ج.ر عدد 2 لسنة 2014
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

16 Rabie El Aouel 1435 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 18 janvier 2014 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 13-447 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………. 3 Décret présidentiel n° 13-448 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret présidentiel n° 14-08 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République…………………………………………………………………………………….. 4 Décret présidentiel n° 14-09 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant nomination des membres de la commission nationale de supervision des élections Présidentielles de l’année 2014…………………………………………………. 5 Décret exécutif n° 14-07 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République. 11 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 27 Moharram 1435 correspondant au 1er décembre 2013 portant changement de nom…………………………. 12 Décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013 mettant fin à des fonctions au ministère des moudjahidine……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Décrets présidentiels du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013 portant nomination au ministère des moudjahidine…. 16 Décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013 portant nomination de directeurs des moudjahidine de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013 fixant les modalités d’organisation ainsi que la durée et le contenu des programmes de la formation après intégration dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales………………………………………………………………………… 17 Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République…………………… 23 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 12 Joumada Ethania 1434 correspondant au 23 avril 2013 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics……………………………………………………… 25 Arrête interministériel du 12 Joumada Ethania 1434 correspondant au 23 avril 2013 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’office national de signalisation maritime…………………………………………………………. 28

16 Rabie El Aouel 1435 18 janvier 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 3 DECRETS Décret présidentiel n° 13-447 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 ; Vu le décret présidentiel n° 13-48 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au ministre des affaires étrangères ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2013, un crédit de cent cinq millions de dinars (105.000.000 DA), applicable au budget du ministère des affaires étrangères section 1 : section unique-sous section 1 – Services centraux et au chapitre n° 43-01 « Administration centrale – Bourses – complément de bourses – Indemnités de stages – Frais de formation à l’étranger ». Art. 2. — Il est ouvert sur 2013, un crédit de cent cinq millions de dinars (105.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères — Section 1 : section unique – Sous-section 1 – Services centraux et au chapitre n° 33-03 « Administration centrale — Sécurité sociale ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 13-448 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 ; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget des charges communes, au budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013 ; Vu le décret exécutif n° 13-51 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au ministre de la justice, garde des sceaux ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de cinq cent soixante quinze millions de dinars (575.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de cinq cent soixante quinze millions de dinars (575.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

16 Rabie El Aouel 1435 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 18 janvier 2014 ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION II CREDITS OUVERTS EN DA DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE LA REINSERTION SOUS-SECTION II ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-32 Etablissements pénitentiaires — Matériel et mobilier……………………………….. 42.000.000 34-33 Etablissements pénitentiaires — Fournitures……………………………………………. 38.000.000 34-36 Etablissements pénitentiaires — Alimentation…………………………………………. 350.000.000 34-38 Etablissements pénitentiaires — Matériel et mobilier pédagogique et outillage……………………………………………………………………………………………. 20.000.000 34-39 Etablissements pénitentiaires — Matériel médical et d’hygiène………………….. 125.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………. 575.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 575.000.000 Total de la sous-section II……………………………………………………….. 575.000.000 Total de la section II……………………………………………………………….. 575.000.000 Total des crédits ouverts au ministre de la justice, garde des sceaux……………………………………………………………………………… 575.000.000 Décret présidentiel n° 14-08 du 15 Rabie El Aouel 1435 Le second tour aura lieu le quinzième jour après la correspondant au 17 janvier 2014 portant proclamation des résultats du premier tour par le Conseil convocation du corps électoral en vue de constitutionnel. l’élection du Président de la République.

Art. 2. — Le Président de la République, électorales est Une révision exceptionnelle des listes ouverte à compter du jeudi 23 janvier 2014, elle est clôturée le jeudi 6 février 2014. Vu la Constitution, notamment ses articles 71 et 77-8° ; Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime officiel de la électoral, notamment ses articles 14, 133 et 143 ; populaire. Décrète : Fait à Alger, République algérienne démocratique et le 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014. Article 1er. — En vue de l’élection du Président de la République, le corps électoral est convoqué le jeudi 17 avril 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

16 Rabie El Aouel 1435 18 janvier 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Décret présidentiel n° 14-09 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant nomination des membres de la commission nationale de supervision des élections Présidentielles de l’année 2014.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature ; Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 168 ; Vu le décret présidentiel n° 12-68 du 18 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 11 février 2012 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale de supervision des élections ; Décrète : Article 1er. — Sont nommés, Mesdames et Messieurs les magistrats dont les noms suivent, membres de la commission nationale de supervision des élections présidentielles de l’année 2014 : 1 BRAHMI Lachemi Président 2 BAATOUCHE Hakima Membre 3 MAOUEDJI Hamlaoui Membre 4 BOUCHELIK Allaoua Membre 5 BELBACHIR Houcine Membre 6 BOUALEM Boualem Membre 7 NEDJAR Mohammed Membre 8 ABBOU Zoulikha Membre 9 BELMOKRE El Hadi Membre 10 BOUAMRANE Ouahiba Membre 11 BAROUK Cherif Membre 12 KHANCHOUL Ahcene Membre 13 BEKKARA Larbi Membre 14 YAHIA Abdelkader Membre 15 ABDELSADOK Lakhdar Membre 16 BENTAYA Hamoudi Membre LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 5 17 MEGARI Karima Membre 18 BENSALEM Mohamed Membre 19 GRAOUI Djamel Eddine Membre 20 RAHAL Hadj Membre 21 SOUIER Belhadj Membre 22 TABET Abdelmadjid Membre 23 TOUATI Seddik Membre 24 YAAGOUB Moussa Membre 25 LASSAKEUR Mohamed Membre 26 NOUIZI Brahim Membre 27 HAMIDA Mebarek Membre 28 BOUMEDJANE Ali Membre 29 BELMEKHFI Tayeb Membre 30 BOUCHIREB Lakhdar Membre 31 BENABDALLAH Mostefa Membre 32 MELLAK Hachemi Membre 33 BOUKENDAKDJI Youcef Membre 34 BOUNADOUR Bouziene Membre 35 CHELOUCHE Houcine Membre 36 KIHEL Abdelkrim Membre 37 BLIDI Mohamed Membre 38 ZOUAOUI Abderrahmane Membre 39 BOUCENA Mohammed Membre 40 BELAHCEN Said Membre 41 LAREDJ Mounira Membre 42 BOUKABOUS Omar Membre 43 MOKHTAR RAHMANI Mohamed Membre 44 HASSAIN Idir Membre 45 ZELGHI Mohamed Membre 46 BOUMEDIENE Aounallah Membre 47 LANANI Tahar Membre 48 HEMICI Lakhdar Membre

16 Rabie El Aouel 1435 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 18 janvier 2014 49 FRIMECHE Smaine Membre 50 BOURENNANI Ahmed Membre 51 BOULBENE Tahar Membre 52 MEDJEBEUR Mohamed Membre 53 HACHEMI Chikh Membre 54 SOLTANI Mohamed Salah Membre 55 HIFRI Mohamed Membre 56 GUERMOUCHE Abdelletif Membre 57 ABDI Benyounes Membre 58 BOUZID Lakhdar Membre 59 NOUI Hassane Membre 60 MOKDAHI Hocine Membre 61 KHEDAIRIA Mohamed Membre 62 BENFRIHA Larbi Membre 63 KADDOUR Mohamed El Moncef Membre 64 EL OUAHED Ali Membre 65 BOUCHELIT Rabah Membre 66 MADJAHDI Mohamed Tahar Membre 67 HADJ HANNI Mhamed Membre 68 BENMESSAOUD Rachid Membre 69 SEKKA Kouider Membre 70 FODIL Aissa Membre 71 BOUBRIMA Adel Membre 72 MAHFOUDI Mohamed Membre 73 BENMANSOUR Leila Membre 74 SAADA Boubakar Membre 75 ABDERRAHIM Majid Membre 76 ZERHOUNI Saliha Membre 77 HEMICI Khedidja Membre 78 SMAIR Mohamed Membre 79 BOURI Yahia Membre 80 BEHIANI Brahim Membre 81 AIT IGRINE Cherif Membre 82 MALLEM Smaïne Membre 83 ABBAS Aïssa Membre 84 KEDJOUR Abdelhamid Membre 85 RAHIM Ahmed Membre 86 HACENE Abdelhamid Membre 87 BELAID Bachir Membre 88 CHIBOUB FELLAH Djelloul Membre 89 ADDA Djelloul Mohamed Membre 90 SAIDIA Bachir Membre 91 ABDESADOK Soumia Membre 92 GHANEM Farouk Membre 93 BENMANSOUR Hafida Membre 94 BOULANOUAR Ameldine Membre 95 DALI El Hadi Membre 96 ADJALI Souad Membre 97 MOHAMDI Safia Membre 98 MOUISSAT Abdelkader Membre 99 BENKHEDDA Benaoumeur Membre 100 TELLI Mouloud Membre 101 ANSSEUR Mostafa Membre 102 BOUABIZI Abdelkrim Membre 103 YEKKEN Khair-Eddine Membre 104 BENDJERIOU Zahia Membre 105 BOUALI Ali Membre 106 TAIHI Hadda Membre 107 BENSLIMANI Rachida Membre 108 RAMDANI Abdelkader Membre 109 CHIKHAOUI Latifa Membre 110 MOUMEN Djamila Membre 111 HAMMAD Nassima Membre 112 AISSANI Nora Membre

