Arrêté interministériel du 29 Joumada Ethania 1440 correspondant au 6 mars 2019 précisant les modalités de fonctionnement, de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-105 intitulé « Fonds du patrimoine public minier »
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 03-105 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités de fonctionnement, de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-105 intitulé « Fonds du patrimoine public minier ».
Article 2
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 03-105 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003, modifié et complété, susvisé, les ressources du Fonds du patrimoine public minier sont ouvertes, exclusivement :
— à l'agence du service géologique de l'Algérie et de l'agence nationale des activités minières, pour le financement de leurs dépenses de fonctionnement et d'équipement ainsi que de toute dépense liée à leurs activités ;
— au programme des études de recherche géologique et minière et de reconstitution des réserves minières pour le compte de l'Etat.
Article 3
فتح المادةLes programmes annuels de travail de l'agence du service géologique de l'Algérie et de l'agence nationale des activités minières, ainsi que le programme des études de recherche géologique et minière et de reconstitution des réserves minières pour le compte de l'Etat comportant les objectifs et les échéances de réalisation, approuvés par le ministre chargé des mines, constituent le plan d'action annuel à prendre en charge par le compte d'affectation spéciale n° 302-105 intitulé « Fonds du patrimoine public minier ».
Une copie du plan d'action annuel à prendre en charge sur le compte d'affectation spéciale n° 302-105, approuvée par le ministre chargé des mines, est transmise au ministère des finances.
Article 4
فتح المادةLes budgets annuels de l'agence du service géologique de l'Algérie, de l'agence nationale des activités minières et du programme des études de recherche géologique et minière et de reconstitution des réserves minières pour le compte de l'Etat, approuvés par le ministre chargé des mines, constituent les prévisions annuelles de décaissement du « Fonds du patrimoine public minier » du prochain exercice, réparties trimestriellement.
Cette répartition constitue :
— les montants des tranches trimestrielles à verser dans les comptes des agences à partir du compte d'affectation spéciale, au plus tard, à la fin de chaque première quinzaine du trimestre. La première tranche trimestrielle de l'exercice est versée le 15 janvier ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 19
— les montants des factures trimestrielles à verser dans le compte de l'opérateur chargé de la réalisation du programme de recherche géologique et minière, selon une convention entre l'administration chargée des mines et cet opérateur.
Article 5
فتح المادةLe programme d'action et les prévisions budgétaires de l'agence du service géologique de l'Algérie, de l'agence nationale des activités minières et du programme des études de recherche géologique et minière et de reconstitution des réserves minières pour le compte de l'Etat au titre de l'exercice « n + 1 », dûment signés par le ministre chargé des mines, sont transmis au ministère des finances et au comptable assignataire du fonds, au plus tard, le 30 avril de l'exercice « n ».
Les reliquats des décaissements, au profit des deux (2) agences et du programme des études de recherche géologique et minière et de reconstitution des réserves minières pour le compte de l'Etat de l'exercice, en cours, sont intégrés aux prévisions budgétaires de l'exercice suivant.
Article 6
فتح المادةLe trésorier principal adresse, pour information trimestriellement, au ministre chargé des mines et au ministre des finances, une situation détaillée de ce compte, faisant ressortir les recettes enregistrées, les dépenses réglées et le solde disponible au niveau du compte.
Article 7
فتح المادةL'agence du service géologique de l'Algérie, l'agence nationale des activités minières et l'administration chargée des mines établissent un état de rapprochement entre la situation du compte d'affectation spéciale n° 302-105 et le bilan des ordres de perception effectués ainsi que la situation de recouvrement des redevances d'extraction et de ramassage, au plus tard, le 30 avril de chaque année.
Article 8
فتح المادةLes états financiers de l'agence du service géologique de l'Algérie et de l'agence nationale des activités minières, certifiés par le commissaire aux comptes, sont transmis au ministre chargé des mines et au ministre chargé des finances.
Une copie du programme des études de recherche géologique et minière et de reconstitution des réserves minières pour le compte de l'Etat certifiée par l'administration chargée des mines, est transmise au ministre chargé des mines et au ministre chargé des finances.
Article 9
فتح المادةLes recettes et les dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-105 intitulé « Fonds du patrimoine public minier », sont soumises aux organes de contrôle de l'Etat, conformément aux dispositions et procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur. 7 Dhou El Kaâda 1440
Article 10
فتح المادةLes situations trimestrielles et le bilan annuel de l'exécution du programme d'action du fonds sont transmis au ministère des finances sur supports papier et électronique.
Article 11
فتح المادةL'allocation de la dotation du budget de l'Etat, inscrite au titre des recettes du compte d'affectation spéciale n° 302-105 intitulé : « Fonds du patrimoine public minier » s'effectue par tranches, en fonction de la production de justificatifs et des bilans d'utilisation des crédits alloués, antérieurement.
Article 12
فتح المادةSont abrogées, les dispositions de l'arrêté interministériel du 6 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 23 septembre 2012 fixant les modalités de fonctionnement, de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-105 intitulé « Fonds du patrimoine public minier ».
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1440 correspondant au 6 mars 2019.
Le ministre Le ministre de l’industrie des finances et des mines Abderrahmane RAOUYA Youcef YOUSFI MINISTERE DU COMMERCE
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يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 84-17
- Loi n° 90-21
- Loi n° 99-11
- Loi n° 11-11
- Loi n° 14-05
- Loi n° 14-10
- + 4 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- Loi n° 84-17
- Loi n° 90-21
- Loi n° 99-11
- Loi n° 11-11
- Loi n° 14-05
- Loi n° 14-10
- Décret présidentiel n° 17-243
- Décret exécutif n° 95-54
- Décret exécutif n° 03-105
- Décret exécutif n° 14-241
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel n° 302-105
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