ج.ر عدد 37 لسنة 1972
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES Arrêté du 7 MINISTERE DE LA JUSTICE décembre 1971 portant mise en disponibilité d’un magistrat, p. 462. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 11 avril 1972 portant création d’un commissariat Arrêté du 21 de sécurité publique à Oum El Bouaghi, p. 462. p. 462. février 1972 portant promotion d’un magistrat,

462 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mai 1972 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 28 mars 1972 portant organisation et ouverture d’un concours pour le recrutement des conservateurs chargés de recherches des bibliotheques, p. 462. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 31 mars 1972 relatif à la mutation d’un conservateur chargé des recherches, p. 463. Arrétés du 31 mars 1972 relatifs à la mutation d’assistants de recherches, p. 463. Arrêté du 31 mars 1972 relatif à la mutation d’un agent、 d’administration, p. 464. Arrêté du 31 mars 1972 relatif à la mutation d’un ouvrier professionnel, p. 464. Arrêté du 1er avril 1972 portant nomination d’un conseiller à l’information, p. 464. Arrêtés, du 1er avril 1972 portant nomination d’aidesdocumentalistes, p. 464. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 4 avril 1972 portant organisation et ouverture d’un concours sur titres pour l’accès au corps des inspecteurs des prix et des enquêtes économiques, p. 464. Arrêté interministériel du 4 avril 1972 portant organisation et ouverture d’un concours sur titres pour l’accès au corps des contrôleurs des prix, p. 465. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 30 mars 1972 portant organisation et ouverture d’un examen d’aptitude professionnelle préalable à l’intégration de certains agents dans le corps d’inspecteurs des douanes, p. 465. Arrêté interministériel du 30 mars 1972 portant organisation et ouverture d’un examen d’aptitude professionnelle préalable à l’intégration de certains agents dans le corps des contrôleurs des douanes, p. 466. • ACTES DES WALIS Arrêté du 23 février 1972 du wali de Annaba, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Kébir, en vue de l’irrigation de terrains, p. 468. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 11 avril 1972 portant création d’un commissariat de sécurité publique à Oum el Bouaghi. Le ministre de l’intérieur, Sur le rapport du directeur général de la sûreté nationale, Vu le décret n° 65-185 du 12 juillet 1965 relatif au corps national de sécurité ; Vu le décret n° 66-238 du 5 août 1966 portant réorganisation de l’administration centralė du ministère de l’intérieur ; Vu le décret n° 71-150 du 3 juin 1971 portant création des groupements mobiles de police des frontières et de la circulation, des sûretés de wilayas et des sûretés de daïras; Arrête : Article 1”. Il est créé un commissariat de sécurité publique à Oum El Bouaghi, wilaya de Constantine. Art. 2. le directeur général de la sûreté nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1972. Ahmed MEDEGHRI MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 7 décembre 1971 portant mise en disponibilité d’un magistrat. Par arrêté du 7 décembre 1971, M. Ahmed Derradji, conseiller à la cour suprème, est mis en disponibilité, pour une durée d’une année, à compter du 1 novembre 1971. Arrêté du 21 février 1972 portant promotion d’un magistrat. Par arrêté du 21 février 1972, M. M’Hamed Hamdi, procureur général adjoint près la cour d’Alger. est promu conseiller à la cour suprême. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 28 mars 1972 portant organisation et ouverture d’un concours pour le recrutement des conservateurs chargés de recherches des bibliothèques. Le ministre de l’enseignement. supérieur et de la recherche scientifique et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance nº 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de L’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires;

9 mai 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 68-311 du 30 mai 1968 portant statut particulier des conservateurs chargés de recherches des bibliothèques; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert dans le cadre des dispositions de l’article 5-2° du décret n° 68-311 du 30 mai 1968, un concours pour le recrutement de deux (2) conservateurs chargés de recherches des bibliothèques, pour Constantine et Oran. Art. 2. Les épreuves se dérouleront à Alger, à partir du 20 juin 1972 à l’université, 2, rue Didouche Mourad. Art. 3. Les demandes d’inscription, accompagnées des dossiers de candidature, doivent être déposées ou envoyées avant le 20 mai 1972 à la bibliothèque universitaire d’Alger, 2, rue Didouche Mourad. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent comporter: 1º Une demande de participation au concours, mentionnant l’option et le niveau d’arabe, 2° L’engagement d’accepter le poste qui sera, en cas de succès, offert par l’administration, 3º Un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de trois mois, 4° Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, 5° Un certificat de nationalité, 6° Une copie certifiée conforme des diplômes ou titres exigés, 7° Un certificat médical établi par un médecin assermenté, attestant que le candidat est apte à occuper l’emploi qu’il postule, 8° Une attestation relative à la position du candidat vis-àvis du service national, 9º Trois enveloppes timbrées portant l’adresse à laquelle le candidat désire recevoir toutes communications relatives au concours. Les candidats. fonctionnaires en activité sont dispensés de fournir les pièces des n° 4° et 5°. Art. 5. Peuvent participer aux épreuves du concours prévu à l’article 1 ci-dessus, les candidats âgés de 26 ans au moins et de 30 ans au plus, pourvus soit d’une agrégation du cond degré, soit d’un doctorat de 3ème cycle, soit d’un, diplôme d’études supérieures dans la spécialité. Art. 6. La limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge et du temps pendant lequel le candidat a participé à la guerre de libération nationale, sans que cette limite d’âge n’excède un total de cinq ans dans le premier cas et de dix ans dans le second cas. Art. 7. La liste des candidats admis à participer ux épreuves du concours, sera arrêtée par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et sera publiée par voie d’affichage. Art. 8. Le concours sur épreuves prévu à l’article 5 du décret n° 68-311 du 30 mai 1968, comprend les épreuves suivantes : 1º Une épreuve orale de science auxiliaire ou technicité dans la spécialité choisie (préparation 1 heure): durée de l’exposé: 20 minutes, coefficient 1. 2º Un exposé oral sur un sujet relatif à la spécialité. préparation 7 neures à l’aide de documents mis à la disposition du candidat par le jury): durée de l’exposé 30 minutes, coefficient 3. 3º Une composition de langue nationale correspondant au niveau choisi par le candidat. Art. 9. Pour l’épreuve de langue nationale, les candidats auront le choix entre 2 niveaux : Niveau I: comporte une dictée suivie d’une ou plusieurs questions, durée 1 heure; REPUBLIQUE ALGERIENNE 463 Niveau II: comporte une rédaction. Pour les candidats ayant choisi de composer dans le niveau Т, correspondant à une connaissance élémentaire de la langue nationale, toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire et les notes égales ou supérieures à 10 n’entrent pas dans le décompte général des points. Pour les candidats ayant choisi de composer dans le niveau II, toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire et seuls entrent en compte dans le décompte général, les points excédant 10. Art. 10. La liste des candidats définitivement admis su concours, est arrêtée par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition du jury. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. Le jury prévu à l’article 10 ci-dessus comprend : Le directeur des enseignements ou son représentant, président, Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, Un conservateur chargé de recherches, Un professeur d’université de la spécialité. Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. F’ait à Alger, le 28 mars 1972. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche P. le ministre de l’intérieur, scientifique Le secrétaire général, Mohamed Sedddik BENYAHIA Hocine TAYEBI ANNEXE PROGRAMME DES EPREUVES DU CONCOURS DE RECRUTEMENT DES CONSERVATEURS CHARGES DE RECHERCHES DES BIBLIOTHEQUES I Exposé oral sur un sujet relatif à la spécialité : A/ Administration administration centrale, administration du personnel, gestion financière. B/ Bibliothéconomie.

  1. Local et mobilier, implantation, construction, aménagement.
  2. Accroissement des collections et politique d’achat.
  3. Classification et caissement. Catalogues.
  4. Animation culturelle et communications avec le public.
  5. Conservation, restauration, reprographie des documents. II Epreuve orale de science auxiliaire ou de technicité dans la spécialité : A/ Bibliographie et méthodologie de la recherche. B/ Histoire et technique du livre. C/ Normes du catalogues. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 31 mars 1972 relatif à la nutation d’un conservateur chargé des recherches. Par arrêté du 31 mars 1972, M. Mohamed Toulli, conservateur chargé de recherches, est muté du ministère de l’information et de la culture auprès de la Présidence du Conseil, à compter du 1er janvier. 1972. Arrêtés du 31 mars 1972 relatifs à la mutation d’assistants de recherches. Par arrêté du 31 mars 1972, M. Belkacem Dib, assistant de recherches, est mute du ministère de l’information et de la culture auprès de la Présidence du Conseil, à compter du 1 janvier 1972.