16 Rabie El Aouel 1435 18 janvier 2014 JOURNAL OFFICIEL DE 113 BENSALEM Abderrazzak Membre 114 TOUAIBIA Keltoum Membre 115 MERIMECHE Djamel Membre 116 AKOUCHE Nora Membre 117 OUCHENE Mansour Membre 118 BENCHERIF El Hadj Membre 119 HELLALI Tayeb Membre 120 SELLAMI Said Membre 121 BOUHAMIDI Nadia Membre 122 MEDDAH Houria Membre 123 CHEBIRA Mohammed Salah Membre 124 GUELLIL Hanafi Membre 125 BAHDENA Noureddine Membre 126 DAOUDI Ghania Membre 127 ZEMOUR Djamal Membre 128 DJEBARI Meriam Membre 129 BERNOU Amar Membre 130 AICH Slimane Membre 131 MESSEGHEM Zahia Membre 132 AIT AKACHE Ali Membre 133 BRAHIMI Mohamed Membre 134 ZEBBOUR Nacera Membre 135 ZITOUNI Nacera Membre 136 DJEBLI Lakhdar Membre 137 MAHDI Abdelhamid Membre 138 AMEUR Youcef Membre 139 GAZEM Zahia Membre 140 BOURAS Salima Membre 141 ABDELLOUCHE Messaoud Membre 142 DJEBRANI Belkacem Membre 143 ALIOUI Douadia Membre 144 NOUICER Omar Membre LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 7 145 BEN LERNAB Assia Membre 146 HADJADJ Faïza Membre 147 BENLAKHLEF Bariza Membre 148 BENMOUSSA Abdehamid Membre 149 TEBIB Ahmed Membre 150 TOBBI Abdellah Membre 151 GHESMIA Samia Membre 152 ZEMOULI Djamel Membre 153 MERABTI Zakia Membre 154 LOUCIF Nadjet Membre 155 KAHOUL Abdelghafour Membre 156 ADDALA Messaoud Membre 157 ZAIT Abdelmalek Membre 158 HAMMADI Ourida Membre 159 MAABOUT Djamila Membre 160 ABDERREZAK Mohammed Membre 161 MOHAMED SEGHIR Saïd Membre 162 BELLIH Meriem Membre 163 NAIMI Mohamed Membre 164 OUBEKHTA Tayeb Membre 165 OULD MOUSSA Abdelnour Membre 166 BENSLIMANE Kamel Toufik Membre 167 TABLIT Salah Membre 168 BOUDERBALA Slimane Membre 169 NOURKA Saïda Membre 170 CHIRIFI Salah Membre 171 HAI Ahmed Membre 172 MOULAY Abdelkader Membre 173 BOUCHERIT Fatma Membre 174 KOUCHIH Mahdi Membre 175 LABIOD Abdelouahab Membre 176 SELLAMI Bouzid Membre

16 Rabie El Aouel 1435 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 18 janvier 2014 177 MENIDJAH Yasmina Membre 178 MEHDACHE Djamila Membre 179 HAMMOUD Boubakeur Membre 180 CHABANE Zohra Membre 181 BOUKHBALET Leila Membre 182 LAHMAR Lbdjaoui Membre 183 KANTAR Rabah Membre 184 RILI Aïcha Membre 185 BELALTA Mourad Membre 186 ABED Mohamed Tahar Membre 187 KABIR Fethi Ahmed Membre 188 LABANI Naïma Membre 189 AGAG Ali Membre 190 SELLAMI Sebti Membre 191 TIFOURI Yahia Membre 192 BENTOUNSI Aïcha Beya Membre 193 MECHATI Mahdjoub Membre 194 GHESMOUN Ramdane Membre 195 BOUASSILA Messaoud Membre 196 BOUCENNA Ali Membre 197 RAHMANI Ahmed Membre 198 ZENOUN Siham Membre 199 MAZOUZI Hakim Membre 200 BENROKIA Ster Membre 201 CHENIOUR SID LARBI Fatima Zohra Membre 202 MEZIANE Mohamed Amokrane Membre 203 HELLISSI Kamel Membre 204 KHEDAR Abdelmadjid Membre 205 BOUKTIR Hamidou Membre 206 DEHAM Jedjiga Membre 207 BEKADA Halima Membre 208 IBRAHIMI Ibrahim Membre 209 MESSOUS Samia Membre 210 YACCOUBI Abdelmalek Membre 211 KEZZAR Nassim Madjid Membre 212 BENHADJ TAHAR Malika Membre 213 DERFOUF Mohamed Membre 214 BRIKCI Sid Ismet Membre 215 DJAFRI Mohammed Membre 216 AMIRI Zohra Membre 217 GUERROUABI Mohamed Membre 218 FERDI Abdelaziz Membre 219 NABOUT Mohamed Membre 220 BELDJILALI Mansouria Membre 221 HADRI Lamia Membre 222 ABED Chafia Membre 223 BELHADI Mohamed Membre 224 TERBECHE Khadija Membre 225 DJEBARNI Cherif Membre 226 NEGADI Bagui Membre 227 SAIDI Mohammed Membre 228 BENSLITANE Rachid Membre 229 DESDOUS Smaïl Membre 230 BELHAOUA Hamoud Membre 231 GUERARCHA Ammar Membre 232 KOUARI Mohammed Membre 233 CHERCHAR Zineb Membre 234 TIGHA Foudil Membre 235 SAOUDI Saïda Membre 236 MOKRANE Tahar Membre 237 MAZOUNI Farid Membre 238 MESSAOUDENE Nadia Membre 239 ZENNANI Dahmane Membre 240 BOURTALA Ali Membre

16 Rabie El Aouel 1435 18 janvier 2014 JOURNAL OFFICIEL DE 241 SELLAM Lakhdar Membre 242 MATTI Mouloud Membre 243 BEKKAR Mouldi Membre 244 ABDELLAOUI Nacéra Membre 245 ATEK Zohra Membre 246 MEGDER Rezki Membre 247 HAITI Mustapha Membre 248 BAALI Mohamed Membre 249 BENZOUACHE Abdelkrim Membre 250 BRIK Abdelhamid Membre 251 DJEDDOU El Habib Membre 252 HARROUCHE Houria Membre 253 TALHI Malek Membre 254 LOUNIS Amar Membre 255 BELADJEL Abdelouahab Membre 256 CHENAH Abdellah Membre 257 ZEHIOUA Hanane Membre 258 TAGUIA Ali Membre 259 AHMOUDA Naziha Membre 260 MEDJIRED Abdelmadjid Membre 261 OULAHCEN Belaïd Membre 262 CHOAIB Touria Membre 263 CHIKHI Messaouda Membre 264 MEGHNOUS Abdesselem Membre 265 ZEROUNI Mohamed Membre 266 AMIRECHE Mohamed Membre 267 BOUALEM Mohamed Bouchaala Membre 268 OUCHENE Azzeddine Membre 269 BESSAIAH Moussa Membre 270 BENREKIA Amal Membre 271 FAKED Mourad Membre 272 BELAGUID Ahmed Membre LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 9 273 MEKIDECHE Hafsa Membre 274 BETCHIM Boudjemaa Membre 275 MOUATSI Abderrachid Membre 276 KICHAH Mourad Membre 277 HAMAIDI Senouci Membre 278 SAADALLAH Said Membre 279 MOUSSAREF Benhafsa Noureddine Membre 280 BENLADGHEM Miloud Membre 281 MEGA Ali Membre 282 SAYAH Abdelkader Membre 283 BERKANE Djemai Membre 284 SEGIR Ouali Oum El Khir Membre 285 GALFOUT Ahmed Membre 286 TAAMALLAH Mohamed Membre 287 CHEKROUBA Abdelouaheb Membre 288 BOUGUERRA Said Membre 289 FELLOUH Mohamed Membre 290 BENHAMADADA Hadj Ahmed Membre 291 GHANI Afif Membre 292 AMRANE Nasredine Membre 293 HIADRI Bouskrine Membre 294 BEZAOUCHA Abdelhalim Membre 295 FEDANI Hocine Membre 296 DRIZI Fatna Membre 297 BERHOUNE Nouria Membre 298 BOUAMRANE Farida Membre 299 BOULKARAA Fatiha Membre 300 OUAIL Azzedine Membre 301 BRAHIMI Fatiha Membre 302 YAHIAOUI Hamid Membre 303 BOUKHATEM Mohamed Membre 304 CHAYANI Bachira Membre

