Arrêté interministériel du 22 Joumada Ethania 1437 correspondant au 31 mars 2016 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public de l'Etat aux clubs professionnels de football »
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 11-23 du 21 Safar 1432 correspondant au 26 janvier 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public de l'Etat aux clubs professionnels de football ».
Article 2
فتح المادةLes aides, les financements et les subventions sont accordés pour la réalisation des actions prévues par l'arrêté interministériel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public de l'Etat aux clubs professionnels de football ».
Article 3
فتح المادةLes clubs professionnels de football, bénéficiaires des aides, des financements et des subventions du fonds, sont tenus de répondre aux conditions suivantes :
— être club professionnel de football constitué en société sportive commerciale, conformément aux lois et règlements en vigueur ;
— être régulièrement inscrit au registre du commerce ;
— être autorisé par la fédération algérienne de football ou par la ligue professionnelle de football à participer aux championnats professionnels de football.
Article 4
فتح المادةL'attribution des aides, des financements et des subventions, est soumise à la présentation d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
— une demande de soutien public de l'Etat au titre du fonds, adressée au ministre de la jeunesse et des sports, dûment signée par le président du club professionnel de football et indiquant : * la nature et la destination de l'aide, du financement et de la subvention demandés ainsi que son montant ; * la description du projet ; * un engagement à utiliser le montant de l'aide, ou du financement ou de la subvention qui serait accordé exclusivement dans le cadre du projet proposé ;
— une copie ou un certificat de l'immatriculation au registre du commerce ;
— une copie des statuts du club professionnel de football ;
— un engagement écrit à respecter les conditions et obligations inscrites dans le cahier des charges prévu à l'article 7 ci-dessous ;
— tous documents justifiant le montant demandé, notamment les factures et devis.
Article 5
فتح المادةOutre les conditions citées à l'article 4 ci-dessus, l'octroi des aides, des financements et des subventions, est subordonné à la conclusion de conventions entre le club sportif professionnel et le ministère de la jeunesse et des sports.
Article 6
فتح المادةLe dossier cité à l'article 4 ci-dessus, est soumis à l'examen d'une commission créée auprès du ministre de la jeunesse et des sports, qui émet son avis et propose le niveau de financement à accorder.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'examen de demandes de soutien public de l'Etat aux clubs sportifs professionnels de football, prévue à l'alinéa ci-dessus, sont fixés par décision du ministre de la jeunesse et des sports.
Article 7
فتح المادةLes aides, les financements et les subventions sont accordés par le ministre de la jeunesse et des sports, sur la base du cahier des charges fixant les conditions et obligations des clubs professionnels de football pour le bénéfice du soutien public de l'Etat annexé au présent arrêté.
Le cahier des charges doit obligatoirement être signé par le président du club professionnel de football ou son représentant.
Article 8
فتح المادةLes actions à financer par le fonds sont fixées dans le programme d'action établi par le ministre de la jeunesse et des sports, dans lequel sont précisés les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation.
Ce programme peut faire, en tant que de besoin, l'objet d'une modification ou d'une actualisation en cours d'exercice budgétaire.
Article 9
فتح المادةLes aides, les financements et les subventions octroyés, ne doivent être utilisés qu'aux fins auxquelles ils ont été accordés.
Article 10
فتح المادةUn bilan annuel reprenant les montants des aides, des financements et des subventions accordés, ainsi que la liste des bénéficiaires, est élaboré par le ministre de la jeunesse et des sports et transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
Article 11
فتح المادةLe suivi et le contrôle de l'utilisation des aides, des financements et des subventions accordés, sont assurés par les services centraux et les services déconcentrés relevant du ministère de la jeunesse et des sports.
A ce titre, les services centraux et les services déconcentrés sont habilités à demander au bénéficiaire, tous documents ou pièces comptables nécessaires à l'exercice du contrôle.
