Arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1418 correspondant au 18 janvier 1998 fixant les modalités d'organisation de concours sur titre et examens professionnels pour l'accès aux corps techniques spécifiques à l'administration chargée des transports
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 35 d'organisation de concours sur titre et examens professionnels pour l'accès aux corps techniques spécifiques à l'administration chargée des transports.
Article 2
فتح المادةL'ouverture des concours sur titre et examens professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
L'arrêté ou la décision d'ouverture prévu à l'alinéa ci-dessus doit être publié sous forme d'avis de presse écrite ou d'affichage sur les lieux de l'administration concernée.
Article 3
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N ou de l'O.C.F.L.N conformément à la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidatures aux concours doivent comporter les pièces suivantes :
a) Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : une demande de participation au concours sur titre ou à l'examen professionnel; éventuellement, une copie certifiée conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'A.L.N ou de l'O.C.F.L.N.
b) Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires : une demande de participation au concours sur titre; un extrait d'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil; une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre reconnu équivalent; deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie); un certificat de nationalité algérienne; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national; deux (2) photos d'identité; éventuellement, une copie certifiée conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'A.L.N ou de l'O.C.F.L.N.
Article 5
فتح المادةA l'exception du concours sur titre, les examens professionnels visés à l'article 1er ci-dessus, doivent comporter les épreuves écrites et orales suivantes :
1) Epreuves écrites d'admissibilité : a une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, (durée: 3 heures, coefficient : 2); 15 Dhou El Hidja 1418 bune epreuve portant sur un thème scientifique ou technique en rapport avec la filière du candidat et conforme au programme, (durée: 3 heures, coefficient: 3);
C une épreuve portant sur un thème administratif, conformément au programme, (durée: 2 heures, coefficient: 1).
Toute note inférieure à 6/20 dans l'une des épreuves précitées est éliminatoire. d - une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue, (durée: 2 heures, coefficient: 1).
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
2) Epreuve orale d'admission :
Une épreuve consistant en un entretien avec un jury et portant sur le programme, (durée: 30 minutes maximum, coefficient : 2).
Seuls les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites par le jury d'admissibilité pourront participer à l'épreuve orale d'admission.
Article 6
فتح المادةPeuvent être déclarés admissibles aux épreuves écrites par le jury d'admissibilité, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sans aucune note éliminatoire.
Article 7
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement aux concours sur titre ou aux examens professionnels est arrêtée par l'autorité ayant pouvoir de nomination, sur proposition du jury, prévu à l'article 8 ci-dessous.
Elle est publiée par voie de presse écrite ou d'affichage sur les lieux de l'administration concernée.
Article 8
فتح المادةLe jury visé à l'article 7 ci-dessus est composé comme suit : l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président; le représentant du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, membre; un représentant du personnel élu à la commission paritaire du corps concerné, membre.
En tant que de besoin, le jury pourra faire appel à toute personne compétente en la matière.
Article 9
فتح المادةSont déclarés définitivement admis aux épreuves écrites et à l'épreuve orale, dans la limite des postes budgétaires ouverts dans le cadre du plan annuel de gestion des ressources humaines de l'année considérée, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sans note éliminatoire. 12 avril 1998
Article 10
فتح المادةLes candidats définitivement admis. au concours sur titre ou aux examens professionnels sont nommés en qualité de stagiaires et sont affectés en fonction des besoins du service.
Article 11
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste, un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié.
Article 12
فتح المادةLes candidats participant au concours sur titre ou à l'examen professionnel, prévu par le présent arrêté, doivent répondre aux conditions statutaires d'accès aux différents corps et grades fixées par les dispositions du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990, modifié et complété, susvisé.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1418 correspondant au 18 janvier 1998.
Le ministre Le ministre délégué auprès des transports du Chef du Gouvernement, Chargé de la réforme Sid Ahmed BOULIL administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI
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