CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 15 novembre 1972 portant organisation de l’examen du brevet de technicien supérieur, option: bureau d’études, construction mécanique, électrotechnicien, fabrication mécanique, p. 98. Arrêté interministériel du 25 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 4 maj 1970 portant organisation du concours de recrutement des inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle, р. 101. Arrêté interministériel du 25 novembre 1972 modifiant l’arrêté. interministériel du 14 février 1970 portant organisation du concours de recrutement des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle, p. 102. Arrêté interministériel du 25 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 19 février 1970 portant organisation du concours de recrutement des opérateurs psychotechniciens, p. 103.
98 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 janvier 1973 SOMMAIRE (Suite) ACTES DES WALIS Décision du 1er août 1972 du wali de Annaba, portant désaffectation d’une maison cantonnière et dépendances, sise sur le territoire de la commune de Aïn Hassaïnia, R.N. n° 20, au P.K. 82, implantée sur le lot n° 662 bis du plan cadastral, d’une superficie de 1 ha 10 a 82 са, précédemment affectée au profit du service des ponts et chaussées, p. 104. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 15 novembre 1972 portant organisation de l’examen du brevet de technicien supérieur, option: bureau d’études, construction mécanique, électrotechnicien, fabrication mécanique. Le ministre des enseignements primaire et secondaire et Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret no 71-35 du 20 janvier 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret ne 71-122 du 13 mal 1971 portant attributions du ministère des enseignements primaire et secondaire; Vu l’arrêté du 6 septembre 1971 portant organisation de l’examen du brevet de technicien supérieur, option: bureau d’études, construction mécanique, électrotechnicien; Arrêtent : Article 1er. Le diplôme d’Etat portant le nom de brevet de technicien supérieur, comporte les spécialités suivantes : Bureau d’études, construction mécanique, Electrotechnicien, Fabrications mécaniques. Art. 2. Le brevet de technicien supérieur est délivré : 1º aux candidats normalement scolarisés qui ont subi avec succès un ensemble de six examens partiels (trois en première année TS1 et trois en deuxième année TS2) et dont le détail figure dans l’annexè jointe au présent arrêté; 2º aux candidats libres qui ont subi avec succès un examen conforme aux programmes des classes de TS1 et TS2 et dont les modalités sont définies pour chaque spécialité, dans l’annexe Jointe au présent arrêté. Art. 3. Le dossier d’inscription comporte:
- Une demande d’inscription sur imprimé spécial, Un extrait d’acte de naissance, Un mandat-lettre de 35 DA, montant des droits d’examens, adressé à l’intendant national des examens, -3 enveloppes portant l’adresse du candidat. De plus, les candidats libres doivent fournir un certificat attestant qu’ils ont suivi une classe de technicien supérieur de 2ème année ou justifier de leur niveau auprès d’une commission qui pourra, le cas échéant, rejeter leur inscription. Art. 4. Le jury d’admission est composé: du président, professeur de l’enseignement supérieur, des directeurs des établissements d’enseignement technique préparant des élèves au BTS et des directeurs des études, des professeurs de l’enseignement technique théorique et pratique, d’un ingénieur ou d’un directeur en fonction dans l’in dustrie. Art. 5. - Tout candidat dont la moyenne générale est égale à 10/20, est déclaré admis. Art. 6. Le jury est souverain. Aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il aura prises conformément aux dispositions du présent arrėtė. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 7. Le jury porte sur les certificats des candidats admis, les mentions suivantes : passable, quand le candidat a obtenu une moyenne inférieure à 12/20, assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12/20 et inférieure à 14/20, bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14/20 et inférieure à 16/20, très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au mois égale à 16/20. Les mentions « Bien et « Très bien ne peuvent être don nées si une des notes des épreuves écrites ou pratiques est inférieure à 5/20. Dans ce cas, le candidat obtient la mention immédiatement inférieure. Art. 8. Le diplôme du brevet de technicien supérieur est conféré par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 9. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, et notamment celles prévues par l’arrêté du 6 septembre 1971 susvisé. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. هم Fait à Alger, le 15 novembre 1972. Le ministre des enseignements Le ministre de l’enseignement primaire et secondaire, supérieur et de la recherche scientifique, Abdelkrim BENMAHMOUD. Mohamed Seddik BENYAHIA.
