privé. a Le wakf public consiste en des biens initialement constitués au profit d’institutions de bienfaisance ; la rente de ce wakf est affectée à la participation aux bonnes œuvres. Elle est de deux sortes : une sorte pour laquelle il est fixé à la rente une destination déterminée de laquelle elle ne peut être écartée au profit d’autres bonnes œuvres à moins qu’elle ne vienne à s’épuiser. une seconde sorte pour laquelle la destination de la rente n’est pas définie par le constituant et sera dénommé alors wakf public à des destination indéterminée; cette rente servira à subventionner la diffusion des sciences islamiques, à encourager les recherches qui s’y rattachent et les bonnes œuvres. b le wakf privé est le bien dont le constituant fait bénéficier ses ascendants garçons ou filles ou bien encore des personnes nommément désignées; à l’extinction de la lignée des dévolutaires, le wakf est versé à l’œuvre à laquelle il est destiné par la volonté du constituant. Art. 7. Le wakf privé se transforme en wakf public s’il n’est pas accepté par les dévolutaires. Art. 8. Les wakfs publics protégés par la loi sont :
- les lieux où sont célébrés les rites religieux,
- les meubles et immeubles dépendant de ces lieux, qu’ils leur soient contigus ou éloignés,
- les biens, les immeubles et les meubles constitués en biens wakfs au profit des associations, des institutions et des œuvres religieuses,
- les biens immeubles reconnus wakfs et enregistrés auprès des instances judiciaires,
- tout bien dont la qualité de wakf serait reconnue ultérieurement par des documents officiels ou bien par le témoignage de personnes de bonne moralité habitant le lieu où est implanté l’immeuble,
- les wakfs authentifiés par acte légal et versés aux biens domaniaux ou attribués à des personnes physiques ou morales,
- les wakfs privés dont le dévolutaire n’est pas connu,
- tous les biens qui ont été versés aux biens wakfs publics dont on ignore le constituant autant que le dévolutaire et qui sont reconnus notoirement comme étant wakfs,
- les biens, les immeubles et meubles constitués en biens territoire wakfs national ou reconnus comme tels et situés hors du . Les modalités d’application du présent article, seront déterminées, en cas de besoin, par voie réglementaire. CHAPITRE II Les éléments fondamentaux du wakfs et ses clauses Art. 9. Les éléments fondamentaux du wakf sont :
- le constituant,
- la fondation,
- la formule de la constitution du bien wakf,
- le dévolutaire. Art. 10. - Pour que le wakf soit valable, il est exigé du constituant ce qui suit :
- qu’il soit propriétaire de l’objet de la fondation, d’une façon absolue,
- qu’il soit apte à disposer de ses biens et. non frappé d’interdiction pour incapacité ou créance. Art. 11. - La fondation est constituée soit par un bien meuble ou immeuble soit par un usufruit. La fondation doit être connue, déterminée et possédant le caractère licite. La constitution d’un bien indivis est valable; dans ce cas, le retrait de l’indivision devient obligatoire. Art. 12. La formule de la constitution du bien wakf est, soit verbale, soit scripturale, soit par signe, selon des modalités qui seront précisées par voie réglementaire sous réserve des dispositions de l’article 2 susvisé. Art. 13. - Le dévolutaire est le destinataire désigné par le constituant dans l’acte de bien wakf. Il peut être une personne déterminée physique ou morale. La personne physique ne peut avoir droit au bien wakf que si elle existe et accepte la fondation. S’agissant de la personne morale, elle ne peut y prétendre que si elle n’est pas entâchée d’un vice réprouvé par la Chariâ.
8 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 575 CHAPITRE III Les clauses imposées par le constituant Art. 14. - L’organisation du bien wakf est soumise aux conditions imposées par le constituant tant que celles-ci ne sont pas réprouvées par la Chariâ islamique. Art. 15. - Il est permis au constituant de revenir sur certaines clauses de l’acte de fondation, s’il est stipulé dans le dit acte une telle possibilité. Art. 16. Il est permis au juge d’annuler toute clause imposée par le constituant sur sa fondation si une telle clauses est contraire au caractère impératif de la fondation ou nuisible au déstinataire ou à ses intérêts. CHAPITRE IV Disposition du bien wakf Art. 17. - La validité de l’acte de constitution annule la propriété du constituant. L’usurfruit revient alors au dévolutaire dans les limites des dispositions et des clauses de l’acte de constitution. Art. 18. - Le droit à l’usurfruit du bien wakf est limité à un droit sur le produit. Le dévolutaire est tenu à son exploitation qui n’anéantirait point le bien en lui-même. Son droit est donc un droit de jouissance et non un droit de propriété. Art. 19. - Il est permis au dévolutaire du wakf de céder son droit d’usufruit sans que cela constitue une annulation de la fondation initiale. Art. 20. - Le wakf public, ne peut être cédé qu’au bénéfice d’une des bonnes oeuvres pour lesquelles il a été constitué initialement, après accord express de l’autorité chargée des biens wakfs. Art. 21. Il est permis au dévolutaire du wakf de donner en gage aux créanciers sa part d’usufruit seulement ou du prix qui lui en revient. Art. 22. Les wakfs privés demeurent sous la responsablité des dévolutaires légaux désignés selon les conditions stipulées par le constituant, ou bien des personnes bénéficiant de ces wakfs par arrêt du juge. Immédiatemment après extinction de la lignée des dévolutaires, ces wakfs sont dévolus à l’autorité chargée des biens wakfs, sauf si le constituant a déterminé, par ailleurs, la dévolution de son wakf. Art. 23. - Nul ne peut aliéner l’essence du wakf, objet de jouissance, de quelque manière que ce soit : vente, donation ou désistement au profit d’une tierce personne. Art. 24. Nul ne peut échanger l’essence d’un bien wakf ou de la troquer contre un autre bien, sauf dans les cas suivants : le cas où le wakf est en voie d’effondrement ou de disparition, le cas où la perte de jouissance du bien wakf est consécutive à l’impossibilité de la remise en état,
- le cas de nécessité publique tel l’extention d’une mosquée, d’un cimetière ou d’une voie publique, dans les limites permises par la chariâ, le cas de l’annulation de la jouissance portant sur l’immeuble constitué en fondation, et l’impossibilité d’en tirer un quelconque profit, sous réserve qu’il soit remplacé par un bien immeuble similaire ou meilleur que lui. Les cas précédents sont confirmés par une décision de l’autorité de tutelle après constat et expertise. Art. 25. - Toute modification - contruction ou plantation est rattachée à l’essence du bien wakf et celui-ci subsiste légalement, quelque soit la nature de cette modification. Les cas litigieux contraires aux dispositions de cet article sont réglés à l’amiable entre les personnes concernées et l’autorité chargée des biens wakfs, conformément aux dispositions de cette loi, sous réserve des dispositions de l’article 2 ci-dessus. Art. 26. Les conditions de l’administration des biens wakfs et les modalités de leur gestion seront définies par voie réglementaire. Chapitre V Dissolution du bien wakf Art. 27. Toute constitution d’un bien wakf contraire aux dispositions de cette loi est nulle, sous réserve des dispositions de l’article 2 ci-dessus. Art. 28. - Le wakf est frappé de nullité s’il est limité dans le temps. Art. 29. - Le wakf n’est point légalement valable s’il est stipulé une clause contraire aux textes de la chariâ islamique; s’il en est ainsi, la clause est annulée et le wakf est valide. Art. 30. - Le wakf constitué par un enfant est frappé de nullité d’une façon absolue, qu’il soit capable de discernement ou qu’il en soit incapable, même s’il en a l’aval de son tuteur. Art. 31. - Le wakf constitué par le fou ou l’idiot n’est pas valable vu que le wafk, est un acte d’aliénation du bien qui requiert la capacité de gérer; cependant la personne sujette à des crises de folie intermittente, peut