Article 12
فتح المادةDans le cas de la non-utilisation partielle ou totale par le club professionnel de football de l'aide, du financement ou de la subvention accordés, l'administration chargée des sports peut, sur la base d'un rapport circonstancié de ses services compétents, procéder à l'annulation des aides, des financements et des subventions et, le cas échéant, à l'exclusion définitive du bénéficiaire de tout soutien ultérieur au titre du fonds.
L'administration chargée des sports prend toutes les mesures nécessaires à l'effet de récupérer les sommes versées au bénéficiaire, y compris par voie judiciaire, le cas échéant.
Les reliquats et les sommes non utilisées sont reversés par l'organe habilité du club professionnel de football au fonds, dans le mois qui suit l'adoption de son bilan.
Article 13
فتح المادةL'utilisation des aides, des financements et des subventions accordés au titre du fonds, est soumise aux organes de contrôle de l'Etat, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 14
فتح المادةSont abrogées, les dispositions de l'arrêté interministériel du 30 Rabie Ethani 1432 correspondant au 4 avril 2011 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public de l’Etat aux clubs professionnels de football ».
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Joumada Ethania 1437 correspondant au 31 mars 2016.
Le ministre des finances Le ministre de la jeunesse et des sports Abderrahmane BENKHALFA El-Hadi OULD ALI LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 21 ANNEXE CAHIER DES CHARGES FIXANT LES CONDITIONS ET OBLIGATIONS DES CLUBS SPORTIFS PROFESSIONNELS DE FOOTBALL POUR LE BENEFICE DU SOUTIEN PUBLIC DE L'ETAT
Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions et obligations à la charge des clubs professionnels de football, pour le bénéfice du soutien public de l'Etat et la couverture des dépenses énoncées par le compte d'affectation spéciale n° 302-135 prévu par le décret exécutif n° 11-23 du 21 Safar 1432 correspondant au 26 janvier 2011, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public de l'Etat aux clubs professionnels de football ».
Article 2
فتح المادةLe club professionnel de football (dénomination exacte du club concerné), s'engage à souscrire aux clauses du présent cahier des charges après les procédures d'approbation interne au sein de ses structures.
Le représentant légal du club signe le cahier des charges.
Article 3
فتح المادةLe ministère de la jeunesse et des sports, doit assurer le financement du club professionnel de football, à travers la couverture des dépenses liées :
— aux études pour la réalisation du centre d'entraînement ;
— au financement de 100% du coût de la réalisation du centre d'entraînement ;
— à l'acquisition d'autobus ;
— à la prise en charge de 50% des frais de déplacement des équipes par avion à l'intérieur du pays, à l'occasion des compétitions sportives ;
— à la prise en charge de 50% des frais de déplacement du club professionnel pour les matchs disputés à l'étranger, au titre de la compétition continentale, régionale et mondiale ;
— à la prise en charge des frais d'hébergement des joueurs des jeunes catégories, à l'occasion des déplacements au titre des compétitions locales ;
— à la rémunération d'un entraîneur pour chaque équipe de jeunes du club professionnel mis à disposition ;
— au financement du fonds de roulement du club professionnel de football, pour un montant annuel de 25 millions de dinars, à titre exceptionnel et, pour une durée de quatre (4) années à compter de la publication de la loi de finances pour 2015 au Journal officiel ;
— 50 % de ce financement doit être consacré : * à l'encadrement, * à la formation ; * à la création d'écoles et de centres de formation ; * à la publicité ; * au perfectionnement des connaissances des encadreurs des clubs sportifs.
— 50 % du montant restant, à consacrer au financement de charges dont la nature et le taux sont fixés par le ministre de la jeunesse et des sports.