19 janvier 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 99 ANNEXE I Règlement d’examen pour les candidats normalement scolarisés. 18 B.T.S.: Bureau d’études construction mécanique. COEFFICIENTS MATIERES Classes de technicien supérieur lère 2ème Année Année Mathématiques € 5 Mécanique 5 4 R.D.M.) 4 4 e Automatişme Electricité 4 4 Descriptive Dessin) d Technologie de construction) 16 10 Statique graphique) Gamine d’usinage) Dessin d’outillage) 10 8 Techno de fabrication OST 1 Arabe langue vivante 2 2 g-Français Législation 3 3 hProjet (TS2) 10 TOTAUX 50 50 Examens partiels lère et 2ème années (TS1 et TS2) ! MATIERES : Les examens partiels 3 par année) se dérouleront suivant le tableau ci-dessous. Le projet ne comporte qu’une seule note en fin d’année scolaire de TS2. Mathématiques b Mécanique R.D.M. (Descriptive Dessin 1et Partiel d Techho de construction Décembre Statique graphique Gamme d’usinage Dessin d’outillage Techno de fabrication O.S.T. 2ème partiel Mêmes matières que pour le premier partiel Mars 3ème partiel Toutes les matières de aàg. Juin 20 B.T.S. Electrotechnicien COEFFICIENTS MATIERES Classes de technicien supérieur lère 2ème année année a Mathématiques. 5 4 Electrotechnique Electricité générale) 5 4 b 5 4 (Electronique 2 2 c Schéma Techno-Automatismes 9 6 d (Dessin Techno 4 3 Mécanique 3 2 e Mesures Essais 12 10 1 Arabe Langue vivante 2 2 g Français Legislation 3 3 h Projet (TS2) 10 TOTAUX 50 50 Examens partiels lère et 2ème années (T81 et TS2) Matières : Les examens partiels (3 par année) se dérouleront suivant le tableau ci-dessous. Le projet ne comporte qu’une seule hote en fin d’année scolaire de TS2. Matières a Mathématiques let partiel b (Electricité générale Décembre Electrotechnique Electronique d Mécanique e Mesures Essais 2ème partiel Mêmes matières seulement pour le premier Mars partiel 3ème partiel Juin Toutes les matières de aag Calcul des différentes moyennes Le passage en TS2 est subordonné à la décision du conseil de classe, compte tenu des résultats obtenus en TS1. En cas d’absence à 2 partiels, l’élève ne peut être admis en classe de TS2. La réalisation complète du projet devra être terminée au moins un mois avant la réunion du jury d’admission. Les projets seront exposés au laboratoire d’électronique jusqu’à la réunion du jury. Calcul des moyennes : Moyenne trimestrielle par matière : Note du partiel 3 - Note interrogation
Moyenne annuelle par matière: Somme des moyennes trimestrielles.
Moyenne générale annuelle: Somme des moyennes annuelles affectées des différents coefficients par matière divisée par 50. ANNEXE Π CANDIDATS LIBRES 1º BTS bureau d’études construction mécanique. Règlement d’examen : Le B.T.S. bureau d’études est délivré aux candidats libres qui ont subi, avec succès, un examen conforme aux programmes des classes de TS1 et TS2 et dont le règlement est fixé ci-dessous : Admissibilité lère Série. EPREUVES coef- Durée ficient Mathématiques 5 4 h Mécanique et R.D.M. 6 4 Technologie de construction 5 4 h Seuls sont autorises à subir les épreuves d’admission de la deuxième série, les candidats qui ont obtenu un total de 160 points sur 320 minimum, pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité, sans possibilité de rachat.
100 JOURNAL OFFICIEL DE LA Admission: 2ème série EPREUVES ECRITES EPREUVES Coef- Durée ficient Français 2 3 h { (Note de calcul) Projet (Dessin (Notice technologie) 17 12 à 16 h Etude de fabrication 12 8 à 12 h Arabe 2 1h EPREUVES ORALES
Langue 15 à 20 mn
Législation 15 à 20 mn
L’admission est prononcée pour un total de 500 points minimum, notes d’acmissibilité comprises et sans possibilité de rachat.