16 Rabie El Aouel 1435 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 18 janvier 2014 305 LOUAIL Mohamed Lyamine Membre 306 DJEGHLAF HAMIDA Membre 307 ZEGHNOUNE Hafida Membre 308 NOURINE Laid Membre 309 HADJOU BELAID Ahmed Membre 310 BEN MOHAMED Fadila Membre 311 BOUKHERSA Youcef Membre 312 MEDDAH ARAIBI Ahmed Membre 313 HACINI Mustapha Membre 314 AIT BEN AMEUR Rachida Membre 315 TALBI Abdelhakim Membre 316 BOUREZG Abdelhamid Membre 317 HAMZAOUI Lamine Membre 318 REGAIA Serel Houda Membre 319 KHELIFI Abdelouafi Membre 320 BELHAINE Nadira Membre 321 KHALDI Karim Membre 322 HATABI Zahia Membre 323 ALLALOU Bahia Membre 324 DJIMANE Mohamed Membre 325 HAI Ahmed Membre 326 SIAD Fatima Zohra Membre 327 TERRAD AHMED Bilal Membre 328 BOUDERBALA Mohamed Membre 329 NADJAOUI Abdelkader Membre 330 BOUAMRANE Fatiha Membre 331 KEBIRI Abderrahim Membre 332 BENALI ABDELLAH Housseyn Membre 333 TMALT Omar Membre 334 BAYOUCEF Mohamed Membre 335 KEBBOUR Azzedine Membre 336 MESSAOUDI Bachir Membre 337 DIABI Mourad Membre 338 BEDDIAF Souad Membre 339 DREIBINE Nadjet Membre 340 HAMIDI Mohamed Lamine Membre 341 AMEUR Laïd Membre 342 BENKADNIA Brahim Membre 343 TADRENT Nardjes Membre 344 TAYENE Brahim Membre 345 KHALFA Wissem Membre 346 TABTI Amar Membre 347 ZEGGAI Mohamed Membre 348 AISSI Abdelmadjid Membre 349 CHETTAH Hamid Membre 350 CHIKHI Selma Membre 351 MAZOUZI Mohamed Membre 352 ZAKOUR Nacer Membre 353 BRAHIMI Fouad Membre 354 KOHIL Ines Ferial Membre 355 OUAGHNI Morad Karim Membre 356 AIOUNE Samira Membre 357 GHAZLOUN Fella Membre 358 BENARAB Farid Membre 359 LEBBAZ Boumedienne Membre 360 BOUBRIT Samia Membre 361 BEN ABBAS Nora Membre 362 BACHIRI Sihem Membre Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

16 Rabie El Aouel 1435 18 janvier 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 14-07 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 139 ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République, conformément aux dispositions de l’article 139 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral. Art. 2. — La collecte des souscriptions de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République, s’effectue au choix du candidat sur l’un des deux (2) modèles d’imprimés de couleur bleue et jaune, mis à la disposition du candidat ou de son représentant dûment habilité par les services du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Le premier modèle est destiné aux souscriptions de 60.000 signatures d’électeurs, au moins, inscrits sur la liste électorale, le second modèle est destiné aux souscriptions de 600 signatures, au moins, de membres élus d’assemblées populaire communales, de wilaya ou du Parlement. Les caractéristiques techniques de ces formulaires sont définies par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 3. — Le retrait des formulaires s’effectue auprès des services de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales dès publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 11 La remise desdits formulaires intervient sur présentation par le candidat d’une lettre adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales annonçant son intention de constituer un dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République. Art. 4. — Les signatures portées sur le formulaire de souscription de signatures individuelles doivent étre légalisées par un officier public. Il est entendu par « Officier public » au sens du présent décret :

  1. Le président de l’assemblée populaire communale, ses adjoints ainsi que les déléguées spéciaux, responsables des antennes administratives communales ;
  2. Le secrétaire général de la commune ;
  3. Le notaire ;
  4. L’huissier de justice. Art. 5. — Avant l’accomplissement de l’acte de légalisation, l’officier public doit s’assurer : — de la présence physique du signataire muni d’une pièce justificative de son identité ; — de la qualité d’électeur signataire par la présentation de la carte d’électeur ou d’une attestation d’inscription sur la liste électorale délivrée par la commune concernée ; — de la qualité d’élu signataire par la présentation de la carte d’élu. L’officier public, doit également s’assurer, sous sa responsabilité, que la wilaya de résidence mentionnée sur le formulaire de souscription de signatures est la même que celle figurant sur la carte d’électeur ou sur l’attestation d’inscription sur la liste électorale. Art. 6. — Les signatures recueillies auprès de la communauté nationale à l’étranger sont légalisées dans les mémes conditions que celles fixées à l’article 5 ci-dessus, auprès du chef de poste diplomatique ou consulaire ou par délégation. Art. 7. — La consignation des renseignements relatifs à l’identité du signataire sur un registre ou tout autre support autre que le formulaire de souscription de signatures est interdite. Art. 8. — En application des dispositions de l’article 200 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, est exonérée du timbre, de l’enregistrement et des frais de justice, la légalisation des formulaires de souscription de signatures individuelles pour la candidature à l’élection à la Présidence de la République. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014. Abdelmalek SELLAL.

16 Rabie El Aouel 1435 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 18 janvier 2014 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 27 Moharram 1435 correspondant au 1er décembre 2013 portant changement de nom.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ; Décrète : Article 1er. — Est autorisé le changement de nom conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, aux personnes ci-après désignées : — Lemchenef Mohammed, né le 2 avril 1962 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 79 et acte de mariage n° 38/89 dressé le 7 juin 1989 à Adrar (wilaya d’Adrar) et ses enfants mineurs :

  • Sana, née le 27 mars 1995 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 330 ;
  • Abdelaziz, né le 4 févier 2001 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 157 ; qui s’appelleront désormais : Bouali Mohammed, Bouali Sana, Bouali Abdelaziz. — Lemchenf Ibtissam, née le 1er mars 1991 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 68 qui s’appellera désormais : Bouali Ibtissam. — Lemchenef Houssam, né le 20 juillet 1993 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 573 qui s’appellera désormais : Bouali Houssam. — Lemchenef Abdellah, né le 18 avril 1966 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 171 et acte de mariage n° 14 dressé le 25 février 1996 à Adrar (wilaya d’Adrar) et ses enfants mineurs :
  • Ilyes, né le 12 septembre 1999 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 1106 ;
  • Zine Eddine, né le 2 février 2002 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 134 ; qui s’appelleront désormais : Bouali Abdellah, Bouali Ilyes, Bouali Zine Eddine. — Lemchenef Moubarka, née le 4 juin 1968 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 261 qui s’appellera désormais : Bouali Moubarka. — Lemechenef Naaima, née le 22 juin 1975 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 438 acte de mariage n° 28 dressé le 2 avril 1996 à Adrar (wilaya d’Adrar) qui s’appellera désormais : Bouali Naaima. — Lemchenef Louiza, née le 30 juin 1977 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 425 acte de mariage n° 180 dressé le 1er août 2004 à Adrar (wilaya d’Adrar) qui s’appellera désormais : Bouali Louiza. — Lemchenef Laid, né le 2 septembre 1979 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 882 qui s’appellera désormais : Bouali Laid. — Lemchenef Boufldja, né le 3 février 1982 à Adrar (wilaya d’Adrar ) acte de naissance n° 146 qui s’appellera désormais : Bouali Boufldja. — Batta Said, né le 15 août 1966 à Chaîba (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 125 acte de mariage n° 14 dressé le 22 mai 1990 à Aïn Fares (wilaya de M’Sila) et ses enfants mineurs :
  • Assia-Hind, née le 13 février 1995 à Aïn El Melh (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 167 ;
  • Abdelmounaïm-Chouaïb, né le 13 avril 1998 à Aïn El Melh (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 416 ;
  • Abdelmoumen-Ouaïl, né le 27 juin 2003 à Aïn El Melh (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 696 ; qui s’appelleront désormais : Abdellah Said, Abdellah Assia-Hind, Abdellah Abdelmounaïm-Chouaïb, Abdellah Abdelmoumen Ouaïl. — Batta Wafa, née le 25 février 1991 à Ain El Melh (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 260 qui s’appellera désormais : Abdellah Wafa. — Batta Abdelmadjid, né en 1969 par jugement daté le 29 septembre 1975 à Chaiba (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 139 acte de mariage n° 04 dressé le 24 janvier 1994 à Aïn El Melh (wilaya de M’Sila) et ses enfants mineurs :
  • Imad Abdelhai, né le 28 novembre 1996 à Aïn El Melh (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 1315 ;
  • Aya Nihal, née le 12 juin 2001 à Aïn El Melh (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 583 ;
  • Chahd Selsabil, née le 11 juin 2007 à Aïn El Melh (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 779 ; qui s’appelleront désormais : Abdellah Abdelmadjid, Abdellah Imad Abdelhai, Abdellah Aya Nihal, Abdellah Chahd Selsabil.

