Arrêté interministériel du 19 Chaoual 1417 correspondant au 26 février 1997, commercialisation des merguez relatif aux conditions de préparation et de
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les conditions de préparation et de commercialisation des merguez.
Article 2
فتح المادةLa dénomination «Merguez» est réservée à une préparation qui ne peut être composée d'autres éléments que des viandes bovine et ovine et de la graisse de ces animaux, additionnées ou non d'aromates, d'épices et de condiments, à l'exclusion de tous abats et issues.
Article 3
فتح المادةLes «Merguez» ne doivent pas présenter un taux d'humidité, sur produit dégraissé, supérieur à 75%, 66 20 Moharram1418 ni une teneur en tendons, nerfs et aponévroses dépassant 5%. Le taux de collagène total par rapport aux protéines doit être inférieur ou égal à 35%.
Article 4
فتح المادةLes «Merguez» ne doivent pas présenter un taux de matière grasse totale, supérieur à 25%.
Seront tolérés les écarts n'élevant pas cette limite au-delà de 27%.
Le taux de matières grasses totales, s'entend par rapport à celui attribué aux matières non grasses, après que l'on ait élevé l'humidité au pourcentage maximum, autorisé de 75% du produit supposé dégraissé.
Article 5
فتح المادةLa coloration des merguez est permise au moyen de matières colorantes d'origine naturelle à l'exclusion de toutes autres et ce, dans les proportions généralement admises par les bonnes pratiques de fabrication.
Article 6
فتح المادةLe produit visé par le présent arrêté doit être préparé conformément aux dispositions du décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d'hygiènes lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires.
En outre, ce produit doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1994, susvisé.
Article 7
فتح المادةLes «Merguez» doivent être conservées de manière ininterrompue à une température comprise entre + 4° et + 8° C, depuis le moment de leur préparation et jusqu'à celui de leur mise à la consommation.
Article 8
فتح المادةL'exposition à la vente, à l'air libre et/ou sur la voie publique ainsi que la suspension des merguez à des crochets est interdite.
Article 9
فتح المادةLes «Merguez» préparées, doivent être livrées au consommateur dans la même journée. Passé ce délai, ces denrées sont à retirer de la consommation humaine.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 19 Chaoual 1417 correspondant an 26 février 1997.
Le ministre de l'agriculture Le ministre du commerce, et de la pêche, Nourredine BAHBOUH Bakhti BELAIB
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.