576 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 8 mai 1991 constituer un wakf pendant sa reprise de conscience et de ses facultés mentales, à condition que cette reprise de conscience soit constatée par l’un des moyens légaux. Art. 32. Les créanciers ont le droit de demander l’annulation du wafk qui aurait été établi par le constituant alors qu’il était atteint de la maladie qui l’a conduit au trépas, lorsque les créances absorberaient la totalité de ses biens. CHAPITRE VI L’intendance du bien wakf Art. 33. La gestion du bien wafk est confiée à un intendant appelé « Nadhir » selon des modalités qui seront précisées par voie règlementaire. Art. 34. - Un texte règlementaire ultérieur fixera les conditions de la nomination du Nâdhir, ses droits et les limites de ses prérogatives. CHAPITRE VII Dispositions diverses Art. 35. - Le wakf est constaté par toutes les voies légales précisées par la chariâ islamique, sous réserve des dispositions des articles 29 et 30 de la présente loi. Art. 36. - Toute personne qui exploite en cachette ou d’une manière frauduleuse, ou qui dissimule des actes d’un bien wakf, ou des documents le concernant, ou qui les falsifie, est passible des peines prévues par le code pénal. Art. 37. - Les biens immeubles et les biens meubles consacrés wakf au profit des associations et des institutions sont dévolus à l’autorité chargée des wakfs publics lorsque ces associations sont dissoutes ou bien lorsque prend fin la mission pour laquelle elles ont été constituées, et lorsque le constituant n’a pas fixé un autre dévolutaire du wakf, selon les procédures qui seront définies par voie réglementaire. Art. 38. - Les biens wakfs nationalisés dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971, portant révolution agraire, seront restitués, s’il est établi qu’ils sont tels selon la chariâ islamique et dans la légalité, et seront dévolus aux déstinataires initiaux ; à défaut de ces derniers, ils seront dévolus à l’autorité chargée des wakfs. Les wakfs qui ont subi une aliénation rendant impossible la récupération de l’entité physique constituée, doivent être l’objet d’indemnisation conformément aux procédures en vigueur, sous réserve des dispositions de l’article 2 ci-dessus. Art. 39. La situation des bénéficiaires dont les parcelles sont concernées par les dispositions de l’article 36 ci-dessus sera règlée conformément aux dispositions des articles 78, 79, 80, 81 et 82 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, portant orientation foncière. Art. 40. Lors de l’application des dispositions de l’article 81 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, les destinataires des biens wakfs ou l’autorité chargée des biens wakfs, se substituent au propriétaire initial et les délais prévus par l’article sus-mentionné ne seront pas appliqués. Art. 41. - Le constituant doit faire dresser l’acte de la constitution du wakf auprès du notaire et auprès des services chargés du registre foncier, qui sont tenus de lui établir un certificat à cet effet et d’en transmettre une copie à l’autorité chargée des biens wakfs. Art. 42. Les biens wakfs sont donnés en location selon les dispositions des lois et règlements en vigueur, sous réserve des dispositions de la chariâa islamique. Art. 43. L’autorité chargée des biens wakfs bénéficie du payement en dinar symbolique en contre partie des terres sur lesquelles seront contruites des mosquées, si ces parcelles font partie du domaine national. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie règlementaire. Art. 44. - Sont exempts de la taxe d’enregistrement, des impôts et autres taxes, les biens wakfs, vu le caractère de bienfaisance et de charité qui leur est attaché. Art. 45. - Les biens wakfs sont mis en valeur selon le vœu du contituant et conformément à l’esprit de la chariâ islamique én matière de wakfs. Les modalités de cette mise en valeur seront définies par voie réglementaire. Art. 46. - L’autorité chargée des biens wakfs est l’instance habilitée à accepter les biens wakfs; elle veille à leur gestion et à leur préservation. Art. 47. - L’autorité chargée des biens wakfs a le droit de superviser, le cas échéant, l’administration des wakfs privés, de les promouvoir et de garantir leur bonne gestion conformément, à la volonté du constituant. Art. 48. Les juridictions compétentes dans la circonscription desquelles se trouve le bien wakf, sont habilitées à instruire les affaires de contentieux concernant les biens wakfs. Art. 49. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. Art. 50. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
- Fait à Alger, 27 avril 1991. Chadli BENDJEDID.
8 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 577 Loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les régles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le Président de la République ; Vu la Constitution; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ; Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 avril 1976, fixant les régles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, portant loi domaniale; Après adoption par l’assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1”. En application de l’article 20 de la Constitution, la présente loi définit l’expropriation pour cause d’utilité publique, fixe les conditions de sa mise en œuvre et en détermine la procédure, ainsi que les modalités de l’indemnisation préalable, juste et équitable. CHAPITRE I Définition Art. 2. - L’expropriation pour cause d’utilité publique constitue un mode exceptionnel d’acquisition de biens ou de droits immobiliers. Elle n’intervient que lorsque le recours à tous les autres moyens, a abouti à un résultat négatif. Elle n’est possible que pour la mise en œuvre d’opérations résultant de l’application des instruments réguliers d’urbanisme, d’aménagement du territoire et de planification concernant les réalisations d’équipements collectifs ou d’ouvrages d’intérêt général. Art. 3. - L’expropriation pour cause d’utilité publique d’immeubles ou de droits réels immobiliers obéit à une procédure comportant au préalable : une déclaration d’utilité publique, une détermination complète des biens et droits immobiliers à exproprier et l’identification des propriétaires et titulaires de droits à exproprier, un rapport d’évaluation des biens et droits à exproprier, un acte administratif de cessibilité des biens et droits à exproprier, la disponibilité des crédits nécessaires à l’indemnisation préalable des biens et droits à exproprier. CHAPITRE II De la déclaration d’utilité publique Art. 4. La procédure de déclaration d’utilité publique est - précédée d’une enquête visant a établir l’effectivité de ladite utilité publique. Art. 5. L’enquête d’utilité publique est effectuée par une commission d’enquête composée de trois (3) personnes désignées parmi celles qui figurent sur une liste nationale établie annuellement selon les modalités fixées par voie réglementaire. Les enquêteurs ne doivent pas relever de l’administration expropriante, ni avoir des relations d’intérêt avec les expropriés. Art. 6. L’acte d’ouverture de l’enquête et de désignation de la commission d’enquête doit faire l’objet d’une publicité aux endroits habituellement réservés à cet effet, au titre de la commune concernée. Il doit, à peine de nullité, indiquer, outre les modalités de travail de la commission d’enquête, les dates d’ouverture et de clôture de l’enquête, ainsi qu’une déclaration explicative de l’objectif de l’opération et le plan de situation pour la détermination de la nature et de l’implantation des travaux envisagés. Le dossier d’enquête est mis à la disposition du public, et les documents devant le composer seront déterminés par voie réglementaire. Art. 7. La commission d’enquête est habilitée à entendre toute personne et à accéder à toute information nécessaire à ses travaux ainsi qu’à l’établissemnt de ses conclusions. Les membres de la commission, sont tenus au secret à l’égard des documents et informations dont ils auraient eu connaissance, lors de leur mission. Art. 8. - Il est reconnu à toute personne qui le désire la possibilité d’être entendue par la commission. Art. 9. - La commission d’enquête présente à l’autorité administrative compétente qui l’a désignée, dans un délai de quinze (15) jours après la date de clôture de l’enquête d’utilité publique, un rapport circonstancié dans lequel elle énonce ses conclusions sur le caractère d’utilité publique de l’opération projetée. Une copie des conclusions de la commission est adressée aux personnes concernées, à leur demande.