16 Rabie El Aouel 1435 18 janvier 2014 JOURNAL OFFICIEL DE — Batta Leila Afaf, née le 28 décembre 1994 à Aïn El Melh (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 1490 qui s’appellera désormais : Abdellah Leila Afaf. — Attal Sid Ali, né le 28 mars 1964 à Hussein Dey (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 2665 acte de mariage n° 190 dressé le 24 juin 1993 à Bachedjarah (wilaya d’Alger) et ses enfants mineurs :

  • Bachir, né le 30 avril 1998 à Hussein Dey (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1501 ;
  • Anis, né le 12 juillet 2002 à El Harrach (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 3709 ; qui s’appelleront désormais : Attallah Sid Ali, Attallah Bachir, Attallah Anis. — Attal Asma, née le 22 décembre 1994 à Kouba (wilaya d’Alger ) acte de naissance n° 4018 qui s’appellera désormais : Attallah Asma. — Attal Mohand Tahar, né le 5 mai 1967 à Hussein Dey (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 3168 acte de mariage n° 066 dressé le 8 juillet 1998 à Oued Smar (wilaya d’Alger) et ses enfants mineurs :
  • Abderrazak, né le 8 juillet 1999 à Hussein Dey (wilaya d’Alger ) acte de naissance n° 2424 ;
  • Abd Elaziz, né le 18 août 2005 à El Harrach (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 4878 ; qui s’appelleront désormais : Attallah Mohand Tahar, Attallah Abderrazak, Attallah Abd Elaziz. — Attal Idris, né le 10 octobre 1972 à Hussein Dey (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 6904 acte de mariage n° 104 dressé le 22 juillet 2003 à Oued Smar (wilaya d’Alger) et ses filles mineures :
  • Cherifa, née le 28 mai 2004 à El Harrach (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 2679 ;
  • Sara, née le 31 juillet 2007 à Kouba (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 6630 ; qui s’appelleront désormais : Attallah Idris, Attallah Cherifa, Attallah Sara. — Haïcha Abdallah, né le 19 mars 1975 à Bologhine (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 628 acte de mariage n° 305 dressé le 28 mars 2000 à El Oued (wilaya d’El Oued) et ses enfants mineurs :
  • Amel, née le 23 mars 2001 à Robbah (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 177 ;
  • Salsabil, née le 9 juin 2003 à Robbah (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 358 ;
  • Ahmed, né le 26 avril 2005 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 2111 ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 13
  • Abdelhak, né le 3 août 2006 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 3579 ;
  • Fatma, née le 27 décembre 2009 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 7317 ; qui s’appelleront désormais : Ferhat Abdallah, Ferhat Amel, Ferhat Salsabil, Ferhat Ahmed, Ferhat Abdelhak, Ferhat Fatma. — Boukhnouna Halima, née le 20 octobre 1952 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 56 qui s’appellera désormais : Mohcene Halima. — Boukhnouna Ali, né le 18 mai 1970 à Mascara (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 1227 qui s’appellera désormais : Mohcene Ali. — Boukhenouna Fatiha, née le 3 juin 1967 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 286 qui s’appellera désormais : Mohcene Fatiha. — Boukhenouna Kheira, née en 1957 par jugement daté le 19 avril 1961 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 09 qui s’appellera désormais : Mohcene Kheira. — Chekara Messaouda, née en 1953 à El Ghicha (wilaya Laghouat) acte de naissance n° 000120 acte de mariage n° 22 dressé en 1969 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) qui s’appellera désormais : Messaoudi Messaouda. — Chekara Mira, née le 5 avril 1956 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 000035 acte de mariage n° 41 dressé le 10 septembre 1975 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) qui s’appellera désormais : Messaoudi Mira. — Chekara Abdelkader, né le 26 mai 1975 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 000091 acte de mariage n° 10 dressé le 21 juillet 2004 à El Ghicha (wilaya de Laghouat ) et ses enfants mineurs :
  • Mohammed Elamine, né le 28 décembre 2006 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 2664 ;
  • Walid, né le 7 avril 2009 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 651 ; qui s’appelleront désormais : Messaoudi Abdelkader, Messaoudi Mohammed Elamine, Messaoudi Walid. — Chekara Mohamed, né le 2 mai 1953 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 275/35 acte de mariage n° 02 dressé le 13 janvier 1977 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) qui s’appellera désormais : Messaoudi Mohamed. — Chekara Messaouda, née le 14 février 1980 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 000033 qui s’appellera désormais : Messaoudi Messaouda. — Chekara At-Tahir, né le 25 mars 1982 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 58 qui s’appellera désormais : Messaoudi At-Tahir.

16 Rabie El Aouel 1435 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 18 janvier 2014 — Chekara Maamar, né le 1er avril 1984 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 000073 qui s’appellera désormais : Messaoudi Maamar. — Chekara Moustafa, né le 7 avril 1986 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 000044 qui s’appellera désormais : Messaoudi Mustafa. — Chekara Mawloud, né le 15 octobre 1988 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 000136 qui s’appellera désormais : Messaoudi Mawloud. — Chekara Messaoud, né le 24 avril 1991 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 60 qui s’appellera désormais : Messaoudi Messaoud. — Chekara Nasrine, née le 19 avril 1994 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 000059 qui s’appellera désormais : Messaoudi Nasrine. — Chekara Abdelkader, né en 1958 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 000065 acte de mariage n° 000003 dressé le 10 février 1986 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) et ses enfants mineurs :

  • Ahmed, né le 14 février 1995 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 000017 ;
  • Leyla, née le 14 février 1995 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 000018 ;
  • Rabia, née le 1er février 1998 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 000015 ;
  • Ataellah, né le 23 décembre 2001 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 000114 ;
  • Tarzi, né le 11 août 2006 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 1581 ; qui s’appelleront désormais : Messaoudi Abdelkader, Messaoudi Ahmed, Messaoudi Leyla, Messaoudi Rabia, Messaoudi Ataellah, Messaoudi Tarzi. — Chekara Naïma, née le 13 mars 1987 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 406 qui s’appellera désormais : Messaoudi Naïma. — Chekara H’Dida, née le 8 mars 1989 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 000029 qui s’appellera désormais : Messaoudi H’Dida. — Chekara Khadidja, née le 3 novembre 1992 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 000151 qui s’appellera désormais : Messaoudi Khadidja. — Chekara Bakhta, née en 1960 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 000082 acte de mariage n° 07 dressé le 23 janvier 1977 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) qui s’appellera désormais : Messaoudi Bakhta. — Chekara Mebarka, née le 26 mai 1961 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 000039 acte de mariage n° 37 dressé le 13 novembre 1977 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) qui s’appellera désormais : Messaoudi Mebarka. — Chekara Mansoura, née le 8 juillet 1964 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 000076 acte de mariage n° 09 dressé le 2 juin 1982 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) qui s’appellera désormais : Messaoudi Mansoura. — Chekara Brahim, né le 30 septembre 1966 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 000116 acte de mariage n° 107 dressé le 17 juin 1995 à Aflou (wilaya de Laghouat) et ses enfants mineurs ;
  • Mohammed, né le 31 août 1996 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 1275 ;
  • Fatiha, née le 3 février 2000 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 179 ;
  • Omar Ayoub, né le 25 mai 2004 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 824 ;
  • Abdelbasset Abdessamed, né le 29 juillet 2009 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 1595 ; qui s’appelleront désormais : Messaoudi Brahim, Messaoudi Mohammed, Messaoudi Fatiha, Messaoudi Omar Ayoub, Messaoudi Abdelbasset Abdessamed. — Chekara Fatna, née le 16 mars 1969 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 000029 acte de mariage n° 01 dressé le 12 janvier 2000 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) qui s’appellera désormais : Messaoudi Fatna. — Chekara Slimane, né le 30 août 1971 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 000132 acte de mariage n° 284 dressé le 3 septembre 2002 à Aflou (wilaya de Laghouat) et ses filles mineures :
  • Basma Habiba, née le 12 septembre 2005 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 1671 ;
  • Mallek-Nour, née le 2 juin 2008 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 1047 ;
  • Oumaima-Hanine, née le 24 octobre 2011 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 2805 ; qui s’appelleront désormais : Messaoudi Slimane, Messaoudi Basma Habiba, Messaoudi Mallek-Nour, Messaoudi Oumaima-Hanine. — Chekara Aissa, né le 26 juillet 1976 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 000129 acte de mariage n° 81 dressé le 24 avril 2007 à Aflou (wilaya de Laghouat) et ses enfants mineurs :
  • Houria, née le 4 juillet 2008 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 1304 ;

