CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 14 Rajab 1428 29 juillet 2007 SOMMAIRE AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis n° 01/A.CC/07 du 8 Rajab 1428 correspondant au 23 juillet 2007 relatif au contrôle de conformité de la loi organique portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilayas issues des élections du 10 octobre 2002 et des élections partielles du 24 novembre 2005 à la Constitution…………………………………….. 4 Avis n° 02/A.CC/07 du 8 Rajab 1428 correspondant au 23 juillet 2007 relatif au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, à la Constitution…………………………………………………………………………………………………………… 6 LOIS Loi organique n° 07-07 du 13 Rajab 1428 correspondant au 28 juillet 2007 portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilayas issues des élections du 10 octobre 2002 et des élections partielles du 24 novembre 2005……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 Loi organique n° 07-08 du 13 Rajab 1428 correspondant au 28 juillet 2007 modifiant et complétant l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral……………………………………. 9 DECRETS Décret présidentiel n° 07-223 du 7 Rajab 1428 correspondant au 22 juillet 2007 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Ahid”…………………………………………………………………………………………………………………………… 10 Décret présidentiel n° 07-224 du 7 Rajab 1428 correspondant au 22 juillet 2007 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Djadir”………………………………………………………………………………………………………………………… 10 Décret présidentiel n° 07-225 du 7 Rajab 1428 correspondant au 22 juillet 2007 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Djadir”………………………………………………………………………………………………………………………… 11 Décret exécutif n° 07-227 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 fixant les procédures et les modalités d’exercice de la chasse touristique………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 2 Rajab 1428 correspondant au 17 juillet 2007 portant nomination du directeur central des services de santé militaire………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Décrets présidentiels du 16 Joumada Ethania 1428 correspondant au 1er juillet 2007 mettant fin aux fonctions de directeurs de la formation professionnelle de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………… 13 Décrets présidentiels du 16 Joumada Ethania 1428 correspondant au 1er juillet 2007 portant nomination de directeurs de la formation professionnelle de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Décrets présidentiels du 16 Joumada Ethania 1428 correspondant au 1er juillet 2007 portant nomination de directeurs des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle……………………………………………………………………………………….. 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 24 Joumada Ethania 1428 correspondant au 9 juillet 2007 portant renouvellement de détachement du président du tribunal militaire permanent d’Oran/2ème région militaire……………………………………………………………………… 14 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au chef de l’inspection générale des finances…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur général des douanes……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
14 Rajab 1428 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 3 29 juillet 2007 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur général des impôts…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur général du domaine national………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur général des relations financières extérieures……………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur général de la comptabilité…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur général du Trésor………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur général des études et de la prévision………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur de l’agence judiciaire du Trésor……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur des moyens et des opérations budgétaires…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale et des moyens à la direction générale du budget…………………………………………………………………… 17 Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur des moyens logistiques et financiers à la direction générale des douanes ……………………………………………………………………………………… 18 Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens à la direction générale des impôts………………………………………………………………………………….. 18 Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens à la direction générale du domaine national…………………………………………………………………….. 18 Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens à la direction générale de la comptabilité………………………………………………………………………… 19 Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur du fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation…………………………………………………………………………………………………………… 19 Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur de l’administration et des moyens à l’inspection générale des finances……………………………………………………………………………. 19 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes…………………………………………………………………………………………………… 20
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 14 Rajab 1428 29 juillet 2007 AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis n° 01/A.CC/07 du 8 Rajab 1428 correspondant au 23 juillet 2007 relatif au contrôle de conformité de la loi organique portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilayas issues des élections du 10 octobre 2002 et des élections partielles du 24 novembre 2005 à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel, Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre du 3 Rajab 1428 correspondant au 18 juillet 2007, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 18 juillet 2007, sous le n° 125, à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilayas issues des élections du 10 octobre 2002 et des élections partielles du 24 novembre 2005, à la Constitution ; Vu la Constitution, notamment ses articles 119 (alinéas 1 et 3), 120 (alinéas 1, 2 et 3), 123 (2ème tiret de l’alinéa 1 et alinéas 2 et 3), 126 (alinéa 2), 162 et 163 (alinéa 1), 165 (alinéa 2) et 167 (alinéa 1) ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment son article 16 ; Le membre rapporteur entendu, En la forme — Considérant que le projet relatif à la loi organique portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilayas issues des élections du 10 octobre 2002 et des élections partielles du 24 novembre 2005, objet de saisine, a été déposé par le Chef de Gouvernement, après avis du Conseil d’Etat, sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale conformément à l’article 119 (alinéa 3) de la Constitution ; — Considérant que la loi organique, objet de saisine, déférée au Conseil constitutionnel à l’effet de contrôler sa conformité à la Constitution et dont le projet a fait l’objet de discussion par l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation, a été adoptée conformément à l’article 123 (alinéa 2) de la Constitution, par l’Assemblée populaire nationale en sa séance du 29 Joumada Ethania 1428 correspondant au 14 juillet 2007 et par le Conseil de la Nation en sa séance du 2 Rajab 1428 correspondant au 17 juillet 2007 lors de la session ordinaire du Parlement ouverte le 14 Safar 1428 correspondant au 4 mars 2007 ; — Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilayas issues des élections du 10 octobre 2002 et des élections partielles du 24 novembre 2005, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution ; Au fond Premièrement : concernant les visas de la loi organique, objet de saisine : 1 - En ce qui concerne le fondement sur l’article 122 de la Constitution : — Considérant que l’article 122 de la Constitution porte sur les domaines dans lesquels le Parlement légifère par des lois ordinaires; — Considérant, en conséquence, que l’article susvisé ne constitue pas une référence pour servir de fondement dans les visas dès lors que le contenu de la loi, objet de saisine, revêt un caractère organique en vertu de l’article 123, (2ème tiret de l’alinéa 1) de la Constitution. 2- En ce qui concerne le non-fondement sur l’article 10 de la Constitution : — Considérant que l’article 10 de la Constitution prévoit que le peuple choisit librement ses représentants et que la représentation du peuple n’a d’autres limites que celles fixées par la Constitution et la loi électorale ; — Considérant que l’article susvisé constitue une référence essentielle pour servir de fondement dans les visas dès lors qu’il a un rapport avec le contenu de la loi organique, objet de saisine ; — Considérant que la non-insertion de cet article dans les visas de la loi organique, objet de saisine, par le législateur constitue une omission, qu’il y a lieu d’y remédier. 3- En ce qui concerne l’agencement des visas de la loi organique, objet de saisine : — Considérant que le législateur a retenu pour l’agencement des visas de la loi organique, objet de saisine, l’ordre chronologique d’adoption des textes législatifs contrairement à ce qu’exige la règle de la hiérarchie des normes, et qu’il y a lieu d’y remédier.