578 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 8 mai 1991 Art. 10. - L’acte portant déclaration d’utilité publique doit, à peine de nullité, indiquer : les objectifs de l’expropriation envisagée, la superficie et la localisation des terrains, la consistance des travaux à engager, une appréciation des dépenses couvrant les opérations d’expropriétion. Il doit en outre indiquer le délai maximal assigné à la réalisation de l’expropriation. Ce délai ne peut excéder quatre (4) ans et peut être renouvelé, pour la même période, une fois en cas d’opération d’anvergure et d’intérêt national. Art. 11. - Sous peine de nullité, l’acte de déclaration • d’utilité publique est : publié selon le cas au Journal officiel de la République algérienne ou au recueil des actes administratifs de wilaya, notifié à chacun des intéressés, et affiché au chef-lieu de la commune de la situation du bien à exproprier, selon les modalités fixées à l’article 6 ci-dessus durant la période prévue à l’article 13 de la présente loi. Art. 12. Les opérations secrètes intéressant la défense nationale peuvent être déclarées d’utilité publique sans enquête préalable et selon des modalités fixées par voie réglementaire. Dans ce cadre l’acte n’est pas soumis à publicité sous réserve d’une notification à chacun des éventuels expropriés de la volonté d’expropriation. Art. 13. - Toute partie intéressée peut former un recours contre l’acte de déclaration d’utilité publique, devant la juridiction compétente dans les formes prévues par le code de procédure civile. Le recours n’est recevable que s’il est formé dans un délai maximal d’un (1) mois à compter de la publication ou de la notification, selon le cas, dudit acte. Dans ce cas, il est sursis à l’exécution de l’acte de déclaration d’utilité publique. Art. 14. - La juridiction compétente se prononce sur le recours dans un délai d’un (1) mcis. Les éventuels recours contre la décision judiciaire sont exercés conformément au code de procédure civile. La juridiction compétente en matière de recours est tenue de rendre sa décision dans un délai maximal de deux (2) mois à compter de sa saisine. Art. 15. - La décision judiciaire définitive est réputée contradictoire à l’encontre de toute personne, qu’elle ait été ou non intervenante au procès. CHAPITRE III De la détermination des biens et des droits immobiliers à exproprier et de l’identification des propriétaires et titulaires de droits concernés Art. 16. Durant la période fixée par l’acte de déclaration d’utilité publique, il est procédé à la détermination des biens et droits immobiliers et à l’identification des propriétaires et titulaires de droits à exproprier. A ce titre, il est effectué une enquête dite « enquête parcellaire ». Art. 17. L’enquête parcellaire est confiée à un commissaire enquêteur désigné parmi les experts agrées près les tribunaux. L’acte de désignation du commissaire enquêteur doit à peine de nullité, mentionner l’endroit de son siège, les délais impartis à l’exécution de sa mission et être publié selon la procédure.fixée à l’article 11 ci-dessus. Art. 18. Le plan parcellaire consiste en un plan régulier des terrains et constructions à exproprier. II indique la nature et la consistance exacte des immeubles concernés. Lorsque l’expropriation porte seulement sur une partie d’un immeuble, le plan parcellaire fait ressortir à la fois l’ensemble de la propriété et la.partie à exproprier. Le commissaire enquêteur atteste, au moyen d’une mention portée au bas du plan parcellaire, la conformité de ce document avec les élements contenus dans l’acte d’utilité publique. Art. 19. - Le plan parcellaire est accompagné de la liste des propriétaires et autres titulaires de droits réels. CHAPITRE IV Rapport d’évaluation des biens et droits immobiliers à exproprier Art. 20. Les services de l’administration des domaines sont saisis du dossier comportant l’acte de déclaration d’utilité publique et le plan parcellaire accompagné de la liste des propriétaires et titulaires de droits prévus par les articles 18 et 19 ci-dessus. Ces services établissent un rapport d’évaluation des biens et droits immobiliers à exproprier. Art. 21. Le montant des indemnités d’expropriation doit être juste et équitable. Il doit couvrir l’intégralité du préjudice causé par l’expropriation.
8 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 579 Il est fixé d’après la valeur réelle des biens, telle qu’elle résulte de leur nature ou consistance, et de leur utilisation effective par les propriétaires et autres titulaires de droits réels, ou par les commerçants industriels et artisans. Cette valeur réelle est appréciée au jour où l’évaluation domaniale est effectuée. Toutefois, il n’est pas tenu compte des améliorations de toute nature ou de toute transaction faite ou passée dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée. Art. 22. - Lorsque l’expropriation ne porte que sur une partie d’un immeuble, le propriétaire peut demander l’emprise/de la partie restante non utilisable. Dans tous les cas, l’indemnisation doit recouvrir les moins-values causées aux biens et droits non expropriés, du fait de l’expropriation. CHAPITRE V De l’acte administratif de cessibilité des biens et droits à exproprier Art. 23. Sur la base du rapport d’indemnisation établi par les services de l’administration des domaines, il est dressé un acte administratif de cessibilité de biens et droits à exproprier. Art. 24. L’acte administratif de cessibilité comporte la liste des immeubles et autres droits réels à exproprier, précisant, dans chaque cas et à peine de nullité, l’identité du propriétaire ou du titulaire du droit ainsi que la désignation des immeubles, par référence au plan parcellaire avec l’indication du montant de l’indemnité y afférente et son mode de calcul. Art. 25. L’acte administratif de cessibilité est notifié à chacun des propriétaires, ou titulaires de droits réels. Il est accompagné, chaque fois que possible, d’une proposition de compensation en nature, en substitution de celle en espèces prévue ci-dessus. Art. 26. Sauf accord amiable, la partie diligente saisit le juge compétent dans les quinze (15) jours suivant la date de notification. Art. 27. - Concomitamment à la notification visée à l’article 25 ci-dessus, il est procédé à la consignation du montant de l’indemnité allouée au profit des intéressés auprès de l’organisme habilité. Art. 28. - L’autorité administrative habilitée peut, en cas de necessité, solliciter du juge compétent, un envoi en possession prononcé selon les procédures d’urgence. La décision judiciaire prononçant l’envoi en possession est publiée au livre foncier sans préjudice au fond. CHAPITRE VI De l’acte administratif d’expropriation pour cause d’utilité publique Art. 29. Lorsqu’à l’expiration du délai de recours fixé à l’article 26 ci-dessus, le juge n’a pas été saisi ou qu’il a été procédé à un accord amiable, un acte administratif est établi pour formaliser le transfert de propriété. Ledit acte est établi en outre dans le cas d’une décision de justice devenue définitive et favorable à l’expropriation. Art. 30. L’acte administratif d’expropriation est notifié à l’exproprié et au bénéficiaire de l’expropriation et fait l’objet des formalités légalement requises en matière de mutation foncière ; les intéressés sont alors obligés de libérer les lieux. CHAPITRE VII Dispositions diverses Art. 31. Lorsque l’exécution de travaux publics a pour effet de modifier la structure de parcelles voisines de l’ouvrage projeté, les dispositions législatives qui autorisent les travaux doivent en même temps fixer les conditions de remembrement des propriétés intéressées. Art. 32. - Lorsque les travaux n’ont pas été engagés dans les délais prescrits par les actes autorisant l’opération concernée, l’immeuble peut, à la demande de l’exproprié ou de ses ayants-droit, faire l’objet d’une rétrocession en leur bénéfice. Art. 33. - Toute expropriation opérée, hors les cas et conditions définis par la présente loi, est nulle et de nul effet et constitue un abus qui, outre les autres sanctions prévues par la législation en vigueur, peut donner lieu à indemnisation prononcée par voie judiciaire. Art. 34. - Les dispositions de l’ordonnance n° 76-48 du 24 avril 1976, fixant les régles de l’expropriation pour cause d’utilité publique, sont abrogées. Art. 35. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 avril 1991. Chadli BENDJEDID.