Chapitre 2 — Obligations particulières du club professionnel de football
Article 4
فتح المادةLe club professionnel de football s'engage, sous peine de retrait du soutien public prévu par le décret exécutif n° 11-23 du 21 Safar 1432 correspondant au 26 janvier 2011, précité :
— à promouvoir de manière soutenue la formation des jeunes talents ;
— à mettre ses joueurs à la disposition des équipes nationales chaque fois que de besoin ;
— à prendre part à toutes les compétitions officielles locales, nationales et internationales et ne pas déclarer forfait, conformément aux règlements de la fédération algérienne de football ;
— à prendre toutes mesures utiles pour participer à la prévention et à la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives ainsi qu'à la prévention et la lutte contre le dopage ;
— à gérer de manière rigoureuse et transparente les aides financières et matérielles qui lui sont affectées par les pouvoirs publics ;
— à communiquer aux services compétents centraux et déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports, tous informations, documents ou pièces demandés ;
— à se soumettre, à tout moment, aux contrôles et inspections opérés par l'administration centrale ou locale chargée de la jeunesse et des sports et de toutes autres autorités habilitées par les lois et règlements en vigueur ;
— à respecter les clauses du présent cahier des charges ;
— à transmettre tous documents, pièces et dossiers sollicités par le ministère de la jeunesse et des sports pour l'application et le suivi des clauses du présent cahier des charges.
Article 5
فتح المادةLe club professionnel de football, s'engage à appliquer les conditions et obligations prévues par le présent cahier des charges, sous peine d'être privé des avantages du soutien public de l'Etat, prévu à l'article 3 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةLe club professionnel de football s'engage :
— à disposer de personnels qualifiés dans les domaines, notamment de l'entretien du gazon, de l'électricité, de la plomberie, du chauffage ainsi que de la sécurité et du gardiennage ;
— à ne pas utiliser le centre à des fins autres que celles liées à sa vocation ;
— à la préservation de l'environnement et des espaces intégrés aux installations du centre ;
— à se soumettre aux règles régissant les biens relevant du centre, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles prévues dans le présent cahier des charges ;
— à veiller à ce qu'aucune distraction de terrain du centre ne soit opérée ;
— à assurer la maintenance périodique des installations et équipements ;
— à contracter toutes assurances contre les risques encourus par et dans le centre.
Article 7
فتح المادةLa distraction de tout ou partie du terrain ou le détournement de la vocation du centre par le club professionnel de football, entraîne la récupération du centre au profit de l'Etat, sans préjudice des poursuites judiciaires telles que prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةLorsque le club professionnel de football perd son statut de société sportive commerciale ou est dissous ou est mis en faillite ou en banqueroute, il perd le bénéfice de l'exploitation du centre d'entraînement.
Le club professionnel de football s'engage à ne pas utiliser le centre d'entraînement à l'effet de répondre de ses obligations en matière de dettes.
Article 9
فتح المادةLes dépenses liées aux études et à la réalisation du centre d'entraînement, sont assurées par les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports.
Article 10
فتح المادةLes charges résultant de l'exploitation du centre d'entraînement, sont supportées par le club sportif professionnel.
Le centre d'entraînement est mis à disposition du club sportif professionnel par la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya concernée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre 3 Obligations du club sportif professionnel en vue de la prise en charge des frais de déplacement, d'hébergement des équipes et d'acquisition de moyens de transport
Article 11
فتح المادةPour l'acquisition d'autobus, le club professionnel de football, s'engage à présenter une ou plusieurs factures proforma, mentionnant le coût total des moyens de transport dont le financement accordé par le ministère de la jeunesse et des sports, ne saurait dépasser dix millions de dinars (10.000.000 DA) y compris le cas où il est procédé, éventuellement, à un achat groupé effectué par le ministère de la jeunesse et des sports, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةLe club professionnel de football s'engage pour le bénéfice du financement des déplacements et des hébergements, tels que prévus aux tirets 4°, 5° et 6° de l'article 3 ci-dessus, à présenter au ministère de la jeunesse et des sports, en début de saison sportive, un programme annuel dûment approuvé par la fédération algérienne de football ou la ligue nationale concernée, fixant avec précision :
— le calendrier des compétitions à l'intérieur du pays et celles se déroulant à l'étranger, au titre de la compétition continentale, régionale et mondiale ;
— le nombre des équipes et des effectifs engagés pour chaque type de compétition ;
— le coût de la billetterie et la nature des moyens de transport, par voie terrestre ou aérienne ;
— le nombre de joueurs des jeunes catégories et le nombre de leurs déplacements par équipe, au titre des compétitions locales ;
— le coût global des frais d'hébergement et de restauration des joueurs des jeunes catégories, à l'occasion des déplacements au titre des compétitions locales, selon les seuils et les montants prévus par la commission d'examen de demandes de soutien public de l'Etat aux clubs sportifs professionnels.