14 Rajab 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 29 juillet 2007 Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine. 1 - En ce qui concerne les articles 1 et 3 : — Considérant que la loi organique, objet de saisine, prévoit dans ses articles 1er et 3ème , le report des élections pour le renouvellement à titre exceptionnel des assemblées populaires communales et de wilayas issues des élections du 10 octobre 2002, à titre exceptionnel, et des élections partielles du 24 novembre 2005 et confère la prérogative de gestion de leurs affaires pendant la période du report aux mêmes assemblées populaires communales et de wilayas dont le mandat est arrivé à expiration, à l’exception des actes de disposition de biens immobiliers ; — Considérant que si le législateur est compétent pour décider, en toute souveraineté, du report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilayas lorsqu’il juge que des situations exceptionnelles inopportunes empêchent la tenue de ces élections dans leur délai légal, il est, en revanche, tenu, afin de respecter le caractère obligatoire de ce dernier découlant de la Constitution, de ne pas proroger le mandat électoral ; — Considérant qu’en prévoyant expressément dans la loi organique, objet de saisine, que le contenu de cette loi organique porte sur le report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilayas et qu’en prévoyant l’expiration de leur mandat et la réduction de leurs prérogatives durant la période du report, le législateur aura respecté le caractère obligatoire du mandat découlant de la volonté populaire qui confère aux élus le droit d’exercer la plénitude de leurs compétences uniquement durant la période du mandat ; — Considérant que le report, à titre exceptionnel, du renouvellement des assemblées populaires communales et de wilayas, objet de la loi organique, objet de saisine, ne s’oppose à aucune autre disposition ou principe constitutionnel. 2 - En ce qui concerne les autres dispositions de la loi organique, objet de saisine : — Considérant que le Conseil constitutionnel n’a constaté la non-conformité des autres dispositions de la loi organique, objet de saisine, à aucune disposition ou principe constitutionnel. Par ces motifs Rend l’avis suivant En la forme Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilayas issues des élections du 10 octobre 2002 et des élections partielles du 24 novembre 2005, objet de saisine, ont été accomplies en application des dispositions des articles 119 (alinéa 3) et 123 (alinéa 2) de la Constitution et sont ainsi conformes à la Constitution. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 5 Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilayas issues des élections du 10 octobre 2002 et des élections partielles du 24 novembre 2005, à la Constitution, intervenue conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution, est conforme à la Constitution. Au fond Premièrement : en ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine : 1- Suppression de la référence à l’article 122 de la Constitution. 2- Ajout de l’article 10 de la Constitution. 3- Réagencement des visas de la loi organique, objet de saisine, comme suit : — Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 14, 15, 32, 50, 119, 120, 123, 125, 165, 166 et 167 ; — Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 75 ; — Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ; — Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; — Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; — Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; (Le reste sans changement) Deuxièmement : Les dispositions de la loi organique, objet de saisine, sont conformes à la Constitution. Troisièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République. Quatrièmement : Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 3, 4, 5, 6, 7 et 8 Rajab 1428 correspondant aux 18, 19, 20, 21, 22 et 23 juillet 2007. Le Président du Conseil constitutionnel Boualem BESSAIH. Les membres du Conseil constitutionnel : Moussa LARABA Mohamed HABCHI Nadir ZERIBI Dine BENDJEBARA Mohamed FADENE Tayeb FERAHI Farida Laroussi née BENZOUA.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 14 Rajab 1428 Avis n° 02/A.CC/07 du 8 Rajab 1428 correspondant au 23 juillet 2007 relatif au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel, Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre du 3 Rajab 1428 correspondant au 18 juillet 2007, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 18 juillet 2007, sous le n°126, à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, à la Constitution ; Vu la Constitution, notamment ses articles 29, 31, 119 (alinéas 1 et 3), 120 (alinéas 1, 2 et 3), 123, (2ème tiret de l’alinéa 1 et alinéas 2 et 3), 126 (alinéa 2), 162 et 163 (alinéa 1), 165 (alinéa 2) et 167 (alinéa 1) ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment son article 16 ; Le membre rapporteur entendu, En la forme — Considérant que le projet relatif à la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, objet de saisine, a été déposé par le Chef du Gouvernement, après avis du Conseil d’Etat, sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale conformément à l’article 119 (alinéa 3) de la Constitution ; — Considérant que la loi organique, objet de saisine, déférée au Conseil constitutionnel à l’effet de contrôler sa conformité à la Constitution et dont le projet a fait l’objet de discussion par l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation, a été adoptée, conformément à l’article 123 (alinéa 2) de la Constitution, par l’Assemblée populaire nationale en sa séance du 29 Joumada Ethania 1428 correspondant au 14 juillet 2007 et par le Conseil de la Nation en sa séance du 2 Rajab 1428 correspondant au 17 juillet 2007 lors de la session ordinaire du Parlement ouverte le 14 Safar 1428 correspondant au 4 mars 2007 ; — Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution ; 29 juillet 2007 Au fond Premièrement : concernant les visas de la loi organique, objet de saisine. 