580 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 21 8 mai 1991 DECRETS Décret présidentiel n° 91-123 du 5 mai 1991 approuvant l’accord de prêt et les accords de projets nº 3105 AL signés le 17 septembre 1990 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et les entreprises portuaires d’alger (EPAL) d’annaba (EPAN) et d’oran (EPO) sociétés par actions d’une part, et la banque internationale pour la reconstruction et le developpement (BIRD) d’autre part, pour le financement d’un 3 projet portuaire. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3° et 6°) et 116; Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie, ensemble la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux et notamment son article 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50 et 67, 68; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 90-37 du 31 décembre 1990 portant plan national pour 1991; Vu le décret n° 82-283 du 14 août 1982 portant création de l’entreprise portuaire d’annaba, ensemble les statuts du 28 février 1989 enregistrés le 4 mars 1989 sous le n° 118-1989; Vu le décret n° 82-286 du 14 août 1982 portant création de l’entreprise portuaire d’alger, ensemble les statuts du 23 septembre 1989 enregistrés le 16 octobre 1989 sous la mention « inspection de l’enregistrement Assiette ville » ; Vu le décret n° 82-289 du 14 août 1982 portant création de l’entreprise portuaire d’oran, ensemble les statuts des 10 et 13 juin 1989 enregistrés le 17 juin 1989, sous la mention «volume AC 6 n° 282» ; Vu l’accord de prêt et les accords de projets n° 3105 AL signés le 17 septembre 1990 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et les entreprises portuaires d’alger (EPAL), d’annaba (EPAN) et d’oran (EPO) sociétés par actions d’une part, et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement d’autre part, pour le financement d’un 3ème projet portuaire. Décrète : Article 1. Sont approuvés et seront exécutés conformément à la législation en vigueur, l’accord de prêt et les accords de projets n° 3105 AL signés le 17 septembre 1990 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et les entreprises portuaires d’alger (EPAL), d’annaba (EPAN) et d’oran (EPO) sociétés par actions d’une part, et la Banque internationale pour la reconstruction et le developpement (BIRD) d’autre part, pour le financement d’un 3 projet portuaire. Art.2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1991 Chadli BENDJEDID. ** Décret présidentiel nº 91–124 du 5 mai 1991 portant approbation de l’accord de prêt n° 3213 AL signé le 8 janvier 1991 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3º et 6°) et 116; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, complétée relative à la planification; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation;
8 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 581 Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 90-37 du 31 décembre 1990 portant plan national pour 1991; Vu l’accord de prêt n° 3213 AL signé le 8 janvier 1991 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, pour le financement d’un projet pilote de restructuration industrielle ; Décrète : Article 1”. - est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et régléments en vigueur, l’accord de prêt n° 3213 signé le 8 janvier 1991 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, pour le financement d’un projet pilote de restructuration industrielle; Art.2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1991 Chadli BENDJEDID. Décret Présidentiel n° 91-125 du 5 mai 1991 portant approbation des accords de prêts n° 3211 AL n. 3212 AL n° 3210 AL n° 3214 Al signés le 8 janvier 1991 à Alger entre l’entreprise nationale de boulonnerie, coutellerie, robinetterie (B.C.R) l’entreprise nationale de production d’équipement métallique utilitaire, (P.R.O.M.E.T.A.L), l’entreprise nationale des emballages métalliques (E.M.B), l’entreprise nationale d’organisation et d’information (E.N.O.R.I), des accords de garantie n° 3211 AL n° 3212 AL n° 3210 Al nº 3214 Al. s’y rapportant signés le 8 janvier 1991 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D) ainsi que les quatre accords signés le 8 janvier 1991 entre les fonds de participation et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution notamment ses articles 74 (3º et 6°) et 116, Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux et notamment son article 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois des finances modifiée et complétée ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 complétée relative à la planification; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative au fonds de participation ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 90-37 du 31 décembre 1990 portant plan national pour 1991 ; Vu le décret n° 88-119 du 21 juin 1988 relatif aux fonds de participation agents fiduciaires de l’Etat ensemble les statuts des fonds de participation industries agro-alimentaires, biens d’équipements, construction, électronique, télécommunication et informatique, industries diverses, services ; Vu le décret présidentiel n° 91-124 du 5 mai 1991 portant approbation de l’accord de prêt n° 3213 Al signé le 8 janvier 1991 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD); Vu les statuts, de l’entreprise nationale de boulonnerie, coutellerie, robinetterie (B.C.R), de l’entreprise nationale de production d’équipement métallique utilitaire (P.R.O.M.E.T.A.L), de l’entreprise nationale des emballages métalliques (E.M.B), de l’entreprise nationale d’organisation et d’information (E.N.O.R.I) ; Vu l’accord de prêt n° 3211 Al signé le 8 janvier 1991 à Alger entre l’entreprise nationale (B.C.R) susvisée et la banque internationale pour la reconstruction et le développement et l’accord de garantie s’y rapportant n° 3211 Al signé le 8 janvier 1991 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement; Vu l’accord de prêt n° 3212 Al signé le 8 janvier 1991 à Alger entre l’entreprise nationale (P.R.O.M.E.T.A.L) susvisée et la banque internationale pour la reconstruction et le développement et l’accord de garantie s’y rapportant n° 3212 Al signé le 8 janvier 1991 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement; Vu l’accord de prêt n° 3210 Al signé le 8 janvier 1991 à Alger entre l’entreprise nationale (E.M.B) susvisée et la banque internationale pour la reconstruction et le développement et l’accord de garantie s’y rapportant
582 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 8 mai 1991 n° 3210 Al signé le 8 janvier 1991 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement; Vu l’accord de prêt n° 3214 Al signé le 8 janvier 1991 à Alger entre l’entreprise nationale (E.N.O.R.I) susvisée et la banque internationale pour la reconstruction et le développement et l’accord de garantie s’y rapportant nº 3214 Al signé le 8 janvier 1991 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement; Vu l’accord n° 3211 Al signé le 8 janvier 1991 à Alger entre les fonds de participation, biens d’équipements, construction, électronique, télécommunications, informatique, industries diverses et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D) pour le projet B.C.R; Vu l’accord n° 3212 Al signé le 8 janvier 1991 à Alger entre les fonds de participation, biens d’équipement, construction, électronique, télécommunications et informatique et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D) pour le projet P.R.O.M.E.T.A.L; Vu l’accord nº 3210 Al signé le 8 janvier 1991 à Alger entre les fonds de participation, industries agroalimentaires, biens d’équipement, construction, électronique, télécommunications et informatique et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D) pour le projet E.M.B; Vu l’accord n° 3214 Al signé le 8 janvier 1991 à Alger entre les fonds de participation, biens d’équipement, électronique, télécommunications et informatique, services et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D) pour le projet E.N.O.R.I; Décrète : Article 1”. Sont approuvés et seront exécutés conformément aux lois et règlements en vigueur : 1°) l’accord de prêt n° 3211 Al signé le 8 janvier 1991 à Alger entre l’entreprise nationale de boulonnerie, coutellerie, robinetterie (B.C.R) et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D) pour le financement d’un projet pilote de restructuration industrielle,
- l’accord de garantie n° 3211 Al signé le 8 janvier 1991 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D) pour le financement d’un projet pilote de restructuration industrielle, 3°) l’accord de prêt n° 3212 Al signé le 8 janvier 1991 à Alger entre l’entreprise nationale de production d’équipement métallique utilitaire (P.R.O.M.E.T.A.L) et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D) pour le financement d’un projet pilote de restructuration industrielle, 4°) l’accord de garantie n° 3212 Al signé le 8 janvier 1991 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D) pour le financement d’un projet pilote de restructuration industrielle, 5°) l’accord de prêt n° 3210 Al signé le 8 janvier 1991 à Alger entre l’entreprise nationale des emballages métalliques (E.M.B) et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D) pour le financement d’un projet pilote de restructuration industrielle, 6°) l’accord de garantie n° 3210 Al signé le 8 janvier 1991 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D) pour le financement d’un projet pilote de restructuration industrielle, 7°) l’accord de prêt n° 3214 Al signé le 8 janvier 1991 à Alger entre l’entreprise rationale d’organisation et d’information (E.N.O.R.I) et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D) pour le financement d’un projet pilote de restructuration industrielle, 8°) l’accord de garantie n° 3214 Al signé le 8 janvier 1991 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D) pour le financement d’un projet pilote de restructuration industrielle, 9°) l’accord n° 3211 Al signé le 8 janvier 1991 à Alger entre les fonds de participation, biens d’équipement, construction, électronique, télécommunications et informatique, industries diverses et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D), 10°) l’accord n° 3212 Al signé le 8 janvier 1991 à Alger entre les fonds de participation, biens d’équipement, construction, électronique, télécommunications et informatique et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D), 11°) l’accord nº 3210 Al signé le 8 janvier 1991 à Alger entre les fonds de participation, industries agro-alimentaires, biens d’équipement, électronique, télécommunications et informatique et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D), 12°) l’accord n° 3214 Al signé le 8 janvier 1991 à Alger entre les fonds de participation, biens d’équipement, électronique, télécommunications et informatique, services et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D), Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1991. Chadli BENDJEDID.