16 Rabie El Aouel 1435 18 janvier 2014 JOURNAL OFFICIEL DE

  • Mohammed Abdelatif, né le 18 mars 2011 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 648 ;
  • Fatiha, née le 5 décembre 2012 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 3352 ; qui s’appelleront désormais : Messaoudi Aissa, Messaoudi Houria, Messaoudi Mohammed Abdelatif, Messaoudi Fatiha. — Chekara Ahmed, né le 13 avril 1980 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 000081 qui s’appellera désormais : Messaoudi Ahmed. — Chekara Keltoum, née en 1942 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 1383/110 et acte de mariage n° 11 dressé en 1959 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) qui s’appellera désormais : Messaoudi Keltoum. — Chekara Zohra, née le 12 août 1971 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 123 qui s’appellera désormais : Messaoudi Zohra. — Chekara Aicha, née le 1er mai 1974 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 74 acte de mariage n° 21 dressé le 1er octobre 1991 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) qui s’appellera désormais : Messaoudi Aicha. — Chekara Halima, née le 3 février 1975 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 13 acte de mariage n° 03 dressé le 24 mars 1996 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) qui s’appellera désormais : Messaoudi Halima. — Chekara Ahmed, né le 6 octobre 1976 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 165 qui s’appellera désormais : Messaoudi Ahmed. — Chekara Slimane, né le 6 novembre 1978 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 000177 acte de mariage n° 000017 dressé le 19 juillet 2005 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) et ses enfants mineurs :
  • Aymen-Fares-Eddine, né le 26 octobre 2007 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 2228.
  • Mohammed Azhar, né le 11 février 2009 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 00614/00/2009 ; qui s’appelleront désormais : Messaoudi Slimane, Messaoudi Aymen-Fares-Eddine, Messaoudi Mohammed Azhar. — Chekhara Zerga, née le 6 novembre 1978 à El Ghicha (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 176 acte de mariage n° 34 dressé le 11 mars 2002 à Aflou (wilaya de Laghouat) qui s’appellera désormais : Messaoudi Zerga. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 15 — Chekara Moustafa, né le 25 mai 1985 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 777 qui s’appellera désormais : Messaoudi Moustafa. — Haloufa Benaïssa, né le 23 mars 1962 à Meftaha (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 280 et acte de mariage n° 13 dressé le 20 juillet 1985 à Medjebar (wilaya de Médéa) et son fils mineur :
  • Youcef, né le 4 janvier 1998 à El Harrach (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 76 ; qui s’appelleront désormais : Habib Benaïssa, Habib Youcef. — Haloufa Mohamed, né le 27 juin 1985 à Medjebar (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 1023 qui s’appellera désormais : Habib Mohamed. — Haloufa Hamza, né le 30 mai 1987 à Medjebar (wilaya de Médea) acte de naissance n° 17 qui s’appellera desormais : Habib Hamza. — Halloufa Fatiha, née le 14 janvier 1991 à Medjebar (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 3 qui s’appellera desormais : Habib Fatiha. — Halloufa Walid, né le 13 juin 1994 à El Harrach (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 2693 qui s’appellera desormais : Habib Walid. — Bendjeroudib Ahmed, né le 3 décembre 1945 à El Kouif (wilaya de Tébessa ) acte de naissance n° 2655 acte de mariage n° 80 dressé le 3 août 1981 à El Kouif (wilaya de Tebessa) et son fils mineur :
  • Zoheir, né le 6 janvier 1997 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 247 ; qui s’appelleront désormais : Rouafi Ahmed, Rouafi Zoheir. — Bendjeroudib Mohammed Lamine, né le 19 août 1983 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 10017 qui s’appellera desormais : Rouafi Mohammed Lamine. — Bendjeroudib Imane, née le 21 juillet 1985 à Oran (wilaya d’Oran ) acte de naissance n° 8285 qui s’appellera désormais : Rouafi Imane. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Moharram 1435 correspondant au 1er décembre 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

16 Rabie El Aouel 1435 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 18 janvier 2014 Décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013 mettant fin à des fonctions au ministère des moudjahidine.

Par décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013, il est mis fin à des fonctions au ministère des moudjahidine, exercées par MM. : — Mohamed Abi-Smaïl, chargé d’études et de synthèse ; — Mohamed Abdelhakim Assam, sous-directeur de l’orientation et de l’animation ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Décrets présidentiels du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas.

Par décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013, il est mis fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Mohamed Beldia, à la wilaya de Biskra ; — Abderrahmane Rezig, à la wilaya de Tébessa ; — Tayeb Zitouni, à la wilaya de Mascara ; — Mohamed Mimouni, à la wilaya d’Oran ; admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013, il est mis fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Mohamed Zaoui, à la wilaya de Laghouat ; — Hachemi Afif, à la wilaya de Sidi Bel Abbès ; — Nasrdine Hadji, à la wilaya de Guelma ; — Toufik Aïssaoui, à la wilaya de Ouargla ; — Lazhar Medkour, à la wilaya d’Illizi ; — Abdellah Akakba, à la wilaya de Khenchela ; — Smaïl Dahraoui, à la wilaya de Naâma ; appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Ghardaïa, exercées par M. Abdelmalek Cherrouf.

Décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013 portant nomination au ministère des moudjahidine.

Par décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013, sont nommés au ministère des moudjahidine, Mme et MM. : — Abdelali Abbès, inspecteur ; — Mohamed Abi-Smaïl, directeur du patrimoine historique et culturel ; — Karima Kaddour, sous-directrice de la protection du patrimoine ; — Meftah Chikh, sous-directeur de la protection médico-sociale ; — Kaddour Bounanaâ, sous-directeur des invalides.

Décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013 portant nomination de directeurs des moudjahidine de wilayas.

Par décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013, sont nommés directeurs des moudjahidine aux wilayas suivantes, MM. : — Smaïl Dahraoui, à la wilaya de Laghouat ; — Nasrdine Hadji, à la wilaya de Biskra ; — Abdellah Akakba, à la wilaya de Tébessa ; — Toufik Aïssaoui, à la wilaya de Sétif ; — Mohamed Abdelhakim Assam, à la wilaya de Sidi Bel Abbès ; — Lazhar Medkour, à la wilaya de Guelma ; — Hachemi Afif, à la wilaya de Mascara ; — Saïd Charikhi, à la wilaya d’El Tarf ; — Mohamed Zaoui, à la wilaya de Ghardaïa.

16 Rabie El Aouel 1435 18 janvier 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013 fixant les modalités d’organisation ainsi que la durée et le contenu des programmes de la formation après intégration dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 82-186 du 22 mai 1982 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale des transmissions ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Vu le décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 55 et 56 (cas 2), 63 (cas 1 et 2), 64 (cas 1, 2 et 3), 74, 75 (cas 1 et 2) du décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation ainsi que la durée et le contenu des programmes de la formation après intégration dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales cités ci-dessous : Corps des agents de l’exploitation technique des transmissions nationales : — grade d’agent opérateur des transmissions nationales ; — grade d’agent d’exploitation des transmissions nationales. Corps des assistants techniques spécialisés des transmissions nationales : — grade d’assistant technique spécialisé des transmissions nationales ; — grade d’assistant technique spécialisé principal des transmissions nationales. Corps des inspecteurs techniques spécialisés des transmissions nationales : — grade d’inspecteur technique spécialisé des transmissions nationales ; — grade d’inspecteur technique spécialisé principal des transmissions nationales. Art. 2. — L’ouverture du cycle de la formation après intégration dans les grades cités ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui précise notamment : — le ou les grades concerné (s) ; — le nombre des fonctionnaires concernés par la formation après intégration, prévu dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adopté au titre de l’année considérée conformément aux procédures établies ; — la durée de la formation ; — la date du début de la formation ; — l’établissement de formation concerné ; — la liste des fonctionnaires concernés par la formation. Art. 3. — Une ampliation de l’arrêté ou de la décision cité à l’article 2 ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services de la fonction publique, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature. Art. 4. — Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de la réception de l’arrêté ou la décision.

