Arrêté interministériel du 25 novembre 1972 modifiant l'arrêté. interministériel du 14 février 1970 portant organisation du concours de recrutement des conseillers d'orientation scolaire et professionnelle
Article 1er
فتح المادةLe concours d'accès au corps des conseillers d'orientation scolaire et professionnelle, prévu par le décret n° 68-318 du 30 mai 1968 susvisé, est organisé suivant les dispositions du présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir, les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions et le lieu de déroulement des épreuves, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des enseignements primaire et secondaire et du ministre de l'intérieur, chargé de la fonction publique.
Article 3
فتح المادةLes demandes de participation au concours, dûment signées des candidats, doivent être accompagnées des pièces suivantes: un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité, une copie certifiée conforme du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation scolaire et professionnelle, un certificat médical de médecine générale, un certificat médical de phtisiologie, éventuellement, la copie certifiée conforme de la décision reconnaissant à l'intéressé la' qualité de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Les candidats admis à concourir doivent être âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours et justifier des conditions de titres prévus par l'article 5 du décret n° 68-318 du 30 mai 1968 susvisé.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure peut être reculée d'un an par enfant à charge, sans que ce recul puisse excéder cinq années. En outre, elle est reculée d'un temps égal à celui accompli dans l'A.L.N. ou l'O.C.F.L.N., sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années.
Article 5
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des enseignements primaire et secondaire.
Elle est publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale.
Article 6
فتح المادةLe concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. 1º Epreuves écrites:
a) une composition portant sur l'organisation des services d'orientation scolaire et professionnelle, leur place et leur action au sein des structures éducatives et des structures socio-économiques (durée 2 heures, coefficient 2);
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b) une épreuve d'arabe (durée 2 heures, coefficient 1). 2º Epreuve orale:
Elle consiste en un entretien de 20 minutes avec le jury sur des questions se rapportant au rôle du conseiller d'orientation scolaire et professionnelle (coefficient 2).
Article 7
فتح المادةLes candidats ayant la qualité de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., bénéficient, pour l'ensemble des épreuves, du 1/20ème du maximum des points, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 68-517 du 19 août 1968.
Article 8
فتح المادةSeuls les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites une note moyenne fixée par le jury, peuvent participer à l'épreuve orale.
Ne seront déclarés déifnitivement admis que les candidate qui auront obtenu, à l'ensemble des épreuves, une note moyenne fixée par le jury.
Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Article 9
فتح المادةLe jury du concours est désigné par le ministre des enseignements primaire et secondaire et comprend : le directeur des examens et de l'orientation scolaires, président. le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des personnels ou son représentant, le directeur de l'administration et des finances ou son représentant, le directeur de l'organisation et de l'animation pédagogiques ou son représentant, le sous-directeur de l'orientation scolaire, un inspecteur d'orientation scolaire et professionnelie titulaire.
Article 10
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis et classés par ordre de mérite, est arrêtée par le ministre des enseignements primaire et secondaire, sur proposition du. jury.
Cette liste est publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale.
Article 11
فتح المادةLes candidats définitivement admis sont nommés en qualité de conseillers d'orientation scolaire et professionnelle stagiaires.
Article 12
فتح المادةLes candidats reçus au concours sont affectés dans les différents services et établissements relevant du ministère des enseignements primaire et secondaire, par le ministre des enseignements primaire et secondaire.
Tout candidat qui n'aura pas rejoint son poste, perd le bénéfice de son succès au concours.
Article 13
فتح المادةL'arrêté interministériel du 14 février 1970 susvisé est abrogé.
Article 14
فتح المادةLe présent arréé sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 novembre 1972.
P. le ministre des enseignements primaire et secondaire, P. le ministre de l'intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelhamid MEHRI Hocine TAYEBI
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-2
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-318
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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