1- En ce qui concerne le fondement sur l’article 122 de la Constitution — Considérant que l’article 122 de la Constitution porte sur les domaines dans lesquels le Parlement légifère par des lois ordinaires ; — Considérant, en conséquence, que l’article susvisé ne constitue pas une référence pour servir de fondement dans les visas dès lors que le contenu de la loi, objet de saisine, revêt un caractère organique en vertu de l’article 123, (2ème tiret de l’alinéa 1) de la Constitution. 2- En ce qui concerne l’agencement des visas de la loi organique, objet de saisine. — Considérant que le législateur a retenu pour l’agencement des visas de la loi organique, objet de saisine, l’ordre chronologique d’adoption des textes législatifs contrairement à ce qu’exige la règle de la hiérarchie des normes, et qu’il ya lieu d’y remédier. Deuxièmement : Concernant les articles de la loi organique, objet de saisine 1- En ce qui concerne le terme « wilayas » prévu aux alinéas 1 de l’article 82 et 2 de l’article 109 : — Considérant que le législateur a prévu aux alinéas 1 de l’article 82 et 2 de l’article 109 que la liste de candidatures aux élections doit être parrainée par un nombre d’élus aux assemblées communales, de wilayas et nationale répartis sur cinquante pour cent plus un (50% + 1) du nombre des wilayas au moins; — Considérant qu’en vertu de l’article 101 de l’ordonnance n° 97-07 susvisée, les candidatures à l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale sont présentées par circonscription électorale comprenant, outre les circonscriptions électorales de wilayas, les circonscriptions électorales consulaires et diplomatiques pour les représentants de la communauté nationale à l’étranger ; — Considérant qu’en utilisant, aux alinéas susvisés, le terme « wilayas », le législateur aura introduit une équivoque qui pourrait signifier que les députés représentant la communauté algérienne établie à l’étranger à l’Assemblée populaire nationale sont exclus du parrainage des listes de candidatures prévu aux articles 82 et 109 de la loi électorale ; — Considérant qu’en retenant la rédaction susvisée, le législateur entendait ne pas exclure les députés représentant la communauté algérienne établie à l’étranger, à l’Assemblée populaire nationale du parrainage des listes de candidatures car, dans le cas contraire, il aura porté atteinte au principe d’égalité énoncé à l’article 29 de la Constitution. Le terme est, par conséquent, conforme à la Constitution sous le bénéfice de cette réserve.
14 Rajab 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 29 juillet 2007 2- En ce qui concerne le membre de phrase « sans que ce chiffre ne soit inférieur à quatre cents (400) signatures, à l’exception des communes dont le nombre des électeurs inscrits est inférieur à mille (1000) et qui demeurent assujetties au taux de trois pour cent (3%) seulement. » prévu au 3ème alinéa de l’article 82 : — Considérant que le législateur a prévu à l’alinéa 3 de l’article 82 que, lorsqu’une liste de candidature aux élections locales est présentée au titre de liste indépendante, celle-ci doit être appuyée par trois pour cent (3%) de signatures au moins d’électeurs inscrits dans la circonscription électorale concernée sans que ce chiffre ne soit inférieur à quatre cents (400) signatures, à l’exception des communes dont le nombre des électeurs inscrits est inférieur à mille (1000) et qui demeurent assujetties au taux de trois pour cent (3%) seulement ; — Considérant qu’en vertu du membre de phrase susvisé, le législateur a soumis les listes indépendantes à une condition supplémentaire par rapport à ce qu’il a prévu pour les listes de candidatures des partis politiques, en les obligeant à recueillir un nombre de signatures qui ne doit pas être inférieur à quatre cents (400) dans chaque circonscription électorale, à l’exception des communes dont le nombre des électeurs inscrits est inférieur à mille (1000) et qui demeurent assujetties au taux de trois pour cent (3%) seulement ; — Considérant que si le législateur a compétence pour prévoir, dans la loi organique, objet de saisine, les conditions qu’il juge appropriées, lors de l’établissement des listes de candidatures, il appartient, en revanche, au Conseil constitutionnel de s’assurer, lors de sa saisine, que ces conditions ne s’opposent à aucune disposition ou principe constitutionnel ; — Considérant, en conséquence, qu’en soumettant les listes indépendantes à une condition supplémentaire par rapport à ce qu’il a prévu pour les listes présentées par les partis politiques, le législateur aura méconnu le principe d’égalité énoncé à l’article 29 de la Constitution et dressé un obstacle qui empêche de garantir l’égalité des citoyens et des citoyennes dans la participation effective à la vie politique, contrairement à ce que prévoit l’article 31 de la Constitution. 3- En ce qui concerne les autres dispositions de la loi organique, objet de saisine : — Considérant que le Conseil constitutionnel n’a constaté la non-conformité des autres dispositions de la loi organique, objet de saisine, à aucune disposition ou principe constitutionnel. Par ces motifs Rend l’avis suivant En la forme Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, objet de saisine, ont été accomplies en application des dispositions des articles 119 (alinéa 3) et 123 (alinéa 2) de la Constitution et sont ainsi conformes à la Constitution. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 7 Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, à la Constitution, intervenue conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution, est conforme à la Constitution. Au fond Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine : 1- Suppression de la référence à l’article 122 de la Constitution. 2- Réagencement des visas de la loi organique, objet de saisine, comme suit : — Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 32, 50, 119, 120, 123, 165, 166 et 167 ; — Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ; — Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques ; — Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ; — Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; — Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; — Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à l’information ; — Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; — Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ; (Le reste sans changement) Deuxièmement : Concernant les dispositions de la loi organique, objet de saisine : 1- Le terme « wilayas » figurant aux alinéas 1 de l’article 82 et 2 de l’article 109 est conforme à la Constitution sous le bénéfice des réserves soulevées ci-dessus. 2- Le membre de phrase « sans que ce chiffre ne soit inférieur à quatre cents (400) signatures, à l’exception des communes dont le nombre des électeurs inscrits est inférieur à mille (1000) et qui demeurent assujetties au taux de trois pour cent (3%) seulement. » prévu au (3ème alinéa) de l’article 82, est non-conforme à la Constitution.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 14 Rajab 1428 3- Le membre de phrase « sans que ce chiffre ne soit inférieur à quatre cents (400) signatures, à l’exception des communes dont le nombre des électeurs inscrits est inférieur à mille (1000) et qui demeurent assujetties au taux de trois pour cent (3%) seulement. » prévu au 3ème alinéa de l’article 82, est séparable du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine. Le 3ème alinéa de l’article 82 sera ainsi rédigé : « Lorsque la liste est présentée au titre de liste indépendante, elle doit recueillir la signature de trois pour cent (3%) des électeurs inscrits dans la circonscription électorale concernée. » 4- Les autres dispositions de la loi organique, objet de saisine, sont conformes à la Constitution. Troisièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République. 29 juillet 2007 Quatrièmement : Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 3, 4, 5, 6, 7 et 8 Rajab 1428 correspondant aux 18, 19, 20, 21, 22 et 23 juillet 2007. Le Président du Conseil constitutionnel Boualem BESSAIH. Les membres du Conseil constitutionnel : Moussa LARABA Mohamed HABCHI Nadir ZERIBI Dine BENDJEBARA Mohamed FADENE Tayeb FERAHI Farida Laroussi née BENZOUA. LOIS Loi organique n° 07-07 du 13 Rajab 1428 correspondant au 28 juillet 2007 portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilayas issues des élections du 10 octobre 2002 et des élections partielles du 24 novembre 2005.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 14, 15, 32, 50, 119, 120, 123, 125, 165, 166 et 167 ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 75 ; Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Vu l’avis du Conseil constitutionnel ; Promulgue la loi organique dont la teneur suit : Article 1er. — Nonobstant les dispositions de l’article 75 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, les élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilayas issues des élections du 10 octobre 2002 et des élections partielles du 24 novembre 2005 auront lieu, à titre exceptionnel, dans les cinquante (50) jours qui suivent l’expiration de leur mandat. Art. 2. — La date de la consultation électorale sera fixée par décret présidentiel. Art. 3. — Est conférée aux assemblées populaires communales et de wilayas, dont le mandat est arrivé à expiration, la gestion de leurs affaires, durant la période de report des élections, conformément aux lois et règlements en vigueur, à l’exception des actes de disposition de biens immobiliers. Art. 4. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1428 correspondant au 28 juillet 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
14 Rajab 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 29 juillet 2007 Loi organique n° 07-08 du 13 Rajab 1428 correspondant au 28 juillet 2007 modifiant et complétant l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 32, 50, 119, 120, 123, 165, 166 et 167 ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ; Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques ; Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à l’information ; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Vu l’avis du Conseil constitutionnel ; Promulgue la loi organique dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi organique a pour objet de modifier et compléter les articles 82 et 109 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée. Art. 2. — L’article 82 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : «Art 82. — Outre les autres conditions requises par la loi, la liste visée à l’article 81 de la présente loi doit être expressément agréée par un ou plusieurs partis politiques. Une liste de candidatures aux élections locales doit être parrainée : — Soit par les partis politiques ayant obtenu, lors de l’une des trois (3) dernières élections législatives plus de quatre pour cent (4%) des suffrages exprimés, répartis sur cinquante pour cent plus un (50% + 1) du nombre des wilayas au moins, sans que ce chiffre ne soit inférieur à deux mille (2000) suffrages exprimés par wilaya. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9 — Soit par les partis politiques disposant d’au moins six cents (600) élus d’assemblées populaires communales, de wilayas et nationales, répartis sur cinquante pour cent plus un (50% + 1) du nombre des wilayas au moins, sans que ce chiffre ne soit inférieur à vingt (20) élus par wilaya. Lorsque la liste se présente sous l’égide d’un parti politique ne remplissant pas les conditions visées à l’un des deux cas précédents ou sous l’égide d’un parti politique participant pour la première fois aux élections, elle doit être appuyée, par au moins trois pour cent (3%) de signatures des électeurs inscrits dans la circonscription électorale concernée. Lorsque la liste est présentée au titre de liste indépendante, elle doit recueillir la signature de trois pour cent (3%) des électeurs inscrits dans la circonscription électorale concernée. Lorsque la wilaya constitue la circonscription électorale, les signatures doivent être réparties sur cinquante pour cent plus un (50% + 1) du nombre des communes sans que ce chiffre ne soit inférieur, dans chaque commune, à trois pour cent (3%) du nombre des électeurs inscrits dans la commune. Un électeur ne peut parrainer plus d’une liste, sous peine des sanctions prévues par la présente loi. Les signatures des électeurs, recueillies sur des imprimés fournis par l’administration, sont légalisées par le président de l’assemblée populaire communale, un notaire ou un huissier de justice. Ils doivent comporter la mention des nom, prénoms, adresse et numéro de la carte nationale d’identité ou d’un autre document officiel prouvant l’identité du signataire, ainsi que le numéro d’inscription sur la liste