Arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 22 décembre 2016 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d'affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l'énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération »
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 15-319 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015, susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d'affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l'énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération ».
Article 2
فتح المادةLe compte d'affectation spéciale n° 302-131 retrace :
En recettes :
Ligne 1 : « Energies renouvelables et la cogénération » :
— 1 % de la redevance pétrolière et toutes autres taxes fixées par la législation ;
— toutes autres ressources ou contributions.
Ligne 2 : « Maîtrise de l'énergie » :
— les subventions de l'Etat ;
— le produit de la taxe sur la consommation nationale de l'énergie ;
— le produit des taxes sur les appareils énergivores ;
— le produit des amendes prévues dans le cadre de la loi relative à la maîtrise de l'énergie ;
— le produit des remboursements de prêts non rémunérés consentis dans le cadre de la maîtrise de l'énergie ;
— toutes autres ressources ou contributions.
En dépenses :
Ligne 1 : « Energies renouvelables et la cogénération » : 1.1 Les dotations destinées au financement des actions et projets inscrits dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables et de la cogénération : 1.1.1 Projets de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables et/ou de systèmes de cogénération ; 12 Rabie Ethani 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 11 janvier 2017 1.1.2 Achat d'équipements destinés pour la production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables et/ou de systèmes de cogénération et pour les applications autres que la production d'électricité ; 1.1.3 Compensation liée aux surcoûts induits par la production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables et/ou aux systèmes de cogénération ; 1.1.4 Projets pilotes et des opérations de démonstration relatives aux énergies renouvelables et/ou aux systèmes de cogénération ; 1.1.5 Actions de mise à niveau ou de maintenance des installations de production d'électricité d'origine renouvelable ; 1.1.6 Actions de formation liées aux énergies renouvelables et/ou aux systèmes de cogénération. 1.2 Les dotations destinées au préfinancement des actions inscrites dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables et de la cogénération.
Ligne 2 : « Maîtrise de l'énergie » : 2.1 Le financement des actions et projets inscrits dans le programme pour la maîtrise de l'énergie : 2.1.1 Actions inscrites dans le programme de la maîtrise de l'énergie :
— l'introduction des exigences, des normes et les labels d'efficacité énergétique ;
— la sensibilisation, la communication, l'information, l'éducation, la promotion, la coordination et la formation dans le domaine de la maîtrise de l’énergie ;
— la recherche et le développement dans le domaine de la maîtrise de l'énergie ;
— l'accompagnement des industriels en vue de l'amélioration de l'efficacité énergétique des équipements et appareils de fabrication nationale ;
— les actions et les travaux d'évaluation des potentiels d'efficacité énergétique dans les différents secteurs d'activités ;
— l'animation et la coordination de la maîtrise de l'énergie ;
— l'élaboration et le suivi du programme de maîtrise de l'énergie ;
— la gestion et le suivi des audits énergétiques ;
— l'instruction, le suivi et le contrôle des projets bénéficiaires des ressources du Fonds national pour la maîtrise de l'énergie ;
— l'évaluation de l'impact des projets sur la consommation d'énergie ;
— l'élaboration, la publication et la diffusion des indicateurs d'efficacité énergétique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 21 2.1 .2 Projets inscrits dans le programme de la maîtrise de l'énergie :
— l'isolation thermique dans les bâtiments ;
— l'introduction et la diffusion des lampes performantes ;
— l'éclairage public performant ;
— la diffusion du chauffe-eau solaire individuel et collectif ;
— la conversion des véhicules au GPL/C et au GN/C ;
— l'acquisition et la conversion des bus au GN/C ;
— l'introduction des équipements performants dans l'ensemble des secteurs d'activités ;
— l'aide à la décision en matière d'audits énergétiques et de faisabilité des projets ;
— les opérations pilotes et de démonstration. 2.2. L'octroi de prêts non rémunérés consentis aux investissements porteurs d'efficacité énergétique et non-inscrits dans le programme pour la maîtrise de l'énergie émanant des opérateurs.
La décision d'octroi de ces prêts doit également prévoir les modalités de leur recouvrement. 2.3. L'octroi de garanties pour les emprunts effectués auprès des banques ou des établissements financiers. 2.4. Les dotations destinées au préfinancement de l'acquisition des appareils et équipements liés à l'efficacité énergétique.
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté interministériel du 18 Joumada Ethania 1421 correspondant au 17 septembre 2000, déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d'affectation spéciale n° 302-101 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l'énergie », et celles de l'arrêté interministériel du 12 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 28 octobre 2012 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d'affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour les énergies renouvelables et la cogénération », sont abrogées.
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 22 décembre 2016.
Le ministre de l’énergie Le ministre des finances Noureddine BOUTARFA Hadji BABA AMMI
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Loi n° 84-17
- Loi n° 90-21
- Loi n° 14-10
- Loi n° 15-18
- Décret présidentiel n° 15-125
- Décret exécutif n° 95-54
- Décret exécutif n° 15-302
- Décret exécutif n° 15-319
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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