16 Rabie El Aouel 1435 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 18 janvier 2014 Art. 5. — Les fonctionnaires intégrés dans les grades cités à l’article 1er ci-dessus, sont astreints à suivre un cycle de formation après intégration. Ils sont informés par l’administration employeur de la date du début de la formation après intégration, par une convocation individuelle ou tout autre moyen approprié, si nécessaire. Art. 6. — La formation après intégration, s’effectue auprès de l’école nationale des transmissions et en milieu professionnel. Art. 7. — La formation après intégration est organisée sous forme alternée et à distance et comprend des cours théoriques et pratiques. Art. 8. — La durée de la formation après intégration, est fixée comme suit : — un (1) mois pour les fonctionnaires intégrés dans le grade d’agent opérateur et d’agent d’exploitation ; — une (1) année pour les fonctionnaires intégrés dans le grade d’assistant technique spécialisé, d’assistant technique spécialisé principal, d’inspecteur technique spécialisé et d’inspecteur technique spécialisé principal. — deux (2) années pour les fonctionnaires intégrés dans le grade d’assistant technique spécialisé principal. Art. 9. — Les programmes de la formation après intégration dont le contenu est détaillé par l’école nationale des transmissions, sont annexés au présent arrêté. Art. 10. — L’encadrement et le suivi des fonctionnaires en cours de formation, sont assurés par les coordonateurs de la formation de l’école nationale des transmissions et/ou par les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques. Art. 11. — Les fonctionnaires concernés par la formation après intégration, effectuent avant la fin de la formation, un stage pratique dont la durée est fixée comme suit : — vingt-et-un (21) jours, pour les fonctionnaires intégrés dans les grades d’agent opérateur et d’agent d’exploitation ; — onze (11) mois, pour les fonctionnaires intégrés dans le grade d’assistant technique spécialisé, d’assistant technique spécialisé principal, d’inspecteur technique spécialisé et d’inspecteur technique spécialisé principal ; — neuf (9) mois, pour les fonctionnaires intégrés sur leur demande, dans le grade d’assistant technique spécialisé, d’assistant technique spécialisé principal, d’inspecteur technique spécialisé et d’inspecteur technique spécialisé principal ; — une (1) année, pour les fonctionnaires intégrés dans le grade d’assistant technique spécialisé principal. Art. 12. — Les fonctionnaires concernés par la formation après intégration, doivent élaborer un rapport de fin de stage portant sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus au programme. Art. 13. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques. Art. 14. — Les modalités d’évaluation de la formation après intégration, dans les grades cités à l’article 1er, s’effectuent comme suit : — la moyenne du contrôle pédagogique continu de l’ensemble des modules enseignés : coefficient 2 ; — la note du stage pratique : coefficient 1 ; — la note du rapport de fin de stage : coefficient 1. Art. 15. — La liste des fonctionnaires ayant suivi le cycle de la formation après intégration est arrêtée par un jury de fin de formation, composé : — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président ; — du directeur de l’école nationale des transmissions ou son représentant ; — de deux (2) représentants des coordonateurs de la formation. Une ampliation du procès-verbal d’admission définitive établi par le jury suscité, est notifiée aux services de la fonction publique, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature. Art. 16. — Une attestation est délivrée par le directeur de l’école nationale des transmissions aux fonctionnaires admis définitivement à la formation sur la base du procés-verbal du jury de fin de formation. Art. 17. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013. Pour le ministre de l’intérieur Pour le secrétaire général et des collectivités locales du Gouvernement et par délégation Le secrétaire général Le directeur général Abdelkader OUALI de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL

16 Rabie El Aouel 1435 18 janvier 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 19 ANNEXE 1 Programme de la formation après intégration dans le grade d’agent La formation théorique : Durée une (1) semaine. Nos MODULES 1 Modes et procédures d’exploitation 2 Règlement de service des transmissions nationales 3 Techniques de communication et d’expression Volume horaire global Stage pratique : Durée vingt-et-un (21) jours

ANNEXE 2 Programme de la formation après intégration dans le grade d’agent La formation théorique : Durée une (1) semaine. Nos MODULES 1 Modes et procédures d’exploitation 2 Introduction aux réseaux des transmissions nationales 3 Règlement de service des transmissions nationales Volume horaire global Stage pratique : Durée vingt-et-un (21) jours

ANNEXE 3 opérateur VOLUME HORAIRE COEFFICIENT 10 3 10 2 10 2 30 — de l’exploitation VOLUME HORAIRE COEFFICIENT 10 2 10 2 10 2 30 — Programme de la formation aprés intégration dans le grade d’assistant technique spécialisé La formation théorique : Durée trois (3) mois. Nos MODULES 1 Modes et procédures d’exploitation 2 Réseaux des transmissions nationales 3 Règlement de service des transmissions nationales 4 Techniques de communication et d’expression 5 Terminologie technique Volume horaire global VOLUME HORAIRE COEFFICIENT 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 50 —

16 Rabie El Aouel 1435 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 18 janvier 2014 La formation théorique : Durée un (1) mois. Nos MODULES 1 Les normes d’installation et d’intervention 2 Informatique 3 Energie et systèmes de protection énergétique 4 Audiovisuel Volume horaire global Stage pratique : Durée de neuf (9) mois et onze (11) mois, selon le cas.

ANNEXE 4 VOLUME HORAIRE COEFFICIENT 10 2 10 2 10 2 10 2 40 — Programme de la formation après intégration dans le grade d’assistant technique spécialisé principal La formation théorique : Durée trois (3) mois. Nos MODULES 1 Règlement de service des transmissions nationales 2 Audiovisuel 3 Energie et systèmes de protection énergétique 4 La fonction « maintenance » 5 Terminologie technique Volume horaire global La formation théorique : durée un (1) mois. Nos MODULES 1 Administration et sécurisation des réseaux 2 Audiovisuel 3 Energie et systèmes de protection énergétique 4 La fonction « maintenance » Volume horaire global VOLUME HORAIRE COEFFICIENT 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 50 — VOLUME HORAIRE COEFFICIENT 10 2 10 2 10 2 10 2 40 —

16 Rabie El Aouel 1435 18 janvier 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA La formation théorique : Durée un (1) année Nos MODULES 1 Règlement de service des transmissions nationales 2 Administration et sécurisation des réseaux 3 Modes et procédures d’exploitation 4 Informatique 5 Audiovisuel 6 Energie et systèmes de protection énergétique 7 La fonction « maintenance » 8 Management des projets 9 Animation des groupes 10 Techniques de communication et d’expression Volume horaire global REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 21 VOLUME HORAIRE COEFFICIENT 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 200 — Stage pratique : durée neuf (9) mois, onze (11) mois et une (1) année, selon le cas.

ANNEXE

Programme de la formation après intégration dans le grade d’inspecteur technique spécialisé La formation théorique : Durée un (1) mois. Nos MODULES 1 Sécurité des systèmes d’information et de communication 2 Normes et réglementation des technologies l’information et de la communication 3 Techniques de communication et d’expression Volume horaire global VOLUME HORAIRE COEFFICIENT la 10 2 de 10 2 10 2 30 —

16 Rabie El Aouel 1435 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 18 janvier 2014 La formation théorique : Durée trois (3) mois. Nos MODULES 1 Sécurité des systèmes d’information et de la communication 2 Normes et réglementation des technologies de l’information et de la communication 3 Techniques de communication et d’expression Volume horaire global Stage pratique : durée onze (11) mois, et neuf (9) mois, selon le cas.