électorale. Les imprimés remplissant les conditions légalement requises sont présentés, pour certification, au président de la commission administrative électorale territorialement compétente ». Art. 3. — L’article 109 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : «Art. 109. — Chaque liste de candidats est présentée, soit sous l’égide d’un ou plusieurs partis politiques, soit au titre de liste indépendante. Peuvent parrainer une liste de candidatures aux élections législatives : — Soit les partis politiques ayant obtenu, lors de l’une des trois (3) dernières élections législatives plus de quatre pour cent (4%) des suffrages exprimés, répartis sur cinquante pour cent plus un (50% +1) du nombre des wilayas au moins, sans que ce chiffre ne soit inférieur à deux mille (2000) suffrages exprimés par wilaya. — Soit les partis politiques disposant d’au moins six cents (600) élus d’assemblées populaires communales, de wilayas et nationales, répartis sur cinquante pour cent plus un (50% +1) du nombre des wilayas au moins, sans que ce chiffre ne soit inférieur à vingt (20) élus par wilaya.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 14 Rajab 1428 Lorsque la liste se présente sous l’égide d’un parti politique ne remplissant pas les conditions visées à l’un des deux cas précédents ou sous l’égide d’un parti politique participant pour la première fois aux élections, elle doit être appuyée par trois pour cent (3%) au moins des signatures des électeurs inscrits dans la circonscription électorale concernée. Lorsque la liste est présentée au titre de liste indépendante, elle doit être appuyée par trois pour cent (3%) au moins des signatures des électeurs inscrits dans la circonscription électorale concernée. Les signatures visées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus doivent être réparties sur cinquante pour cent plus un (50% + 1) du nombre des communes constituant la wilaya, sans que ce chiffre, dans chaque commune, ne soit inférieur à trois pour cent (3%) du nombre des électeurs inscrits dans la commune. Les signatures des électeurs, recueillies sur des imprimés fournis par l’administration, sont légalisées par le président de l’assemblée populaire communale, ou un notaire, un huissier de justice, un consul ou un consul général. Ils doivent comporter la mention des nom, 29 juillet 2007 prénoms, adresse et numéro de la carte nationale d’identité des signataires, ou tout autre document officiel prouvant leur identité, ainsi que le numéro d’inscription sur la liste électorale. Un électeur ne peut parrainer plus d’une liste, sous peine des sanctions prévues par la présente loi. Les imprimés dûment remplis et légalisés sont présentés au président de la commission électorale de la circonscription électorale prévue à l’article 115 de la présente loi. Le président de la commission visée à l’alinéa ci-dessus procède au contrôle des signatures et s’assure de leur validité en prélevant un échantillon d’au moins cinq pour cent (5%) du nombre des signataires. Il en établit procès-verbal ». Art. 4. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1428 correspondant au 28 juillet 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECRETS Décret présidentiel n° 07-223 du 7 Rajab 1428 correspondant au 22 juillet 2007 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Ahid”.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 10°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution du conseil de l’Ordre du mérite national, notamment ses articles 7 et 8 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’Ordre du mérite national ; Décrète : Article 1er. — La médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Ahid” est décernée à Monsieur Jacques ROGGE, président du Comité olympique international. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rajab 1428 correspondant au 22 juillet 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 07-224 du 7 Rajab 1428 correspondant au 22 juillet 2007 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Djadir”.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 10°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution du conseil de l’Ordre du mérite national, notamment ses articles 7 et 8 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’Ordre du mérite national ; Décrète : Article 1er. — La médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Djadir” est décernée à Monsieur Lassana PALENFO, président de l’association des comités nationaux olympiques africains. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rajab 1428 correspondant au 22 juillet 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
14 Rajab 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 29 juillet 2007 Décret présidentiel n° 07-225 du 7 Rajab 1428 correspondant au 22 juillet 2007 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Djadir”.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 10°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution du conseil de l’Ordre du mérite national, notamment ses articles 7 et 8 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’Ordre du mérite national ; Décrète : Article 1er. — La médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Djadir” est décernée à Monsieur Issa HAYATOU, vice-président de la Fédération Internationale de Football. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rajab 1428 correspondant au 22 juillet 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret exécutif n° 07-227 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 fixant les procédures et les modalités d’exercice de la chasse touristique.