Article 13
فتح المادةLe club professionnel de football s'engage à soumettre toute demande de modification de la programmation du calendrier des compétitions, à l'approbation de la fédération algérienne de football et/ou de la ligue nationale concernée.
Article 14
فتح المادةLe club professionnel de football s'engage à présenter le dossier de sortie de chaque équipe devant se déplacer à l'étranger, à l'approbation de la fédération algérienne de football et du ministère de la jeunesse et des sports.
Article 15
فتح المادةLe club professionnel de football s'engage à transmettre, chaque trimestre, au ministère de la jeunesse et des sports et à la fédération algérienne de football, un rapport justifiant ses dépenses, accompagné de tous documents et pièces requis ainsi que le bilan annuel, le rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice antérieur, notamment ce qui concerne les financements accordés par le ministère de la jeunesse et des sports, au titre du compte d'affectation spéciale.
Article 16
فتح المادةLe club professionnel de football s'engage à respecter toute convention, conclue par le ministère de la jeunesse et des sports avec les sociétés de transport, pour le transport des équipes par voie aérienne.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 23
Chapitre 4 — Obligations en matière de rémunération et de mise à disposition d'un entraîneur pour chaque équipe de jeunes du club professionnel de football
Article 17
فتح المادةLe club professionnel de football est tenu de disposer, pour toute équipe de jeunes, d'un entraîneur qualifié pourvu d'un diplôme et de titres, dont la liste est fixée par le ministre de la jeunesse et des sports, en relation avec la fédération algérienne de football.
Article 18
فتح المادةLe ministère de la jeunesse et des sports, doit mettre à la disposition du club professionnel de football, pour chaque équipe de jeunes, un entraîneur dont la rémunération est assurée sur les crédits fixés dans le compte d'affectation spéciale n° 302-135 précité, et fixée par référence à celle attachée aux fonctionnaires de la filière « sports » de l'administration chargée de la jeunesse et des sports, prévus par le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de la jeunesse et des sports.
Chapitre 5 — Obligations en matière de gestion du fonds de roulement
Article 19
فتح المادةLe club sportif professionnel de football s'engage à ce que le financement du fonds de roulement, soit conforme aux dispositions de l'article 3 du présent cahier des charges.
Article 20
فتح المادةLe club sportif professionnel de football s'engage à ce que, en aucun cas, le fonds de roulement ne puisse être utilisé pour le versement de salaires, de primes ou d’indemnités.
Article 21
فتح المادةToute modification ou tout complément au présent cahier des charges, doit faire l’objet d’un avenant établi par le ministère de la jeunesse et des sports et, approuvé et signé par le club professionnel de football.
Fait à Alger, le ................................................................
Lu et approuvé Le club professionnel (*) ———— (*) Dénomination exacte du club et signature du représentant du club.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Loi n° 84-17
- Loi n° 90-21
- Loi n° 99-11
- Loi n° 14-10
- Décret présidentiel n° 15-125
- Décret exécutif n° 95-54
- Décret exécutif n° 11-23
- Arrêté interministériel n° 302-135
- Arrêté interministériel n° 302-135
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