Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des comptables principaux
Article 1er
فتح المادةUn concours interne d'accès au corps des agents comptables principaux prévu à l'article 25, B, du décret n° 68-244 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents comptables de l'Etat, aura lieu 3 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةIl sera organisé un seul centre d'examen à Alger.
Article 3
فتح المادةLes candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites.
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 25, B, du décret n° 68-244 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux comptables de l'Etat, âgés de moins de 35 ans et titularisés depuis cinq ans dans leur grade.
Toutefois, la limite d'âge peut être reculée d'un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder 10 années pour les membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. et cinq ans pour ceux n'ayant pas cette qualité.
Article 5
فتح المادةLe nombre de places mises en concours est fixé à 11, correspondant à 25% des postes vacants.
Article 6
فتح المادةLe concours comportera 4 épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
A) Epreuves écrites :
1) une dissertation sur un sujet d'ordre général : durée 3 heures, coefficient 2;
2) une épreuve de comptabilité: durée 3 heures, coefficient 4;
3) une épreuve de finances publiques relative à l'une des matières figurant à la liste en annexe : durée 3 heures, coefficient 2.
Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
4) une épreuve de langue nationale, conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
B) Epreuve orale:
L'épreuve orale, réservée aux candidats admissibles, consiste en une conversation avec le jury portant sur les questions relatives aux matières des épreuves écrites: durée 20 minutes, coefficient 1.
La liste des candidats déclarés admissibles est fixée par le jury.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juillet 1975
Article 7
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 8
فتح المادةLe dossier de candidature, à faire parvenir au directeur de l'administration générale du ministère des finances, par la voie hiérarchique, doit comprendre une demande de participation au concours accompagnée de la notice de renseignements établie suivant le modèle annexé à l'original du présent arrêté.
Article 9
فتح المادةLe registre des inscriptions, ouvert à la direction de l'administration générale, sera clos 2 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 10
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours, sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d'affichage dans les bureaux de la direction du trésor, du crédit et des assurances, 15 jours après la date de clôture des dépôts des demandes.
Article 11
فتح المادةLe jury visé à l'article 6 ci-dessus est composé : au directeur de l'administration générale ou son représentant, président,
- du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur du trésor, du crédit et des assurances ou son représentant, d'un agent comptable principal titulaire, représentant du personnel à la commission paritaire de ce corps.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours est dressée par le jury visé à l'article 12 ci-dessus et arrêtée par le ministre des finances.
Article 13
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours seront nommés agents comptables principaux stagiaires, conformément aux conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 mai 1975 P. le ministre de l'intérieur P. le ministre des finances et par délégation, et par délégation, Le directeur général Le directeur de l'administration de la fonction publique, générale, Abderrahmane KIOUANE Seddik TAOUTI ANNEXE PROGRAMME DE L'EPREUVE N° 3 Comptabilité publique : tenue des comptes, les grandes categories de comptes.
Dépenses : différentes phases de la dépense.
Recouvrement : règles générales, procédés de recouvrement, rôle de l'agent judiciaire du trésor.
Statut des comptables : responsabilité du comptable, principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-2
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-244
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
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