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 fixant les règles régissant l’activité de l’agence de tourisme et de voyages ; Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse, notamment son article 16 ; Vu l’ordonnance n° 06-05 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 relative à la protection et à la préservation de certaines espèces animales menacées de disparition ; Vu le décret n° 84-162 du 7 juillet 1984, modifié, fixant les règles relatives à l’exercice de la chasse par les étrangers ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 11 Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997, modifié et complété, relative aux matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le décret exécutif n° 06-387 du 8 Chaoual 1427 correspondant au 31 octobre 2006 fixant les modalités d’établissement et de délivrance de la licence de chasser ; Vu le décret exécutif n° 06-398 du 20 Chaoual 1427 correspondant au 12 novembre 2006 fixant les règles de l’amodiation des territoires de chasse sur le domaine public et privé de l’Etat ainsi que les modalités et conditions de location des terrains de chasse appartenant à des particuliers ; Vu le décret exécutif n° 06-442 du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 fixant les conditions d’exercice de la chasse ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 16 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les procédures et les modalités d’exercice de la chasse touristique. CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — La chasse touristique s’exerce exclusivement par l’intermédiaire d’agences de tourisme et de voyages :
- agréées selon les dispositions prévues par la réglementation en vigueur ;
- éligibles à l’organisation de la chasse touristique après autorisation délivrée par le ministre chargé de la chasse sur la base d’un cahier des charges ;
- disposant d’un territoire de chasse amodié auprès de l’administration chargée des forêts et/ou loué auprès de particuliers conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le contenu du cahier des charges ainsi que les conditions et les modalités de délivrance de l’autorisation d’organisation de campagnes de chasse touristique par l’agence de tourisme et de voyages sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 14 Rajab 1428 Art. 3. — Tout chasseur étranger doit, au moment du début de l’exercice de la chasse, disposer : — d’un permis de chasse délivré à l’étranger, dûment validé au sens des dispositions de l’article 6 ci-aprés ; — d’une licence de chasser particulière à la chasse touristique, dénommée ci-après “licence de chasser touristique” ; — des assurances prévues par la législation et la réglementation en vigueur et notamment celles indiquées par les dispositions de l’article 8 du présent décret ; — des autorisations et habilitations requises par la législation et la réglementation en vigueur en matière d’armes, de munitions et d’autres moyens de chasse. Art. 4. — Les montants des droits et redevances relevant de l’exercice de la chasse touristique sont fixés par la loi de finances. Art. 5. — Les redevances de l’amodiation des territoires destinés à la pratique de la chasse touristique sont fixées par la loi de finances. Section 1 Du permis de chasse validé Art. 6. — La validation du permis de chasse, établi par des autorités étrangères, est opérée par le wali territorialement compétent. Les conditions et modalités de validation du permis de chasse sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la chasse. Section 2 De la licence de chasser touristique Art. 7. — La licence de chasser touristique est personnelle et incessible. Elle est délivrée pour chaque postulant par l’administration de la chasse territorialement compétente à la demande de l’agence de tourisme et de voyages concernée. La licence de chasser doit fixer les espèces de gibier pouvant être chassées, les quotas de gibier pouvant être prélevés, ainsi que les périodes durant laquelle la chasse touristique est autorisée. Section 3 Des assurances requises pour l’exercice de la chasse touristique Art. 8. — L’agence de tourisme et de voyages fait souscrire, à chaque postulant, une police d’assurance couvrant la responsabilité civile et pénale du chasseur pouvant résulter de ses actes dans le cadre de l’exercice de la chasse et son rapatriement en cas de nécessité. CHAPITRE II DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENCES DE TOURISME ET DE VOYAGES ORGANISANT DES ACTIONS DE CHASSE TOURISTIQUE Art. 9. — Pour assumer les obligations instituées par les dispositions de l’article 16 deuxième tiret de la loi n° 04-07 du 14 août 2004, susvisée, et selon des modalités qui seront précisées par les dispositions du cahier des 29 juillet 2007 charges prévu à l’article 2, deuxième tiret ci-dessus, l’agence de tourisme et de voyages peut faire appel à des établissements cynégétiques pour la prise en charge des repeuplements et des travaux d’aménagements cynégétiques dans les territoires amodiés ou loués. Art. 10. — Les modalités de mise en œuvre des responsabilités incombant aux agences de tourisme et de voyages, en vertu des dispositions des articles 16, 1er tiret et 17 de la loi n° 04-07 du 14 août 2004, susvisée, sont précisées dans le cahier des charges prévu à l’article 2 du présent décret. Art. 11. — L’agence de tourisme et de voyages peut solliciter les associations et fédérations de chasseurs pour mettre en œuvre l’organisation technique de la chasse sur le site et lui fournir tous moyens nécessaires au bon déroulement de la pratique de la chasse. CHAPITRE III DES DISPOSITIONS APPLICABLES A L’EXERCICE DE LA CHASSE TOURISTIQUE PAR DES ALGERIENS Art. 12. — Les chasseurs de nationalité algérienne désirant pratiquer la chasse touristique, ne peuvent exercer d’actes de chasse qu’au titre de campagnes de chasse organisées par les agences de tourisme et de voyages dans les conditions fixées par les dispositions du présent décret et notamment celles de son article 2 ci-dessus. Art. 13. — Les chasseurs de nationalité algérienne, exerçant la chasse touristique, au sens des dispositions de l’article 12 ci-dessus, doivent, lors de l’exercice de la chasse, disposer : — de leur permis de chasse, établi et délivré conformément à la législation et la réglementation en vigueur ; — d’une licence de chasser touristique ; — des polices d’assurances requises pour l’exercice de la chasse touristique à l’exclusion de celles portant sur le rapatriement. CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS FINALES Art. 14. — Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n° 84-162 du 7 juillet 1984, sont abrogées. Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
14 Rajab 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 29 juillet 2007 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 2 Rajab 1428 correspondant au 17 juillet 2007 portant nomination du directeur central des services de santé militaire.