- B.T.S. Electrotechnicien. Règlement d’examen : Le B.T.S. électrotechnicien est délivré aux candidats libres qui ont subi, avec succès, un examen conforme aux programmes des classes de TS1 et TS2 et dont le règlement est fixé ci-dessous : Admissibilité: lère série. EPREUVES Coef- Durée ficient Mathématiques 5 4 h Electrotechnique 6 4 h Electricité générale Schéma Techno 5 4 h Seuls sont autorisés à subir les épreuves d’admission de la deuxième série, les candidats qui ont obtenu un total de 160 points sur 320 minimum pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité, sans possibilité de rachat. Admission 2ème série EPREUVES ECRITES EPREUVES Coef- Durée ficient Français 2 2 h Dessin Techno. de Const. 7 4 h Câblage Construction 10 8 h (Automatisme Mesures-Essais 12 4 h Arabe 2 2 h REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 janvier 1973 EPREUVES ORALES EPREUVES Coeffi- Durée cient
Lángue 15 à 20 mn
Législation 15 à 20 mn
L’admission est prononcée pour un total de 500 points minimum, notes d’admissibilité comprises et sans possibilité de rachat. 30 B.T.S. Fabrications mécaniques. COEFFICIENTS Classes de technicien MATIERES supérieur lère 2ème année année Mathématiques 6 5 Mécanique R’ des M 6 5 Automatisme, électrotechnique 5 5 Métallurgie Dessin, technologie de construction Gamme d’usinage Dessin d’outillage Technologie de fabrication 16 12 TP Atelier mécanique OST 12 8 Arabe langue vivante 2 2 Français législation 3 3 Projet. 10 TOTAUX 50 50 Examens partiels lère et 2ème années (TS1 et TS2) Matières Les examens partiels (3 par année) se dérouleront suivant le tableau ci-dessous. Le tableau ne comporte qu’une seule note en fin d’année scolaire de TS2. 1er Partiel décembre:a-b-d 2ème Partiel mars: a-b-d 3ème Partiel juin: Toutes les matières de a à g excepté pour ce qui fait l’objet de notes d’interrogation pendant toute l’année. Le passage en TS2 est subordonné à la décision du conseil de classe, compte tenu des résultats obtenus en classe de TS1. En cas d’absence à 2 partiels, l’élève ne peut être admis en classe de TS2. La réalisation complète du projet devra être terminée au moins, un mois avant la réunion du jury d’admission. Calculs des moyennes : Moyenne trimestrielle par matière : (Note du partiel X 2) + Note d’interrogation)
Moyenne annuelle par matière : Somme des moyennes trimestrielles.
19 janvier 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Moyenne générale annuelle: Somme des moyennes annuelles affectées des différents coefficients par matière divisée par 50. ΑΝΝΕΧΕ Π CANDIDATS LIBRES B.T.S. Fabrications mécaniques. Règlement d’examen: Le B.T.S. fabrications mécaniques est délivré aux candidats libres qui ont subi, avec succès, un examen conforme aux programmes des classes de TS1 et TS2 et dont le règlement est fixé ci-dessous: Admissibilité lère série. EPREUVES Coef- Durée Note ficients éliminatoire Mathématiques 5 10 4 h Inf. à 10 Epreuve d’atelier 10 8 h à 12 h Inf. à 10 Seuls sont autorisés à subir les épreuves d’admission de la deuxième série, les candidats qui ont obtenu un total de 150 points sur 300 minimum, sans possibilité de rachat. Admission: 2ème série EPREUVES ECRITES EPREUVES Coef- Durée ficients { Français 2 2 h Arabe 2 2 h Mécanique R.D.M. 5 4 h Automatisme, électrotechnicien 4 3 h Dessin, gamme d’usinage, étude d’outillage. 14 8 h à 12 h EPREUVES ORALES Métallurgie 3 1 h OST 41 1 hà lh30 Langue 15 à 20 mn
Législation 15 à 20 mn
L’admission est prononcée pour un total de 500 points minimum, notes d’admissibilité comprises, et sans possibilité de rachat. Arrêté interministériel du 25 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 4 mai 1970, portant organisation du concours de recrutement des inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle. Le ministre des enseignements primaire et secondaire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances no 68-92 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; REPUBLIQUE ALGERIENNE 101 Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance no 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires stagiaires; Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du front de libération nationale, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret no 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret no 68-317 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant la nature des épreuves de la langue nationale; Vu l’arrêté interministériel du 4 mai 1970 portant organisation du concours de recrutement des inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle; Arrêtent : Article 1er. Le concours d’accès au corps des inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle, prévu par le décret no 68-317 du 30 mai 1968 susvisé, est organisé suivant les dispositions du présent arrêté. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir, les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions et le lieu du déroulement des épreuves, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des enseignements primaire et secondaire et du ministre de l’intérieur, chargé de la fonction publique. Art. 3. Les demandes de participation au concours, dûment signées des candidats, doivent être accompagnées des pièces suivantes : un état des services, certifié conforme par le service gestionnaire; un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil; un certificat médical de médecine générale; un certificat médical de phtisiologie; éventuellement, la copie certifiée conforme de la décision reconnaissant à l’intéressé, sa qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN; une copie du diplôme ou titre requis. Art. 4. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Elle est publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 5. Les candidats doivent être âgés de 28 ans au moins à la date du concours et totaliser 5 années d’ancienneté en qualité de conseillers d’orientation scolaire et professionnelle, et justifier des conditions de titres prévus par l’article 5 du décret n° 68-317 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 6. Le concours comporte des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve pratique d’admission. 10 Les épreuves écrites d’admissibilité comprennent : a) une composition sur un sujet d’ordre éducatif et socio-économique se rapportant à l’investissement humain, l’organisation administrative et la règlementation générale du travail, durée: 4 heures coefficient 3. b) une composition portant sur la législation générale et la réglementation des enseignements public et privé en Algérie : durée 2 heures coefficient 2. c) une épreuve d’arabe: durée 2 heures coefficient 1, 1
102 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 janvier 1973 2º L’épreuve pratique comporte l’inspection d’un centre d’orientation scolaire et professionnelle et la rédaction d’un rapport d’inspection. Le candidat dispose d’une heure pour rédiger son rapport et de 20 minutes pour le présenter. Cet exposé est suivi d’un entretien avec le jury et porte sur la législation et la réglementation de l’orientation scolaire et professionnelle en Algérie. Art. 7. Seuls sont admis à subir l’épreuve pratique les candidats qui auront obtenu aux épreuves écrites, une note moyenne fixée par le jury. Ne seront déclarés définitivement admis dans la limite des postes à pourvoir que les candidats qui auront obtenu à l’ensemble des épreuves, une note moyenne fixée par le jury. Toute note inférieure à 6.20 est éliminatoire. Art. 8. Les candidats ayant qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN bénéficient pour l’ensemble des épreuves du 1,20ème du maximum des points, conformément aux dispositions prévues par le décret no 68-517 du 19 août 1968. Art. 9. Le programme du concours de recrutement des inspecteurs d’orientation scolaire et professionnelle, figure en annexe au présent arrêté. Art. 10. Le jury du concours de recrutement des inspecteurs est désigné par le ministre des enseignements primaire et secondaire et comprend : -le directeur des examens et de l’orientation scolaires, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant; le directeur des personnels ou son représentant. le directeur de l’administration et des finances ou sen représentant, le directeur de l’organisation et de l’animation pédagogiques ou son représentant, le sous-directeur de l’orientation scolaire, un inspecteur d’orientation scolaire et professionnelle titulaire. Art. 11. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre des enseignements primaire et secondaire, sur proposition du jury. Cette liste est publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 12. Les candidats définitivement admis sont nommés on qualité d’inspecteurs d’orientation scolaire et professionnelle stagiaires. Art. 13. - Les cadidats reçus au concours sont affectés dans les différents services et établissements relevant du ministère des enseignements primaire et secondaire par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Le candidat qui n’aura pas rejoint son poste perd le bénéfice de son succès au concours. Art. 14. L’arrêté interministériel du 4 mai 1970 susvisé est abrogé. Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1972. Ple ministre des enseignements primaire et secondaire, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelhamid MEHRI. Hocine TAYEBI. ANNEXE Programme du concours de recrutement des inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle Géographie économique de l’Algérie (industrielle, agricole, artisanale, commerciale). Les grands problèmes de la productivité. La coopération internationale en matière économique et sur le plan de l’emploi. La situation de l’emploi étude, évolution. Organisation administrative. Le pouvoir central. Les administrations centrales. Les administrations des wilayas et des communes, Le budget de l’Etat, de la wilaya, des communes (préparation, adoption, règlement, contrôle). Le statut général des fonctionnaires. Positions diverses. Organisation et contrôle de la formation professionnelle. La formation professionnelle, textes officiels principaux. Promotion du travail. L’apprentissage au sein de l’entreprise. Le placement et la réglementation du travail des jeunes, La formation professionnelle des adultes, reclassement, réadaptation, etc… Réglementation générale et réglementation de l’enseignement public et privé er Algérie. Principes de l’organisation de l’enseignement en Algérie. L’administration de l’éducation nationale: le ministère, les universités, les facultés, l’administration académique. Les divers ordres d’enseignement (premier degré, second degré, technique, supérieur). Les établissements d’enseignement. Sanction des études. Les bourses. L’institut pédagogique national. L’enseignement privé. L’inspection générale, les inspections principales, les inspecteurs de l’enseignement technique, de l’enseignement moyen et de l’enseignement élémentaire. Législation et réglementation de l’orientation scolaire et prefessionnelle. Législation générale de l’orientation scolaire et professionnelle. Le personnel des centres publics d’orientation scolaire et professionnelle préparation, adoption, exécution. L’inspection de l’orientation scolaire et professionnelle. Le fonctionnement des centres publics d’orientation scolaire ét professionnelle. Organisation intérieure et relations extérieures des centres d’orientation scolaire et professionnelle. Arrêté interministériel du 25 novembre 1972 tmodifiant l’arrêté interministériel du 14 février 1970 portant organisation du concours de recrutement des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle. Le ministre des enseignements primaire et secondaire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances in 68-92 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971;