ANNEXE 6 VOLUME HORAIRE COEFFICIENT 20 2 20 2 20 2 60 — Programme de la formation après intégration dans le grade d’inspecteur technique spécialisé principal La formation théorique : Durée un (1) mois. Nos MODULES 1 Management des projets 2 Rédaction des documents techniques et administratifs 3 Audit et expertise Volume horaire global La formation théorique : Durée trois (3) mois. Nos MODULES 1 Management des projets 2 Rédaction des documents techniques et administratifs 3 Audit et expertise Volume horaire global Stage pratique : durée onze (11) mois et neuf (9) mois, selon le cas. VOLUME HORAIRE COEFFICIENT 10 2 10 2 10 2 30 — VOLUME HORAIRE COEFFICIENT 20 2 20 2 20 2 60 —

16 Rabie El Aouel 1435 18 janvier 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 14-07 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 relatif aux modalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions du décret exécutif n° 14-07 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014, susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République. Art. 2. — Les formulaires de souscription de signatures individuelles sont de couleur bleue et jaune, établis selon deux (2) modèles distincts. L’un, relatif aux signatures individuelles des membres élus des assemblées communales, de wilaya ou du Parlement, l’autre relatif aux signatures individuelles d’électeurs inscrits sur la liste électorale. Les formulaires prévus à l’alinéa ci-dessus, sont établis suivant les caractéristiques techniques définies en annexe du présent arrêté. Art. 3. — Le formulaire de souscription de signatures individuelles comporte les indications ci-après : — les nom et prénom (s) du signataire (en langue arabe et en caractères latins), sa date et son lieu de naissance ainsi que les noms et prénoms de ses ascendants au premier degré ; — l’assemblée et la wilaya d’élection pour les signataires appartenant à une assemblée élue ; — la wilaya, la daïra et la commune, pour les signataires inscrits sur une liste électorale ; — le numéro d’inscription du signataire sur la liste électorale ; — les nom et prénom (s) du candidat bénéficiaire de la signature et l’engagement sur l’honneur que ladite signature n’est donnée qu’à ce seul candidat ; — l’adresse du signataire et les références du document justificatif de son identité (carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire, en cours de validité) ainsi que la date et le lieu de délivrance ; — la date de signature ; — le cachet et la signature de l’autorité ayant effectué la légalisation. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 23 Outre les indications citées ci-dessus, le formulaire de souscription de signatures individuelles, doit comporter les observations légales à l’intention du signataire et du candidat bénéficiaire de la signature. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014. Tayeb BELAIZ.

ANNEXE I. - FORMULAIRE DESTINE AUX MEMBRES DES ASSEMBLEES ELUES. Le formulaire de souscription de signatures individuelles est confectionné sur du papier de couleur jaune de 90 grammes aux dimensions 21 cm x 27 cm portant à son angle supérieur gauche un (1) numéro de série.

    • République algérienne démocratique et populaire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
    • Election présidentielle 2014 : — type de caractère : imprimerie, — corps : 24 gras.
    • Numéro de série : — type de caractère : imprimerie, — corps : 24 gras.
    • Intitulé du formulaire de souscription de signatures, dans un cadre rectangulaire, sur trame de fond gris : — type de caractère : imprimerie, — corps : 30 gras.
    • Déclaration du signataire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
    • Nom et prénom (s) du signataire (en langue arabe et en caractères latins) : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
    • identification de l’assemblée et de la wilaya du signataire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.

16 Rabie El Aouel 1435 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 18 janvier 2014

    • Date et lieu de naissance du signataire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
    • Prénom (s) du père et nom et prénom(s) de la mère : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
    • Adresse du signataire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
    • Numéro, date et lieu de délivrance du document justificatif de l’identité du signataire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 gras.
    • Signature (à droite) : — type de caractère : imprimerie, — corps : 16 maigre.
    • Date de signature du signataire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 16 maigre.
    • Légalisation (à gauche) : — type de caractère : imprimerie , — corps : 16 maigre.
    • Cachet et signature de l’autorité ayant effectué la légalisation : — type de caractère : imprimerie , — corps : 16 maigre.
    • Observations importantes : — type de caractère : imprimerie, — corps : 16 maigre.
  1. — Deux (2) observations rappelant les dispositions des articles 140, 200 et 225 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral : — type de caractère : imprimerie, — corps : 14 maigre. II - FORMULAIRE DESTINE AUX ELECTEURS INSCRITS SUR UNE LISTE ELECTORALE. Le formulaire de souscription de signatures individuelles est confectionné sur du papier de couleur bleue de 90 grammes aux dimensions 21 cm x 27 cm portant à son angle supérieur gauche un (1) numéro de série.
    • République algérienne démocratique et populaire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
    • Election présidentielle 2014 : — type de caractère : imprimerie, — corps : 24 gras.
    • Numéro de série : — type de caractère : imprimerie, — corps : 24 gras.
    • Intitulé du formulaire de souscription de signatures, dans un cadre rectangulaire, sur trame de fond gris : — type de caractère : imprimerie, — corps : 30 gras.
    • Wilaya, daïra et commune, dans un cadre rectangulaire, sur trame de fond gris : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 gras.
    • Déclaration du signataire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
    • Nom et prénom(s) du signataire (en langue arabe et en caractères latins) : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
    • Date et lieu de naissance du signataire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 gras.
    • Prénom(s) du père et nom et prénom(s) de la mère : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
    • Numéro d’inscription du signataire sur la liste électorale : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
    • Adresse du signataire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.

16 Rabie El Aouel 1435 18 janvier 2014 JOURNAL OFFICIEL DE

    • Numéro, date et lieu de délivrance du document justificatif de l’identité du signataire : — type de caractère : imprimerie, en caractères latins, — corps : 18 maigre.
    • Signature à (droite) : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 gras.
    • Date de signature du signataire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 gras.
    • Légalisation (à gauche) : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 gras.
    • Cachet et signature de l’autorité ayant effectué la légalisation : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
    • Observations importantes : — type de caractère : imprimerie, — corps : 16 gras.
    • Quatre (4) observations rappelant les dispositions des articles 140, 200 et 225 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral : — type de caractère : imprimerie, — corps : 14 maigre. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 12 Joumada Ethania 1434 correspondant au 23 avril 2013 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 25 Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété, portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ; Vu le décret exécutif n° 09-391 du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics ; Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (I.N.S.F.P) ; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 12-232 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’école supérieure de management des travaux publics ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 37 et 43 (cas 2 et 3) du décret exécutif n° 09-391 du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics, comme suit : Corps des techniciens des travaux publics : — grade de technicien supérieur. Corps des adjoints techniques des travaux publics : — grade d’adjoint technique. Art. 2. — L’accès à la formation complémentaire dans les grades prévus à l’article 1er ci-dessus, s’effectue, après admission à l’examen professionnel ou au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation complémentaire dans les grades prévus ci-dessus, est prononcée par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui précise notamment : — le ou les grades concernés ; — le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation complémentaire prévu dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adoptés au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies;

16 Rabie El Aouel 1435 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 18 janvier 2014 — la durée de la formation complémentaire ; — la date du début de la formation complémentaire ; — l’établissement de la formation concerné ; — la liste des fonctionnaires concernés par la formation complémentaire selon le mode de promotion. Art. 4. — Une ampliation de la décision prévue à l’article 3 ci-dessus, doit faire l’objet de notification aux services de la fonction publique, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature. Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix(10) jours à compter de la date de réception de la décision. Art. 6. — Les fonctionnaires admis définitivement à l’examen professionnel ou retenus au choix dans l’un des grades prévus ci-dessus, sont astreints à suivre un cycle de formation complémentaire. Ils sont informés par l’administration employeur de la date du début de la formation, par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié, si nécessaire. Art. 7. — La formation complémentaire est assurée par les établissements publics de formation suivants : Pour le grade de technicien supérieur : — l’école supérieure de management des travaux publics ; — les instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle assurant une formation dans la spécialité. Pour le grade d’adjoint technique : — l’école supérieure de management des travaux publics ; — les centres nationaux de formation professionnelle et de l’apprentissage assurant une formation dans la spécialité. Art. 8. — La formation complémentaire est organisée sous forme alternée, et comprend des cours théoriques et un stage pratique. Art. 9. — La durée de la formation complémentaire est fixée comme suit : — six (6) mois pour le grade de technicien supérieur ; — quatre (4) mois pour le grade d’adjoint technique. Art. 10. — Les programmes de la formation complémentaire dont le contenu sera détaillé par les établissements de formation cités à l’article 7 ci-dessus, sont annexés au présent arrêté. Art. 11. —L’encadrement et le suivi des fonctionnaires, en cours de formation complémentaire sont assurés par le corps enseignant des établissements publics de formation cités ci-dessus et/ou les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques. Art. 12. — Durant la formation complémentaire, les fonctionnaires effectuent un stage pratique d’une durée de deux (2) mois, auprès des services relevant du secteur des travaux publics, en rapport avec leur domaine d’activité. Art. 13. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques. Art. 14. — Les fonctionnaires concernés par la formation complémentaire, doivent élaborer un rapport de fin de formation portant sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus par le programme de formation. Art. 15. — Les modalités d’évaluation du cycle de la formation complémentaire s’effectuent comme suit : — la moyenne du contrôle pédagogique continu de l’ensemble des modules enseignés, coefficient : 2 ; — la note du stage pratique, coefficient : 1 ; — la note de rapport de fin de formation, coefficient : 1. Art. 16. — Sont déclarés définitivement admis à la formation, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20, par un jury de fin de formation composé : — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président ; — du directeur de l’établissement public de formation concerné ou son représentant ; — de deux (2) représentants du corps enseignant de l’établissement public de formation concerné. Une copie du procès-verbal d’admission définitive, établi par le jury, est notifiée aux services de la fonction publique dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de sa signature. Art. 17. — Au terme du cycle de formation complémentaire, une attestation est délivrée par le directeur de l’établissement public de formation concerné, aux fonctionnaires admis définitivement, sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation. Art. 18. — Les fonctionnaires déclarés définitivement admis au cycle de la formation complémentaire, sont promus selon le cas, dans le grade de technicien supérieur des travaux publics ou le grade d’adjoint technique des travaux publics. Art. 19. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1434 correspondant au 23 avril 2013. Le ministre Pour le secrétaire général du Gouvernement des travaux et par délégation publics Le directeur général de la fonction publique Amar GHOUL Belkacem BOUCHEMAL

