Arrêté interministériel du 21 octobre 1971 portant organisation et ouverture d'un concours pour le recrutement d'agents de bureau
Article 2
فتح المادةLe nombre de places est fixé à cent (100). Soixante pour cent des emplois offerts sont réservés aux membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, justifiant de la possession du certificat cétudes primaires et âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier 1972. La limite d'âge supérieure peut être reculée d'un an par enfant à charge sans pouvoir dépasser trente-cinq ans.
En outre, elle est reculée d'un temps égal à celui accompli dans l'Armée de libération nationale ou de l'organisation civile du 16 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années.
Article 4
فتح المادةLe dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : un extrait du registre des actes de naissance daté de moins de trois mois, un certificat de nationalité daté de moins de trois mois, l'original du certificat de scolarité ou la copie certifiée conforme du diplôme, pour les membres de l'Armée de libération nationale ou de l'organisation. civile du Front de libération nationale, l'extrait du registre communal ou, à défaut, la notification de décision.
La demande de participation au concours accompagnée des pièces ci-dessus doit être être transmise à la direction régionale des postes et télécommunications de la résidence du candidat.
Article 5
فتح المادةLe concours comporte les épreuves suivantes :
Coefficient Durée Rédaction sur un sujet à caractère général servant en même temps d'épreuve d'orthographe et d'écriture 2 2 h.
Arithmétique 3 3 h.
Géographie 3 2 h.
Arabe 3 1 h.
Chacune des épreuves est notée sur 20.
En ce qui concerne l'épreuve de langue arabe, il n'est tenu compte que des points en excédent de 10 qui s'ajoutent après application du coefficient, à ceux obtenus aux autres épreuves.
Aucun candidat ne peut être admis s'il n'a obtenu après application des coefficients, 80 points pour l'ensemble des épreuves, toute note inférieure à 6 étant éliminatoire pour chacune de celles-ci.
Le programme des épreuves est du niveau de la classe de fin d'études primaires.
Article 7
فتح المادةLe choix des épreuves et leur appréciation ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury composé comme suit :
Le directeur du personnel et de l'infrastructure ou son délégué, président, Le directeur des postes et services financiers ou son délégué, Le sous-directeur de la formation ou son délégué.
Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement, qualifié.
Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats reçus au concours.
Article 8
فتح المادةLes candidats admis au concours sont nommés en qualité d'agents de bureau stagiaires et sont affectés, selon l'ordre de classement, dans l'un quelconque des postes vacants du territoire national.
Article 9
فتح المادةLes titulaires de l'attestation de membre de l'Armée de libération nationale ou de l'organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, vénéficient des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé et de celles de l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 octobre 1971.
P. le ministre des postes P. le ministre de l'intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Mohamed IBNOU-ZEKRI Abderrahmane KIOUANE, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1233 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
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