Arrêté interministériel du 30 avril 1973 portant organisation er ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de 80 commis-greffiers au ministère de la justice
Article 2
فتح المادةLe nombre de places offertes est fixé à quatre-vingts (80),
Article 3
فتح المادةEn application des dispositions particulières aux emplois réservés, 20% des postes à pourvoir sont réservés aux candidats justifiant de la qualité de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 4
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : 1º Les candidats pourvus du certificat de scolarité de la classe de 3ème des lycées et collèges et du diplôme de dactylographie, âgés de 17 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier 1973, libres de toutes obligations du service national. 20 Les agents auxiliaires des greffes et des parquets, les auxiliaires de bureau et agents de bureau, âgés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus, justifiant de cing années de services effectifs dans un greffe ou parquet et pourvus du certificat de scolarité de la classe de 4ème incluse des lycées et collèges et du diplôme de dactylographie. 30 Les anciens gendarmes ayant exercé pendant cing ans au moins dans la gendarmerie, âgés de moins de 40 ans.
La limite d'âge supérieure fixée ci-dessus, peut être reculée d'un an par enfant à charge jusqu'à concurrence de 5 ans.
En outre, elle est reculée pour les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., d'un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, cumulées à celles dues au titre des enfants à charge, sans que le total de ce recul n'excède dix années.
Article 5
فتح المادةLes demandes de candidatures doivent être adressées au ministère de la justice, sous-direction du personnel, 8, rue Delcassé El Biar (Alger), avant le 15 juin 1978.
Les candidats doivent produire les pièces énumérées ci-après:
Une demande manuscrite, Un extrait d'acte de naissance et deux fiches familiales d'état civil, datant de moins de trois mois, Un certificat de nationalité, datant de moins de trois mois, Un extrait du casier judiciaire, datant de moins de trois mois, Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie contagieuse ni infirmité incompatible avec la fonction postulée, Un extrait du registre des membres de l'A.L.N. et de I'O.C.F.L.N., Une copie certifiée conforme du diplôme ou d'un titre équivalent, Une attestation établissant que l'intéressé a exercé les fonctions d'agent auxiliaires des greffes et des parquets pendant cinq ans dans les services judiciaires.
Les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., pour prendre part au concours, doivent justifier du niveau de la classe de tème incluse des lycées et collèges et du diplôme de dactplographie. 29 mai 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 6
فتح المادةLe concours comporte trois (3) épreuves écrites et deux (2) épreuves orales. 10 Epreuves écrites.:
a) Dictée et questions durée 1 heure 30 mn coefficient 2,
b) Une rédaction portant sur un sujet d'ordre général - durée 2 heures, coefficient 2,
c) Epreuves de dactylographie durée 30 mn coefficient 2, 20 Epreuves orales :
a) Une question portant sur l'organisation judiciaire durée 18 mn coefficient 1,
b) Une question portant sur la pratique des greffes - durée 15 mn coefficient 2.
Une épreuve obligatoire de la langue nationale est imposée aux candidats de langue française durée 1 heure 30 mn.
Cette épreuve comporte trois séries d'exercices:
La première série d'exercice, notée de 0 à 8, comprend un texte suivi de questions simples,
- La deuxième série d'exercice, notée de 0 à 6, comprend des questions de grammaire et de vocabulaire usuel,
- La troisième série d'exercices, notée sur 6 comprend des questions donnant lieu à la rédaction d'un paragraphe.
L'admission à l'épreuve de connaissance de la langue nationale, dans l'un des trois niveaux, est prononcée en faveur des candidats ayant obtenu les notes suivantes :
Niveau I - Une note égale ou inférieure à 8.
Niveau II - Une note supérieure à 8 et égale ou inférieure à 14, Niveau III Une note supérieure à 14.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Article 7
فتح المادةToute note inférieure à 5/20 en dictée et en rédaction, est éliminatoire.
Article 8
فتح المادةLe programme des épreuves du concours est celui de la classe de 3ème des lycées et collèges.
Article 9
فتح المادةUne majoration des points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 10
فتح المادةLe jury du concours comprend :
Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, Le directeur de l'administration générale, président ou son représentant, Un président du tribunal, Un procureur de la République, 1 Un secrétaire-greffier en chef.
Article 11
فتح المادةLe jury du concours fixe les sujets des épreuves écrites, assure le bon déroulement des épreuves, procède ou fait procéder à la correction des copies et établit la liste des candidats admis.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours est arrêtée et publiée par voie d'affichage par le ministre de la justice, garde des sceaux, suivant l'ordre de mérite des candidats établi par le jury.
Article 13
فتح المادةLes candidats déclarés admis sont nommés en qualité de commis-greffiers stagiaires et affectés dans les différents services du ministère de la justice.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 avril 1973.
P. le ministre de la justice, P. le ministre de l'intérieur garde des sceaux, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Abderrahmane BAAZIZI. Abderrahmane KIOUANE.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 507 Arrêté du 11 avril 1979 portant mouvement dans le corps de la magistrature.
Par arrêté du 11 avril 1973, il est mis fin aux dispositions de l'arrêté du 3 janvier 1973 portant délégation de M. Mohamed Habilès, dans les fonctions de juge des mineurs.
Par arrêté du 11 avril 1973, M. Mohamed Chaouch Merad, juge au tribunal de Tamanrasset, est provisoirement délégué pour assurer, cumulativement avec son propre service, les fonctions de juge des mineurs aux tribunaux de Tamanrasset et Djanet.
Par arrêté du 11 avril 1973, M. Salah Abderrazak, juge au tribunal de Touggourt, est provisoirement délégué pour assurer, cumulativement avec son propré service, les fonctions de juge des mineurs au même tribunal, Par arrêté du 11 avril 1973, M. Ali Gouga, juge contractuel au tribunal d'Oued Zenati, est provisoirement délégué pour assurer cumulativement les fonctions de juge des mineurs audit tribunal.
Par arrêté du 11 avril 1973, M. Khaled Artouf, procureur de la République adjoint au tribunal de Dellys, est provisoirement délégué pour assurer, cumulativement avec son propre service, les fonctions de juge des mineurs audit tribunal.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-2
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-290
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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