16 Rabie El Aouel 1435 18 janvier 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 27 ANNEXE 1 Programme de la formation complémentaire au grade de technicien supérieur des 1°/ Programme de la formation théorique : Durée : Quatre (4) mois Nos MODULES 1 La maîtrise des ouvrages et la conduite de projets 2 La géotechnique 3 Les routes 4 Les matériaux 5 L’exploitation et la maintenance des routes 6 Les ouvrages d’art 7 Le métré et la vérification 8 Les travaux maritimes et aéroportuaires 9 La rédaction administrative 10 L’informatique Volume horaire général 2°/ Programme de stage pratique : Durée : Deux (2) mois préalable à la promotion travaux publics VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE COEFFICIENT 10 h 4 10 h 4 7 h 3 5 h 2 4 h 2 4 h 2 2 h 1 2 h 1 2 h 1 2 h 1 48 h Durant la formation complémentaire, Les fonctionnaires effectuent un stage pratique d’une durée de deux (2) mois, auprès des services relevant du secteur des travaux publics , en rapport avec leur domaine d’activité.

ANNEXE 2 Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade d’adjoint technique des travaux publics 1°/ Programme de la formation théorique : Durée : Deux (2) mois Nos MODULES 1 L’organisation de chantiers 2 Le métré et la vérification 3 Les matériaux et les bétons 4 La rédaction administrative et les techniques de communication 5 L’informatique Volume horaire général 2°/ Programme de stage pratique : Durée : deux (2) mois VOLUME HORAIRE COEFFICIENT HEBDOMADAIRE 7 h 3 7 h 3 5 h 2 3 h 1 2 h 1 24 h Durant la formation complémentaire, Les fonctionnaires effectuent un stage pratique d’une durée de deux (2) mois, auprès des services relevant du secteur des travaux publics, en rapport avec leur domaine d’activité.

16 Rabie El Aouel 1435 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 18 janvier 2014 Arrête interministériel du 12 Joumada Ethania 1434 correspondant au 23 avril 2013 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’office national de signalisation maritime.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété, portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ; Vu le décret exécutif n° 09-377 du 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 16 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’office national de la signalisation maritime ; Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (I.N.S.F.P) ; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 38 et 44 (cas 2 et 3) du décret exécutif n° 09-377 du 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 16 novembre 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, la durée, ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’office national de la signalisation maritime, comme suit : Corps des techniciens de la signalisation maritime : — grade de technicien supérieur. Corps des adjoints techniques de la signalisation maritime : — grade d’adjoint technique. Art. 2. — L’accès à la formation complémentaire dans les grades prévus à l’article 1er ci-dessus, s’effectue, après admission à l’examen professionnel ou au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation complémentaire dans les grades prévus ci-dessus, est prononcée par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui précise notamment : — le ou les grades concernés ; — le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation complémentaire prévu dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adoptés au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies ; — la durée de la formation complémentaire ; — la date du début de la formation complémentaire ; — l’établissement de la formation concerné ; — la liste des fonctionnaires concernés par la formation complémentaire, selon le mode de promotion. Art. 4. — Une ampliation de la décision, prévue à l’article 3 ci-dessus, doit faire l’objet de notification aux services de la fonction publique, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de sa signature. Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la décision. Art. 6. — Les fonctionnaires admis définitivement à l’examen professionnel ou retenus au choix dans l’un des grades prévus ci-dessus, sont astreints à suivre un cycle de formation complémentaire. Ils sont informés par l’administration employeur de la date du début de la formation, par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié, si nécessaire. Art. 7. — La formation complémentaire est assurée par les établissements publics de formation suivants : Pour le grade de technicien supérieur : — les instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle assurant une formation dans la spécialité. Pour le grade d’adjoint technique : — les centres de formation professionnelle et d’apprentissage assurant une formation dans la spécialité. Art. 8. — La formation complémentaire est organisée sous forme alternée, et comprend des cours théoriques et un stage pratique. Art. 9. — La durée de la formation complémentaire est fixée comme suit : — six (6) mois pour le grade de technicien supérieur ; — quatre (4) mois pour le grade d’adjoint technique. Art. 10. — Les programmes de la formation complémentaire dont le contenu sera détaillé par les établissements de formation cités à l’article 7 ci-dessus, sont annexés au présent arrêté. Art. 11. — L’encadrement et le suivi des fonctionnaires en cours de formation complémentaire sont assurés par le corps enseignant des établissements publics de formation cités ci-dessus, et/ou les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.

16 Rabie El Aouel 1435 18 janvier 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 12. — Durant la formation complémentaire, les fonctionnaires effectuent un stage pratique d’une durée de deux (2) mois, auprès des services relevant de l’office national de signalisation maritime, en rapport avec leur domaine d’activité. Art. 13. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques. Art. 14. — Les fonctionnaires concernés par la formation complémentaire, doivent élaborer un rapport de fin de formation portant sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus par le programme de formation. Art. 15. — Les modalités d’évaluation du cycle de la formation complémentaire s’effectuent comme suit : — la moyenne du contrôle pédagogique continu de l’ensemble des modules enseignés, coefficient : 2 ; — la note du stage pratique, coefficient : 1 ; — la note du rapport de fin de formation, coefficient : 1. Art. 16. — Sont déclarés définitivement admis à la formation, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20, par un jury de fin de formation composé : — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 29 — du directeur de l’établissement public de formation concerné ou son représentant ; — de deux (2) représentants du corps enseignant de l’établissement public de formation, concerné. Une copie du procès-verbal d’admission définitive, établi par le jury, est notifiée aux services de la fonction publique dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de sa signature. Art. 17. — Au terme du cycle de la formation complémentaire, une attestation est délivrée par le directeur de l’établissement public de formation concerné, aux fonctionnaires admis définitivement, sur la base du procès-verbal de jury de fin de formation. Art. 18. — Les fonctionnaires déclarés définitivrmrnt admis au cycle de la formation complémentaire, sont promus, selon le cas, dans le grade de technicien supérieur de la signalisation maritime ou le grade d’adjoint technique de la signalisation maritme. Art. 19. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1434 correspondant au 23 avril 2013. Le ministre Pour le secrétaire général du Gouvernement des travaux et par délégation publics Le directeur général de la fonction publique Amar GHOUL Belkacem BOUCHEMAL

ANNEXE 1 Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de technicien supérieur de la signalisation maritime 1°/ Programme de formation théorique : durée quatre (4) Nos MODULES 1 L’électricité de base 2 L’électronique de base 3 Les mesures électriques 4 Les schémas électriques mois. VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE COEFFICIENT 4 h 2 4 h 1 4 h 1 4 h 1 5 La sécurité et la protection des installations et 2 h 2 équipements électriques 6 La mise en service et la maintenance des onduleurs 2 h 2 7 La maintenance des installations et des équipements 4 h 2 électriques 8 La rédaction administrative 9 L’informatique Volume horaire global 2°/ Stage pratique : Durée deux (2) mois. 2 h 1 2 h 1 28 h Durant la formation complémentaire, les fonctionnaires effectuent un stage pratique, d’une durée de deux (2) mois, auprès des services relevant de l’office national de signalisation maritime, en rapport avec leur domaine d’activité.

16 Rabie El Aouel 1435 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 18 janvier 2014 ANNEXE 2 Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade d’ajoint technique de la signalisation maritime 1°/ Programme de formation théorique : Durée deux (2) mois. Nos MODULES 1 L’électricité de base 2 Les mesures électriques 3 Les schémas électriques 4 Les sources d’énergie électrique VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE COEFFICIENT 4 h 2 4 h 2 4 h 2 4 h 1 5 L’installation et la maintenance des batteries 4 h 2 d’accumulateurs électriques 6 La rédaction administrative 7 L’informatique Volume horaire global 2°/ Stage pratique : Durée deux (2) mois. 2 h 1 2 h 1 24 h Durant la formation complémentaire, les fonctionnaires effectuent un stage pratique, d’une durée de deux (2) mois, auprès des services relevant de l’office national de signalisation maritime, en Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad rapport avec leur domaine d’activité. Raïs, BP 376 - ALGER-GARE