Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement de chefs de secteur, branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches des postes et télécommunications
Article 1er
فتح المادةEn appllication des dispositons du décret n° 83-120 du 12 février 1983, les règles générales d'organisation des concours internes pour le recrutement de chefs de secteur, branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches, sont fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes concours internes sont organisés selon un programme annuel arrêté conjointement par le ministre des postes et télécommunications et par l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 3
فتح المادةLes concours internes sont organisés selon les règles, les modalités et sur la base des programmes fixés par le présent arrêté.
Article 4
فتح المادةLes concours sont ouverts : aux surveillants de la distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches, titularisés dans leur grade, âgés de 50 ans au plus et possédant une ancienneté minimale de 7 ans dans ce grade, dont une année de formation complémentaire.
Les conditions d'ancienneté et d'âge, énumérées ci-dessus, doivent être remplies au ler janvier de l'année du concours.
Toutefois, cette limite d'âge supérieure n'est pas exigée aux candidats ayant accomplis plus de quinze 22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
(15) ans de services effectifs en qualité de titulaires | tous grades confondus sous réserve d'une période de cing (5) ans précédant l'âge requis pour la retraite.
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'AL.N. ou de l'O.C.F.L.N. dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLe dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes
- une chemise dossier de candidature n° 886-5,
- une demande manuscrite de participation au concours, signée du candidat,
- une arrêté de titularisation du candidat,
- un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil, éventuellement, une copie de l'extrait du registre communal des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Le dossier de candidature doit être adressé, par la voie hiérarchique, à la direction d'attache dont relève le candidat.
Article 7
فتح المادةLes épreuves de chaque concours sont les suivantes :
Nature de l'épreuve Coefficient Durée -composition sur un sujet d'ordre général 2 3 h 00 -note ou rapport sur un falt de service ou une question pratique d'organisation des services de la distribution et du transport des dépêches 5 4 h 00 questions professionnelles 4 3 h 00
- épreuve de langue nationale -- 1 h 00
Article 8
فتح المادةChacune des épreuves est notée de 0 à 20.
Seuls peuvent être déclarés admis, les candidats syant obtenu, au moins, 6/20 pour chacune des épreuves et, après application des coefficients, 110 points, non comprise celle de la langue nationale.
Article 9
فتح المادةLe programme détaillé de l'épreuve de questions professionnelles figure en annexe à l'original du présent arrêté.
Article 10
فتح المادةLe concours comporte une épreuve de langue nationale conformément à l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications.
Elle est publiée, par vole de circulaire nationale interne, au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de postes.
Article 12
فتح المادةL'ouverture de chaque concours se fait par arrêté du ministre des postes et télécommunications qui fixe le nombre de postes à pourvoir, les REPUBLIQUE ALGERIENNE 1987 date et lieu du déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l'adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature.
Cet arrête, dûment visé par l'autorité chargée de la fonction publique est publié au Bulletin officiel des postes et télécommunications.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par un jury dont la composition est fixée comme suit :
- le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président,
- le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, au son représentant, le directeur général des postes, ou son représentant,
- le directeur général des ressources humaines et financières, ou son représentant, un chef de secteur de la branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches, titulaire.
Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement qualifié.
Article 14
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats déclarés reçus par le jury. Cette liste est publiée au Bulletin officiel des postes et télécommunications.
Article 15
فتح المادةLes candidats déclarés admis au concours sont nommés en qualité de stagiaires et sont astreints à suivre un cours de formation professionnelle d'une durée de trois (3) mois.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juillet 1983.
P. Le secrétaire d'Etat Le ministre des postes à la fonction publique et télécommunications, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI
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