Par décret présidentiel du 2 Rajab 1428 correspondant au 17 juillet 2007, le général Abdelkader Bendjelloul est nommé directeur central des services de santé miliitaire, à compter du 10 juillet 2007.
Décrets présidentiels du 16 Joumada Ethania 1428 correspondant au 1er juillet 2007 mettant fin aux fonctions de directeurs de la formation professionnelle de wilayas.
Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1428 correspondant au 1er juillet 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur de la formation professionnelle, à la wilaya de Béjaïa, exercées par M. Abderahmane Zahar.
Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1428 correspondant au 1er juillet 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur de la formation professionnelle, à la wilaya de Tlemcen, exercées par M. Rachid Allal, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets présidentiels du 16 Joumada Ethania 1428 correspondant au 1er juillet 2007 portant nomination de directeurs de la formation professionnelle de wilayas.
Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1428 correspondant au 1er juillet 2007, sont nommés directeurs de la formation professionnelle aux wilayas suivantes, MM : 1 – Mohamed Belguidoum, à la wilaya de Batna. 2 – Mustapha Bousba, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj.
Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1428 correspondant au 1er juillet 2007, M. Abderrahmane Amar Ouayache est nommé directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Béjaïa.
Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1428 correspondant au 1er juillet 2007, M. Rachid Louhi est nommé directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Jijel.
Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1428 correspondant au 1er juillet 2007, M. Rachid Allal est nommé directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Mostaganem. Décrets présidentiels du 16 Joumada Ethania 1428 correspondant au 1er juillet 2007 portant nomination de directeurs des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle.
Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1428 correspondant au 1er juillet 2007, M. Djamel Benharkat est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Biskra.
Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1428 correspondant au 1er juillet 2007, Mme. Fatiha Attia épouse Kechad est nommée directrice de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Ouled Fayet (wilaya d’Alger).
Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1428 correspondant au 1er juillet 2007, M. Oualid Belgahri est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’Emdjez Edchiche (Skikda).
Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1428 correspondant au 1er juillet 2007, M. Belabbas Oukili est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle à Senia (Oran).
Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1428 correspondant au 1er juillet 2007, Mme. Yamina Drider épouse Nazef est nommée directrice de l’institut national spécialisé de formation professionnelle à Boumerdès.
Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1428 correspondant au 1er juillet 2007, M. Mohamed Chenatlia est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Ghardaïa.
Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1428 correspondant au 1er juillet 2007, M. Mohamed Kharchi est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de gestion aux « Pins Maritimes » (wilaya d’Alger).
Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1428 correspondant au 1er juillet 2007, M. Abderrahmane Lazouni est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle en arts et industries graphiques de Bir Mourad Raïs (Alger).
Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1428 correspondant au 1er juillet 2007, Mme. Yamina Seddiki épouse Bouallal est nommée directrice de l’institut national spécialisé de formation professionnelle « El Feth » de Birkhadem (Alger).
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 14 Rajab 1428 29 juillet 2007 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 24 Joumada Ethania 1428 correspondant au 9 juillet 2007 portant renouvellement de détachement du président du tribunal militaire permanent d’Oran/2ème région militaire.
Par arrêté interministériel du 24 Joumada Ethania 1428 correspondant au 9 juillet 2007, le détachement de M. Ahmed Sebbagh, auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent d’Oran/2ème région militaire, est renouvelé, pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er septembre 2007. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au chef de l’inspection générale des finances.
Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant nomination de M. Belkacem Aït Saadi, en qualité de chef de l’inspection générale des finances ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Belkacem Aït Saadi, chef de l’inspection générale des finances, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007. Karim DJOUDI. Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur général des douanes.
Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du Aouel Joumada Ethania 1427 correspondant au 27 juin 2006 portant nomination de M. Mohamed Abdou Bouderbala, en qualité de directeur général des douanes ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Abdou Bouderbala, directeur général des douanes, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007. Karim DJOUDI.
Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur général des impôts.
Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;
14 Rajab 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 29 juillet 2007 Vu le décret présidentiel du Aouel Joumada Ethania 1427 correspondant au 27 juin 2006 portant nomination de M. Abderrahmane Raouya, en qualité de directeur général des impôts; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrahmane Raouya, directeur général des impôts, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007. Karim DJOUDI.
Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur général du domaine national.
Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 portant nomination de M. Mohamed Benmeradi, en qualité de directeur général du domaine national au ministère des finances ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Benmeradi, directeur général du domaine national, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007. Karim DJOUDI. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 15 Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur général des relations financières extérieures.
Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant nomination de M. Abdelhak Bedjaoui, en qualité de directeur général des relations financières extérieures au ministères des finances ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhak Bedjaoui, directeur général des relations financières extérieures, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007. Karim DJOUDI.
Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur général de la comptabilité.
Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant nomination de M. Mohamed Djahdou, en qualité de directeur général de la comptabilité au ministère des finances ;
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 14 Rajab 1428 Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Djahdou, directeur général de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007. Karim DJOUDI.
Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur général du Trésor.
Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1426 correspondant au 26 juin 2005 portant nomination de M. Hadji Babaammi, en qualité de directeur général du Trésor au ministère des finances ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hadji Babaammi, directeur général du Trésor, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007. Karim DJOUDI.
Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur général des études et de la prévision.
Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; 29 juillet 2007 Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005 portant nomination de M. Abdelmalek Zoubeidi, en qualité de directeur général des études et de la prévision au ministère des finances ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmalek Zoubeidi, directeur général des études et de la prévision, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007. Karim DJOUDI.
Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur de l’agence judiciaire du Trésor.
Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996 portant nomination de M. M’Hamed Oualitsene, en qualité de directeur de l’agence judiciaire du Trésor au ministère des finances ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. M’Hamed Oualitsene, directeur de l’agence judiciaire du Trésor, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007. Karim DJOUDI.
14 Rajab 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 29 juillet 2007 Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines.
Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 28 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 16 mars 1999 portant nomination de M. Belkacem Mazari, en qualité de directeur des ressources humaines au ministère des finances ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Belkacem Mazari, directeur des ressources humaines, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007. Karim DJOUDI.
Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur des moyens et des opérations budgétaires.
Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant au 13 janvier 2001 portant nomination de M. Noureddine Lasmi, en qualité de directeur des moyens et des opérations budgétaires au ministère des finances ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 17 Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Noureddine Lasmi, directeur des moyens et des opérations budgétaires, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007. Karim DJOUDI.
Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale et des moyens à la direction générale du budget.
Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 98-40 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 relatif au tranfert des attributions, fonctions et de la gestion des structures, moyens et personnels se rapportant de la gestion du budget d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination de M. Merzouk Ferhaoui, en qualité de directeur à l’administration générale et des moyens aux services du délégué à la planification ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Merzouk Ferhaoui, directeur de l’administration générale et des moyens à la direction générale du budget, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007. Karim DJOUDI.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 14 Rajab 1428 Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur des moyens logistiques et financiers à la direction générale des douanes.
Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 portant nomination de M. Mourad Saada, en qualité de directeur des moyens logistiques et financiers à la direction générale des douanes ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mourad Saada, directeur des moyens logistiques et financiers à la direction générale des douanes, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007. Karim DJOUDI.
Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens à la direction générale des impôts.
Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; 29 juillet 2007 Vu le décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination de M. Mohamed Lahcen Krach, en qualité de directeur de l’administration des moyens à la direction générale des impôts ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Lahcen Krach, directeur de l’administration des moyens à la direction générale des impôts, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007. Karim DJOUDI.
Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens à la direction générale du domaine national.
Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination de M. Ali Ghazli, en qualité de directeur de l’administration des moyens à la direction générale du domaine national au ministère des finances ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Ghazli, directeur de l’administration des moyens à la direction générale du domaine national, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007. Karim DJOUDI.
14 Rajab 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 29 juillet 2007 Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens à la direction générale de la comptabilité.
Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de M. Mohamed Aouine, en qualité de directeur de l’administration des moyens à la direction générale de la comptabilité ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Aouine, directeur de l’administration des moyens à la direction générale de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007. Karim DJOUDI.
Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur du fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation.
Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 26 Safar 1418 correspondant au 1er juillet 1997 portant nomination de M. Tahar Boussouar, en qualité de directeur du fonds spécial de retraites des cadres supérieurs de la Nation ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 19 Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Tahar Boussouar, directeur du fonds spécial de retraites des cadres supérieurs de la Nation, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007. Karim DJOUDI.
Arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur de l’administration et des moyens à l’inspection générale des finances.
Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1423 correspondant au 1er aôut 2002 portant nomination de M. Chaâbane Djebouri, en qualité de directeur de l’administration et des moyens à l’inspection générale des finances ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Chaâbane Djebouri, directeur de l’administration et des moyens à l’inspection générale des finances, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007. Karim DJOUDI.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 14 Rajab 1428 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes.
Par arrêté du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, sont désignés membres du conseil d’orientation de l’agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes, pour une durée de trois (3) ans renouvelable, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, Mmes et MM. : — Djidel Hamida, représentante du ministre chargé de l’emploi ; — Chorfa Abdelkhalek, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — Aïssaoui Yamina, représentante du ministre chargé des finances ; — Chiali Farouk, représentant du ministre chargé des finances ; — Boubeker Agueb, représentant du ministre chargé des affaires étrangères ; — Tali Hocine, représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural ; — Sebti Abdelkrim, représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques ; Imprimerie Officielle - Les Vergers, 29 juillet 2007 — Acha Rabeh, représentant du ministre chargé de la jeunesse ; — Khamenou Boukhalfa, représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise ; — Ihaddaden Toufik, représentant du commissariat général à la planification et à la prospective ; — Zouai Rabeh, représentant du président de la chambre algérienne du commerce et de l’industrie ; — Baghdadli Abdelmadjid, directeur général de l’agence nationale de développement de l’investissement (ANDI) ; — Taïbi Mohamed, directeur général de l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique ; — El Hadj Salem Atia, représentant du président de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers ; — Abed Salim, représentant du président du fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs ; — Ould Hocine Mohamed Chérif, président de la chambre nationale d’agriculture ; — Benabbes Hosni, représentant du président de l’association des banques et établissements financiers ; — Belkalem Ibrahim, représentant du président de l’association nationale de défense pour le droit et la promotion de l’emploi ; — Hallali Salaheddine, représentant du président de l’association nationale des établissements d’enseignement agréés. Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE