Arrêté interministériel du 23 Chaoual 1432 correspondant au 21 septembre 2011 fixant le cadre d'organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant au corps spécifique de l'administration chargée de l'artisanat
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté fixe le cadre d'organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant au corps spécifique de l'administration chargée de l'artisanat.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 25
Article 2
فتح المادةL'ouverture des concours sur épreuves et examens professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
L'arrêté ou la décision d'ouverture des concours sur épreuves et des examens professionnels, prévu à l'alinéa ci-dessus, doit faire l'objet d'une publication sous forme d'avis par voie de presse écrite et sur le site web de la direction générale de la fonction publique ou par voie d'affichage interne, selon le cas.
Article 3
فتح المادةDes bonifications sont accordées aux candidats membres de l'Armée de Libération Nationale et de l'Organisation du Front de Libération Nationa, aux enfants ou veuves de Chahid et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
A/ Concernant les candidats non fonctionnaires :
— une demande manuscrite de participation ;
— deux (2) photos d'identité ;
— une copie certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale en cours de validité ;
— une copie certifiée conforme à l'original du titre ou du diplôme ;
— une copie certifiée conforme à l'original de l'attestation justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national ;
— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) en cours de validité.
Après leur admission définitive aux concours sur épreuves, les candidats doivent compléter leur dossier par les pièces suivantes :
— un certificat de nationalité algérienne ;
— une fiche familiale d’état civil le cas échéant ;
— deux (2) certificats médicaux (médecine générale-phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant de l'aptitude du candidat à occuper l'emploi postulé ;
— quatre (4) photos d'identité.
B/ Concernant les candidats fonctionnaires :
S'agissant des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels, l'administration procède, en temps utile, à l'affichage sur les lieux de travail de la liste des fonctionnaires concernés ainsi que les notifications individuelles aux intéressés.
Les fonctionnaires en question sont tenus, dans les dix
(10) jours qui suivent ladite notification, de confirmer, par écrit, leur participation à l'examen professionnel. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 5
فتح المادةLes concours sur épreuves comportent les épreuves suivantes :
Grade d'inspecteur de l'artisanat et des métiers :
1- une épreuve de culture générale, ( durée 3 heures, coefficient 2 ) ;
2- une épreuve au choix dans l'un des domaines suivants :
— droit administratif ;
— droit commercial ;
— économie et finances publiques ;
( durée 3 heures, coefficient 3 ) ;
3 - une épreuve de langue étrangère (français ou anglais), ( durée 2 heures, coefficient 1 ).
Grade d'inspecteur principal de l'artisanat et des métiers :
1- une épreuve de culture générale, ( durée 3 heures, coefficient 2 ) ;
2 - une épreuve au choix dans l'un des domaines suivants :
— droit administratif ;
— droit commercial ;
— économie et finances publiques ;
( durée 3 heures, coefficient 3 ) ;
3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais), durée 2 heures, coefficient 1.
Grade d'inspecteur divisionnaire de l'artisanat et des métiers :
1- une épreuve de culture générale, ( durée 3 heures, coefficient 2 ) ;
2- une épreuve au choix dans l'un des domaines suivants :
— droit administratif ou droit commercial ;
— économie et finances publiques ;
— management public ;
( durée 4 heures, coefficient 3 ) ;
3 - une épreuve de langue étrangère (français ou anglais), ( durée 2 heures, coefficient 1 ).
Article 6
فتح المادةLes examens professionnels comportent les épreuves suivantes :
Grade d'inspecteur principal de l'artisanat et des métiers :
1 - une épreuve de culture générale, ( durée 3 heures, coefficient 2 ) ;
2 - une épreuve technique dans l'artisanat et les métiers, ( durée 3 heures, coefficient 3 ) ;
3 - une épreuve de rédaction administrative, ( durée 3 heures, coefficient 2 ).
ALGERIENNE N° 39 11 Chaâbane 1433 1er juillet 2012 Grade d'inspecteur divisionnaire de l'artisanat et des métiers :
1- une épreuve de culture générale, ( durée 3 heures, coefficient 2 ).
2- une épreuve d'étude de cas ou projet dans le domaine de l'artisanat des métiers, ( durée 4 heures, coefficient 3 ) ;
3- une épreuve dans la législation nationale comparative et les effractions dans le domaine de l'artisanat et des métiers, ( durée 3 heures, coefficient 2 ).
Article 7
فتح المادةToute note inférieure à 5/20 dans l'une des épreuves écrites prévues ci-dessus est éliminatoire.
Article 8
فتح المادةSeuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sont déclarés définitivement admis aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels, selon l'ordre de mérite et dans la limite des postes budgétaires à pourvoir.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels est établie par le jury d'admission définitive prévu à l'article 10 ci-dessous.
La liste doit fait l'objet d'affichage au niveau du centre d'examen et de l'administration employeur.
Article 10
فتح المادةLe jury d'admission définitive comprend :
— l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité ;
— le représentant de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 11
فتح المادةLe responsable de l'établissement érigé en centre d'examen est tenu de remettre aux membres du jury d'admission définitive, notamment, les documents suivants :
— une copie des sujets des épreuves ;
— une copie du procès-verbal d'ouverture des plis des sujets ;
— une copie du procès-verbal de déroulement des épreuves ;
— une copie du relevé de notes des épreuves.
Article 12
فتح المادةTout candidat déclaré définitivement admis et n'ayant pas rejoint son poste d'affectation ou l'établissement de formation, au plus tard dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de son admission aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels, perd le droit au bénéfice de son admission et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d'attente, suivant l'ordre de classement.
Article 13
فتح المادةLes candidats participant aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels, prévus par le présent arrêté, doivent réunir au préalable l'ensemble des conditions statutaires exigées pour l'accès aux grades appartenant au corps spécifique de l'administration chargée de l'artisanat, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 08-199 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008, susvisé. 11 Chaâbane 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juillet 2012
Article 14
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 25 août 1996, susvisé, sont abrogées.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Chaoual 1432 correspondant au 21 septembre 2011.
Le ministre Pour le secrétaire général du tourisme du Gouvernement et par délégation et de l'artisanat Le directeur général Smaïl MIMOUNE de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret présidentiel n° 10-149
- Décret exécutif n° 90-99
- Décret exécutif n° 95-293
- Décret exécutif n° 08-199
- Décret présidentiel
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.