8 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 583 Décret exécutif n° 91-121 du 4 mai 1991 instituant une indemnité de sujétion spéciale au profit des personnels enseignants. Le Chef du Gouvernement; Vu la constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 90-191 du 23 juin 1990 modifiant le décret n° 79-300 du 31 décembre 1979 portant revalorisation des traitements des fonctionnaires; Décrète : Article 1”. - Il est institué une indemnité mensuelle de sujétion spéciale calculée au taux de 20% du salaire de base de leur grade au profit des personnels enseignants relevant du secteur de l’éducation et dont la liste des bénéficiaires est jointe en annexe. Art. 2. - L’indemnité de sujétion spéciale prévue à l’article ci-dessus est soumise à la cotisation de la sécurité sociale et de la retraite. Art. 3. Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents contractuels et aux personnels détachés assurant à titre permanent des tâches d’enseignement et de formation au titre des emplois figurant à l’annexe visée à l’article 1 ci-dessus. Art. 4. - Les dispositions du décret n° 79-300 du 31 décembre 1979, modifié et complété par le décret exécutif n° 90-191 du 23 juin 1990, sont abrogées. Art. 5. - Le présent décret qui prend effet à compter du 1 janvier 1991 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiqie et populaire. Fait à Alger, le 4 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE. ANNEXE Liste des corps et postes supérieurs concernés.
- Postes supérieurs : Corps Maîtres de l’école fondamentale Maîtres de classes d’adptation Professeurs d’enseignement fondamental Professeurs techniques de lycées Professeurs d’enseignement secondaire Professeurs ingénieurs Professeurs agrégés Directeurs d’annexe d’école fondamentale Directeurs d’école fondamentale Sous-directeurs des études d’établissement d’enseignement secondaire Directeurs d’établissement d’enseignement secondaire Conseillers d’éducation Postes supérieurs MEF d’application MEF de recherche Conseillers pédagogiques 1 et 2 cycles PEF d’application PEF principal PEF responsable de matière PEF attaché de recherche PES d’application PES principal PES responsable de matière PES chargé de matière PES chargé de recherche PES formateurs Conseillers pédagogiques de l’enseignement secondaire Sous-directeur des études ITE Directeur d’ITE Directeurs d’annexes d’application Directeur d’enseignement fondamental d’application Directeur d’établissement d’enseignement secondaire d’application Inspecteurs de l’éducation et de l’enseignement fondamental Inspecteurs de l’éducation et de la formation Opérateurs psychotechniciens Conseillers d’OSP Inspecteurs d’OSP Conseillers en alimentation scolaire Inspecteurs en alimentation scolaire Moniteurs Moniteurs de la jeunesse et des sports Maîtres spécialisés Inspecteurs d’académie IEF coordonateurs de recherche
584 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 8 mai 1991 Décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991 instituant une indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques. Le Chef du Gouvernement; Vu la constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 90-149 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l’éducation; Décrète : Article 1”. Il est institué une indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques calculée au taux variable de 0 à 10% du salaire de base de leur grade au profit des personnels enseignants relevant du secteur de l’éducation dont la liste des bénéficiaire est iointe en annexe. Art. 2. Cette indemnité est exclue de l’assiette de la cotisation de la sécurité sociale. Art. 3. Les dispositions du présent décret s’appliquent également aux agents contractuels et aux personnels détachés assurant à titre permanent des tâches d’enseignement et de formation au titre des emplois figurant à l’annexe visée à l’article 1 ci-dessus. Art. 4. Les modalités d’application du présent décret en matière de détermination des critères d’amélioration des performances pédagogiques seront fixées par arrêté du ministre de l’éducation. Art. 5. - Le présent décret prendra effet à compter du 1 janvier 1991 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE. ANNEXE Liste des corps et postes supérieurs concernés Corps Maîtres de l’école fondamentale Maîtres de classes d’adptation Professeurs d’enseignement fondamental Professeurs techniques de lycées Professeurs d’enseignement secondaire Professeurs ingénieurs Professeurs agrégés Directeurs d’annexe d’école fondamentale Directeurs d’école fondamentale Sous-directeurs des études d’établissement d’enseignement secondaire Directeurs d’établissement d’enseignement secondaire Conseillers d’éducation Postes supérieurs MEF d’application MEF de recherche Conseillers pédagogiques 1 et 2 cycles PEF d d’application d applicati PEF principal PEF responsable de matière PEF attaché de recherche PES d’application PES principal PES responsable de matière PES chargé de matière PES chargé de recherche PES formateurs Conseillers pédagogiques de l’enseignement secondaire Sous-directeur des études ITE Directeur d’ITE Directeurs d’annexes d’application Directeur d’enseignement fondamental d’application Directeur d’établissement d’enseignement secondaire d’application Inspecteurs de l’éducation et de l’enseignement fondamental Inspecteurs de l’éducation et de la formation Opérateurs psychotechniciens Conseillers d’OSP Inspecteurs d’OSP Conseillers en alimentation scolaire Inspecteurs en alimentation scolaire Moniteurs Moniteurs de la jeunesse et des sports Maîtres spécialisés Inspecteurs d’académie IEF coordonateurs de recherche
8 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 585 Décret exécutif n° 91-126 du 7 mai 1991 fixant les conditions et modalités de gestion du fonds spécial d’achèvement de la troisième phase de reconstruction des régions touchées par le séisme du 10 octobre 1980. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa 2; Vu l’ordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980 portant mesures particulières applicables à la suite du séisme survenu dans la région d’El Asnam; Vu la loi n° 80-09 du 8 novembre 1980 portant approbation de l’ordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980 portant mesures particulières applicables à la suite du séisme survenu dans la région d’El Asnam; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, notamment son article 149; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu le décret n° 80-251 du 13 octobre 1980 portant déclaration de zones sinistrées; Vu le décret n° 80-257 du 8 novembre 1980 fixant les moyens et conditions d’exécution des mesures financières urgentes pour l’assistance aux populations sinistrées à la suite du séisme survenu dans la région d’El Asnam. Décrète : Article 1”. Conformément aux dispositions de l’article 149 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de gestion du fonds spécial d’achèvement de la troisième phase de reconstruction des régions touchées par le séise du 10 octobre 1980. Art. 2. - Le compte d’affectation spéciale n° 302-040 concernant le fonds visé à l’article 1ª du présent décret enregistre. Au crédit : Le solde disponible figurant au compte n° 302.040 ouvert dans les écritures du trésorier principal; Au débit : Les dépenses d’équipement et d’investissement liées aux opérations d’achèvement de la troisième phase de reconstruction des régions touchées par le séisme du 10 octobre 1980 figurant dans la nomenclature arrêtée par la commission nationale prévue à l’article 4 ci-dessous. I Art. 3. - Le ministre chargé des collectivités locales est l’ordonnateur primaire du compte susvisé. Les walis des régions concernées sont désignés ordonnateurs secondaires. Art. 4. Il est institué une commission nationale chargée d’arrêter la nomenclature des dépenses d’équipement et d’investissement financées sur ce fonds. Art. 5. La commission nationale est composée : du représentant du ministre chargé des collectivitées locales, président, du représentant du ministre chargé des finances, du représentant du ministre chargé de l’équipement,
