Arrêté interministériel du 9 juillet 1976 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel de recrutement d'agents paramédicaux spécialisés
Article 2
فتح المادةPeuvent se présenter à cet examen les agents paramédicaux titulaires, ayant accompli six années de services effectifs en cette qualité à la date de l'examen.
Article 3
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'ALN ou de l'OCFLN, conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'ALN et de l'OCFLN.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les documents suivants :
- une demande manuscrite de participation à l'examen signée du candidat,
- une fiche d'inscription fournie par l'administration et dont le modèle figure à l'original du présent arrêté,
- une fiche familiale d'état civil, l'arrêté d'intégration et de titularisation, éventuellement, une copie de l'extrait du registre communal des membres de l'ALN ou de l'OCFLN,
- diplôme d'agent paramédical.
Article 5
فتح المادةL'examen professionnel prévu à l'article 1** du présent arrêté - comporte :
1) Epreuves d'admissibilité : une épreuve écrite portant sur un sujet d'ordre général.
Durée: 2 heures; coefficient: 2. une épreuve écrite ayant trait à la spécialité. Durée: 2 heures; coefficient: 2. une épreuve pratique se rapportant à l'exercice de la profession. Coefficient: 4.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
Les candidats composant dans une langue étrangère doivent subir une épreuve de langue nationale dont les modalités d'organisation sont prévues par l'arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972. Cette épreuve est notée de 0 à 20 et toute note inférieure à 04/20 est éliminatoire.
2) Epreuve orale. un entretien d'une durée de 20 minutes avec le jury. Cette épreuve est affectée du coefficient 1.
Article 6
فتح المادةLes épreuves se dérouleront le 18 novembre 1976 dans chaque chef-lieu de wilaya. Le local de l'examen doit être porté à la connaissance de tous les candidats.
Article 7
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent être déposés ou adressés, sous pli recommandé, aux directions de la santé de wilayas.
La clôture des inscriptions est fixée au 18 octobre 1976.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves de l'examen professionnel, est arrêtée par le ministre de la santé publique.
Cette liste est publiée par voie d'affichage.
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Article 9
فتح المادةSeuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et pratiques, un total de points fixé par le jury.
Article 10
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus sera accordée aux candidats ayant la qualité de membre de l'ALN ou de l'OCFLN, conformément à l'article 3 précité.
Article 11
فتح المادةLe jury de l'examen professionnel prévu à l'article 1er du présent arrêté comprend :
- le directeur de la santé de wilaya, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de l'école paramédicale du chef-lieu de la wilaya, un médecin, président d'une commission médicale consultative, un agent paramédical spécialisé de la spécialité, titulaire.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve orale, est établie par le jury.
Les candidats admissibles sont convoqués individuellement.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis est dressée par le jury dans l'ordre de classement.
Elle est arrêtée par le ministre de la santé publique et publiée par voie d'affichage.
Article 14
فتح المادةLes candidats définitivement admis sont nommés en qualité d'agents paramédicaux spécialisés stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Tout candidat qui ne rejoint pas son poste d'affectation, dans le délai d'un mois, perd le bénéfice de l'examen.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 juillet 1976.
P. le ministre de la santé P. le ministre de l'intérieur, publique, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Djelloul NEMICHE Abdelghani AKBI
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-2
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-327
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
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