464 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 31 mars 1972, Mlle Nadia Bache-Chaouche, assistante de recherches stagiaire, est mutée du ministère de l’information et de la culture auprès de la Présidence ‘1 du Conseil, à compter du 1er janvier 1972. Arrêté du 31 mars 1972 relatif à la mutation d’un agent 1 d’administration. Par arrêté du 31 mars 1972, Mlle Ouardia Hamzaoui, agent d’administration, est mutée du ministère de l’information et de la culture auprès de la Présidence du Conseil, à compter du 1er janvier 1972. Arrêté du 31 mars 1972 relatif à la mutation d’un ouvrier professionnel. Par arrêté du 31 mars 1972, M. Achour Yaker, ouvrier professionnel de lère catégorie, est muté du ministère de l’information et de la culture auprès de la Présidence du Conseil, à compter du 1er janvier 1972. Arrêté du 1er avril 1972 portant -nomination d’un conseiller à l’information. Par arrêté du 1er avril 1972, M. Mohamed Larbi Belkhir est nommé en qualité de conseiller à l’information stagiaire., Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêtés du 1er avril 1972 portant nomination d’aides-documentalistes. Par arrêté du 1er avril 1972, M. Rachid Ferkous est nommé en qualité d’aide-documentaliste stagiaire. Par arrêté du 1er avril 1972, Mlle Nora Abrous est nommée en qualité d’aide-documentaliste stagiaire. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 4 avril 1972 portant organisation et ouverture d’un concours sur titres pour l’accès aux corps des inspecteurs des prix et des enquêtes économiques. Le ministre du commerce et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-363 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques; REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mai 1972 Vu le décret n° 71-43 du 28 février 1971 relatif au recul de la limite d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er.- Un concours sur titres aura lieu le 28 juillet 1972 au ministère du commerce pour le recrutement de 6 inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques dans la proportion de 20% des vacances d’emploi de ce corps. Art. 2. - Les demandes de participation au concours doivent être adressées sous pli recommandé à la direction de l’administration générale, sous-direction du personnel, ministère du commerce, Palais du Gouvernement, Alger. Les candidats doivent produire à l’appui de leur demande, les pièces suivantes : , un extrait de naissance ou fiche individuelle d’état civil, un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées, une copie certifiée conforme du titre ou diplôme, une pièce officielle attestant que le candidat connait la langue nationale, deux photos d’identité et deux enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat, éventuellement, une attestation reconnaissant la qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, une attestation relative à la position des candidats visà-vis du service national. Art. 3. Les candidats au concours doivent : être titulaires d’un certificat de licence ou d’un titre admis en équivalence consacrant une formation commerciale, économique, financière et juridique, être âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours. Art. 4. Les membres de l’ALN et de l’OCFLN bénéficient de dérogations de titres et d’âge, de bonifications de points conformément aux dispositions fixées par les décrets nº 68-157 du 19 août 1968 susvisé et 69-121 du 16 août 1969. Art. 5. - La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers, est fixée au 15 juillet 1972, dernier délai. Art. 6. La composition du jury est fixée ainsi qu’il suit : Le directeur de l’administration générale du ministère du commerce ou son représentant, président, Le directeur des prix ou son représentant, Le directeur général de la fonction publique ou son représentant. Art. 7. Les candidats admis au concours seront recrutés en qualité de stagiaires et seront affectés dans les services extérieurs du ministère du commerce direction de wilaya du commerce, des prix et de la distribution). Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 4 avril 1972. P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le ministre du commerce, Le directeur général de la fonction publique, Layachi YAKER Abderrahmane KIOUANE

9 mai 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 4 avril 1972 portant organisation et ouverture d’un concours sur titres pour l’accès au corps des contrôleurs des prix. Le ministre du commerce et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-364 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des prix et des enquêtes économiques; Vu le décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et. modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif, a l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et notamment son article 7; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er. - Un concours sur titres aura lieu le 10 juin 1972 au ministère du commerce pour le recrutement de 10 contrôleurs des prix et des enquêtes économiques. Art. 2. -Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : être membre de l’ALN ou de l’OCFLN, être titulaire du B.E.G. ou d’un titre ou diplôme admis en équivalence, être âgé de 20 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours. , La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge. En outre, elle est reculée d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, cumulée à celles dues au titre des enfants à charge. En aucun cas, le total ne peut excéder dix (10) années. Art. 3. La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers des candidats, est fixée au 1er juin 1972. Art. 4. - Les demandes de participation au concours doivent être adressées, sous pli