- du représentant du délégué à la planification, qui assurera le secrétariat de la commission, La commission peut être élargie aux représentants d’autres départements ministériels et de certains organismes publics. Art. 6. Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé des finances et le ministre chargé des collectivités locales. Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE. ** Décret exécutif n° 91-127 du 7 mai 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-57 du 17 février 1990 fixant les modalités de publicité de candidature. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’intérieur; Vu la constitution, notamment ses articles 81-4 et 116; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 modifiée et complétée portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 modifiée et complétée portant code de wilaya; Vu la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989 modifiée et complétée portant loi électorale; Vu la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989 relative aux réunions et manifestations publiques;
586 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 8 mai 1991 Décrète : Article 1”. - Les dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 90-57 du 13 février 1990 susvisé sont modifiées et complétées comme suit : Art. 5. - Le nombre maximum de sites réservés à l’affichage électoral est fixé à :
- 5 sites pour les communes de moins de 20.000 habitants,
- 8 sites pour les communes de 20001 à 40.000 habitants, 12 sites pour les communes de 40001 à 100.000 habitants, 15 sites pour mes communes de 100.001 à 180.000 habitants, 01 site pour chaque tranche de 20.000 habitants pour les communes de plus de 180.000 habitants. Toutefois, lorsqu’une partie de commune est érigée en circonscription électorale les mêmes dispositions que celles citées ci-dessus s’applique à cette dernière. Art. 6. - Alinéa 1 sans changement. La détermination et la désignation des emplacements réservés à chaque liste ou candidat sont fixées par arrêté du président de l’Assemblée populaire communale, huit (8) jours avant la date d’ouverture de la campagne électorale. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’imprimerie officielle. Par décret présidentiel du 30 avril 1991, Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur général de l’imprimerie officielle, exercées par M. Mohamed Larbi Bezzazi. Décret présidentiel du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République (secrétariat général du gouvernement.) Par décret présidentiel du 30 avril 1991, Il est mis fin, aux fonctions de sous-directeur au secrétariat général du gouvernement, exercées par M. Hacène Abdelkrim, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 1 mai 1991 portant nomination du directeur général de l’imprimerie officielle. Par décret présidentiel du 1 mai 1991, M. Hacène Abdelkrim est nommé directeur général de l’imprimerie officielle. Décret exécutif du 5 août 1990 portant nomination du directeur général de l’école nationale supé rieure d’administration et de gestion << ENSAG ». Par décret exécutif du 5 août 1990, M. Kassem Bouchouata est nommé directeur général de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion << ENSAG». Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels au ministère de l’éducation. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur des personnels au ministère de l’éducation, exercées par M. Brahim Benhadid. Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement fondamental au ministère de l’éducation. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’enseignement fondamental, au ministère de l’éducation, exercées par M. Abdelkader Fodil.
8 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 587 Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision, exercées par M. Achour Seghouani, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des études juridiques, du contentieux et de la coopération à l’ex-ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur des études juridiques, du contentieux et de la coopération, à l’ex-ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, exercées par M. Benabdellah Henni, admis à la retraite. Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des aérodromes et des ouvrages d’art à l’ex-ministère des travaux publics. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur des aérodromes et des ouvrages d’art à l’ex-ministère des travaux publics, exercées par M. Ammar Bennacer, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, exercées par M. Djelloul Boubir, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère des travaux publics. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’évaluation des perfor | mances à l’ex-ministère des travaux publics, exercées par M. Nacer Riad Bendaoud appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et de la recherche appliquée à l’ex-ministère des travaux publics, exercées par M. Farouk Chiali, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études juridiques et de la règlementation à l’ex-ministère des travaux publics, exercées par M. Djelloul Teffahi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 30 avril 1991, mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des plans de production à l’ex-ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, exercées par M. Mohamed Bekhouche, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 30 avril 1991, mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale supérieure de l’hydraulique (E.N.S.H.). Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école nationale supérieure de l’hydraulique (E.N.S.H.), exercées par M. Saïd Graine. Décret exécutif du 30 avril 1991, mettant fin aux fonctions du directeur général adjoint à l’office des perimètres d’irrigation de la Mitidja. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur général adjoint à l’office des périmètres d’irrigation de la Mitidja, exercées par M. Hamid Dahmane, appelé à exercer une autre fonction. i :
588 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 8 mai 1991 Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques « A.N.R.H. ». Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’gence nationale des ressources hydrauliques, « A.N.R.H. », exercées par M. Rachid Ouahmed. Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions d’un inspecteur général au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Mokhtar Gadouche, admis à la retraite. Décrets exécutifs du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Mohamed Berrairia, admis à la retraite. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Tahar Fellahi, admis à la retraite. Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 30 avril 1991, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur des programmes et réseaux au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Rachid Larbaoui. Décret exécutif du 1 mai 1991 portant nomination du directeur général de l’office des périmètres d’irrigation de Habra et de Sig. Par décret exécutif du 1er mai 1991, M. Ahmed Benaïssa Sersar est nommé directeur général de l’office des périmètres d’irrigation de Harba et de Sig. Décret exécutif du 1 mai 1991 portant nomination du directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques « A.N.R.H ». Par décret exécutif du 1 mai 1991, M. Abdelmadjid Demmak est nommé directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques « A.N.R.H. ». Décret exécutif du 1 mai 1991 portant nomination du directeur de l’école nationale supérieure de l’hydraulique « E.N.S.H. ». Par décret exécutif du 1er mai 1991, M. Mohammed Hassane est nommé directeur de l’école nationale supérieure de l’hydraulique « E.N.S.H. ». Décret exécutif du 1 mai 1991 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 1er mai 1991, M. Mohamed Bengherbi est nommé sous-directeur de l’architecture, au ministère de l’équipement. Décret exécutif du 1 mai 1991 portant nomination d’un inspecteur au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 1 mai 1991, M. Mohamed Allouache est nommé inspecteur au ministère des postes et télécommunication.
