Arrêté interministériel du 2 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 2 mai 1995 fixant les modalités d'organisation de concours sur titres et examens professionnels pour l'accès aux grades spécifiques du corps des inspecteurs du travail
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté fixe les modalités d'organisation des concours sur titres et examens professionnels pour l'accès aux grades spécifiques du corps des inspecteurs du travail.
Article 2
فتح المادةL'ouverture du concours sur titres ou l'organisation d'examens professionnels est effectuée, par arrêté du ministre du travail et de la protection sociale.
L'arrêté d'ouverture du concours sur titres ou de l'examen professionnel fixe le nombre de postes à pourvoir, la date de l'ouverture et de clôture des inscriptions, le lieu et la date de déroulement des épreuves, et, éventuellement le nombre de sessions;
L'arrêté d'ouverture fixe le nombre d'épreuves, leur durée, leur nature (théorique et pratique) le coefficient ainsi que la note éliminatoire correspondante ;
La date de déroulement des épreuves doit être postérieure au minimum de deux (2) mois à compter de la date de publication de l'arrêté portant ouverture du concours sur titre, ou l'organisation d'examens professionnels.
Article 3
فتح المادةDes bonifications de points, dans la limite du 1/20 des points susceptibles d'être obtenus, sont accordées aux membres de l'A.L.N et de l'O.C.F.L.N conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé et à la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid, notamment son article 36.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : a Pièces communes : une demande de participation au concours ou à l'examen professionnel ; copie des attestations de travail. b Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination; une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation ; une copie du procès-verbal d'installation. ; un état des services effectifs du candidat dûment visé par l'autorité hiérarchique ; extrait des registres de membre ALN/OCFLN ; extrait du registre de fils de chahid.
C Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires : extrait d'acte de naissance ou fiche familiale d'état civil; 26 Rabie El Aouel 1416 JOURNAL OFFICIEL
23. août 1995 copie certifiée conforme du diplôme ou du titre reconnu équivalent ; attestation justifiant la position du candidat vis à vis du service national; certificat de nationalité ; extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie).
Article 5
فتح المادةA l'exception du concours sur titres, l'examen professionnel comporte trois (3) à quatre (4) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Epreuves écrites d'admissibilité : a Epreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère économique, politique ou social; b Composition sur un thème technique ou administratif ; c Epreuve portant sur l'élaboration d'un projet technique; d Epreuve de langue nationale pour les candidats n'ayant pas composé dans cette langue.
Toute note inférieure à 4/20 dans cette épreuve est éliminatoire.
Seuls les candidats déclarés admis aux épreuves écrites, par le jury prévu à l'article 8 ci-dessous, pourront participer à l'épreuve orale d'admission.
Epreuve orale d'admission :
Un entretien avec le jury d'une durée de 20 minutes se rapportant au programme tel que fixé par l'arrêté d'ouverture du concours sur titre ou de l'examen professionnel.
Article 6
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer au concours sur titres ou à l'examen professionnel est arrêtée par l'autorité ayant pouvoir de nomination, sur proposition de la commission technique chargée de l'étude préalable des dossiers de candidature.
Article 7
فتح المادةLa commission technique prévue à l'article 6 ci-dessus est composée :. du représentant de l'autorité ayant pouvoir de nomination, président; du représentant de la direction générale de la fonction publique, membre;
Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 67 du représentant du personnel de l'inspection générale du travail, membre.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours sur titre ou à l'examen professionnel est arrêtée par l'autorité ayant pouvoir de nomination, sur proposition du jury. Elle est publiée par voie d'affichage ou de presse.
Article 9
فتح المادةLe jury prévu à l'article 8 ci-dessus est composé : du représentant de l'autorité ayant pouvoir de nomination, président; du représentant de la direction générale de la fonction publique, membre; du directeur de l'organisation et de la formation de l'inspection générale du travail ; du membre de la commission paritaire représentant le corps concerné, membre.
Il peut être fait appel à toute autre personne choisie en raison de ses compétences en la matière.
Article 10
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours sur titres ou à l'examen professionnel seront nommés en qualité de stagiaires.
Ils seront affectés en fonction des besoins de service.
Article 11
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste, un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission au concours sur titre ou à l'examen professionnel sauf cas de force majeure dûment justifié.
Article 12
فتح المادةLes candidats, participant au concours sur titre ou à l'examen professionnel, prévus par le présent arrêté, doivent répondre aux conditions d'accès aux différents grades du corps des inspecteurs du travail fixées par les dispositions des articles 28, 29, et 30 du décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991, susvisé.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 2 mai 1995.
P. Le Chef du Gouvernement P. Le ministre du travail Le directeur général et de la protection sociale, de la fonction publique, L'inspecteur général du travail Djamel KHARCHI. Mohamed Saïd BELHOCINE.
Avenue Abdelkader Benbarek Alger
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