recommandé, au ministère du commerce, direction de l’administration générale, Palais du Gouvernement, Alger. Les candidats doivent produire à l’appui de leur demande, les pièces suivantes : , un extrait de naissance ou fiche individuelle d’état civil datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité datant de moins trois mois, un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible’ avec l’exercice des fonctions postulées, une copie certifiée conforme du diplôme ou d’un titre équivalent, une copie certifiée conforme de la fiche individuelle de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, une pièce officielle attestant que le candidat connait la langue nationale, deux photos d’identité et deux enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat Art. 5. La composition du jury est fixée ainsi qu’il suit : Le directeur de l’administration générale du ministère du commerce ou son représentant, président, REPUBLIQUE ALGERIENNE 465 Le directeur des prix ou son représentant, Le directeur général de la fonction publique ou son représentant. Le jury se réunira le 18 juin 1972 pour examiner les dossiers de candidature et arrêter la liste des candidats admis. Art. 16. . Les candidats admis au concours seront recrutés en qualité de stagiaires et seront affectés dans les services extérieurs du ministère du commerce (direction de wilaya du commerce, des príx et de la distribution). Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 4 avril 1972. P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le ministre du commerce, Le directeur général de la fonction publique, Layachi YAKER Abderrahmane KIOUANE MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 30 mars 1972 portant organisation et ouverture d’un examen d’aptitude professionnelle préalable à l’intégration de certains agents dans le corps des inspecteurs des douanes. Le ministre des finances et Le ministre de l’íntérieur. Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des douanes; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1. L’examen d’aptitude professionnelle d’accès au corps d’inspecteurs des douanes prévu aux articles 22 et 25 du décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des douanes, aura lieu 3 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’écrit à Alger. Art. 3. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 4. En application des dispositions des articles 22 et 25 du décret n° 68-253 du 30 mai 1968 susvisé, l’examen est ouvert :

  1. aux inspecteurs stagiaires qui ne rentrent pas dans les catégories visées à l’article 21 du décret n° 68-253 du 30 mai 1968;

466 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. aux agents en fonction à la date de publication du statut particulier des douanes qui, à quelque titre que ce soit, exercent depuis deux ans au moins au 1er janvier 1967, les fonctions correspondant à un grade de l’ancienne catégorie à des services extérieurs des douanes et qui sont titulaires du brevet d’enseignement général ou avaient été recrutés dans le corps des contrôleurs ou sous-officiers des douanes avant le 1 juillet 1962;
  2. En application de l’avant-dernier alinéa de l’article 26 de l’ordonnance du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, les contrôleurs et les sous-officiers des douanes ayant accédé à leur grade, par concours et qui comptent à la même date neuf années d’ancienneté, dont cing dans leur grade au 1er juillet 1967, pourront être intégrés dans le nouveau corps des inspecteurs, dans la limite maximum de 10% de son effectif budgétaire. Art. 5. L’examen comporte 3 épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites :
  3. une composition d’ordre général portant sur une question relative à l’une des matières figurant à la liste en annexe (durée 3 heures, coefficient 3);
  4. rédaction d’un document administratif, économique ou financier avec l’analyse préalable d’un dossier ou d’un texte (durée 4 heures, coefficient 4.);
  5. Une composition de langue nationale. B) Epreuve orale: L’épreuve orale, réservée aux candidats admissibles consiste en une conversation avec le jury portant sur une question relative à une des matières des épreuves écrites. La liste des candidats déclarés admissibles est fixée par le Jury. Art. 6. Pour l’épreuve de la langue nationale, les candidats ont le choix entre deux niveaux : Niveau 1: connaissance élémentaire de la langue nationale : dictée suivie de quelques mots ou expressions usitées toute note inférieure à 10 est éliminatoire et les notes égales ou supérieures 10 ne sont pas prises en compte dans le total des points. Niveau 2: connaissance approfondie de la langue nationale : rédaction sur un sujet d’ordre général (durée 2 heures, coefficient 2.). Toute note inférſeure à 8 est éliminatoire et seuls les points excédant 10 sont pris en compte pour le total des points. Art. 7. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 8. Le dossier de candidature, à faire parvenir au directeur de l’administration générale du ministère des finances par la voie hiérarchique, doit comprendre une demande manuscrite de participation au concours, accompagnée de la notice de renseignements établie suivant le modèle joint et annexe. Art. 9. - Le registre des inscriptions ouvert à la direction de l’administration générale sera clos 2 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours, sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d’affichage, 15 jours après la date de côture de dépôt des demandes. Art. 11. Le jury visé à l’article 5 ci-dessus est composé : du directeur de l’administration générale ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des douanes ou son représentant, d’un inspecteur des douanes titulaire désigné par le directeur des douanes. Art. 12. - La liste des candidats admis au concours, est dressée par le jury visé à l’article 12 ci-dessus et arrêtée par le ministre des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mai 1972 Art. 13. Les candidats définitivement admis à l’examen seront nommés inspecteurs des douanes dans les conditions suivantes :