8 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 589 CONSEIL SUPERIEUR DE L’INFORMATION Décision n° 91-03 du 8 mai 1991 fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion par les établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore des émissions relatives à la campagne officielle des élections législatives. Le Conseil supérieur de l’information, Vu la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique, Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information, notamment son article 59, Vu la loi n° 91-06 du 2 avril 1991 modifiant et complétant la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, Vu le décret présidentiel n° 91-84 du 3 avril 1991 portant convocation du corps électoral pour des élections législatives anticipées, Vu le décret présidentiel du 4 juillet 1990 portant désignation du président et de certains membres du conseil supérieur de l’information, Vu le décret présidentiel du 4 juillet 1990 relatif à a publication de la composition nominative du conseil supérieur de l’information. Après en avoir délibéré : Décide : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1”. - La présente décision a pour objet de fixer les conditions de production, de programmation et de diffusion par les établissements publics de la radiodiffusion sonore et de la télévision des émissions relatives à la campagne officielle des élections législatives. Art. 2. - Dès la publication de la liste officielle des candidats déclarés et au plus tard la veille du jour de la réunion visée à l’article 3 ci-dessous, les partis ou groupements qui présentent ces candidats font connaître au Conseil supérieur de l’information les nom, prénom (s) et qualité du (ou des) représentant (s) qu’ils mandatent pour accomplir en leur nom les formalités prévues par la présente décision. TITRE II NOMBRE, DUREE, DATES, HORAIRES ET ORDRE DE PASSAGE DES EMISSIONS Art. 3. - A l’issue d’une réunion qui se tiendra entre le 13 mai 1991 et au plus tard le 20 mai 1991, au siège du Conseil supérieur de l’information, en présence notamment des représentants mandatés visés à l’article 2 ci-dessus et des directeurs généraux de l’établissement public de la télévision et de l’établissement public de la radiodiffusion sonore, le Conseil : a annoncera le nombre et la durée des émissions de radiodiffusions sonores et télévisuelles qui seront prévues et diffusées au titre de la campagne officielle des élections législatives du 1ª au 19 juin 1991. b procèdera au tirage au sort des dates et ordre de diffusion de ces émissions. Le résultat de ce tirage au sort sera rendu public. Les séances d’enregistrement des émissions s’effectueront sur demande des intéressés selon l’ordre de diffusion résultant du tirage au sort. Art. 4. - La durée globale des émissions quotidiennement programmées est fixée : à la télévision: à raison de 1 heure 30 mn à 2 heures du samedi au mercredi, et à raison de 2 heures à 2 heures 30 mn les jeudi et vendredi
- à la radiodiffusion sonore: chaine 1: à raison de 2 heures 15 mn du samedi au mercredi et à raison de 3 heures 15 mn les jeudi et vendredi. Chaine II et III: à raison de 1 heure 30 mn du samedi au mercredi et à raison de 2 heures 30 mn les jeudi et vendredi. Art. 5. - La durée globale quotidienne des émissions fixées à l’article 4 ci-dessus se répartit par tranches situées aux grands rendez-vous d’information. Art. 6. - L’unité de base pour le décompte des temps d’antenne alloués à la télévision et à la radiodiffusion sonore est fixée à cinq (5) minutes. Art. 7. - Le temps d’antenne global alloué à chaque parti ou groupement participant à la campagne électorale officielle sera déterminé en fonction du nombre de circonscriptions électorales couvertes par ce parti ou groupement.
590 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 8 mai 1991 Art. 8. L’orsqu’un parti ou un groupement de candidats n’aura pas utilisé au cours d’une émission la totalité du temps d’antenne qui lui était alloué, il ne pourra pas obtenir le report du reliquat sur une autre de ses émissions ou céder ce reliquat à un autre parti ou groupement. TITRE III LES GENRES D’EMISSIONS Art. 9. La déclaration, l’interview et le débat sont les genres d’expression laissés au choix des partis et groupements qui en détermineront le contenu. Au sens de la présente décision, il est entendu : par déclaration, le fait de présenter un message oral à une seule voix ; par interview, le fait d’introduire les thèmes du message par l’énoncé de questions poséés par un interlocuteur à un où plusieurs participants à l’émission; par débat, le fait de présenter à plusieurs voix un exposé. Les représentants communiquer mandatés des , le partis Conseil et supérieur groupements sont tenus de de l’information préalablement informé, aux directions générales respectives de l’établissement public de télévision et de l’établissement public de radiodiffusion sonore, et au plus tard la veille du jour de l’enregistrement les concernant, le genre d’émission choisi. A défaut de cette communication, les partis et groupements seront réputés avoir opté pour une << déclaration ». Art. 10. Lorsqu’il est opté pour l’interview ou le débat, les représentants mandatés des partis ou groupements doivent, le Conseil supérieur de l’information préalablement informé, communiquer aux directions générales de l’établissement public de la télévision et de l’établissement public de la radiodiffusion sonore, au plus tard la veille de l’enregistrement de l’émission, la liste des participants dans la limite est de quatre (4) personnes maximum. Art. 11. - La durée de chaque genre d’émission sera fixée par référence au nombre de partis ou groupements engagés dans la compagne éléctorale officielle ainsi qu’à l’unité de base de temps d’antenne et au temps d’antenne global visés aux articles 6 et 7 ci-dessus. Art. 12. Les émissions prévues à l’article 9 ci-dessus sont produites sans public selon les modalités définies au titre IV ci-dessous. TITRE IV MODALITES DE PRODUCTION DES EMISSIONS Art. 13. - Les enregistrements des émissions télévisuelles s’effectuent dans les studios de l’établissement public de la télévision selon les même normes pour tous, de décor et de qualité de moyens de production, d’image, de son, de cadrage et de prise de vue. Art. 14. - Les enregistrements des émissions radiophoniques sont effectués dans les studios de l’établissement public de la radiodiffusion sonore dans des conditions identiques pour tous. Art. 15. - Les émissions doivent être systématiquement enregistrées simultanément sur deux magnétoscopes pour la télévision et deux magnétophones pour la radiodiffusion sonore afin de se prémunir contre tout incident technique éventuel. Il ne peut être procédé en cas de besoin qu’à trois essais d’enregistrement au maximum. Art. 16. - L’emploi des équipements sonores et télévisuels des studios de l’établissement public de la télévision et de l’établissement public de la radiodiffusion sonore mis à la disposition des intervenants exclut l’emploi par ceux-ci de tous autres appareils et supports éléctro-accoustiques et éléctro-visuels tels que magnétoscopes, diffuseurs d’images ou autres… Art. 17. Lors de son enregistrement, chaque émission est précédée et suivie d’annonces indiquant : l’appellation du parti ou groupement concerné, les noms, prenom (s) et la qualité de l’intervenant à l’antenne. A la télévision, ces annonces seront directement diffusées par écrit sur l’écran au moyen du systhéliseur d’écriture sur un même fond et avec des caracrères identiques pour tous. A la radiodiffusion sonore, ces annonces seront lues par un présentateur de l’établissement public de la radiodiffusion sonore. Art. 18. - Au terme du visionnage ou de l’audition de l’enregistrement définitif de l’émission un procès-verbal est établi. Ce procès-verbal doit faire état d’une part d’un « prêt à diffuser » signé par le représentant de l’établissement public concerné, et d’autre part d’un « bon à diffuser » signé concomitamment par les représentants respectifs de l’établissement public et du parti ou groupement concernés. Le défaut de signature du « Bon à diffuser » par le mandataire du parti ou groupement concerné équivaut à un renoncement à la diffusion de l’émission par ledit parti ou groupement.
8 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 591 Art. 19. Un exemplaire de chaque type d’enregistrement définitif des émissions télévisuelles et sonores réalisé dans les conditions prévues à l’article 15 ci-dessus sera systématiquement adressé au Conseil supérieur de l’information. Chaque transmission doit être consignée sur un registre ad hoc, coté et paraphé par le président du Conseil supérieur de l’information. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 20. - Les personnels des établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore chargés de la mise en œuvre de la production des émissions telles que prévues par la présente décision sont tenus au secret professionnel. Art. 21. - Les dates, horaires et ordre de passage des émissions produites au titre de la campagne éléctorale officielle doivent être mentionnées dans les annonces de programmes quotidiens diffusées par la télévision et la radiodiffusion sonore.. Art. 22. Durant la campagne éléctorale officielle et jusqu’au terme du scrutin, les services de la radiodiffusion sonore et de la télévision ne peuvent en aucun cas rediffuser, dans leurs journaux quotidiens d’information, tout ou partie des émissions enregistrées et déja diffusées au titre de la campagne éléctorale officielle. Art. 23. Conformément à l’article 128 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 susvisée, la diffusion par les établissements publics de radiodiffusion sonore et de la télévision de toute publicité commerciale à des fins de propagande éléctorale est interdite durant la campagne électorale officielle et jusqu’au terme du scrutin. Art. 24. Aucun résultat, partiel ou définitif du scrutin, ne peut être communiqué au public avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire national. Art. 25. - La diffusion et/ou le commentaire par les moyens audio-visuels de tout sondage d’opinion ayant un rapport direct ou indirect avec les éléctions législatives sont interdits du 1 au 27 juin 1991 à vingt heures. L’interdiction ne s’applique pas aux opérations dites <<< estimations de résultats » effectuées entre la fermeture du dernier bureau de vote sur tout le territoire national et la proclamation des résultats. Art. 26. Sauf lorsqu’ils sont désignés à titre d’intervenant au nom de leur parti ou groupement, les agents des établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore candidats déclarés aux éléctions législatives ne peuvent accéder à l’antenne pendant la durée de la campagne éléctorale officielle et ce jusqu’à la clôture du scrutin. Art. 27 Les émissions d’expression directe diffusées par les établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore en vertu de l’article 59 alinéa 2 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée, sont suspendues pendant toute la durée de la campagne électorale officielle et jusqu’à la clôture du scrutin. La production, la programmation et la diffusion des émissions d’information spécialisées et notamment celles à caractère politique peuvent être maintenues durant cette période. Toutefois la programmation de ces émissions devra être prévue de façon à ce qu’elle n’interfère à aucun moment sur les tranches horaires d’émissions réservées à la campagne officielle. En outre, la diffusion de ces émissions spécialisées ne doit, en aucun cas, ni par leur thème ni par leur contenu interférer directement ou indirectement sur le déroulement de la campagne électorale, influencer dans un sens ou un autre le libre choix des électeurs ou compromettre la répartition équitable des temps d’antenne alloués aux partis et groupements visés à l’article 2 de la présente décision. Art.28. - Le Conseil supérieur de l’information peut être informé de tout fait concernant la couverture par la télévision et la radiodiffusion de la campagne électorale | officielle en son siège au Palais de la culture à Kouba (téléphone 67.94.20 ou 67.93.08 télex 65668 Fax 67.87.29) Art.29. Les directeurs généraux de l’établissement public de la télévision et de l’établissement public de la radiodiffusion sonore sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision. Art.30. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mai 1991. P/ le conseil supérieur de l’information, Le Président Ali ABDELLAOUI.
592 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 21 8 mai 1991 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 5 décembre 1990 portant création d’une annexe du centre culturel islamique d’Alger à Chlef. Le ministre des affaires religieuses, Vu l’ordonnance n° 72-07 du 21 mars 1972, portant création et organisation administrative et financière d’un centre culturel islamique et notamment son article 3; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989, fixant les attributions du ministre des affaires religieuses ; Arrête : Article 1”. - Il est créé à Chlef, une annexe du centre culturel islamique d’Alger. Art. 2. - Le directeur de la culture islamique et le directeur du centre culturel islamique d’Alger, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1990. Saïd CHIBANE. Arrêté du 5 décembre 1990 portant création d’une annexe du centre culturel islamique d’Alger à Laghouat. Le ministre des affaires religieuses, Vu l’ordonnance n° 72-07 du 21 mars 1972, portant création et organisation administrative et financière d’un centre culturel islamique et notamment son article 3; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989, fixant les attributions du ministre des affaires religieuses; Arrête : Article 1. Il est créé à Laghouat, une annexe du centre culturel islamique d’Alger. Art. 2. Le directeur de la culture islamique et le directeur du centre culturel islamique d’Alger, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1990. Saïd CHIBANE. Arrêté du 5 décembre 1990 portant création d’une annexe du centre culturel islamique d’Alger à Batna. Le ministre des affaires religieuses, Vu l’ordonnance n° 72-07 du 21 mars 1972, portant création et organisation administrative et financière d’un centre culturel islamique et notamment son article 3; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989, fixant les attributions du ministre des affaires religieuses; Arrête : Article 1er. Il est créé à Batna, une annexe du centre culturel islamique d’Alger. Art. 2. Le directeur de la culture islamique et le directeur du centre culturel islamique d’Alger, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1990. Saïd CHIBANE. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêtés du 1 mai 1991 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du délégué aux travaux hydrauliques. Par arrêté du 1er mai 1991 du ministre de l’équipement, M. Salah Eddine Khemissi est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du délégué aux travaux hydrauliques. Par arrêté du 1er mai 1991 du ministre de l’équipement, M. Mohamed Bakhouche est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du délégué aux travaux hydrauliques.
8 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 593 Par arrêté du 1 mai 1991 du ministre de l’équipement, M. Hamid Dahmane est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du délégué aux travaux hydrauliques. Arrêtés du 1 mai 1991 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du délégué aux grands travaux. Par arrêté du 1” mai 1991 du ministre de l’équipement, M. Ammar Benacer est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du délégué aux grands travaux. Par arrêté du 1 mai 1991 du ministre de l’équipement, M. Farouk Chiali est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du délégué aux grands travaux. Par arrêté du 1 mai 1991 du ministre de l’équipement, M. Nacer-Riad Bendaoud est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du délégué aux grands travaux. Par arrêté du 1 mai 1991 du ministre de l’équipement, M. Djelloul Teffahi est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du délégué aux grands travaux. Arrêté du 1 mai 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du délégué à la construction. Par arrêté du 1 mai 1991 du ministre de l’équipement, M. Djelloul Boubir est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du délégué à la construction. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Ecologie et Liberté). Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour 1” avril 1991, à 11 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : << Ecologie et Liberté » Siège social: 88, Rue Salah Bouakouir, Alger. Déposé par: M. Smaïn Boulbina, né le 9 avril 1945 à Annaba. Domicile: 88 Rue Salah Bouakouir, Alger. Profession: Medecin. Fonction: Président. La demande de déclaration est signée par les trois (3) membres fondateurs suivants :
- M. Smaïn Boulbina, né le 9 avril 1945 à Annaba. Domicile: 88 Rue Salah Bouakouir, Alger. Profession: Medecin. Fonction: Président.
- M. Aïssa Mouzaoui, né le 25 mars 1946 à Aïn Taya (Boumerdès) Domicile: GF. Profession: Technicien. Fonction: Secrétaire général.
- M. Abderrahman Batel, né le 5 juillet 1936 à El Biar (Alger). Domicile: 79 Rue Mohamed Belouizdad, Alger. Profession: Chef de service. Fonction: Secrétaire général adjoint Le ministre de l’intérieur Mohamed Salah MOHAMMEDI. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.