19 janvier 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-318 du 30 mai 1968 portant statut particulier des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’åge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant la nature des epreuves de la langue nationale; Vu l’arrêté interministériel du 14 février 1970 portant organisation du concours de recrutement des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle; Arrêtent : Article 1. Le concours d’accès au corps des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle, prévu par le décret n° 68-318 du 30 mai 1968 susvisé, est organisé suivant les dispositions du présent arrêté. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir, les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions et le lieu de déroulement des épreuves, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des enseignements primaire et secondaire et du ministre de l’intérieur, chargé de la fonction publique. Art. 3. Les demandes de participation au concours, dûment signées des candidats, doivent être accompagnées des pièces suivantes: un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité, une copie certifiée conforme du diplôme d’Etat de conseiller d’orientation scolaire et professionnelle, un certificat médical de médecine générale, un certificat médical de phtisiologie, éventuellement, la copie certifiée conforme de la décision reconnaissant à l’intéressé la’ qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Les candidats admis à concourir doivent être âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours et justifier des conditions de titres prévus par l’article 5 du décret n° 68-318 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 4. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans que ce recul puisse excéder cinq années. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’A.L.N. ou l’O.C.F.L.N., sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années. Art. 5. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Elle est publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 6. - Le concours comporte des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1º Epreuves écrites: a) une composition portant sur l’organisation des services d’orientation scolaire et professionnelle, leur place et leur action au sein des structures éducatives et des structures socio-économiques (durée 2 heures, coefficient 2); REPUBLIQUE ALGERIENNE 103 b) une épreuve d’arabe (durée 2 heures, coefficient 1). 2º Epreuve orale: Elle consiste en un entretien de 20 minutes avec le jury sur des questions se rapportant au rôle du conseiller d’orientation scolaire et professionnelle (coefficient 2). Art. 7. Les candidats ayant la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., bénéficient, pour l’ensemble des épreuves, du 1/20ème du maximum des points, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 68-517 du 19 août 1968. Art. 8. Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites une note moyenne fixée par le jury, peuvent participer à l’épreuve orale. Ne seront déclarés déifnitivement admis que les candidate qui auront obtenu, à l’ensemble des épreuves, une note moyenne fixée par le jury. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Art. 9. Le jury du concours est désigné par le ministre des enseignements primaire et secondaire et comprend : le directeur des examens et de l’orientation scolaires, président. le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des personnels ou son représentant, le directeur de l’administration et des finances ou son représentant, le directeur de l’organisation et de l’animation pédagogiques ou son représentant, le sous-directeur de l’orientation scolaire, un inspecteur d’orientation scolaire et professionnelie titulaire. Art. 10. La liste des candidats définitivement admis et classés par ordre de mérite, est arrêtée par le ministre des enseignements primaire et secondaire, sur proposition du. jury. Cette liste est publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 11. Les candidats définitivement admis sont nommés en qualité de conseillers d’orientation scolaire et professionnelle stagiaires. Art. 12. Les candidats reçus au concours sont affectés dans les différents services et établissements relevant du ministère des enseignements primaire et secondaire, par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Tout candidat qui n’aura pas rejoint son poste, perd le bénéfice de son succès au concours. Art. 13. L’arrêté interministériel du 14 février 1970 susvisé est abrogé. Art. 14. Le présent arréé sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1972. P. le ministre des enseignements primaire et secondaire, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelhamid MEHRI Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 25 novembre 1972 modifiant Farrêté interministériel du 19 février 1970 portant organisation du concours de recrutement des opérateurs psychotechniciens. Le ministre des enseignements primaire et secondaire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique: modifiée et complétée par les ordonnances nos 68-92 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971;