  • Les agents entrés en fonction avant le 1er janvier 1964, pourront être titularisés au 1er janvier 1967 et conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 3 ans. Les agents nommés après le 1 janvier 1964 seront intégrés dans le nouveau corps et pourront être titularisés, sur, avis favorable de leur chef de service dès qu’ils auront accompli 3 années de services effectifs. Art. 14. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mars 1972. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre des finances et par délégation, et par délégation, Le directeur général Le directeur de l’administration de la fonction publique, générale, Abderrahmane KIOUANE Seddik TAOUTI ANNEXE Ι. PROGRAMME DES EPREUVES Option « bureau » : A) Législation et règlementation douanières. Règlementation du commerce extérieur et des changes. B) Organisation et fonctionnement du service. C) Contentieux. Option «brigades terrestres » : A Législation et règlementation douanières. B) Organisation et fonctionnement du service, C) Contentieux. Option « brigades maritimes ou terrestres >> : A) Législation et règlementation douanières. B) Contentieux. C/ Connaissances maritimes. a) Navigation b) Manœuvre des navires. ANNEXE II Fiche de renseignements pour l’examen d’aptitude professionelle d’accès au corps des inspecteurs des douanes Nom Prénoms Date de naissance Situation de famille nombre d’enfants. Date d’entrée dans la fonction pubique En quelle qualité ? Date d’intégration dans le nouveau corps Reclassement (anciennete, échelon, etc.). .:. Situation administrative actuelle (fonctions exercées) Diplômes, titres et connaissances Choix du niveau pour l’épreuve en langue arace Observations Arrêté interministériel du 30 mars 1972 portant organisation et ouverture d’un examen d’aptitude professionnene prealabie à l’intégration de certains agents dans le corps des contrôleurs des douanes. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n” 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ;

9 mai 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, a connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-254 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des douanes; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’áge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 10г. L’examen d’aptitude professionnelle d’accès au corps des contrôleurs des douanes prévu aux articles 22 et 26 du décret n° 68-254 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des douanes, aura lieu 3 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Il sera organisé un seul centre d’écrit à Alger. Art. 3. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 4. En application des dispositions des articles 22 et 26 du décret n° 68-254 du 30 mai 1968 susvisé, l’examen est ouvert :

  1. aux contrôleurs et sous-officiers des douanes recrutés après le 1er juillet 1962 qui sont en fonction à la date de publication du statut particulier des contrôleurs des douanes et qui ne rentrent pas dans l’une des catégories énumérées dans ses articles 20 et 21.
  2. aux agents brevetés et aux agents de constatation ayant accédé à leur grade par concours et qui comptent 10 années d’ancienneté dont 5 dans leur grade. Art. 5. L’examen comporte trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites :
  3. une dissertation portant sur une question relative à l’une des matières figurant sur la liste en annexe (durée: 3 heures coefficient: 3.);
  4. la rédaction d’un document administratif, économique ou financier, avec l’anlyse préalable d’un dossier ou d’un texte (durée: 4 heures coefficient: 4);
  5. une composition de langue nationale. B) Epreuve orale : L’épreuve orale, réservée aux candidats admissibles, consiste en une conversation avec le jury portant sur une question relative à l’une des matières des épreuves écrites. La liste des candidats déclarés admissibles est fixée par le jury. Art. 6. Pour l’épreuve de langue nationale, les candidats ont le choix entre deux niveaux : Niveau 1. - Connaissance élémentaire de la langue nationale: dictée suivie de quelques questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usitées. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire et les notes égales ou supérieures à 10 ne sont pas prises en compte dans le total des points. Niveau 2. Connaissance élémentaire de la langue nationale: rédaction sur un sujet d’ordre général, durée: 2 heures - coefficient: 2. Toute note inférieure à est éliminatoire et seuls les points excédant 10 sont pris en compte pour le total des points. REPUBLIQUE ALGERIENNE 467 Art. 7. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidets reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 8. Le dossier de candidature, à faire parvenir au directeur de l’administration générale du ministère des financres, par la voie hiérarchique, doit comprendre une demande de participation au concours, accompagnée de la notice de renseignements établie suivant le modèle joint en annexe II. Art. 9. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction de l’administration générale, sera clos 2 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. La liste des candidats admis à participer aux épreuves du - concours sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d’affichage 15 jours après la date de clôture de dépôt des demandes. Ledit affichage sera effectué dans les bureaux de la direction des douanes. Art. 11. Le jury visé à l’article 5 ci-dessus est composé : du directeur de l’administration générale ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des douanes ou son représentant, d’un contrôleur des douanes titulaire, désigné par le directeur des douanes. Art. 12. La liste des candidats admis au concours est dressée par le jury visé à l’article 11 ci-dessus et arrêtée par le ministre des finances. Art. 13. Les candidats définitivement admis à l’examen, seront nommés contrôleurs des douanes dans les conditions suivantes: les contrôleurs et sous-officiers entrés en fonctions avant le 1er janvier 1964, pourront être titularisés au 1er janvier 1967. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de trois ans s’ils ont été nommés après le 1er janvier 1967, ils sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service dès qu’ils ont accompli trois années de services effectifs. -les agents brevetés et les agents de constatation seront placés à l’échelon doté d’un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps. Art. 14. Le directeur de l’administration générale du ministère des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mars 1972. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre des finances et par délégation, et par délégation, Le directeur général Le directeur de l’administration de la fonction publique, générale, Abderrahmane KIOUANE Seddik TAOUTI ANNEXE Ι PROGRAMMMES DES EPREUVES
  6. Option « bureaux ou brigades » : A) Législation et règlementation douanières, règlementation du contrôle du commerce extérieur et des changes. B) Organisation et fonctionnement du service, C) Contentieux.
  7. Option « Brigades ». A) Législation et règlementation douanières, contrôle du commerce extérieur et des changes. B) Organisation du service et méthodes de travail, C) Contentieux.

468 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE II Fiche de renseignements pour l’examen d’aptitude professionnelle préalable à l’intégration de certains agents dans le corps des contrôleurs des douanes Nom Prénoms Date de naissance Situation de famille nombre d’enfants.. Date d’entrée dans la fonction publique En quelle qualité ? Date d’intégration dans le nouveau corps Reclassement, ancienneté, échelon, etc…) Situation administrative actuelle (fonctions exercées) Diplômes, titres et connaissances Choix du niveau pour l’épreuve de langue arabe Observations ACTES DES WALIS Arrêté du 23 février 1972 du wali de Annaba, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Kébir, en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 23 février 1972 du wali de Annaba, M. Mohamed Chaoui, demeurant à Ben Azzouz, est autorisé à pratiquer une prise d’eau, par pompage, sur l’ouęd Kébir, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de 3,50 ha et qui font partie de sa propriété. Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé, est fixé à 0,54 litre par seconde, durant une période annuelle de cinq (5) mois (de mai à septembre), à raison de 7000 m3 pour toute la saison d’irrigation, soit un total de 2000 m3 par hectare. Le débit total de la pompe ne pourra être supérieur à 11,10 litres par seconde, sans dépasser 11,50 litres par seconde ; mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 11,50 litres par seconde à la hauteur totale de 3,50 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyau d’aspiration et de refoulement), sera placée de telle sorte, qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du service de l’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée, à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait l’usage dans le délai fixé ci-dessous; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali de Annaba, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; d) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions relatives l’hygiène prévues ci-dessous. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mai 1972 Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où le wali de Annaba aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation en eau des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prise d’eau sur l’oued Kébir. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêts publics. Cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali de Annaba, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service de l’hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai de 1 an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service de l’hydraulique, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais à la diligence de l’autorité locale et ce, ‘sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait être intentée, à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée, de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali de Annaba, dans un délai de six (6) mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer, sans délai, aux instructions qui pourront lui être données par les agents du service de l’hydraulique ou du service de lutte antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars (2 DA), à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois, par période annuelle et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Annaba, Cette redevance pourra être révisée tous les ans. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe de vingt dinars (20 DA), instituée par l’article 79 de l’ordonnance n” 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir, sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et, le partage des eaux, Les droits des tiers sont et demeurent réservés. et 13 Avenue Abdelkader-Benbaret