104 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance nº 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics es au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret no 68-209 du 30 ma 1968; Vu le décret no 68-320 du 30 mai 1968 portant statut particulier des opérateurs psychotechniciens; Vu le décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant la nature des épreuves de la langue nationale; Vu l’arrêté interministériel du 19 février 1970 portant organisation du concours de recrutement des opérateurs psychotechniciens; Arrêtent : Article 1ºг, Le concours d’accès au corps des opérateurs psychotechniciens, prévu par le décret n° 68-320 du 30 mai 1968 susvisé, est organisé suivant les dispositions du présent arrêté. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir, les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions et le lieu de déroulement des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des enseignements primaire et secondaire et du ministre de l’intérieur, chargé de la fonction publique. Art. 3. Les demandes de participation au concours, dûment signées des candidats, doivent être accompagnées des pièces suivantes : un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, un extrait du casier judiciaire, un certificat de nationalité,
- des copies certifiées conformes du diplôme d’opérateur psychotechnicien et du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme admis en équivalence, un certificat médical de médecine générale, un certificat médical de phtisiologie,
- éventuellement, la copie certifiée conforme de la décision reconnaissant à l’intéressé, sa qualité de membre de l’AL.N. ou de l’OCFLN. Les candidats admis à concourir doivent être âgés de 19 ans au moins et de 35 ans au plus, à la date du concours et justifier des conditions de titres prévus par l’article 4 du décret n° 68-320 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 4. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans que ce recul puisse excéder cinq années. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’ALN ou l’OCFLN, sans que le total des reculs ainsi cumulés puisse excéder dix années. Art. 5. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Elle est publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 6. Le concours de recrutement des opérateurs psychotechniciens comporte les épreuves écrites suivantes : a) Une composition portant sur les problèmes relatifs à P’orientation scolaire et professionnelle, son organisation administrative, ses moyens d’action et ses techniques. Durée 2 h, coefficient 1; Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 janvier 1973 b) Une épreuve d’arabe Durée: 2 heures coefficient 1. Art. 7. Les candidats ayant qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, bénéficient pour l’ensemble des épreuves, du 1/20ème du maximum des points, conformément aux dispositions prévues par le décret no 68-517 du 19 août 1968. Art. 8. Ne seront déclarés définitivement admis que les candidats qui auront obtenu à l’ensemble des épreuves, une note moyenne fixée par le jury. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Art. 9. -Le jury du concours est désigné par le ministre des enseignements primaire et secondaire et comprend : le directeur des examens et de l’orientation scolaires, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des personnels ou son représentant, le directeur de l’administration et des finances ou son représentant, le directeur de l’organisation et de l’animation pédagogiques ou son représentant, le sous-directeur de l’orientation scolaire, un inspecteur de l’orientation scolaire et professionnelle titulaire. Art. 10. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre des enseignements primaire et secondaire, sur proposition du jury. Cette liste est publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 11. Les candidats définitivement admis sont classes par ordre de mérite et sont nommés en qualité d’opérateurs psychotechniciens stagiaires. Art. 12. Les candidats reçus au concours sont affectés dans les différents services et établissements relevant du ministère des enseignements primaire et secondaire par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Tout candidat qui n’aura pas rejoint son poste, perd le bénéfice de son succès au concours. Art. 13. L’arrété interministériel du 19 février 1970 susvisé est abrogé. Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1972. P. le ministre des enseignements primaire et secondaire, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelhamid MEHRI. Hocine TAYEBI. ACTES DES WALIS Décision du 1er août 1972 du wali de Annaba, portant désaffectation d’une maison cantonmière et dépendances sise sur le territoire de la commune de Aïn Hassainia, R.N. no 20 au P.K. 82, insplantée sur le lot no 662 bis du plan cadastral d’une superficie de 1 ha 10 a 82 ca, précédemment affectée au profit du service des ponts et chaussées. Par décision du 1er août 1972 du wali de Annaba, est désaffectée la maison cantonnière et dépendances, sise sur le territoire de la commune de Aïn Hassainia R.N. no 20 au P.K. 82, implantée sur le lot ne 662 bis du plan cadastral, d’une superficie de 1 ha 10 a 82 ca, précédemment affectée au profit du service des ponts et chaussées. L’immeuble désaffecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek