CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 73-39 du 25 juillet 1973 portant ratification de l’accord international sur le cacao, 1972, signé par la République algérienne démocratique et populaire, le 12 janvier 1973 à New-York, p. 902. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 73-85 bis du 29 juin 1973 relatif au diplôme d’ingénieur de l’école nationale d’ingénieurs et de techniciens d’Algérie, p. 919. Décret n° 73-85 ter du 29 juin 1973 relatif au diplôme de technicien supérieur de l’école nationale d’ingénieurs et de techniciens d’Algérie, p. 919. Décret n° 73-158 du 22 septembre 1973 relatif à la fixation de la date d’incorporation de la classe 1974 et portant définition des catégories de citoyens incorporables au titre de ce contingent, p. 920. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 11 septembre 1973 portant composition du jury du concours pour l’accès à l’emploi de secrétaire des affaires étrangères, p. 920.
902 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 septembre 1973 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 11 septembre 1973 portant composition du jury du concours pour l’accès à l’emploi d’attaché des affaires étrangères, p. 921. Arrêté du 11 septembre 1973 portant composition du jury du concours pour l’accès à l’emploi de chancelier des affaires étrangères, p. 921. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 14 mai, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22 et 23 août 1973 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 921. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 9 juillet 1973 portant mutation d’un magistrat, p. 922. Arrêté du 1er septembre 1973 portant organisation d’un examen d’intégration dans le corps des magistrats, p. 923. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 8 juin 1973 portant organisation et ouverture d’un concours pour le recrutement d’inspecteurs du travail et des affaires sociales (rectificatif), p. 923. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 26 juillet 1973 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs du trésor, p. 923. Arrêté interministériel du 26 juillet 1973 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des contrôleurs du trésor, p. 924. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 30 décembre 1972 portant ouverture du service et fixation des taxes télégraphiques Algérie Rotuma (Ile), p. 925. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 926. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 927. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 73-39 du 25 juillet 1973 portant ratification de l’accord international sur le cacao, 1972, signé par la République algérienne démocratique et populaire, le 12 janvier 1973 à New-York. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement, Vu l’accord international sur le cacao, 1972, signé par la République algérienne démocratique et populaire le 12 janvier 1973 New-York. Ordonne: Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord international sur le cacao, 1972, signé par la République algérienne démocratique et populaire, le 12 janvier 1973 à New-York. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE. ACCORD INTERNATIONAL SUR LE CAÇAO, 1972 Chapitre I OBJECTIFS Article 1er OBJECTIFS Les objectifs du présent accord tiennent compte des recommandations énoncées dans l’acte final de la première session de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et sont les suivants: a) Atténuer les graves difficultés économiques qui persisteraient si l’équilinre entre la production et la consommatica de cacao ne pouvait étre assuré uniquement par le jeu normal des forces du marché aussi rapidement que les circonstances l’exigent; b) Empêcher les fluctuations excessives du prix du cacao qui nuisent aux intérêts à long terme des producteurs comme des consommateurs ; c) Aider, par tes dispositions voulues, à maintenir et à accroître les recettes que les pays producteurs tirent de l’exportation du cacao, contribuant ainsi à fournir à ces pays des ressources en vue d’une croissance economique et d’un développement social accélérés, tout en tenant compte des intérêts des consommateurs dans les pays importateurs; d) Assurer un approvisionnement suffisant à des prix raisonnables, équitables pour les producteurs et pour les consommateurs; et e) Faciliter l’accroissement de la consommation et, au besoin, dans toute la mesure possible, l’ajustement de la production, de façon à assurer un équilibre à long terme entre l’offre et la demande. Chapitre II DEFINITIONS Article 3 DEFINITIONS Aux fins du présent accord : a) Par cacao, il faut entendre les fèves de cacao et les produits dérivés du cacao; b) Par produits dérivés du cacao, il faut entendre les produits fabriqués exclusivement à partir de fèves de cacao, tels que pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de cacao sans addition de sucre, pate débeurrée et amandes décortiquées, ainsi que tous autres produits que le Conseil peut désigner au besoin; c) Par cacao fin ( fine » ou « flavour), il faut entendre le cacao produit dans ins pays figurant dans l’annexe C, dans les limites qui y sont ndiquées;
28 septembre 1973 d) Par tonne. il faut entendre la tonne métrique de 1.000 kilogrammes, soit 204,6 livres avoirdupois, et, par livre, il faut entendre la livre avoirdupois, soit 453,597 grammes; e) L’expression campagne de récolte désigne la période ac couze mois allant du ler octobre au 30 septembre inclus; f) L’expression année contingentaire désigne la période de douze mois allant du ler octobre au 30 septembre inclus; ! désigne le contingent g) L’expression contingent de base mentionné à l’article 30; h) L’expression contingent annuel d’exportation désigne le contingent de chaque membre exportateur, tel qu’il est determiné conformément à l’article 31;
- L’expression contingent d’exportation en vigueur désigre le contingent de chaque membre exportateur à un moment donné, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 31, ou ajusté conformément à l’article 34, ou réduit conformément aux paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 35, ou tel qu’il peut être modifié du fait de l’application des dispositions de l’article 36; j) L’expression exportation de cacao désigne tout cacao qui quitte le territoire douanier d’un pays quelconque, et l’expression importation de cacao désigne tout cacao qui entre dans le territoire douanier d’un pays quelconque, étant entendu qu’aux fins de ces définitions le territoire douanier, dans le cas d’un membre qui comprend plus d’un territoire douanier, est réputé désigner l’ensemble des territoires douaniers de ce membre; k) Le terme organisation désigne l’organisation internationale du cacao créée en vertu de l’article 5;
- Le terme conseil désigne le conseil international du cacao mentionné à l’article 6; m) Le terme membre désigne une partie contractante au présent accord, y compris une partie contractante visée au paragraphe 2 de l’article 3 ou un territoire ou un groupe de territoires au sujet duquel une notification a été faite conformément au paragraphe 2 de l’article 70, ou une organisation intergouvernementale visée à l’article 4; n) L’expression pays exportateur ou membre exportateur désigne respecuvement un pays ou un membre dont les exportations de cacao converties en équivalent de fèves de cacao dépassent les importations; o) L’expression pays importateur ou membre importateur désigne respectivement un pays ou un membre dont les importations de cacao converties en équivalent de fèves de cacao dépassent les exportations ; p) L’expression pays producteur ou membre producteur désigne respectivement un pays ou un membre qui produit du cacao en quantites importantes du point de vue commercial; q) Par majorité répartie simple, il faut entendre la majorité des suffrages exprimés par les membres exportateurs et la majorite des suffrages exprimés par les membres importateurs, comptés séparément ; r) Un vote spécial signifie les deux tiers des suffrages exprimés par les membres exportateurs et les deux tiers des suffrages exprimés par les membres importateurs, comptés séparément, à condition que le nombre de suffrages ainsi exprimés représente la moitié des membres présents et votants; s) Par entrée en vigueur. il faut entendre sauf précision contrap 14 dte des laquelle 10 וויינת 2000 Catre en vigueur, que ce soit à titre provisoire ou à titre definitif. Chapitre III MEMBRES Article 3 MEMBRES DE L’ORGANISATION internationales et auxquels le présent accord est rendu applicable en vertu du paragraphe 1 de l’article 70, se compose d’un ou de plusieurs éléments qui, pris séparément, constitueraient un membre exportateur, et d’un ou de plusieurs éléments qui, pris séparément, constitueraient un membre importateur, la partie contractante et ces territoires peuvent être membres à titre conjoint, ou bien, si la partie contractante a fait une notification à cet effet en vertu du paragraphe 2 de l’article 70, les territoires qui, pris séparément, constitueraient un membre exportateur, peuvent alors devenir membres à titre individuel, soit isolément, soit tous ensemble, soit par groupes, et les territoires qui, pris séparément, constitueraient un membre importateur peuvent devenir membres à titre individuel, soit isolément, soit tous ensemble, soit par groupes. Article 4 PARTICIPATION D’ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES
- Toute mention, dans le présent accord, d’un « gouvernement invité à la conférence des Nations unies sur le ORCAO, 1972 est réputée valoir pour toute organisation intergouvernementale ayant des responsabilités en ce qui concerne la négociation, la conclusion et l’application d’accords internationaux, en particulier d’accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent accord, de la signature, ou du dépôt d’instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou d’une notification, ou de l’indication de l’intention d’appliquer l’accord à titre provisoire, ou d’une adhésion, par un gouvernement, est, dans le cas de telles organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature, ou pour le dépôt d’instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou pour une notification, ou pour l’indication de l’intention d’appliquer l’accord à titre provisoire, ou pour l’adhésion, par ces organisations intergouvernementales.
- Lesdites organisations intergouvernementales n’ont pas elles-mêmes de voix, mais, en cas de vote sur les questions relevant de leur compétence, elles sont autorisées à disposer des voix de leurs Etats membres, et elles les expriment en bloc. Dans ce cas, les Etats membres des organisations intergouvernementales en question ne sont pas autorisés exercer individuellement leurs droits de vote.
- Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 15 ne sont pas applicables auxdites organisations intergouvernementales; toutefois, ces organisations peuvent participer aux discussions du comité exécutif sur les questions relevant de leur compétence. En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, les voix dont leurs Etats membres sont autorisés à disposer au comité exécutif sont utilisées en bloc par l’un quelconque de ces Etats membres. Chapitre IV ORGANISATION ET ADMINISTRATION Article 5 CREATION, SIEGE ET STRUCTURE DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU CACAO
- Il est créé une organisation internationale du cacao chargée d’assurer la mise en œuvre des dispositions du présent accord et d’en contrôler l’application.
- L’organisation exerce ses fonctions par l’intermédiaire : a) du conseil international du cacao et du comité exécutif; b) du directeur exécutif et du personnel.
- Le conseil décidera à sa première session de l’empla coment du siège de l’organisation. Article 6 COMPOSITION DU CONSEIL INTERNATIONAL DU CACAO
- Chaque partie contractante constitue un seul membre de l’organisation, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 . 1. L’autorité suprême de l’organisation est le conseil international du cacao, qui se compose de tous les membres de
- Si une partie contractante, y compris les territoires dont elle assure actuellement en dernier ressort les relations l’organisation.
904 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
- Chaque membre est représenté au conseil par un représentant et, s’il le désire, par un ou plusieurs suppléants. Chaque membre peut en outre adjoindre à son représentant ou à ses suppléants un ou plusieurs conseillers. Article 7 POUVOIRS ET FONCTIONS DU CONSEIL
- Le conseil exerce tous les pouvoirs et s’acquitte ou veille à l’accomplissement de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l’exécution des dispositions expresses du présent accord.
- Le conseil adopte, par un vote spécial, les règlements qui sont nécessaires à l’application des dispositions du présent accord et qui sont compatibles avec celles-ci, notamment, le règlement intérieur du conseil et de ses comités, le règlement financier et le règlement du personnel de l’organisation, ainsi que les règles relatives au fonctionnement et à la gestion du stock régulateur. Le conseil peut prévoir, dans son règlement intérieur. une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions déterminées.
- Le conseil tient à jour la documentation dont il a besoin pour s’acquitter des fonctions que le présent accord lui confère et toute autre documentation qu’il juge appropriée.
- Le conseil publie un rapport annuel. Ce rapport comporte l’examen annuel prévu à l’article 58. Le conseil publie également tous autres renseignements qu’il juge appropriés. Article 8 PRESIDENT ET VICE-PRESIDENT DU CONSEIL
- Le conseil élit pour chaque année contingentaire un président et un vice-président, qui ne sont pas rémunérés par l’organisation.
- Le président et le vice-président sont élus, l’un parmi les délégations des membres exportateurs, l’autre parmi celles des membres importateurs. Cette répartition alterne chaque année contingentaire.
- En cas d’absence temporaire simultanée du président et du vice-président, ou en cas d’absence permanente de l’un ou de l’autre ou des deux, le conseil peut élire parmi les délégations, selon le même principe, de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents suivant le cas.
- Ni le président, ni aucun autre membre du bureau qui préside une réunion du conseil ne prend part au vote. Son suppléant peut exercer les droits de vote du membre qu’il représente. Article 9 SESSIONS DU CONSEIL
- En règle générale, le conseil se réunit en session ordinaire une fois par semestre de l’année contingentaire.
- Outre les réunions qu’il tient dans les autres circonstances prévues expressément dans le présent accord, le conseil se réunit en session extraordinaire s’il en décide ainsi ou s’il en est requis : a) Soit par cinq membres; b) Soit par un membre ou plusieurs membres détenant au moins 200 voix ; c) Soit par le comité exécutif.
- Les sessions du conseil sont annoncées au moins 30 Jours d’avance, sauf en cas d’urgence ou lorsque les dispositions du présent accord exigent un autre délai.
- A moins que le conseil n’en décide autrement par un vote spécial, les sessions se tiennent au siège de l’organisation. Si. sur l’invitation d’un membre, le conseil se réunit ailleurs qu’au siège de l’organisation, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent. Article 10 VOIX
- Les membres exportateurs détiennent ensemble 1.000 voix et les membres importateurs détiennent ensemble 1.000 voix ; 28 septembre 1973 ces voix sont réparties à l’intérieur de chaque catégorie de membres, c’est-à-dire celles des membres exportateurs et celles des membres importateurs, conformément aux paragraphes suivants du présent article.
- Les voix des membres exportateurs sont réparties comme suit: 100 voix sont réparties de manière égale entre tous les membres exportateurs, au nombre entier de voix le plus proche pour chaque membre; les voix restantes sont réparties au prorata des contingents de base.
- Les voix des membres importateurs sont réparties comme suit: 100 voix sont réparties de manière égale entre tous les membres importateurs, au nombre entier de voix le plus proche pour chaque membre; les voix restantes sont réparties au prorata de leurs importations telles qu’elles sont calculées à l’annexe D.
- Aucun membre ne détient plus de 300 voix. Les voix en sus de ce chiffre qui résultent des calculs indiqués aux paragraphes 2 et 3. sont redistribuées entre les autres membres selon les dispositions desdits paragraphes 2 ou 3, selon le cas.
- Lorsque la participation à l’organisation change ou que les droits de vote d’un membre sont suspendus ou rétablis en application d’une disposition du présent accord, le conseil procède à la redistribution des voix conformément au présent article.
- Il ne peut y avoir de fractionnement de voix. Article 11 PROCEDURE DE VOTE DU CONSEIL
- Chaque membre dispose pour le vote du nombre de voix qu’il détient; il ne peut diviser ses voix. Il n’est toutefois pas tenu d’exprimer dans le meme sens que ses propres voix, celles qu’il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2.
- Par notification écrite adressée au président du conseil, tout membre exportateur peut autoriser tout autre membre exportateur, et tout membre importateur peut autoriser tout autre membre importateur, à représenter ses intrêts et à utiliser ses voix à toute réunion du conseil. Dans ce cas, la limitation prévue au paragraphe 4 de l’article 10 n’est pas applicable.
- Les membres exportateurs qui produisent uniquement du cacao fin (<< fine » ou « flavour >> ne prennent pas part au vote sur les questions relatives à la fixation et à l’ajustement des contingents ni sur celles qui ont trait à l’administration et au fonctionnement du stock régulateur. Article 12 DECISIONS DU CONSEIL
- Le conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations par un vote à la majorité répartie simple de ses membres, à moins que le présent accoră ne prévoit un vote spécial.
- Dans le décompte des voix nécessaires pour toute décision ou recommandation du conseil, les voix des membres qui s’abstiennent ne sont pas prises en considération.
- La procédure suivante s’applique à toute décision que le conseil doit, au terme du présent accord, prendre par un vote spécial : a) Si la proposition n’obtient pas la majorité requise en raison du vote négatif d’un, deux ou trois membres exportateurs ou d’un, deux ou trois membres importateurs, elle est, si le conseil en décide ainsi par un vote à la majorité répartie simple, remise aux voix dans les 48 heures; b) Si, à ce deuxième scrutin, la proposition n’obtient encore pas la majorité requise en raison du vote négatif d’un ou deux membres exportateurs ou d’un ou deux membres importateurs, elle est, si le conseil en décide ainsi par un vote à la majorité répartie simple, remise aux voix dans les 24 heures ; c) Si, à ce troisième scrutin, la proposition n’obtient toujours pas la majorité requise en raison du vote négatif émis par un membre exportateur ou par un membre importateur, elle est réputée adoptée ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 905 28 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL d) Si le conseil me remet pas la proposition aux voix, elle est
- Chaque membre porte sur un seul candidat toutes les voix dont il dispose en vertu de l’article 10. Un membre peut autorisé à réputée rejetée porter sur un autre candidat les voix qu’il est
- Les membres s’engagent à se considérer comme liés par toutes les décisions que le conseil prend en application des dispositions du présent accord. Article 13 COOPERATION AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS
- Le conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou cooporer avec l’organisation des Nations Unies et ses organes, en particulier la conférence des Nations Unies sur le commerce et le developpement , et l’organisation pour l’alimentation et l’agriculture et les avec des Nations Unies et organı- autres institutions spécialisées sations intergouvernementales appropriées.
- Le conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la conférence des Nations umes sure commerce et le developpement dans le commerce international des produits de base. cette organisation, d’une manière appropriée , au courant tient de travail. de ses activités et de ses programmes Le conseil peut aussi prendre toutes dispositions appro-
- effectifs avec les orgaprices pour entretenir des contacis négociants et de nisations internationales de producteurs, de fabricants de cacao. Article 14 ADMISSION D’OBSERVATEURS Le conseil reut inviter tout non-membre qui est membre
- membre de ses institutions de l’Organisation des Nations unies, ou membre de l’Agence internationale de l’énergie spécialisées de ses réunions, en atomique, à assister à l’une quelconque qualité d’observateur. conseil peut aussi inviter l’une quelconque des organi-
- Le assister à l’une quelconque de sations visées à l’article 13 à ses réunions, en qualité d’observateur. Article 15 COMPOSITION DU COMITE EXECUTIF comité exécutif se compose de huit membres exporta-
- Le importateurs, sous réserve que, si teurs et de huit membres l’organisation ou le le nombre des membres exportateurs de membres importateurs de l’organisation est égal nombre des tout en maintenant la ou inférieur à dix, le conseil peut, les deux catégories de membres, décider par un parité entre inemores au comité executir. vote spécial du nombre total des annee membres du comité exécutif sont élus pour chaque Les l’article 16 et sont rééligibles . contingentaire conformément à Chaque membre élu est représenté au comité exécutif
- désire, par un ou plusieurs par un représentant et, s’il le Chaque membre peut en outre, adjoindre a son suppleants. un ou plusieurs conseillers . représentant ou à ses suppléants, Elu pour chaque année contingentaire par le conseil,
- reéligible. En cas d’absence le président du comité exécutif est exécutif temporaire ou permanente du président, le comité un président provisoire jusqu’au retour du président peut élire nouveau président . Ni le ou jusqu’à ce que le conseil élise un président ni le président provisoire ne prennent part au vote. Si un représentant est élu président ou président provisoire , son suppléant peut voter à sa place.
- Le comité exécutif se réunit au siège de l’organisation, à moins qu’il n’en décide autrement par un vote spécial. Si, sur l’invitation d’un membre, le comité exécutif se réunit ailleurs qu’au siège de l’organisation, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent. Article 16 ELECTION DU COMITE EXECUTIF
- Les membres exportateurs et les membres importateurs de l’organisation élisent respectivement au sein du conseii, les membres exportateurs et les membres importateurs du comité exécutif. L’élection dans chaque catégorie a lieu selon les dispositions des paragraphes suivants du présent article. utiliser en vertu du paragraphe 2 de l’article 11. 3 Les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont élus. Article 17 COMPETENCE DU COMITE EXECUTIF
- Le comité exécutif est responsable devant le conseil et exerce ses fonctions sous la direction générale du conseil.
- Le comité exécutif suit constamment l’évolution du marche et recommande au conseil les mesures qu’il estime opportunes.
- Sans préjudice du droit du conseil d’exercer l’un quelconque de ses pouvoirs, le conseil peut, par un vote à la majorité répartie simple ou par un vote special, selon que la décision du conseil en la matière exige un vote à la majorité répartie simple ou an vote spécial, déléguer au comité executif l’un quelconque de ses pouvoirs, à l’exception des suivants : a) Redistribution des voix conformément à l’article 10 ; b) Approbation du budget administratif et fixation des contributions conformément à l’article 23; c) Révision du prix minimum et du prix maximum conformément au paragraphe 2 de l’article 29; d) Révision de l’annexe C en vertu du paragraphe 3 de l’article 33; e) Détermination des contingents annuels d’exportation conformément à l’article 31 et des contingents trimestriels conformément au paragraphe 8 de l’article 35; f) Restriction ou suspension des achats du stock régulateur conformément à l’alinéa b du paragraphe 9 de l’article 39; g) Décision relative à l’affectation du cacao à des usages non traditionnels conformément à l’article 45; h) Dispense d’obligations conformément à l’article 59:
- Règlement des différends conformément à l’article 61:
- Suspension de droits conformément au paragraphe 3 de l’article 62; k) Détermination des conditions d’adhésion conformément à l’article 68;
- Exclusion d’un membre conformément à l’article 72; m) Prorogation ou fin du présent accord conformément à l’article 74; n) Recommandation d’amendements aux membres conformément à l’article 75.
- Le conseil peut à tout moment, par un vote à la majorité répartie simple, révoquer toute délégation de pouvoirs au comité exécutif. Article 18 PROCEDURE DE VOTE ET DECISIONS DU COMITE EXECUTIF
- Chaque membre du comité exécutif est autorisé à utiliser, pour le vote, le nombre de voix qui lui est attribué aux termes de l’article 16; il ne peut diviser ses voix. 2 Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 et sous réserve d’en informer le président par écrit, tout membre exportateur ou tout membre importateur qui n’est pas membre du comité exécutif et qui n’a pas porté ses voix, conformément au paragraphe 2 de l’article 16, sur l’un quelconque des membres élus, peut autoriser tout membre exportateur ou tout membre importateur, selon le cas, du comité exécutif, & représenter ses intérêts et à utiliser ses voix au comité exécutif.
- Au cours d’une année contingentaire quelconque, un membre peut, après consultation avec le membre du comité
906 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE exécutif pour lequel il a voté conformément à l’article 16, retirer ses voix à ce membre. Les voix ainsi retirées peuvent étre attribuées à nouveau à un autre membre du comité exécutif, mais ne peuvent lui être retirées pendant le reste de l’année contingentaire. Le membre du comité exécutif auquel les voix ont été retirées conserve néanmoins son siège au comité exécutif pendant le reste de l’année contingentaire. Toute mesure prise en application des dispositions du présent paragraphe devient effective après que le président en a été informé par écrit.
- Toute décision prise par le comité exécutif exige la même majorité que si elle était prise par le conseil.
- Tout membre a le droit d’en appeler au conseil, dans les conditions que le conseil prescrit dans son règlement intérieur, de toute décision du comité exécutif. Article 19 QUORUM AUX REUNIONS DU CONSEIL ET DU COMITE EXECUTIF
- Le quorum exigé pour la réunion d’ouverture d’une session du conseil est constitue par la présence de la majorite des membres exportateurs et de la majorité des membres importateurs, sous réserve que les membres de chaque catégorie ainsi présents détiennent au moins les deux tiers du total des voix des membres appartenant à cette categorie.
- Si le quorum prévu au paragraphe 1 n’est pas atteint le jour fixé pour la réunion d’ouverture de la session ni te lendemain, le quorum, à partir du troisième jour et pendant le reste de la session, est réputé constitué par la présence de la majorité des membres exportateurs et de la majorité des membres importateurs, sous réserve que les membres de chaque catégorie ainsi présents détiennent la majorité simple du total des voix des membres appartenant à cette catégorie.
- Le quorum exigé pour les réunions qui suivent la réunion d’ouverture d’une session conformément au paragraphe 1 est celui qui est prescrit au paragraphe 2.
- Tout membre représenté conformément au paragraphe 2 de l’article 11 est considéré comme présent.
- Le quorum exigé pour toute réunion du comité exécutif est fixé par le conseil dans le réglement intérieur du comité exécutif. Article 20 LE PERSONNEL DE L’ORGANISATION
- Le Conseil, après avoir consulté le comité exécutif, nomme le directeur exécutif par un vote special. Il fixe les conditions d’engagement du directeur exécutif en tenant compte de celles des fonctionnaires homologues en intergouvernementales d’organisations semblables.
- Le directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l’organisation; il est responsable devant le conseil de l’administration et du fonctionnement du présent accord conformément aux décisions du conseil.
- Le conseil, après avoir consulté le comité exécutif, nomme le directeur du stock régulateur par un vote spécial. Les conditions d’engagement du directeur du stock régulateur sont arrêtées par le conseil.
- Le directeur du stock régulateur est responsable devant le conseil de l’accomplissement des fonctions que le présent accord lui confère ainsi que de toutes autres fonctions que le conseil peut déterminer. La responsabilité qui lui incombe dans l’accomplissement de ces fonctions est exercée consultation avec le directeur exécutif. en
- Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4. le personnel de l’organisation est responsable devant le directeur exécutif, lequel, de son côté, est responsable devant le conseil.
- Le directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement arrêté par le conseil. Pour arrêter ce règlement. le conseil tient compte de ceux qui s’appliquent au personnel d’organisations intergouvernementales analogues. Les fonc- 28 septembre 1973 tionnaires sont dans la mesure où faire se peut. choisis parmi les ressortissants des membres exportateurs et des membres importateurs.
- Ni le directeur exécutif ni le directeur du stock régulateur ni les autres membres du personnel ne doivent avoir d’intérêt financier dans l’industrie, le commerce, le transport ou la publicité du cacao.
- Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le directeur exécutit, le directeur du stock regulateur et les autres membres du personnel ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun membre, ni d’aucune autorité extérieure à l’organisation. Ils s’abtiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables seulement envers l’organisation. Chaque membre s’engage à respecter le caractere exclusivement international des fonctions du directeur exécutif, du directeur du stock régulateur et du personnel, et à ne pas chercher à les influencer dans l’exercice de leurs fonctions. Chapitre V PRIVILEGES ET IMMUNITES Article 21 PRIVILEGES ET IMMUNITES
- L’organisation a la personnalité juridique. Elle peut en particulier conclure des contrats, acquérir et céder des biens meubles et immeubles et ester en justice.
- Aussitôt que possible après l’entrée en vigueur du présent accord, le gouvernement du pays où est situé le siège de l’organisation (ci-apres dénomme « le gouvernement hote >> > conclut avec l’organisation un accord, qui doit être approuvé par le conseil, touchant le statut, les privilèges et les immunités de l’organisation, de son directeur executif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des membres qui se trouvent sur le territoire du gouvernement hôte pour exercer leurs fonctions.
- L’accord mentionné au paragraphe 2 est indépendant du présent accord. Il prend cependant fin: a) Si un accord en ce sens est conclu entre le gouvernement hôte et l’organisation, ou b) Dans le cas où le siège de l’organisation n’est plus situé sur le territoire du gouvernement hove, ou c) Dans le cas où l’organisation cesse d’exister. !
- En attendant l’entrée en vigueur de l’accord visé au paragraphe 2, le gouvernement hôte exonère de tous impôts : a) Les rémunérations versées par l’organisation à employés, cette mesure ne s’appliquant pas aux employés ses sont ressortissants qui du membre hôte; et b) Les avoirs, revenus et autres biens de l’organisation.
- Après approbation par le conseil de l’accord visé au paragraphe 2. organisation peut conciure avec un ou plusieurs autres membres des accords, qui doivent être approuvés par le conseil, touchant les privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent accord. Chapitre VI DISPOSITIONS FINANCIERES Article 22 DISPOSITIONS FINANCIERES
- Il est tenu deux comptes le compte administratif et le compte du stock régulateur aux fins de l’administration et du fonctionnement du présent accord.
- Les dépenses requises pour l’administration et le fonctionnemen (111 Desen cora a excrusion de celes qui découlent du fonctionnement et de la conservation du stock régulateur institué conformément à l’article 37, sont imputees au compte administratif et sont couvertes par les contributions annuelles des membres fixées comme il est indiqué à l’article
- Toutefois, si un membre demande des services particuliers, le conseil peut lui en réclamer le paiement.
OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 907 28 septembre 1973 JOURNAL
- Toute dépense qui découle du fonctionnement et de la conservation du stock régulateur aux termes du paragraphe 6 de l’article 37 est imputée au compte du stock régulateur. Le conseil décide si une dépense autre que celles qui sont spécifiées au paragraphe 6 de l’article 37 est imputable au compte du stock régulateur.
- L’exercice budgétaire de l’organisation coïncide avec l’année contingentaire.
- Les dépenses des délégations au conseil, au comité exécutif et à tout autre comité du conseil ou du comite exécutif sont à la charge des membres intéressés. Article 23 APPROBATION DU BUDGET ADMINISTRATIF ET FIXATION DES CONTRIBUTIONS
- Au cours du deuxième semestre de chaque exercice budgétaire, le conseil adopte le budget administratif de organisation pour l’exercice suivant et fixe la contribution
de chaque membre à ce budget.
- Pour chaque exercice, la contribution de chaque membre est proportionnelle au rapport qui existe, au moment de l’adoption du budget administratif de cet exercice, entre le nombre de voix de ce membre et le nombre de voix de tou18 les membres réunis. Pour fixer les contributions, les voix de chaque membre sont comptées sans qu’il soit tenu compte de la suspension éventuelle des droits de vote d’un membre ni de la redistribution des voix qui peut en résulter. 3 Le conseil fixe la contribution initiale de tout membre qui entre dans l’organisation après l’entrée en vigueur du présent accord sur la base du nombre des voix qui sont attribuées à ce membre et de la fraction non écoulée de l’exercice en cours toutefois, les contributions assignées aux autres membres pour l’exercice en cours restent inchangées.
- Si le présent accord entre en vigueur plus de huit mois avant le début du premier exercice budgétaire complet, le conseil, à sa première session, adopte un budget administratif qui ne couvre que la période s’étendant jusqu’au début du premier exercice complet. Dans les autres cas, le premier budget administratif couvre à la fois cette période initiale et le premier exercice complet. Article 24 VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS AU BUDGET ADMINISTRATIF
- Les contributions au budget administratif de chaque exercice budgétaire sont payables en monnaies librement convertibles, ne sont pas assujetties au contrôle des changes et sont exigibles dès le premier jour de l’exercice.
- Si un membre ne verse pas intégralement sa contribution au budget administratif dans un délai de cinq mois à compter du début de l’exercice, le directeur exécutif lui demande d’en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si le membre en question ne paie pas sa contribution à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de a demande du directeur exécutif, les droits de vote de ce membre au conseil et au comité exécutif sont suspendus jusqu’au versement intégral de sa contribution.
- A moins que le conseil n’en décide ainsi par un vote spécial, un membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 2 ne peut être privé d’aucun autre de ses droits ni dispensé d’aucune des obligations que lum impose le présent accord. Il reste tenu de verser SA contribution et de faire face à toutes les autres obligations financières découlant du présent accord. Article 25 VERIFICATION ET PUBLICATION DES COMPTES faite par un vérificateur indépendant de compétence reconnue, en collaboration avec deux vérificateurs qualifiés des gouvernements membres, dont l’un représente les membres exportateurs et l’autre les membres importateurs et qui sont élus par le conseil pour chaque exercice. Les vérificateurs des gouvernements membres ne sont pas rémunérés par l’organisation.
- Les conditions d’engagement du vérificateur indépendant de compétence reconnue, ainsi que les, intentions et les burs de la vérification, sont énoncés dans le règlement financier de l’organisation. Le relevé des comptes et le bilan vérifiés de l’organisation sont soumis au conseil pour approbation à sa session ordinaire suivante.
- Il est publié un sommaire des comptes et du bilan ainsi vérifiés. Chapitre VII PRIX, CONTINGENTS, STOCK REGULATEUR ET AFFECTATION A DES USAGES NON TRADITIONNELS Article 26 FONCTIONNEMENT DU PRESENT ACCORD
- Aux fins du présent accord, les membres adoptent des mesures pour maintenir le prix des fèves de cacao dans les limites des prix fixés d’un commun accord. A cet effet, sous le contrôle du conseil, un système de contingents d’exportation est établi, un stock régulateur est institué et des dispositions sont prises en vue de l’affectation à des usages non traditionnels, dans des conditions strictement réglementées, des excédents de caczo par rapport aux contingents et des excédents de fèves de cacao par rapport au stock régulateur.
- Les membres mènent leur politique commerciale de manière à assurer la réalisation des objectifs du présent accord. Article 27 CONSULTATION ET COOPERATION AVEC L’INDUSTRIE DU CACAO 1 Le conseil encourage les membres à rechercher l’avis d’experts des questions relatives au cacao.
- Dans l’exécution des obligations que leur impose le présent accord, les membres mènent leurs activités de manière à respecter les circuits commerciaux habituels et tiennent dûment compte des intérêts légitimes de l’industrie du cacao.
- Les membres n’interviennent pas dans l’arbitrage des différends commerciaux entre acheteurs et vendeurs de cacao si des contrats ne peuvent être exécutés en raison de règlements établis aux fins de l’application du présent accord, et ils n’opposent pas d’entraves à la conclusion des procédures arbitrales. Le fait que les membres sont tenus de se conformer aux dispositions du présent accord n’est pas accepté, en pareils cas comme motif de non-exécution d’un contrat ou comme défense. Article 28 PRIX QUOTIDIEN ET PRIX INDICATIF
- Aux fins du présent accord, le prix des fèves de cacao est déterminé par rapport à un prix quotidien et à un prix indicatif. 2 Le prix quotidien est, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, la moyenne calculée quotidiennement des cours des fèves de cacao des trois mois actifs à terme les plus rapproches à la bourse du cacao de New-York à midi et au marché à terme du cacao de Londres à la clôture. Les cours de Londres sont convertis en cents des Etats-Unis d’Amérique la livre au moyen du taux de change journalier à six mois de terme établi à Londres à la clôture. Le conseil décide du mode de calcul à utiliser lorsque seuls les cours sur l’un de ces que la bourse de mais pas plus de six mois après deux marchés du cacao sont disponibles ou
- Aussitôt que possible, Londres est fermée. Le passage à la période de trois mois la clôture de chaque exercice budgétaire, le relevé des comptes mois qui précède immédiaexercice et le bilan à la clôture suivante s’effectue le quinze du ue l’organisation pour cet tement le mois actif le plus rapproché où les contrats viennent dudit exercice, au titre de chacun des comptes mentionnés au paragraphe 1 de l’article 22, sont vérifiés. La vérification est à échéance.
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- Le conseil peut, par un vote spécial, décider d’utiliser, pour déterminer le prix quotidien, tout autre mode de calcul qu’il estime plus satisfaisant que celui qui est indiqué au paragraphe 2.
- Le prix indicatif est la moyenne des prix quotidiens établie sur une période de 15 jours marchands consécutifs ou, aux fins du paragraphe , 4 de l’article 34, sur une période de 22 jours marchands consécutifs. Lorsqu’il est question dans le présent accord du prix indicatif égal, inférieur ou supérieur à un chiffre quelconque, il faut entendre que la moyenne des prix quotidiens pour la période requise de jours marchands consécutifs a été égale, inférieure ou supérieure à ce chiffre ; la période requise de jours marchands consécutifs commence le premier jour où le prix quotidien est égal, inférieur ou supérieur à ce chiffre. Article 29 PRIX
- Aux fins du présent accord, il est fixé pour les fèves de cacao un prix minimum de 23 cents des Etats-Unies d’Amérique la livre et un prix maximum de 32 cents des Etats-Unis d’Amérique la livre.
- Avant la fin de la deuxième année contingentaire, le conseil revoit ces prix et peut, par un vote spécial, les réviser étant entendu toutefois que , minimum la marge qui sépare le prix du prix maximum reste la même. Les dispositions de l’article 75 ne sont pas applicables à la revision des prix opérée conformément au présent paragraphe. Article 30 CONTINGENTS DE BASE
- Pendant la première année contingentaire, chaque membre exportateur qui figure dans l’annexe A a le contingent de base spécifié dans ladite annexe. Il n’y a pas de contingent de base pour les membres exportateurs produisant moins de 10.000 tonnes de cacao ordinaire qui figurent dans l’annexe B.
- Avant le début de la deuxième année contingentaire compte tenu des tonnages et de cacao produits par chaque membre exportateur pendant chacune des trois campagnes récolte immédiatement antérieures pour de définitifs lesquelles des chiffres de production ont été communiqués au conseil, les contingents de base sont automatiquement revisés, et nouveaux contingents de base les applicables pendant le reste de la durée du présent accord sont calculés de la manière suivante : a) Dans le cas où, pour tout membre exportateur, le chiffre le plus élevé de production annuelle pendant les trois campagnes de récolte précédentes susmentionnées est supérieur au chiffre de production figurant dans l’annexe A, le plus élevé de ces deux chiffres comparatifs est retenu pour calculer le nouveau contingent de base applicable à ce membre pendant le reste de la durée du présent accord ; b) Dans le cas où, pour tout membre exportateur, le chiffre le plus élevé de production annuelle pendant les trois campagnes de récolte précédentes susmentionnées est inférieur de plus de 20% au chiffre de production figurant dans l’annexe A, le moins élevé de ces deux chiffres comparatifs est retenu pour calculer le nouveau contingent de base applicable à ce membre pendant le reste de la durée du présent accord; c) Dans le cas où, pour tout membre exportateur, le chiffre le plus élevé de production annuelle pendant les trois campagnes de récolte précédentes sus-mentionnées devient inférieur au chiffre de production figurant dans l’annexe A, mais ne l’est pas de plus de 20%, le chiffre de production figurant dans l’annexe A est retenu pour calculer le mouveau contingent de base applicable à ce membre pendant le reste de la durée du présent accord.
- Le conseil revise les listes des annexes A et B si l’évolution de la production d’un membre exportateur l’exige . Article 31 CONTINGENTS ANNUELS D’EXPORTATION
- Quarante jours au moins les données pertinentes telles que l’évolution des l’évolution à long terme broyages, éventuelles de la consommation, les ventes du stock régulateur, les variations prévisibles des stocks, le prix courant du cacao sur le marché et prévision de la production, adopte la prévision , par un vote spécial, une de la demande mondiale de cacao pour l’année contingentaire considérée, ainsi qu’une prévision des exportations non soumises aux contingents annuels d’exportation Compte tenu de ces prévisions, le conseil . par arrête immédiatement, un vote spécial, les contingents annuels d’exportation des membres exportateurs pour l’année contingentaire considérée de la manière indiquée dans , le présent article.
- Si, 35 jours au moins avant le début de l’année contingentaire, le conseil ne peut arriver à un accord sur contingents annuels d’exportation les , le directeur exécutif présente au conseil ses propres propositions. Le conseil procède immédiatement à un vote spécial sur ces propositions. Le conseil arrête, en tout cas, les contingents annuels d’exportation jours au moins avant le 30 début de l’année contingentaire.
- Le contingent annuel d’exportation pour chaque membre exportateur est proportionnel au contingent de base l’article 30. visé à
- Sur présentation des preuves qu’il juge satisfaisantes le conseil autorise tout membre , moins exportateur qui produit de 10.000 tonnes au cours d’une année contingentaire quelconque à exporter une quantité ne dépassant pas la production effective dont il dispose pour l’exportation. Article 32 CHAMP DES CONTINGENTS D’EXPORTATION
- Les contingents annuels d’exportation comprennent : a) Les exportations de cacao provenant des membres exportateurs, et b) Le cacao de la campagne de récolte en cours, enregistré pour être exporté dans les limites du contingent d’exportation en vigueur à la fin de l’année contingentaire, mais expédié après l’année contingentaire, étant entendu que l’exportation sera faite avant la fin du premier trimestre de l’année contingentaire suivante et sera assujettie aux conditions que le conseil fixera.
- Aux fins de déterminer l’équivalent en fèves des exportations de produits dérivés du cacao provenant de membres exportateurs et de non-membres exportateurs, les coefficients de conversion sont les suivants: beurre de cacao: 1,33; tourteaux de cacao et poudre de cacao: 1,18; pâte de cacao et amandes décortiquées 1,25. Le conseil peut décider, s’il y a lieu, que d’autres produits contenant du cacao sont des produits dérivés du cacao. Les coefficients de conversion applicables aux produits dérivés du cacao autres que ceux pour lesquels des coefficients de conversion sont indiqués dans le présent paragraphe sont fixés par le conseil.
- Le conseil, sur la base de tout document visé à l’article 48 , suit de façon continue les exportations de produits dérivés du cacao effectuées par les membres exportateurs et les importations de produits dérivés du cacao en provenance de non-membres exportateurs. Si le conseil constate que, pendant une année contingentaire, l’écart entre les exportations tourteaux de cacao et/ou de de poudre de cacao effectuées par un pays exportateur et ses exportations de beurre de cacao s’est considérablement accentué au détriment des tourteaux et/ou de la poudre de cacao en raison, par exemple, d’un recours accru au procédé de transformation par extraction, les coefficients de conversion à appliquer pour déterminer l’équivalent en fèves des exportations de produits dérivés du cacao effectuées par le pays en question pendant l’année contingentaire considérée et ou, si le conseil en décide ainsi, pendant une année contingentaire ultérieure, sont les suivants: beurre de cacao: 2,15 pâte de cacao et amandes décortiquées : 1,25; tourteaux et poudre de cacao: 0,30, la contribution qui reste à percevoir conformément . en conséquence à l’article 38 étant ajustée . Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la diminution des exportations de produits autres que le beurre de cacao est due à une augmentation de la consommation intérieure humaine ou à d’autres raisons, que le pays avant le début de chaque exportateur devra fournir et année contingentaire, le conseil, tenant compte de toutes que le conseil jugera probantes et acceptables.
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- Les livraisons faites au directeur du stock régulateur par les membres exportateurs aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article 39 et du paragraphe 1 de l’article 45, ainsi que les quantités affectées à des usages non traditionnels aux termes du paragraphe 2 de l’article 45, ne sont pas imputées sur les contingents d’exportation de ces membres.
- Si le conseil acquiert la conviction que du cacao a été exporté par des membres exportateurs à des fins humanitaires ou à d’autres fins non commerciales, ce cacao n’est pas imputė sur les contingents d’exportation de ces membres. Article 33 CACAO FIN (< FINE » OU < FLAVOUR »)
- Nonobstant les articles 31 et 38, les dispositions du présent accord en matière de contingents d’exportation et de contributions destinées au financement du stock régulateur ne s’appliquent pas au cacao fin (<< fine » ou « flavour >> de tout membre exportateur figurant au paragraphe 1 de l’annexe C dont la production consiste exclusivement en cacao fin ( << fine » ou « flavour »).
- Le paragraphe 1 s’applique également dans le cas de tout membre exportateur figurant au paragraphe 2 de l’annexe C dont une partie de la production consiste en cacao fin (< fine > cu flavour »), à concurrence du pourcentage de sa production qui est indiqué au paragraphe 2 de annexe C. Les dispositions du présent accord relatives aux contingents d’exportation et aux contributions destinées à financer le stock régulateur et les autres limitations prévues dans le présent accord s’appliquent au pourcentage restant.
- Le conseil peut, par un vote spécial, reviser l’annexe C.
- Si le conseil constate que la production ou les exportations des pays figurant dans l’annexe C ont fortement augmenté, 11 prend les mesures voulues pour faire en sorte que les dispositions du présent accord ne soient pas appliquées abusivement ou sciemment méconnues.
- Chaque membre exportateur figurant à l’annexe C s’engage à exiger la présentation d’un document de contrôle agréé par le conseil avant d’autoriser l’exportation de cacao fin ( fine» ou « flavour ») de son territoire. Chaque membre importateur s’engage à exiger la présentation d’un document de contrôle agréé par le conseil avant d’autoriser l’importation de cacao fin (< fine » ou « flavour >) sur son territoire. Article 34 FONCTIONNEMENT ET AJUSTEMENT DES CONTINGENTS ANNUELS D’EXPORTATION
- Le conseil suit l’évolution du marché et se réunit chaque fois que la situation l’exige.
- A moins que le conseil, par un vote spécial, né décide de les augmenter ou de les réduire, les contingents en vigueur sont les suivants : a) Lorsque le prix indicatif est supérieur au prix minimum et inférieur ou égal au prix minimum + 1 cent des Etats- Unis d’Amérique la livre, les contingents d’exportation en vigueur représentent 90% des contingents annuels d’exportation; b) Lorsque le prix indicatif est supérieur au prix minimum
- 1 cent des Etats-Unis d’Amérique la livre et inférieur ou egal au prix minimum 3 cents des Etats-unis d’Amérique la livre, les contingents d’exportation en vigueur représentent 95 % des contingents annuels d’exportation; c) Lorsque le prix indicatif est supérieur au prix minimum +3 cents des Etats-Unis d’Amérique la livre et inférieur ou egal au prix minimum +4 cents des Etats-Unis d’Amérique la livre, les contingents d’exportation en vigueur représentent 100% des contingents annuels d’exportation; d) Lorsque le prix indicatif est supérieur au prix minimum +4 cents des Etats-Unis d’Amérique la livre et inférieur ou égal au prix minimum + 6 cents des Etats-Unis d’Amérique la livre, les contingents d’exportation en vigueur représentent 105% des contingents annuels d’exportation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 909
- Lorsque des réductions de contingents ont été opérées en application du paragraphe 2, le Conseil peut, par un vote spécial, décider de les annuler à des niveaux de prix plus elevés que ceux que ledit paragraphe prescrit, étant entendu que ces niveaux plus élevés restent dans la tranche de prix cans laquelle le contingent rétabli est en vigueur.
- Lorsque le prix indicatif est supérieur au prix minimum +6 cents des Etats-Unis d’Amérique la livre, les contingents d’exportation en vigueur sont suspendus à moins que le conseil, par un vote spécial, n’en décide autrement. Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 28, aux fins de déterminer si le prix indicatif est supérieur au prix minimum + 6 cents des Etats-Unis d’Amérique la livre, la moyenne des prix quotidiens devra avoir été supérieure au prix minimum + 6 cents des Etats-Unis d’Amérique la livre sur une période de 22 jours marchands consécutifs. Une fois que les contingents d’exportation ont été suspendus, une période de même durée est à prendre en considération pour déterminer si le prix indicatif est tombé au prix minimum + 6 cents des Etats-Unis d’Amérique la livre ou au-dessous de ce chiffre.
- Lorsque le prix indicatif est égal au prix minimum
- 8 cents des Etats-Unis d’Amérique la livre, le directeur du stock régulateur commence à vendre du cacao du stock régulateur conformément aux dispositions de l’article 40, à moins que le conseil, par un vote spécial, n’en décide autrement.
- Lorsque le prix indicatif est égal au prix maximum, les ventes obligatoires du scock régulateur ont lieu, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 40.
- Lorsque le prix indicatif est égal au prix minimum, le conseil se réunit dans les quatre jours ouvrables pour examiner l’état du marché et décider, par un vote spécial, d’autres mesures à prendre pour défendre le prix minimum.
- Lorsque le prix indicatif est supérieur au prix maximum, le Conseil se réunit dans les quatre jours ouvrables pour examiner l’état du marché et décider, par un vote spécial, d’autres mesures à prendre pour défendre le prix maximum.
- Pendant les 45 derniers jours de l’année contingentaire, il n’est pas institué de contingents d’exportation et il n’y a pas réduction des contingents d’exportation en vigueur, à moins que le conseil, par un vote spécial, n’en décide autrement. Article 35 RESPECT DES CONTINGENTS D’EXPORTATION
- Les membres prennent les mesures voulues pour assurer le respect absolu des obligations qu’ils ont souscrites dans le présent accord et qui ont trait aux contingents d’exportation. Le conseil peut demander aux membres de prendre des mesures complémentaires, s’il y a lieu, pour appliquer le système de contingents d’exportation de façon effective, y compris l’adoption, par les membres exportateurs, de réglements prescrivant l’enregistrement de tout le cacao qu’ils ont à exporter dans les limites du contingent d’exportation en vigueur.
- Les membres exportateurs s’engagent à organiser leurs ventes de manière que la commercialisation se face en bon ordre et pour être à même de respecter à tout moment leur contingent d’exportation en vigueur. En tout état de cause, aucun membre exportateur n’exporte plus de 85% au cours des deux premiers trimestres, ou plus de 90% au cours des trois premiers trimestres, de son contingent annuel d’exportation déterminé conformément à l’article 31.
- Chaque membre exportateur s’engage à ce que le volume de ses exportations de cacao ne dépasse pas son contingent d’exportation en vigueur.
- Si un membre exportateur dépasse son contingent d’exportation en vigueur de moins de 1% de son contingent annuel d’exportation, се dépassement n’est pas considéré comme une infraction au paragraphe 3. Toutefois, la différence est déduite du contingent d’exportation en vigueur du membre intéréssé pour l’année contingentaire suivante.
- Si un membre exportateur dépasse une première fois son contingent d’exportation en vigueur d’une quantité supérieure
910 JOURNAL OFFICIEL DE LA à la marge de tolérance prévue au paragraphe 4, ce membre vend au stock régulateur, à moins que le conseil n’en décide autrement, une quantité égale à la différence, dans les trois mois qui suivent la date à laquelle le conseil a constaté le dépassement. Cette quantité est déduite automatiquement de son contingent d’exportation en vigueur pour l’année contingentaire qui suit immédiatement celle où l’infraction a eu lieu. Les ventes faites au stock régulateur en vertu du présent paragraphe sont effectuées conformément aux dispositions des paragraphes 5 et 6 de l’article 39.
- Si un membre exportateur dépasse une deuxième fois ou plusieurs fois son contingent d’exportation en vigueur d’une quantité supérieure à la marge de tolérance prévue au paragraphe 4, ce membre vend au stock régulateur, à moins que le conseil n’en décide autrement, une quantité égale a deux fois la différence, dans les trois mois qui suivent la date à laquelle le conseil a constaté le dépassement. Cette quantité est déduite automatiquement de son contingent d’exportation en vigueur pour l’année contingentaire qui suit immédiatement celle où l’infraction a eu lieu. Les ventes faites au stock régulateur en vertu du présent paragraphe sont effectuées conformément aux dispositions des paragraphes 5 et 6 de l’article 39.
- Les mesures prises en application des paragraphes 5 et 6 du présent article ne portent pas atteinte aux dispositions du chapitre XV.
- Le conseil, lorsqu’il détermine les contingents annuels d’exportation en vertu de l’article 31, peut, par un vote spécial, décider de fixer des contingents trimestriels d’exportation. Il définit en même temps les règles qui régissent l’application et la suppression de ces contingents trimestriels d’exportation. En définissant ces règles, le conseil tient compte des caractéristiques de la production de chaque membre exportateur.
- Dans le cas où l’institution ou la réduction de contingents d’exportation ne peut être pleinement opérée pendant l’année contingentaire en cours, à cause de l’existence de contrats valables conclus lorsque les contingents d’exportation étaient suspendus ou dans les limites des contingents d’exportation en vigueur au moment où les contrats ont été passés, l’ajustement est opéré dans les contingents d’exportation en vigueur pour l’année contingentaire suivante. Le conseil peut exiger des preuves de l’existence de ces contrats.
- Les membres s’engagent à communiquer immédiatement au conseil tout renseignement qu’ils pourraient recueillir sur toute infraction au présent accord ou à toutes règles ou tout règlement établis par le conseil. Article 36 REDISTRIBUTION DES DEFICITS
- Aussitôt que possible et, en tout cas, avant la fin du mois de mai de chaque année contingentaire, chaque membre exportateur notifie au conseil dans quelle mesure et pour quelles raisons il s’attend soit à ne pas utiliser la totalité de son contingent en vigueur, soit à avoir un excédent par rapport à ce contingent. Au vu de ces notifications et explications, le directeur exécutif, à moins que le conseil, par un vote spécial, n’en décide autrement compte tenu de l’état du marché, redistribue le montant des déficits entre les membres exportateurs conformément aux règles que le conseil établit quant aux conditions, au moment et aux modalités de cette redistribution. Ces règles comprennent des dispositions régissant la manière dont sont faites les réductions opérées en application Ces paragraphes 5 et 6 de l’article 35.
- Pour les membres exportateurs qui, à cause de la date de la récolte de leur principale culture, ne sont pas en mesure de notifier au conseil avant la fin du mois de mai les excédents ou les déficits auxquels ils s’attendent, le délai de notification de ces excédents ou de ces déficits est prorogé jusqu’à la mi-juillet La liste des pays exportateurs admis à bénéficier de cette prorogation figure dans l’annexe E. Article 37 INSTITUTION ET FINANCEMENT DU STOCK REGULATEUR
- Un stock régulateur est institué. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 septembre 1973
- Le stock régulateur achète et détient uniquement des fèves de cacao et sa capacité maximum est de 250 000 tonnes.
- Le directeur du stock régulateur, suivant les règles adoptées par le conseil, est responsable du fonctionnement au stock régulateur, des opérations d’achat et de vente, de la conservation en bon état des stocks de fèves de cacao et, en évitant les risques du marché, du renouvellement des lots de lèves de cacao, conformément aux dispositions pertinentes du présent accord.
- Pour financer ses opérations, le stock régulateur reçoit, dès le début de la première année contingentaire qui suit l’entrée en vigueur du présent accord, un revenu ordinaire sous forme de contributions perçues sur le cacao conformément aux dispositions de l’article 38. Si toutefois le conseil a d’autres sources de financement, ii peut décider de mettre la contribution en recouvrement à une autre date.
- Si, à un moment donné, le revenu du stock régulateur constitué par les contributions semble ne pas devoir suffire à en financer les opérations, le conseil peut par un vote spécial, en s’adressant à des sources appropriées, y compris aux gouvernements des pays membres, emprunter des fonds en monnaie librement convertible. Les emprunts ainsi contractés sont remboursés sur le produit des contributions, de la vente de fèves de cacao du stock régulateur et, éventuellement, de revenus divers du stock régulateur. Les membres ne sont pas individuellement responsables du remboursement de ces emprunts.
- Les dépenses de fonctionnement et de conservation du stock régulateur, y compris : a) La rémunération du directeur du stock régulateur et des membres du personnel qui gèrent et assurent la conservation du stock régulateur, les dépenses que l’organisation fait pour administrer et contrôler le recouvrement des contributions et les intérêts ou le remboursement des sommes empruntées par le conseil, et b) Les autres dépenses, telles que les frais de transport et d’assurance à partir du point de livraison f.o.b. jusqu’au lieu d’entreposage du stock régulateur, l’entreposage, y compris la fumigation, les frais de manutention, d’assurance, de gestion et d’inspection et toutes dépenses engagées pour le renouvellement des lots de fèves de cacao afin d’en assurer la conservation et en maintenir la valeur, sont couvertes par la source ordinaire de revenus provenant des contributions ou d’emprunts contractés aux termes du paragraphe 5 ou par le produit de reventes effectuées conformément au paragraphe 5 de l’article 39. Article 38 CONTRIBUTIONS AU FINANCEMENT DU STOCK REGULATEUR
- Le taux de la contribution perçue sur le cacao, soit lors de sa première exportation par un membre, soit lors de sa première importation par un membre, ne dépasse pas un cent des Etats-Unis d’Amérique par livre de fèves de cacao et il est fixé proportionnellement pour les produits dérivés du cacao conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 32. En tout état de cause, la contribution n’est perçue qu’une fois. Pendant les deux premières années contingentaires pour lesquelles la contribution est en vigueur, le taux de contribution est fixé à un cent des Etats-Unis d’Amérique par livre de fèves de cacao et proportionnellement pour les produits dérivés du cacao conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 32. Pour la période qui suit, le conseil peut, par un vote spécial, déterminer un taux inférieur de contribution, compte tenu des ressources et engagements financiers de l’organisation concernant le stock régulateur. Dans le cas contraire, le taux en vigueur est maintenu. Si le conseil, par un vote spécial, décide que des capitaux suffisants ont été réunis pour assurer le fonctionnement du stock régulateur et l’exécution des engagements financiers du conseil concernant le stock régulateur, il n’est plus perçu de contribution.
- Les certificats de contribution sont délivrés par le conseil conformément aux règies qu’il a fixées. Ces règles tiennent compte des intérêts du commerce du cacao et régissent notamment l’utilisation éventuelle d’agents, la déli-
28 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA vrance de documents contre versement des contributions, et le versement des contributions dans un délai donné.
- Les contributions perçues conformément aux dispositions du présent article sont payables en monnaies librement convertibles et ne sont pas assujetties au contrôle des changes.
- Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit de tout acheteur et de tout vendeur de fixer d’un commun accord les conditions de paiement des livraisons de cacao. Article 39 ACHATS DU STOCK REGULATEUR
- Aux fins du présent article, la capacité maximum de 250.000 tonnes constituant le stock régulateur est divisée en parts individuelles qui sont réparties entre les membres exportateurs dans la même proportion que les contingents de base attribués conformément à l’article 30.
- Si les contingents annuels d’exportation ont été réduits aux termes de l’article 34, chaque membre exportateur fait #mmédiatement une offre de vente au directeur du stock régulateur, lequel, dans les dix jourx qui suivent la réduction des contingents, passe avec lui un contrat d’achat pour une quantité de fèves de cacao égale à celle dont le contingent de ce membre exportateur a été réduit.
- Au plus tard à la fin de la campagne de récolte, chaque membre exportateur notifie au directeur du stock régulateur, tout excédent de sa production par rapport à son contingent annuel d’exportation en vigueur à la fin de l’année contingentaire et la quantité de fèves de cacao nécessaire pour la consommation intérieure. Chaque membre exportateur intéressé fait immédiatement une offre de vente au directeur du stock régulateur, lequel, dans les dix jours qui suivent la notification, passe avec lui un contrat d’achat pour toute quantité de fèves de cacao, produite en sus du contingent d’exportation de ce membre exportateur en vigueur à la fin ae l’année contingentaire, qui n’a pas déjà été achetée aux termes du paragraphe 2, déduction faite de la production nécessaire à la consommation intérieure.
- Le directeur du stock régulateur achète uniquement les fèves de cacao de qualités commerciales courantes reconnues et en quantité d’au moins 100 tonnes.
- Lorsqu’il achète des fèves de cacao aux membres exportateurs conformément aux dispositions du présent article, le directeur du stock régulateur fait, sous réserve des dispositions du paragraphe 6: a) Un versement initial de 10 cents des Etats-Unis d’Amérique par livre f.o.b. à la livraison des fèves de cacao, étant entendu que le conseil, à la fin de l’année contingentaire considérée, peut, sur la recommandation au directeur du stock régulateur, décider, eu égard à la situation financière présente et prévue du stock, que le versement initial sera majoré d’un montant ne dépassant pas 5 cents des Etats-Unis d’Amérique par livre. Le directeur du stock régulateur peut effectuer un versement moins fortement majoré pour certains envois de fèves de cacao, selon leur qualité ou leur état, conformément aux règles approuvées en application du paragraphe 3 de l’article 37; b) Un versement complémentaire à valoir sur la vente des fèves de cacao par le stock régulateur, représentant le produit de la vente moins le versement visé à l’alinéa a) ci-dessus et les frais de transport et d’assurance à partir du point de livraison f.o.b. jusqu’au lieu d’entreposage du stock régulateur, les frais d’entreposage et de manutention, et les dépenses, s’il y en a, engagées pour le renouvellement des lots de fèves de cacao, ainsi qu’il est nécessaire pour en assurer la conservation et en maintenir la valeur.
- Lorsqu’un membre a déjà vendu au directeur du stock régulateur une quantité de fèves de cacao equivalente à sa part individuelle, telle qu’elle est définie au, paragraphe 1, le directeur du stock régulateur ne paie pour les achats suivants, au moment de la livraison, que le prix qui serait taré de l’écoulement des fèves de cacao pour des usages non traditionnels. Si les fèves de cacao achetées aux termes du présent paragraphe sont revendues par la suite conformément REPUBLIQUE ALGERIENNE 911 aux dispositions de l’article 40, le directeur du stock régulateur fait au membre exportateur intéressé un versement complémentaire représentant le produit de la revente moins le versement déjà fait aux termes du présent paragraphe et les frais de transport et d’assurance à partir du point de livraison f.o.b. jusqu’au lieu d’entreposage du stock régulateur, les frais d’entreposage et de manutention, et les dépenses, s’il y en a, engagées pour le renouvellement des lots de fèves de cacao, ainsi qu’il est nécessaire pour en assurer la conservation et en maintenir la valeur.
- Lorsque des fèves de cacao sont vendues au directeur du stock régulateur conformément au paragraphe 2, le contrat renferme une clause autorisant le membre exportateur à annuler le contrat en totalité ou en partie avant la livraison des fèves de cacao: a) Si, par la suite, dans le courant de la même année contingentaire, le contingent dont la réduction a donné lieu à la vente est rétabli selon les dispositions de l’article 34, ou b) Dans la mesure où, après la conclusion de la vente, la production pendant la même année contingentaire est insuffisante pour que le membre puisse utiliser son contingent d’exportation en vigueur.
- Les contrats d’achat conclus conformément au présent article prévoient que la livraison se fera dans un délai stipulé dans le contrat, mais au plus tard dans les deux mois qui suivront la fin de l’année contingentaire.
- a) Le directeur du stock régulateur tient le conseil au courant de la situation financière du stock regulateur. S’il juge que les fonds ne suffiront pas à payer les fèves de cacao qui, selon ses prévisions, lui seront offertes pendant l’année contingentaire en cours, il demande au directeur exécutif de convoquer une session extraordinaire du conseil. b) Si le conseil est dans l’impossibilité de trouver une autre solution valable, il peut, par un vote spécial, suspendre ou restreindre les achats effectués aux termes des paragraphes 2, 3 et 6 jusqu’au moment où il est en mesure de régler lu situation financière.
- Le directeur du stock régulateur tient les registres propres à lui permettre de s’acquitter des fonctions que le présent accord lui confère. Article 40 VENTES DU STOCK REGULATEUR VISANT A DEFENDRE LE PRIX MAXIMUM
- Le directeur du stock régulateur procède à des ventes du stock régulateur en application des paragraphes 5 et 6 de l’article 34 conformément aux dispositions du présent article: a) Les ventes se font aux prix courants du marché ; b) Une fois que les ventes du stock régulateur ont commencé en application du paragraphe 5 de l’article 34, le directeur du stock régulateur continue de mettre des fèves de cacao en vente : i) Jusqu’à ce que le prix indicatif tombe au prix minimum +8 cents des Etats-Unis d’Amérique la livre; ou ii) Jusqu’à avoir épuisé tous les approvisionnement de fèves de cacao dont il dispose; ou iii) Jusqu’à ce que le conseil, au moment où le prix indicatif se situe entre le prix minimum + 8 cents des Etats-unis d’Amérique la livre et le prix maximum, en décide autrement par un vote spécial; c) Lorsque le prix indicatif est égal ou supérieur au prix maximum, le directeur du stock régulateur continue de mettre des fèves de cacao en vente jusqu’à ce que le prix indicatif revienne au prix maximum ou, sinon, jusqu’à épuisement de tous les approvisionnements de fèves de cacao dont il dispose.
- Lorsqu’il procède à des ventes conformément au paragraphe 1. le directeur du stock régulateur vend suivant les voies normales, dans les pays membres, aux entreprises et aux organisations qui se livrent au commerce ou assurent 19 tra formation du cacao, aux fins de transformation ultérieure, conformément aux règles approuvées par le conseil.
912 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Lorsqu’il procède à des ventes conformément au paragraphe 1, le directeur du stock régulateur, sous réserve que le prix proposé soit acceptable, donne un droit de préemption aux acheteurs de pays membres avant d’agréer les offres d’acheteurs de pays non membres. Article 41 RETRAIT DE FEVES DE CACAO DU STOCK REGULATEUR
- Nonobstant les dispositions de l’article 40, un membre exportateur qui, par suite d’une récolte insuffisante, n’est pas en mesure d’utiliser tout son contingent au cours d’une année contingentaire, peut demander au conseil d’approuver le retrait de tout ou partie des fèves de cacao que le directeur du stock régulateur lui avait achetées pendant l’année contingentaire précédente et qui se trouvent encore en stock sans avoir été vendues, jusqu’à concurrence du montant dont son contingent d’exportation en vigueur dépasse sa production pendant l’année contingentaire. Le membre exportateur intéressé rembourse au directeur du stock régulateur, lors du déblocage des fèves de cacao, les frais occasionnés par ces fèves de cacao, comprenant le versement initial, les frais de transport et d’assurance à partir du point de livraison f.o.b. jusqu’au lieu d’entreposage du stock régulatur, les frais d’entreposage et de manutention.
- Le conseil établit les règles devant régir le retratt de fèves de cacao du stock régulateur conformément au paragraphe 1. Article 42 MODIFICATIONS DES TAUX DE CHANGE DES MONNAIES Le directeur exécutif convoque une session extraordinaire du conseil dans un délai de quatre jours ouvrables au plus chaque fois que se trouve modifiée la parité du dollar des Etats-Unis d’Amérique ou de la livre sterling ou que les taux de change de l’une ou l’autre de ces monnaies ne sont pas maintenus dans la limite des marges internationales prescrites de part et d’autre de leur parité. En attendant cette session extraordinaire, le directeur exécutif et le directeur du stock régulateur prennent les mesures provisoires qu’ils jugent nécessaires. En particulier, ils peuvent, après consultation avec le président du conseil, limiter temporairement ou suspendre les opérations du stock régulateur. Après avoir examiné la situation, en particulier les mesures provisoires que e directeur exécutif et le directeur du stock régulateur auraient prises, ainsi que les conséquences possibles d’une modification de la parité d’une monnaie ou des variations des taux de change susmentionnés sur l’application effective du présent accord, le conseil peut, par un vote spécial, prendre toutes mesures correctives nécessaires. Article 43 LIQUIDATION DU STOCK REGULATEUR
- Si le présent accord doit être remplacé par un nouvel accord comportant des dispositions relatives au stock régulateur, le conseil prend les mesures qu’il ‘uge approprmees pour que le stock régulateur continue de fonctionner.
- Si le présent accord prend fin sans avoir été remplacé par un nouvel accord comportant des dispositions relatives au stock régulateur, les dispositions suivantes sont applicabies: a) Il n’est pas conclu d’autres contrats pour l’achat de feves de cacao destinées au stock régulateur. Le directeur du stock régulateur, eu égard aux conditions présentes du marché, écoule le stock régu’ateur conformément aux règues que le conseil a établies, par un vote spécial, lors de l’entrée en vigueur du présent accord, à moins que, avant a in uu présent accord, le conseil ne révise ces règles par un vote spécial. Le directeur du stock régulateur conserve le droit de vendre des fèves de cacao à tout moment de la liquidation pour en régler les frais. b) Le produit de la vente et les sommes inscrites compte du stock régulateur servent à régler au , dans Fordre i) Les frais de liquidation; ii) Tout montant restant dû, majcré des intérêts, au titre de tout emprunt contracté par l’organisation ou en son nom à l’intention du stock régulateur ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 septembre 1973 iii) Tout versement complémentaire restant à faire en aplication de l’article 39. c) Lorsque les paiements visés à l’alinéa b ont été effectués, le solde éventuel est versé aux membres exportateurs intéressés, au prorata des exportations de chacun d’eux sur lesquelles la contribution a été perçue. Article 44 ASSURANCE D’APPROVISIONNEMENT Les membres exportateurs s’engagent à suivre, dans le cadre du présent accord, des politiques de vente et d’exportation qui n’aient pas pour effet de restreindre artificiellement l’offre de cacao et qui assurent l’approvisionnement régulier en cacao des importateurs des pays membres. Lorsqu’ils mettent du cacao en vente quand le prix est supérieur au prix maximum, les membres exportateurs donnent aux importateurs des pays membres la préférence sur les importateurs des pays non membres. Article 45 AFFECTATION A DES USAGES NON TRADITIONNELS
- Si la quantité de fèves de cacao détenue par le directeur du stock régulateur conformément à l’article 39 dépasse la capacité maximum du stock régulateur, le directeur du stock régulateur, selon les conditions et modalités fixées par le conseil, écoule ces excédents de fèves de cacao pour affectation à des usages non traditionnels. Ces conditions et moda.tés doivent notamment être conçues pour que le cacao ne fasse pas retour sur le marché normal du cacao. Chaque membre coopère à cet égard avec le conseil dans toute la mesure possible.
- Au lieu de vendre des fèves de cacao au directeur du stock régulateur quand ce stock a atteint sa capacité maximum, un membre exportateur peut, sous le contrôle du conseil, affecter sur le plan intérieur son excédent de cacao à des usages non traditionnels.
- Chaque fois qu’un cas d’affectation à des usages non traditionnels incompatible avec les dispositions du présent accord est porté à l’attention du conseil, y compris sii y retour sur le marché de cacao affecté à des usages non traditionnels, le conseil décide au plus tôt des mesures à prendre pour remédier à la situation. Chapitre VIII AVIS D’IMPORTATIONS ET D’EXPORTATIONS. ENREGISTREMENT DES OPERATIONS AU TITRE DES CONTINGENTS ET MESURES DE CONTROLE Article 46 AVIS D’EXPORTATIONS ET ENREGISTREMENT DES OPERATIONS AU TITRE DES CONTINGENTS
- Conformément aux règles que le conseil établit, le directeur exécutif tient un registre du contingent annuel d’exportation et des ajustements de ce contingent pour chaque meinbre exportateur. Il impute sur le contingent les exportations qui sont effectuées par ce membre au titre du contingent, de façon que la situation du contingent de chaque membre exportateur soit tenue à jour.
- A cette fin, chaque membre exportateur avise le directeur exécutif, à des intervalles que le conseil peut fixer, du volume total des exportations enregistrées, en y joignant tous autres renseignements que le conseil peut demander. Ces renseignements sont publiés à la fin de chaque mois 3 Les exportations non imputables sur les contingents sont enregistrees séparément. Article 47 AVIS d’IMPORTATIONS ET D’EXPORTATIONS
- Conformément aux règles que le conseil établit, le directeur exécutif tient un registre des importations des membres et des exportations en provenance des membres importateurs.
28 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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A cette fin, chaque membre avise le directeur exécutif du volume total de ses importations et chaque memore importateur avise le directeur exécutif, à des intervalles que le conseil peut fixer, du volume total de ses exportacions en y joignant tous autres renseignements que le conseil peut demander. Ces renseignements sont publiés à la fin de chaque mois.
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Les importations qui, en conformité avec le présent accord, ne sont pas imputables sur les contingents d’expor tation, sont enregistrées séparément. Article 48 MESURES DE CONTROLE
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Chaque membre qui exporte du cacao exige la présentation d’un certificat de contribution valide, ou d’un autre document de contrôle agréé par le conseil, avant d’autoriser l’expédition de cacao de son territoire douanier. Chaque membre qui importe du cacao exige la présentation d’un certificat de contribution valide, ou d’un autre document de contrôle agreé par le conseil, avant d’autoriser toute importation de cacao sur son territoire douanier, en provenance d’un membre ou d’un non-membre.
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Aucun certificat de contribution n’est exigé pour le cacao exporté conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 32. Le conseil fait le nécessaire pour délivrer les documents de contrôle appropriés relatifs à ces expéditions.
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Il n’est pas délivré de certificat de contribution ni d’autre document de contrôle agréé par le conseil pour les expéditions, au cours d’une période quelconque, de cacac en sus des exportations autorisées pour cette période.
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Le conseil adopte, par un vote spécial, les règles qu’il juge nécessaires en ce qui concerne les certificats de contribution et autres documents de contrôle agréés par lui.
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Pour le cacao fin (« fine » ou « flavour »), le conseil fixe les règles qu’il juge mécessaires en ce qui concerne la simplification de la procédure relative aux documents de contrôle agréés par le conseil, en tenant compte de toutes les données pertinentes. Chapitre IX PRODUCTION ET STOCKS Article 49 PRODUCTION ET STOCKS
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Les membres reconnaissent la nécessité d’assurer un équilibre raisonnable entre la production et la consommarion et coopèrent avec le conseil pour atteindre cet objectif.
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Chaque membre produceur peut établir un plan d’ajustement de sa production de manière que l’objectif enoncé au paragraphe 1 puisse être atteint. Chaque membre producteur intéressé est responsable de la politique et des méthodes qu’il applique pour atteindre cet objectif.
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Le conseil examine chaque année le niveau des stocks détenus dans le monde et fait les recommandations qui s’imposent à la suite de cet examen.
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A sa première session, le conseil prend des dispositions en vue d’élaborer un programme visant à réunir les informations nécessaires pour déterminer, selon des critères scientifiques, la capacité mondiale de production actuelle et potentielle, ainsi que la consommation mondiale actuelle et potentielle. Les membres facilitent l’exécution de ce programme. Chapitre X ACCROISSEMENT DE LA CONSOMMATION Article 50 OBSTACLES A L’ACCROISSEMENT DE LA CONSOMMΜΑΤΙΟΝ
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Les membres reconnaissent qu’il importe de développer le plus possible l’économie du cacao et, par conséquent de faciliter l’accroissement de la consommation de cacao par rapport à la production, afin d’assurer le meilleur équi ore a long terme entre l’offre et la demande et, à cet égard, REPUBLIQUE ALGERIENNE 913 reconnaissent aussi qu’il importe d’amener la suppression progressive de tous les obstacles qui peuvent gêner et accroissement.
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Le conseil définit les problèmes particuliers que posent les obstacles à l’accroissement du commerce et de la conscmmation de cacao visés au paragraphe 1 et recherche es mesures mutuellement acceptables qui pourraient être prises dans la pratique pour éliminer progressivement ces obstacles.
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Compte tenu des objectifs mentionnés ci-dessus et des dispositions du paragraphe 2, les membres s’efforcent de mettre en œuvre des mesures pour abaisser progressivement les obstacles à l’accroissement de la consommation et, dans a mesure du possible, les éliminer, ou pour en diminuer notablement les effets.
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Aux fins du présent article, le conseil peut adresser des recommandations aux membres et il examine périodiquement, a partir de sa première session ordinaire de la deuxième année contingentaire, les résultats obtenus.
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Les membres informent le conseil de toutes mesures adoptées en vue de mettre en œuvre les dispositions du présent article. Article 51 PROPAGANDE EN FAVEUR DE LA CONSOMMATION
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Le conseil peut instituer un comité ayant pour obiectif de stimuler la consommation de cacao à la fois dans les pays exportateurs et dans les pays importateurs. Le conseil passe périodiquement en revue les travaux du comité.
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Les frais entraînés par le programme de propagande sont couverts par des cotisations des membres exportateurs. Les membres exportateurs peuvent aussi contribuer financièrement au programme. La composition du comité est limitée aux membres qui contribuent au programme de propagande.
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Avant d’entreprendre une campagne de propagande dans le territoire d’un membre, le comité s’efforce d’obienis l’agrément de ce membre. Article 52 PRODUITS DE REMPLACEMENT DU CACAO
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Les membres reconnaissent que l’usage de produits de remplacement peut nuire à l’accroissement de la consommation de cacao. A cet égard, ils conviennent d’établir une regiementation relative aux produits dérivés du cacao et au chocolat ou d’adapter, au besoin, la réglementation existante, de maniere que ladite réglementation empêche que des matières ne provenant pas du cacao soient utilisées à la place du cacao pour induire le consommateur en erreur.
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Lors de l’établissement ou de la revision de toute réglementation fondée sur les principes énoncés au paragraphe 1, les membres tiennent pleinement compte des recomanandamons et décisions des organismes internationaux compétents teis que le conseil et le comité du codex sur les produits cacaotes et le chocolat.
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Le conseil peut recommander à un membre de prendre les mesures que le conseil juge opportunes pour assurerie respect des dispositions du présent article.
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Le directeur exécutif présente au conseil un rapport annuel sur la manière dont les dispositions du présent article sont respectées. Chapitre XI CACAO TRANSFORME Article 53 CACAO TRANSFORME
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Il est reconnu que les pays en voie de développement ont besoin d’élargir les bases de leur économie, notamment par l’industrialisation et l’exportation d’articles manufactures. y compris la transformation du cacao et l’exportation de produits dérivés du cacao et de chocolat. A ce propos, il est également reconnu qu’il importe de veiller à ne pas porter de préjudice grave à la position du cacao dans l’économie des membres exportateurs et des membres importateurs.
914 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 septembre 1973
- Si un membre estime qu’il risque d’être porté préjudice à ses intérêts dans l’un quelconque de ces domaines, il peut engager des consultations avec l’autre membre intéresse, en vue d’arriver à une entente satisfaisante pour les parties en cause, faute de quoi le membre peut en référer au consen, qui prête ses bons offices en la matière en vue d’aboutir à cette entente. Chapitre XII RELATIONS ENTRE MEMBRES ET NON-MEMBRES Article 54 LIMITATION DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE NON-MEMBRES
- Chaque membre limite ses importations anquelles de cacao produit dans des pays non membres, à l’exception des importations de cacao fin (< fine » ou « flavour >) provenant de pays exportateurs figurant à l’annexe C, conformément aux dispositions du présent article.
- Chaque membre s’engage pendant chaque année contingentaire : a) A ne pas autoriser l’importation d’une quantité totale de cacao produit dans des pays non membres pris collectivement qui dépasse la quantité moyenne qu’il a importée de ces pays non membres pris collectivement pendant les trois annees civiles 1970, 1971 et 1972; b) A réduire de moitié la quantité fixée à l’alinéa a) lorsque le prix indicatif tombe au-dessous du prix minimum et a maintenir cette réduction jusqu’à ce que le niveau des contingents en vigueur atteigne celui qui est prévu à l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 34.
- Le conseil peut, par un vote spécial, suspendre en totalite ou en partie les limitations visées au paragraphe 2. En tout etat de cause, les limitations prévues à l’alinéa a) du paragraphe 2 ne sont pas applicables lorsque le prix indicatif du cacao est supérieur au prix maximum.
- Les limitations prévues à l’alinéa a) du paragraphe 2 ne visent pas le cacao acheté en vertu de contrats valables conclus lorsque le prix indicatif était supérieur au maximum, ni celles qui sont prévues prix graphe à l’alinéa b) du para- 2 le cacao acheté en vertu de contrats valames conclus avant que le prix indicatif ne tombe au-dessous du prix minimum. En pareils cas, sous réserve des dispositions l’alinéa b) du paragraphe de 2, les réductions sont opérées au cours de l’année contingentaire suivante, à moins que le conseil ne décide de renoncer à ces réductions ou de les appliquer au cours d’une année contingentaire ultérieure.
- Les membres informent régulièrement le conseil des quantités de cacao qu’ils ont importées de non-membres ou qu’ils ont exportées vers des non-membres.
- A moins que le conseil n’en décide autrement, toute importation d’un membre en provenance de non-membres en sus de la quantité qu’il est autorisé à importer en vertu du présent article, est déduite de la quantité qu’il aurait été normalement autorisé à importer au cours de l’année contengentaire suivante.
- Si, à plusieurs reprises, un membre ne se conforme pas aux dispositions du présent article le conseil peut, par vote spécial, suspendre les droits un de vote de ce membre au conseil et son droit de voter ou faire voter en son nom au comité exécutif.
- Les obligations énoncées dans le présent Article 55 OPERATIONS COMMERCIALES AVEC DES NON-MEMBRES
- Les membres exportateurs s’engagent à ne vas verdre de cacao à des non-membres à des conditions commerciales plus favorables que celles qu’ils sont disposés à offrir au même moment à des membres importateurs, compte tenu des pratiques commerciales normales.
- Les membres importateurs s’engagent à ne pas acheter de cacao à des non-membres à des conditions commerciales plus favorables que celles qu’ils sont disposes à acepter au même moment de membres exportateurs, compte tenu des pratiques commerciales normales.
- Le conseil revoit périodiquement l’application des paragraphes 1 et 2 et peut requérir les pays membres de communiquer les renseignements appropriés conformément à l’article 56.
- Sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 8 de l’article 54, tout membre qui a des raisons ae croire qu’un autre membre a manqué à l’obligation énoncée au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 peut en informer le directeur exécutif et demander des consultations en application de l’article 60 ou en référer au conseil conformément à l’article 62. Chapitre XIII INFORMATION ET ETUDES Article 56 INFORMATION
- L’organisation sert de centre de rassemblement, d’échange et de publication pour : a) Des renseignements statistiques sur la production, les ventes , les prix, les exportations et les importations, consommation et les stocks la de cacao dans le monde; et, b) Dans la mesure où elle le juge approprié, des renseignements techniques sur la culture, le traitement et l’utilisation du cacao.
- Outre les renseignements que les membres sont tenus de communiquer en vertu d’autres articles du présent accord, le conseil peut demander aux membres de lui fournir les données qu’il juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions notamment des rapports , périodiques sur les politiques de production et de consommation, les ventes, les prix exportations et les importations , les , les stocks et les mesures fiscales.
- Si un membre ne donne pas ou a peine à donner dans un délai raisonnable les renseignements, statistiques et autres , dont le conseil a besoin pour la bonne marche l’organisation, le conseil de peut exiger du membre en question qu’il en explique les raisons. Si une assistance technique révèle nécessaire à cet égard se , le conseil peut prendre les mesures qui s’imposent. Article 57 ETUDES Dans la mesure qu’il juge nécessaire, le conseil encourage ces études sur les conditions économiques de la production et de la distribution du cacao, y compris les tendances et les projections, l’incidence des mesures prises par le gouvernement dans les pays exportateurs et dans les pays importateurs la production et la consommation sur c’accroître de cacao, la possibilité la consommation de cacao dans ses usages traditionnels et éventuellement par de nouveaux usages pas atteinte article ne portent que les effets de l’application , ainsi aux obligations contraires de caractère biatéra. ou multilatéral que les membres auraient contractées à l’égard de non-membres avant l’entrée en vigueur du présent accord, à condition que tout membre qui aurait contracté ces obligations contraires s’en acquitte exportateurs du présent accord sur les et les importateurs de cacao, notamment en ce qui concerne les termes de l’échange, et il peut soumettre recommandations aux membres des sur les sujets à étudier. Pour encourager ces études, de manière à atténuer autant que organisations le conseil peut coopérer avec des possible , le conflit entre lesdites obligations et celles qui sont énoncées dans le présent article, qu’il prenne des mesures aussi rapidement que possible pour concilier lesdites obligat ons avec les dispositions du présent article et qu’il expose au conseil, en détail, la nature desdites obligations et les mesures qu’il a prises pour atténuer ou supprimer le internationales. Article 58 EXAMEN ANNUEL Aussitôt que possible après la fin de chaque année conflit, contingentaire, le conseil examine le fonctionnement du
28 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA présent accord et la manière dont les membres se conforment aux principes dudit accord et en servent les objectifs. Il peut alors adresser aux membres des recommandations touchant ies moyens d’améliorer le fonctionnement du présent accord. Chapitre XIV DISPENSE D’OBLIGATIONS DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES Article 59 DISPENSE D’OBLIGATIONS DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
- Le conseil peut, par un vote spécial, dispenser un membre d’une obligation en raison de circonstances exceptionnelles ou critiques, d’un cas de force majeure, ou d’obligations internationales prévues par la charte des Nations unies à l’égard des territoires administrés sous le régime de tutelle.
- Quand il accorde une dispense à un membre en vertu du paragraphe 1, le conseil précise explicitement sous quelles modalités, à quelles conditions et pour combien de temps le membre est dispensé de ladite obligation.
- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, le conseil n’accorde pas de dispense à un membre en ce qui concerne : a) L’obligation faite audit membre à l’article 24 de verser sa contribution ou les conséquences qu’entraîne le défaut de versement; b) Un contingent d’exportation ou une autre limitation imposée aux exportations, si ce contingent ou cette limitation ont déjà été dépassés ; c) L’obligation d’exiger le paiement de toute charge ou contribution prévue à l’article 37. Chapitre XV CONSULTATIONS, DIFFERENDS ET PLAINTES Article 60 CONSULTATIONS Chaque membre accueille favorablement les représentations qu’un’autre membre peut lui faire au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord, et il lui donne des possibilités adéquates de consultations. Au cours de ces consultations, à la demande de l’une des parties et avec l’assentiment de l’autre, le directeur exécutif fixe une procédure appropriée de conciliation. Les frais de ladite procédure ne sont pas imputables sur le budget de l’organisation. Si cette procédure aboutit à une solution, il en est rendu compte au directeur exécutif. ‘Si aucune solution n’intervient, la question peut, à la demande de l’une des parties, être déférée au conseil conformément à l’article 61. Article 61 DIFFERENDS
- Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord qui n’est pas réglé par les parties au différend est, à la demande de l’une des parties au différend, déféré au conseil pour décision.
- Quand un différend est déféré au conseil en vertu du paragraphe 1 et a fait l’objet d’un débat, la majorité des membres, ou plusieurs membres détenant ensemble un tiers au moins du total des voix, peuvent demander au conseil de prendre, avant de rendre sa décision, l’opinion, sur les questions en litige, d’un groupe consultatif spécial constitué ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 3.
- a) A moins que le conseil n’en décide autrement à l’unanimité, le groupe consultatif spécial est composé de:
- Deux personnes, désignées par les membres exportateurs, dont l’une possède une grande expérience des questions du genre de celles qui sont en litige, et dont l’autre est un juriste qualifié et expérimenté ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 915
- Deux personnes de qualifications analogues, désignées par les membres importateurs; iii) Un président choisi à l’unanimité par les quatre personnes désignées en vertu des alinéas i) et ii), ou, en cas de désaccord entre elles, par le président du conseil; b) Les ressortissants des parties contractantes peuvent sièger au groupe consultatif spécial; c) Les membres du groupe consultatif spécial siègent à titre personnel et sans recevoir d’instructions d’aucun gouvernement; d) Les dépenses du groupe consultatif spécial sont à la charge de l’organisation.
- L’opinion motivée du groupe consultatif spécial est soumise au conseil, qui règle le différend après avoir pris en considération toutes les données pertinentes. Article 62 ACTION DU CONSEIL EN CAS DE PLAINTE
- Toute plainte pour manquement, par un membre, aux obligations que lui impose le présent accord est, à la demande du membre auteur de la plainte, déférée au conseil, qui l’examine et statue.
- La décision par laquelle le conseil conclut qu’un membre est en infraction avec les obligations que lui impose le présent accord est prise à la majorité répartie simple et doit spécifier la nature de l’infraction.
- Toutes les fois qu’il conclut que ce soit ou non à la suite d’une plainte, qu’un membre est en infraction avec les obligations que lui impose le présent accord, le conseil peut, par un wote spécial, sans préjudice des autres mesures prévues expréssément dans d’autres articles du présent accord, y compris l’article 72: a) Suspendre les droits de vote de ce membre au conseil et au comité exécutif, et b) S’il le juge nécessaire, suspendre d’autres droits de ce membre, notamment son éligibilité à une fonction au conseil ou à l’un quelconque des comités de celui-ci, ou son droit d’exercer une telle fonction, jusqu’à ce qu’il se soit acquitté de ses obligations.
- Un membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 3 demeure tenu de s’acquitter de ses obligations financières et des autres obligations prévues par le présent accord. Chapitre XVI DISPOSITIONS FINALES Article 63 SIGNATURE Le présent accord sera ouvert, au siège de l’organisation des Nations Unies, à partir du 15 novembre 1972 jusqu’au 15 janvier 1973 inclus, à la signature de tout gouvernement invité à la conférence des Nations Unies sur le cacao, 1972. Article 64 RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION
- Le présent accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les gouvernements signataires conformément à leur procédure constitutionnelle. 2 Sauf dans les cas prévus à l’article 65, les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du secrétaire général de l’organisation des Nations Unies, au plus tard le 30 avril 1973.
- Tout gouvernement signataire qui n’a pas déposé son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation conformément au paragraphe 2 peut obtenir du conseil un délai ou plusieurs délais.
916 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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Chaque gouvernement qui dépose un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation indique, au moment au dépôt, s’il est membre exportateur ou memore importateur. Article 65 NOTIFICATION
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Un gouvernement signataire peut notifier à l’autorité dépositaire qu’il s’engage à chercher à obtenir la ratification, L’acceptation ou l’approbation en conformité avec sa procédure constitutionnelle aussi rapidement que possible, le 30 avril 1973 ou avant cette date, ou, en tout cas, dans les deux mos qui suivent.
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Tout gouvernement dont les conditions d’adhésion ont été définies par le conseil peut notifier à l’autorité dépositaire qu’il s’engage à chercher à obtenir l’adhésion en conformité avec sa procédure constitutionnelle aussi rapidement que possible et, en tout cas, au plus tard dans les deux mois qui suivent la date de réception de sa notification par l’autorité dépositaire.
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Un gouvernement qui fait une notification conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 a le statut d’observateur à partir de la date de réception de sa notification jusqu’à ce qu’il ait Indiqué qu’il appliquera le présent accord à titre provisoire conformément à l’article 66 ou jusqu’à l’expiration du délai mentionné dans la notification qu’il fait conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2. Si le gouvernement n’est pas en mesure de ratifier, d’accepter ou d’approuver le présent accord ou d’y adhérer dans le délai spécifié, ou de donner l’indication visée à l’article 66, le conseil peut, compte tenu des dispositions prises par le gouvernement intéressé conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, prolonger le statut d’observateur de ce gouvernement pour un nouveau délai spécifié. Article 66 INDICATION D’APPLICATION A TITRE PROVISOIRE
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Un gouvernement signataire qui fait une notification en application du paragraphe 1 de l’article 65 peut aussi indiquer dans sa notification, ou à tout moment par la suite, qu’il appliquera le présent accord à titre provisoire soit lorsque celui-ci entrera en vigueur conformément à l’article 67, soit, si le présent accord est déjà en vigueur, à une date spécifiée. L’indication, par un gouvernement signataire, de son intention d’appliquer le présent accord lorsque celui-ci entrera en vigueur conformément à l’article 67, est considérée, aux fins ae l’entrée en vigueur du présent accord à titre provisoire, comme équivalant dans ses effets à un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Chaque gouvernement qui donne cette indication déclare, au moment où il fait la notification, s’il entre dans l’organisation en qualité de membre exportateur ou de membre importateur. 2 Quand le présent accord est en vigueur à titre soit provisoire soit définitif, un gouvernement qui fait une notification conformément au paragraphe 2 de l’article 65 peut aussi indiquer dans sa notification, ou à tout moment par la suite, qu’il appliquera le présent accord à titre provisoire à une date spécifiée. Chaque gouvernement qui donne cette indication déclare, au moment où il fait la notification, s’il entre dans l’organisation en qualité de membre exportateur ou de membre importateur.
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Un gouvernement qui a indiqué, conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, qu’il appliquera le présent accord à titre provisoire soit lorsque celui-ci entrera en vigueur, soit à une date spécifiée, est dès lors membre de l’organisation à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il ait déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion oג, sinon, jusqu’à expiration du délai fixé dans la notification visée à l’article 65. Toutefois, si le conseil acquiert la conviction que le gouvernement interessé n’a pas déposé son instrument en raison de difficultés qu’il a éprouvées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle, il peut prolonger le statut de membre à titre provisoire de ce gouvernement pour un nouveau Célai spécifié. Article 67 ENTREE EN VIGUEUR
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Le présent accord entrera en vigueur à titre définitif de 30 avril 1973, ou à une date quelconque dans les deux mois REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 septembre 1973 qui suivront sl, à cette date, des gouvernements qui représentent au moins cinq pays exportateurs groupant 80 % au moins des contingents de base, tels qu’ils sont indiqués dans J’annexe A, et des gouvernements qui représentent des pays mportateurs groupant 70 % au moins des importations totales, telles qu’elles sont indiquées dans l’annexe D, ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du secrétaire général de l’organisation des Nations unies. Il entrera aussi en vigueur à titre définitif à tout moment qui suivra l’entrée en vigueur provisoire lorsque les pourcentages requis seront atteints par suite du dépôt d’instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
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Le présent accord entrera en vigueur à titre provisoire le 30 avril 1973, ou à une date quelconque dans les deux mois qui suivront si, à cette date, des gouvernements qui leprésentent cinq pays exportateurs groupant 80 % au moins aes contingents de base, tels qu’ils sont indiqués dans l’annexe A, et des gouvernernents qui représentent des pays importateurs groupant 70 % au moins des importations totales, telles qu’elles sont indiquées dans l’annexe D, ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du secrétaire générale de l’organisation des Nations Unies ou ont indiqué qu’ils appliqueront le présent accord à titre provisoire. Pendant la période où le présent accord sera en vigueur à titre provisoire, les gouvernements qui ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, de même que les gouvernements qui ont indiqué qu’ils appliqueront le présent accord à titre provisoire, seront membres du présent accord à titre provisoire. 3 Si les conditions d’entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 ne sont pas remplies dans le délai prescrit, le secrétaire général de l’organisation des Nations Unies invitera, à la date la plus rapprochée qu’il jugera possible après le 30 juin 1973, les gouvernements qui ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’ap-. probation ou d’adhésion, ou qui ont indiqué, conformément à l’article 66, qu’ils appliqueront le présent accord à titre provisoire, à se réunir pour décider s’ils vont mettre le présent accord en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie. Si aucune décision n’est prise à cette réunion, le secrétaire général pourra convoquer ultérieurement d’autres réunions semblables s’il le juge approprié. Le secrétaire général invitera les gouvernements qui lui ont adressé une notification conformément à l’article 65 à assister à toutes ces réunions en qualité d’observateurs. L’adhésion se fera conformément à l’article 68. Pendant toute la période où le présent accord sera en vigueur à titre provisoire conformément au présent paragraphe, les gouvernements qui ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, de même que les gouvernements qui ont indiqué qu’ils appliqueront le présent accord à titre provisoire, seront membres du présent accord à titre provisoire Pendant oue le présent accord sera en vigueur à titre provisoire conformément au présent paragraphe, les gouvernements participants prendront les dispositions nécessaires pour reconsidérer la situation et décider si le présent accord entrera en vigueur entre eux à titre définitif, restera en vigueur à titre provisoire ou cessera d’être en vigueur.
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Le secrétaire général de l’organisation des Nations unies 1 convoquera la première session du conseil, qui se tiendra aussitôt que possible, mais pas plus de 90 jours après l’entrée en vigueur provisoire ou définitive du présent accord. Article 68 ADHESION
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Le gouvernement de tout Etat membre de l’organisation aes Nations Unies, membre de ses institutions spécialisées ou membre de l’agence internationale de l’énergie atomique peut adhérer au présent accord aux conditions que le conseil détermine. 2 Si le gouvernement dont il s’agit est le gouvernement d’un pays exportateur qui ne figure pas dans l’annexe A ni dans l’annexe C. le conseil assigne à ce pays ainsi qu’il y a beu, un contingent de base qui est réputé figurer dans ‘annexe A. Si ce pays figure dans l’annexe A, le contingent de base spécifié dans ladite annexe constitue le contingent de base de ce pays.
OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 917 28 septembre 1973 JOURNAL
- L’adhésion s’effectue par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du secrétaire général de l’organisation des Nations Unies.
- Tout gouvernement qui dépose un instrument d’adhésion indique, au moment du dépôt, s’il adhère à l’organisation , exportateur ou de membre importateur. en qualité de membre Article 69 RESERVES Aucune des dispositions du présent accord ne peut faire l’objet de réserves. Article 70 APPLICATION TERRITORIALE
- Tout gouvernement peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer, par notification adressée au secrétaire général de l’organisation des Nations Unies, que le présent accord est rendu applicable à tel ou tel des territoires dont il assure actuellement en dernier ressort les relations internationales, et le présent accord s’applique aux territoires mentionnés ladite notification à compter de la date de celle -ci, ou dans accord entre en vigueur pour de la date à laquelle le présent ce gouvernement, si elle est postérieure à la notification.
- Toute partie contractante qui souhaite exercer, à l’égard de tel ou tel des territoires dont elle assure actuellement en dernier ressort les relations internationales, les droits que lui donne l’article 3, peut le faire en adressant au secrétaire général de l’organisation des Nations Unies une notification en ce sens, soit au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion , soit à tout moment par la suite. Si le territoire qui devient membre à titre individuel est un membre exportateur et ne figure pas aans l’annexe A ni dans l’annexe C, le conseil lui assigne, ainsi qu’il y a lieu, un contingent de base qui est réputé figurer dans l’annexe A. Si ce territoire figure dans l’annexe A, le contingent de base spécifié dans ladite annexe constitue le contingent de base de ce territoire.
- Toute partie contractante qui a fait une déclaration en application du paragraphe 1 peut, à tout moment par la suite, déclarer, par notification adressée au secrétaire général de l’organisation des Nations Unies, que le présent accord cesse de s’appliquer au territoire désigné dans la notification, et le présent accord cesse de s’appliquer audit territoire à compter de la date de cette notification.
- Quand un territoire auquel le présent accord a été rendu applicable en vertu du paragraphe 1 devient ultérieurement indépendant, le gouvernement de ce territoire peut, dans les 90 jours qui suivent l’accession à l’indépendance, déclarer, par notification adressée au secrétaire général de l’organisation des Nations Unies, qu’il a assumé les droits et les obligations d’une partie contractante au présent accord. Il est partie contractante au présent accord à compter de la date de cette notification. Si la dite partie est un membre exportateur et ne figure pas dans l’annexe A ni dans l’annexe C, le conseil lui assigne, ainsi qu’il y a lieu un contingent de base qui est réputé figurer dans l’annexe A. Si la partie en question figure dans l’annexe A, le contingent de base spécifié dans ladite annexe constitue le contingent de base de cette partie. Article 71 RETRAIT VOLONTAIRE A tout moment après l’entrée en vigueur du présent accord, to mamne 001 Teri du présent secore porifiert par écrit son retrait au secrétaire général de l’organisation des Nations Unies. Le retrait prend effet 90 jours après réception de la notification par le secrétaire général de l’organisation des Nations Unies. Article 72 EXCLUSION obligations que lui impose le présent accord et s’il décide en outre que cette infraction entrave sérieusement le fonctionnement du present accord, il peut, par un vote spécial éxclure ce membre de l’organisation internationale du cacao . Le conseil notifie immédiatement cette exclusion au secrétaire général de l’organisation des Nations unies, quatre-vingt-dix jours après la date de la décision du conseil, ledit membre cesse d’étre membre de l’organisation internationale du cacao et, s’il est partie contractante, d’être partie au présent accord. Article 73 LIQUIDATION DES COMPTES EN CAS DE RETRAIT OU D’EXCLUSION
- En cas de retrait ou d’exclusion d’un membre, le conseil procède à la liquidation des comptes de ce membre. L’organisation conserve les sommes déjà versées par ce membre , qui part, tenu de lui régler toute somme qu’il lui doit est, d’autre de l’exclusion ; toutefois, s’il à la date effective du retrait ou d’une partie contractante qui ne peut accepter un s’agit cesse de participer au présent amendement et qui, de ce fait, conseil accord en vertu du paragraphe 2 de l’article 75, le liquider le compte de la manière qui lui semble équitable . peut
- Un membre qui s’est retiré du présent accord, qui en a exclu ou qui a cessé de toute autre manière d’y participer, été de la liquidation ni des n’a droit à aucune part du produit avoirs de l’organisation; il ne peut lui être imputé autres éventuel de l’organisation non plus aucune partie du déficit lorsque le présent accord prend fin. Article 74 DUREE ET FIN Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la fin
- contingentaire, complète qui suivra de la troisième année prorogé en son entrée en vigueur, à moins qu’il ne soit application du paragraphe 3 ou du paragraphe 4 ou qu’il n’y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 5.
- Le conseil, avant la fin de la troisième année continmentionnée au paragraphe 1, peut, par un vote spécial, taire accord fera l’objet de nouvelles décider que le présent négociations.
- Si, avant la fin de la troisième année contingentaire complète mentionnée au paragraphe 1, les négociations en vue nouvel accord destiné à remplacer le présent accord n’ont d’un par un vote spécial, proroger pas encore abouti, le conseil peut, Le présent accord pour une autre année contingentaire. le prorogation au secrétaire général de conseil notifie cette l’organisation des Nations Unies. Si, avant la fin de la troisième année contingentaire
- paragraphe 1, un nouvel accord complète mentionnée au et a été destiné à remplacer le présent accord a été négocié signé par un nombre de gouvernements suffisant pour qu’il entre en vigueur après ratification, acceptation ou approbation, que ce nouvel accord ne soit pas entré en vigueur à titre mais d’application du présent accord provisoire ou définitif, la durée ou prorogée jusqu’à l’entrée en vigueur, à titre provisoire est étant entendu que la prorogation définitif, du nouvel accord, prorogation ne dépasse pas une année. Le conseil notifie cette au secrétaire général de l’organisation des Nations -unies.
- Le conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin au présent accord. L’accord prend alors fin à la date fixée par le conseil, étant entendu que les obligations assumées par les membres en vertu de l’article 37 subsistent jusqu’à ce que les engagements financiers relatifs au stock régulateur aient été remplis, ou, sinon, jusqu’à la fin de la troisième année contingentaire suivant l’entrée en vigueur du présent accord. Le conseil notifie cette décision au secrétaire général de l’organisation des Nations Unies.
- Nonobstant la fin du présent accord, le conseil continue d’exister aussi longtemps qu’il le faut pour liquider l’orgamisation, en apurer les comptes et en répartir les avoirs; il pendant cette période, les pouvoirs et fonctions qui peuvent Si le conseil conclut, suivant les dispositions du paragraphe จ ces effets. 8 de l’article 62, qu’un membre est en infraction avec les lui être nécessaires à
918 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Article 75 AMENDEMENTS
- Le conseil peut, par un vote spécial, recommander aux parties contractantes d’apporter un amendement au présent accord. Le conseil peut fixer une date à partir de laquelle chaque partie contractante notifie au secrétaire général de l’organisation des Nations Unies qu’elle accepte l’amendement. L’amendement prend effet 100 jours après que le secrétaire général a reçu des notifications d’acceptation de parties contractantes représentant au moins 75% des membres exportateurs qui détiennent au moins 85 % des voix des membres exportateurs, et de parties contractantes représentant au moins 75% des membres importateurs qui détiennent au moins 85% de voix des membres importateurs, ou à une date ultérieure que le conseil peut avoir fixée par un vote spécial. Le conseil peut fixer un délai avant l’expiration duquel chaque partie contractante notifie au secrétaire général de l’organisation des Nations Unies qu’elle accepte l’amendement et, si l’amendement n’est pas entré en vigueur à l’expiration de ce délai, il est considéré comme retiré. Le conseil donne au secrétaire général des renseignements nécessaires pour déterminer si le nombre des notifications d’acсер- tation reçues est suffisant pour que l’amendement prenne effet.
- Tout membre au nom duquel il n’a pas été falt de notification d’acceptation d’un amendement à la date ou celui-ci entre en vigueur cesse à cette date de participer au présent accord, à moins que ledit membre ne prouve au conseil, lors de la première réunion que celui-ci tient après la date d’entrée en vigueur de l’amendement, qu’il n’avait pu faire accepter l’amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle, et que le conseil ne décide de prolonger pour ledit membre le delai d’acceptation jusqu’à ce que ces difficultés aient été surmontées. Ce membre n’est pas lié par l’amendement jusqu’à ce qu’il ait notifié son acceptation dudit amendement. Article 76 NOTIFICATIONS PAR LE SECRETAIRE GENERAL DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies notifie à tous les Etats membres de l’Organisation des Nations unies. membres de l’une de ses institutions spécialisées ou membres de l’agence internationale de l’énergie atomique toute signature, tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, toute notification faite conformément à l’article 65 et toute intention indiquee conformément l’article 66, et les dates auxquelles le présent accord entre en vigueur à titre provisoire ou définitif. Le secrétaire général notifie à toutes les parties contractantes, toute notification faite conformément à l’article 70. toute notification de retrait, toute exclusion, la fin du présent accord, toute prorogation du présent accord, la date à laquelle un amendement prend ertet ou est considéré comme retiré, et toute cessation de pipation au présent accord conformément au paragraphe 2 de l’article 75. Article 77 TEXTES DU PRESENT ACCORD FAISANT FOI Les textes du présent accord en anglais, en espagnol, en français et en russe font tous egalement foi. Les originaux seront déposés dans les archives de l’Organisation des Nations unies et le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies en tant qu’autorité dépositaire en adresser copie certifiée conforme à chaque gouvernement signataire ou adhérent er au directeur executif de l’organisation internationale du cacao. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement, ont signé le présent accord à la date qui figure en regard de leur signature. 28 septembre 1973 ANNEXES ANNEXE A Contingents de base mentionnés au paragraphe 1 de l’article 30 Pays exportateurs .. Production Contingents (en milliers de base (en de tonnes) pourcentages) Ghana 580,9 Nigéria .. 36.7 Côte 307,3 19,5 d’Ivoire 224,0 14,2 Brésil 200,6 12,7 Cameroun 126,0 République dominicaine 8,0 Guinée équatoriale 47,0 3,0 Togo 38.7 2,4 Mexique 28.0 1,8 27.0 1,7 Total .. 1.580,0 100,0 .. NOTE. Contingents calculés pour la première année contingentaire en fonction du chiffre le plus élevé de tion annuelle pendant les producannées écoulées à partir de la campagne de récolte 1964-65 comprise. ANNEXE B Pays produisant moins de 10.000 tonnes de cacao ordinaire mentionnés au paragraphe 1 de l’article 30 En milliers En milliers Pays de tonnes de tonnes 1969-70 1970-71 Zaïre 4,9 Gabon .. 5.6 Philippines 4,7 5.0 Sierra .. 4.3 3,6 Leone 4,0 5.1 Haïti 4,0 Malaisie 3,7 Pérou 2,3 2.5 Libéria 2,0 2.0 Congo 1,9 1,8 Bolivie 1,3 2,0 Cuba 1,3 1,4 1,0 1.0 Nicaragua 0.6 0.6 Nouvelles-Hébrides 0.6 Guatemala 0.7 République-unie 0.5 0.5 de Tanzanie 0,4 0,4 Ouganda 0,4 .. 05 Angola .. Honduras 0,3 0,3 03 0,3 Source: FAO, Statistiques du cacao, juillet 1972 (à l’exception des chiffres relatifs à l’Ouganda, qui ont été communiqués par la délégation de ce pays à la conférence des Nations unies sur le cacao, 1972). ANNEXE C Producteurs de cacao fin (« fine » ou flavour>)
- Pays exportateurs produisant exclusivement du cacao fin ( fine ou « flavour ») : Dominique Sainte-Lucie Equateur Saint-Vincent Grenade Samoa-occidental Indonésie Sri Lanka Jamaïque Surinam Madagascar Trinue-et-Tobago Panama Venezuela
- Pays exportateurs produisant, mais non exclusivement, du cacao fin ( fine ou « flavour ») :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 919 28 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL Pourcentage de la production représenté par du cacao fin (« fine » ou « flavour ») Costa Rica 25 São Tomé et Principe 50 Australie (Papua-Nouvelle-Guinée) 75 ANNEXED Importations de cacao calculées aux fins de l’article 10* (en milliers de tonnes) Pays importateurs invités à la conférence des Nations unies sur le cacao, 1972 Etats-Unis d’Amérique 352,9 République fédérale d’Allemagne 166,0 Royaume des Pays-Bas 140,7 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 133,2 Union des Républiques socialistes soviétiques. 126,5 68,8 France 48.0 Japon 44,4 Italie 41,3 Canada 32,2 Espagne 31,9 Belgique … 28,0 Suisse 19,6 Pologne 17,2 Tchécoslovaquie 15,9 Autriche 14,4 Irlande 12,5 Yougoslavie 11,6 Suède Argentine 10,8 Hongrie 10,7 Colombie 9,5 Bulgarie 9,1 .. .. .. .. 7,9 Norvège 7,4 Danemark 7,2 Afrique du Sud 6,3 Roumanie 5.2 Finlande 4,8 Nouvelle-Zélande 4.7 Philippines 1,8 Pérou 1,7 Chili 0,8 Inde 0,7 Algérie 0,6 Uruguay 0,5 Tunisie 0,2 Malaisie 0.1 Honduras Total .. 1.395,1 .. Source: FAO, Statistiques du cacao, juillet 1972.
- Moyenne pour les trois années 1969-1971 - ou moyenne des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont aisponibles des importations nettes de fèves de cacao plus les importations brutes de produits dérivés du cacao, converties en équivalent de fèves au moyen des coefficients de conversion énumérés au paragraphe 2 de l’article 32. ANNEXE E Pays exportateurs auxquels s’applique le paragraphe 2 de l’article 36 Brésil République Dominicaine ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES DECRETS, MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 73-85 bis du 29 juin 1973 relatif au diplome ecret no nationale d’ingénieurs et de technid’ingénieur de l’école ciens d’Algérie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-317 du 30 décembre 1967 portant création d’une école nationale d’ingénieurs et de techniciens d’Algérie à Bordj El Bahri, et notamment, ses articles 3 et 7; Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat; Décrète : défense nationale après avis d’une commission comprenant les représentants du ministre de la défense nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La liste des candidats admis est établie par le Art. 4. nationale et publiéc au Journal officiel ministre de la défense de la République algérienne démocratique et populaire. Pour obtenir le diplôme d’ingénieur prévu à Art. 5. ingénieurs diplômés de l’école natiol’article 1er ci-dessus, les aux nale d’ingénieurs et de techniciens d’Algérie appartenant promotions 1969-1973 et 1970-1974, devront bénéficier d’une formation complémentaire de deux semestres dans des condiqui seront déterminées par arrêté du ministre de la tions ministre chargé de la fonction défense nationale, après avis du et du ministre de l’enseignement supérieur et de la publique recherche scientifique.
- Le ministre de la défense nationale est chargé Art. 6. décret qui sera publié au Journal de l’exécution du présent populaire officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 29 juin 1973. Nonobstant toutes dispositions contraires, l’école Houari BOUMEDIENE Article 1er. habilitée nationale d’ingénieurs et de techniciens d’Algérie est à délivrer un diplôme d’ingénieur dans les spécialités enseignées à l’issue d’une formation de dix semestres.
- Sont admis à préparer le diplôme d’ingénieur Décret n° 73-85 ter du 29 juin 1973 relatif au diplome de , technicien supérieur de l’école nationale d’ingénieurs et Art. 2. baccalauréat (séries scientifiques techniciens d’Algérie. les candidats titulaires d’un ou techniques) ou d’un titre équivalent et ayant satisfait à des tests d’aptitude. de Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Art. 3. Les programmes et le régime des études en vue nationale, du diplôme d’ingénieur, sont årrêtés par le ministre de la Sur le rapport du ministre de la défense
920 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-317 du 30 décembre 1967 portant création d’une école nationale d’ingénieurs et de techniciens d’Algérie à Bordj El Bahri, et notamment, ses articles 3 et 7; Vu le décret n° 71-234 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de technicien supérieur; Décrète : Article 1er. Nonobstant toutes dispositions contraires, l’école nationale d’ingénieurs et de techniciens d’Algérie est habilitée à délivrer un diplôme de technicien supérieur dans les spécialités enseignées. Art. 2. Sont admis à préparer le diplôme de technicien supérieur, les candidats titulaires d’un baccalauréat dans les séries scientifiques ou d’un titre équivalent et ayant satisfait à des tests d’aptitude. Art. 3. La durée des études en vue du diplôme de technicien supérieur est de quatre semestres. Art. 4. - Le programme des études est fixé conformément aux dispositions du décret n° 71-234 du 25 août 1971 susvisé, par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 5. Sur le vu des résultats obtenus pendant la scolarité et des appréciations du jury, la liste des candidats admis est établie par le ministre de la défense nationale et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Un arrêté du ministre de la défense nationale fixe les modalités d’application du présent article. Art. 6. Les techniciens supérieurs de l’école nationale d’ingénieurs et de techniciens d’Algérie, ont accès à une carrière militaire dans les conditions prévues par les lois et règlements militaires en vigueur. Ils ont accès aux corps de la fonction publique correspondant & leur formation, dans les conditions qui seront fixées par un décret conformément aux dispositions de l’ordonnance no 67-317 du 30 octobre 1967 susvisée. Art. 7. - Le ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juin 1973. Houari BOUMEDIENE. Décret no 73-158 du 22 septembre 1973 relatif à la fixation de la date d’incorporation de la classe 1974 et portant définition des catégories de citoyens incorporables au titre de ce contingent. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du haut commissaire au service national, Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national complétée par l’ordonnance no 69-6 du 18 février 1969; Vu le décret no 69-20 du 18 février 1969 relatif au recensement et à l’incorporation dans le cadre du service national; Décrète : Article 1er La date d’incorporation du 1er contingent de la classe 1974, est fixée au 1er octobre 1973. Art. 2. Sont incorporés au titre du 1er contingent 1974: les citoyens nés entre le 1er janvier 1954 et le 30 juin 1954: 28 septembre 1973 les citoyens des classes précédentes qui ont été omis ou déclarés « Bons absents au service national» ainsi que les sursitaires dont le sursis n’a pas été reconduit: les étudiants et élèves més avant le 1er juillet 1949. Art. 3. Le haut commissaire au service national définira dans les catégories de citoyens visés à l’article 2, les effectifs à incorporer compte tenu des besoins arrêtés. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 septembre 1973. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 11 septembre 1973 portant composition du jury du concours pour l’accès à l’emploi de secrétaire des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances n° 68-92 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire et individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret no 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux conseillers et aux secrétaires des affaires étrangères; Vu l’arrêté interministériel du 21 avril 1973 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès à l’emploi de secrétaire des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. La composition du fury du concours pour l’accès à l’emploi de secrétaire des affaires étrangères, est fixé comme suit : MM.: Boualem Bessaih, secrétaire général du ministère des affaires étrangères, président, Abdelmalek Benhabylè, secrétaire général adjoint du ministère des affaires étrangères, Omar Oussedik, ministre plénipotentiaire, inspecteur général des postes diplomatiques et consulaires au ministère des affaires étrangères, Abderrahmane Kiouane, directeur général de la fonction publique, Kouider Tedjini, ministre plénipotentiaire, membre du secrétariat général du ministère des affaires étrangères, Mohammed-Er-Rachid Miri, sous-directeur du personnel du ministère des affaires étrangères, Hadj Abdelkader Azzout, chef de la division des organisations internationales au ministère des affaires étrangères, Ahmed Nadjib Boulbina, ministre plénipotentiaire, Hocine Zaatout, membre du jury de titularisation dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, représentant du personnel en qualité d’observateur.
28 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 septembre 1973. P. le ministre des affaires étrangères, Le secrétaire général, Boualem BESSAIEH. Arrêté du 11 septembre 1973 portant composition du jury du concours pour l’accès à l’emploi d’attaché des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances n° 68-92 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire et individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret no 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret no 68-206 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des attachés des affaires étrangères; Vu l’arrêté interministériel du 21 avril 1973 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès à l’emploi d’attaché des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. La composition du jury du concours pour l’accès à l’emploi d’attaché des affaires étrangères, est fixée comme suit : MM.: Omar Gherbi, directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères, président, Mohamed Ouamar Medjad, directeur des affaires juridiques et consulaires au ministère des affaires étrangères, Mohammed-Er-Rachid Miri, sous-directeur du personnel du ministère des affaires étrangères, Yahia Aït-Slimane, sous-directeur de la formation administrative et du perfectionnement à la direction générale de la fonction publique, Abdelghani Kesri, chef de la division des affaires culturelles et sociales au ministère des affaires étrangères, Mohamed Aberkane, chef de la division Europe-Amérique du Nord au ministère des affaires étrangères, Hocine Djoudi, conseiller des affaires étrangères, Farid Meraoubi, membre du jury de titularisation du corps des attachés des affaires étrangères, représentant du personnel en qualité d’observateur. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 septembre 1973. P. le ministre des affaires étrangères, Le secrétaire général, Boualem BESSAIEН. Arrêté du 11 septembre 1973 portant composition du jury du concours pour l’accès à l’emploi de chancelier des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances n° 68-92 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; REPUBLIQUE ALGERIENNE 921 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire et individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret no 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-207 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des chanceliers des affaires étrangères; Vu l’arrêté interministériel du 21 avril 1973 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès à l’emploi de chancelier des affaires étrangères; Arrête : Article 1er La composition du jury du concours pour l’accès à l’emploi de chancelier des affaires étrangères, est fixée comme suit : MM.: Omar Gherbi, directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères, président, Mohamed Ouamar Medjad, directeur des affaires juridiques et consulaires au ministère des affaires étrangères, Mohammed-Er-Rachid Miri, sous-directeur du personnel du ministère des affaires étrangères, Yahia Aït-Slimane, sous-directeur de la formation administrative et du perfectionnement à la direction générale de la fonction publique, Abdelghani Kesri, chef de la division des affaires culturelles et sociales au ministère des affaires étrangères, Mohamed Aberkane, chef de la division Europe-Amérique du Nord au ministère des affaires étrangères, Hocine Djoudi, conseiller des affaires étrangères, Mile. Fatma-Zohra Haïder, membre du jury de titularisation du corps des chanceliers des affaires étrangères, représentant du personnel en qualité d’observateur. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 septembre 1973. P. le ministre des affaires étrangères, ! Le secrétaire général, Boualem BESSAIEН. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 14 mai, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22 et 23 août 1973 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 14 mai 1973, M. Mohamed Bellabès, administrateur stagiaire, est placé en position de service national, à compter du 3 novembre 1971. Par arrêté du 10 août 1973, M. Boubakeur Ogab est titularis dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 1er septembre 1971./ Par arrêté du 13 août 1973, M. Abdelmalek Tamarat est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 2 novembre 1972, et conserve un reliquat d’ancienneté, de 1 an, 1 mois et 29 jours au 31 décembre 1972. Par arrêté du 13 août 1973, M. Mohamed Agoulmine est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des finances. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’instal lation de l’intéressé dans ses fonctions
922 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 septembre 1973 Par arrêté du 13 août 1973 M. Ali Bendari, administrateur stagiaire est muté de la wilaya d’El Asnam au ministère de l’intérieur, administration centrale, à compter du 1er juillet 1973. Par arrêté du 14 août 1973, M. Mohamed Benyahia est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du 1 décembre 1972, et conserve un reliquat d’ancienneté, de 1 mois au 31 décembre 1972. Par arrêté du 14 août 1973, M. Mohamed Bourahla est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1 échelon, indice 320, à compter du 1er septembre 1970, et conserve un reliquat d’ancienneté, de 4 mois au 31 décembre 1970. Par arrêté du 14 août 1973, M. Boualem Djama est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 1er septembre 1972 et conserve un reliquat d’ancienneté, de 4 mois au 31 décembre 1972. Par arrêté du 14 août 1973, M. Mohamed Djida est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 1er septembre 1972, et conserve un reliquat d’ancienneté, de 4 mois au 31 décembre 1972. Par arrêté du 14 août 1973, M. Abdelkader Maarouf est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 1er septembre 1972, et conserve un reliquat d’ancienneté, de 4 mois au 31 décembre 1972. Par arrêté du 14 août 1973, M. Abdelmadjid Mokrane est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 520, à compter du 13 octobre 1972, et conserve un reliquat d’ancienneté, de ans et 4 mois au 31 décembre 1972. Par arrêté du 14 août 1973, M. Fawzi Sellami est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1 échelon, indice 320, à compter du 1er septembre 1972, et conserve un reliquat d’ancienneté, de 4 mois au 31 décembre 1972. Par arrêté du 14 août 1973, M. Nacer-Eddine Bitat est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 1er décembre 1972, et conserve un reliquat d’ancienneté, de 1 mois au 31 décembre 1972. Par arrêté du 16 août 1973, M. Bachir Mokrane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des postes et télécommunications. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 16 août 1973, Mme Zahia Larbi née Lamdani est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au 1er échelon, indice 320, à compter du 1er septembre 1972, et conserve un reliquat d’ancienneté, de 4 mois au 31 décembre 1972. Par arrêté du 16 août 1973 M. Sadi Hechelaf est titularisé dans le corps des administrateurs et range au 1er échelon, indice 320, à compter du 13 février 1973. Par arrêté du 17 août 1973, M. Abdelkader Oulhaci est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des enseignements primaire et secondaire. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 17 août 1973. M. Aïssa Daddi-Baba est nommé on qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère du commerce. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 17 août 1973, M. Saïd Belghoul, administrateur de 3ème échelon est muté sur sa demande du ministère du commerce au ministère des finances, à compter du 1 septembre 1973. Par arrété du 20 août 1973, M. Abderrahmane Bouchenaki, administrateur de 5ème échelon, est muté sur sa demande du ministère du travail et des affaires sociales à la Présidence du Conseil, à compter du 1 avril 1973. Par arrêté du 21 août 1973, M. Amrane Benyounès est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au secrétariat d’Etat au plan. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 22 août 1973, M. Ali Mehlal est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des finances. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 22 août 1973, M. Lakhdar Lahmak est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des finances. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions, Par arrêté du 22 août 1973, M. Tayeb Kouidri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des finances. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 22 août 1973, M. Djamal Mazouni est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des finances. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions, Par arrêté du 22 août 1973 M. Abdelkader. Belhadj, administrateur de 6ème échelon, est muté sur sa demande du secrétariat d’Etat au plan à la Présidence du Conseil, à compter du 1er septembre 1973. Par arrêté du 22 août 1973, M. Brahim Bouzeboudjen est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des finances. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 23 août 1973, M. Mohamed Bensalem est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des finances. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 9 juillet 1973 portant mutation d’un magistrat. Par arrêté du 9 juillet 1973, M. Abdelmadjid Mostefa Kara, substitut général près la cour de Saïda, est muté à la cour de Mostaganem.
28 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 1er septembre 1973 portant organisation d’un examen d’intégration dans le corps des magistrats. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature, modifiée par les ordonnances n° 71-1 du 20 janvier 1971, 71-35 du 3 juin 1971 et 71-68 du 19 octobre 1971; Vu le décret no 69-59 du 23 mai 1969 portant échelonnement indiciaire, organisation de la carrière et reclassement des magistrats; Arrête : Article 1er. Un examen d’intégration dans le corps des magistrats est organisé conformément à l’article 69 de l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 susvisée, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. L’examen prévu à l’article 1er ci-dessus, comprend des épreuves écrites et orales. Art. 3. La liste des candidats admis à subir cet examen, est arrêtée par le ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 4. Le programme de l’examen comprend les matières suivantes: Droit civil, procédure civile, droit pénal, procédure pénale, droit commercial, droit du travail, droit international privé, organisation judiciaire. Art. 5. - Les candidats composent à leur choix, en arabe ou en français. Art. 6. Les épreuves écrites comportent : 1° Une épreuve théorique portant sur le droit civil, la procédure civile, le droit pénal la procédure pénale ou l’organisation judiciaire durée 4 heures, coefficient 2; 20 Une épreuve pratique portant sur l’une de ces mêmes matières durée 5 heures, coefficient 3. Art. 7. L’épreuve orale consiste en une discussion avec les membres du jury sur une ou plusieurs matières figurant au programme. La durée de cette épreuve ne peut dépasser une demi-heure. Art. 8. Le jury est composé : du secrétaire général du ministère de la justice, président, du directeur des affaires judiciaires, du directeur du personnel et de l’administration générale, de deux magistrats de la cour suprême et quatre magistrats des cours, désignés par décision du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 9. Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 10. Chaque épreuve est notée de 0 à 20 le jury est souverain dans l’attribution des notes. Art. 11. Nul ne peut être déclaré admis, s’il n’a obtenu une moyenne générale d’au moins 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves. Le jury dresse la liste des candidats définitivement admis. Art. 12. Les notes sont communiquées aux candidats en cas d’échec. Art. 13. La date et le lieu du déroulement des épreuves de l’examen d’intégration, seront fixés ultérieurement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 923 Art. 14. Le directeur du personnel et de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1973. P. le ministre de la justice, garde des sceaux, Le secrétaire général, Abderrahmane BAAZIZI. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 8 juin 1973 portant organisation et ouverture d’un concours pour le recrutement d’inspecteurs du travail et des affaires sociales (rectificatif). J.O. No 72 du 7 septembre 1973 Page 840, lère colonne, 2ème ligne de l’article 8: Au lieu de: du 24 septembre 1973 Lire : du 22 octobre 1973 (Le reste sans changement). MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 26 juillet 1973 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs du trésor. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance no 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret no 68-242 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs du trésor; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics;
924 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er. Le concours interne d’accès au corps des inspecteurs du trésor, prévu par l’article 4 a) 2 du décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs du trésor, aura lieu 3 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’écrit à Alger. Art. 3. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 4. - En application des dispositions de l’article 4 a) 2 du décret n° 68-242 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux contrôleurs du trésor âgés de 40 ans au maximum au 1er juillet de l’année du concours et comptant à la même date, cinq ans de services en qualité de controleurs titulaires. Art. 5. Le nombre de places mises au concours est fixé à 10. Art. 6. Le concours comporte trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A. Epreuves écrites:
- une composition portant sur le programme suivant : comptabilité publique: tenue des comptes, les grandes catégories de comptes, dépenses: différentes phases de la dépense, recouvrement: règles générales, procédés de recouvrement, rôle de l’agent judiciaire du trésor, statut des comptables: responsabilité des comptables, principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable, trésor organisation administrative des services (services centraux et services extérieurs); Durée 3 heures, coefficient 3;
- Rédaction d’un document administratif, économique ou financier avec l’analyse préalable d’un dossier ou d’un texte; Durée 4 heures, coefficient 4;
- une composition de langue nationale conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. B. Epreuve orale : L’épreuve orale, réservée aux candidats admissibles, consiste en une conversation avec le jury portant sur une question relative à l’une des matières des épreuves écrites. La liste des candidats déclarés admissibles est fixée par le jury. Art. 7. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 8. Le dossier de candidature à faire parvenir au directeur de l’administration générale du ministère des finances par la voie hiérarchique, doit comprenare : une demande manuscrite de participation au concours accompagnée de la notice de renseignements qui sera délivrée aux candidats par leur service, une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation dans le corps des contrôleurs du trésor, un procès-verbal d’installation,
- éventuellement, un extrait du registre communal de membre de TALN ou de l’OCFLN. Art. 9. Le registre des inscriptions ouvert à la direction de l’administration générale, sera clos 2 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours, sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d’affichage, 15 jours après la date de clóture du dépôt des demandes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 septembre 1973 Art. 11. Le jury visé à l’article 6 ci-dessus, est composé : du directeur de l’administration générale du ministère des finances ou son representant, president, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur du trésor, du crédit et des assurances ou son représentant, d’un représentant du personnel de la commission paritaire du corps des inspecteurs du trésor. Les membres du jury autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. La liste des candidats admis au concours est dressée par le jury visé à l’article 11 ci-dessus et arrêtée par le ministre des finances. Art. 13. Les candidats définitivement admis au concours seront nommés inspecteurs stagiaires du trésor, comonnement aux conditions prévues par le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 14. Le directeur de l’administration générale du ministère des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1973. Le ministre des finances, P. le ministre de l’intérieur et par délégation. Le directeur général de la fonction publique, Smaïn MAHROUG Abderrahmane KIOUANE Arrêté interministériel du 26 juillet 1973 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des contrôleurs du trésor. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance no 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 au 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret no 68-243 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs du trésor ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le concours interne d’accès au corps des contrôleurs du tresor. Drevu a T’article 4 b du décret n° 68-243 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs du trésor, aura lieu 3 mois après la publication
28 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’écrit à Alger. Art. 3. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 4. En application des dispositions de l’article 4 b) du décret n° 68-243 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux agents d’administration des services extérieurs du trésor, âgés de 40 ans au plus et justifiant d’au moins cinq annees de services en quante de titulaires dans leur grade, au 1er juillet de l’année du concours. Art. 5. Le nombre de places mises au concours est fixé à 24. Art. 6. Le concours comporte trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A. 1. Epreuves écrites :
- une dissertation portant sur une question relative à l’une des matières suivantes : principes généraux de la comptabilité publique, nature de la comptabilité publique, dépenses, notions générales, conditions d’admission d’un mandat, recouvrement, règles générales; Durée 3 heures, coefficient 3;
- Rédaction d’un document administratif, économique ou financier, avec l’analyse préalable d’un dossier ou d’un texte; Durée 4 heures, coefficient 4;
- une composition de langue nationale conformément à l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. B. Epreuve orale : L’épreuve orale, réservée aux candidats admissibles, consiste en une conversation avec le jury portant sur une question relative à l’une des matières des épreuves écrites. La liste des candidats déclarés admissibles est fixée par le jury. Art. 7. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 8. Le dossier de candidature, à faire parvenir au directeur de l’administration générale du ministère des finances par la voie hiérarchique, aoit comprendre : une demande de participation au concours accompagnée de la notice de renseignements qui sera délivrée aux candidats par leur service, une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation dans le corps des agents d’administration, un procès-verbal d’installation, éventuellement, un extrait du registre communal de membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 9. Le registre des inscriptions ouvert à la direction de l’administration générale, sera clos 2 mois après la publication arroté au Journal officiel de la République aigérienne démocratique et populaire. Art. 10. La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours, sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d’affichage, 15 jours après la date de Cicture au aepôt des aemanues. Ledit affichage sera effectué dans les bureaux de la direction du trésor, du crédit et des assurances. Art. 11. Le jury visé à l’article 6 ci-dessus, est composé: du directeur de l’administration générale du ministère des finances ou son representant, president, REPUBLIQUE ALGERIENNE 925 du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur du trésor, du crédit et des assurances ou son représentant, d’un représentant du personnel de la commission paritaire du corps des contrôleurs du trésor. Les membres du jury autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. La liste des candidats admis au concours est dressée par le jury visé à l’article 11 ci-dessus et arrêtée par le ministre des finances. Art. 13. Les candidats définitivement admis au concours seront nommés contrôleurs du trésor stagiaires conformément aux conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 14. Le directeur de l’administration générale du ministère des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1973. Le ministre des finances, P. le ministre de l’intérieur et par délégation. Le directeur général de la fonction publique, Smaïn MAHROUG Abderrahmane KIOUANE MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 30 décembre 1972 portant ouverture du service et fixation des taxes télégraphiques Algérie Rotuma (Ile). Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article R. 57; Vu l’ordonnance no 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire emplorée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Sur proposition du directeur des télécommunications, Arrête : Article 1er. La taxe d’un mot télégraphique ordinaire à destination de Rotuma (Ile) est fixée à 2,06 francs-or. Art. 2. Ces taxes sont applicables à compter du 1er janvier 1973. Art. 3. Le directeur des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1972. P. le ministre des postes et télécommunications, Le secrétaire général, Mohamed IBNOU-ZEKRI
926 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 septembre 1973 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR wilaya de Tiaret Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’une cité administrative à Tiaret comprenant : Lot no 1 Gros-œuvre Lot n° 2: V.R.D. Lọt n° 3: Etanchéité Lot n° 4: Menuiserie bois Lot n° 5: Electricité Lot n° 8: Menuiserie métallique et ferronnerie Lot n° 9: Peinture vitrerie Lot n° 12: Stores venitiens aluminium. Les entreprises intéressées pourront consulter ou retirer, contre paiement des frais de reproduction, les pièces de dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres, au bureau d’études E.T.AU. agence d’Oran, cite du Rond-Point, Bt A2, 5ème étage Bel Air Oran, à partir de la pubiication de l’appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres seront adressées sous pli recommandé ou remises contre recépissé au wali de Tiaret, direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale, le 4 octobre 1973 avant 18 heures, accompagnées des pièces fiscales exigees par la réglementation en vigueur. et eventuellement des références et certificats de qualification. Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres pendant 90 jours. Wilaya de Mostaganem Un avis d’appel d’offres ouvert est tancé pour la construction d’un pavillon psychiatrique à l’hôpital de Mostaganem. 1 L’opération se décompose en lots séparés: Lot no 1 Gros-œuvre V.R.D., Lot n° 2 Menuiserie, Lot n° 3 Electricité, Lot n° 4 Etanchéité, Lot nº 5 Ferronnerie, Lot n° 6 Peinture et vitrerie, Lot n° 7 Plomberie sanitaire, Lot n° 8 Chauffage, Lot n° 9 Fermetures, Lot n° 10 Ascenseurs. Les candidats pourront consulter et rettrer les dossiers cone remorsentent des fru וק a de l’infrastructure et de l’équipement Lur de Mostaganem . Bureau architecture - Square Boudjemaa Mohamed a Mostaganem. Les offres doivent parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de Mostaganem à l’adresse ci-dessus indiquee, sous enveloppe cachetée portant la mention apparente. appel d’offres ouvert pavillon psychiatrique de l’hôpital de Mostaganem. La date limite pour le dépôt des offres, est fixée au Lundi 5 novembre 1973 à 10 heures. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION WILAYA D’EL ASNAM OFFICE PUBLIC D’H.L.M. Programme de construction au titre du « spécial > Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction de 100 logements Economiques à El Attaf. Lot n° 1 Gros-œuvre Lot n° 3 Etanchéité Lot n° 4 Menuiserie Lot n° 5 Plomberie Lot n° 6 Electricité Lot n° 7 - Peinture-vitrerie Lot n° 8 Ferronnerie, Les candidats peuvent consulter et se procurer les dossiers au Bureau central d’études des travaux publics d’architecture et d’urbanisme « E.T.A.U. », 70, chemin Larbi Allik, Hydra Alger. I date limite de dépôt des offres est fixée au 30 octobre 1973, à 18 heures. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et des références, devront parvenir au président de l’Office public d’H.L.M. de la wilaya d’El Asnam, Cité des Vergers, Bâtiment < J El Asnam, sous double enveloppe cachetée. Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 90 jours. Programme de construction au titre du « spécial » Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction de 130 logements « améliorés à Cherchell. Lot n° 1 Gros-œuvre Lot n° 3 Etanchéité Lot n° 4 Menuiserie Lot n° 5 Plomberie Lot n° 6 Electricité Lot n° 7 Peinture-vitrerie Lot n° 8 - Ferronnerie. Les candidats peuvent consulter et se procurer les dossiers au Bureau central d’etudes des travaux publics darchitecture et d’urbanisme E.T.A.U. », 70, chemin Larbi Allik, Hydra Alger. La date limite de dépôt des offres est fixée au 30 octobre 1973, à 18 heures. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et des références, devront parvenir au président de l’Office public d’H.L.M. de. la wilaya d’El Asnam, Cité des Vergers, Bâtiment J El Asnam, sous double enveloppe cachetée. Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 90 jours.
28 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Société nationale des corps gras Prorogation du délai de remise des plis Le délai de remise des soumissions de l’appel d’offres international relauf a la fourniture et la réalisation d’un ensemble d’appareils destines au lavage et à la peinture d’emballage ayant contenu des huiles végétales, prévu initialement le 20 septembre 1973 est prorogé jusqu’au 31 octobre 1973. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Direction de l’administration générale sous-direction du matériel et des marchés Avis d’appel d’offres ouvert international Un avis d’appel d’offres international est lancé en vue de la fourniture de dix (10) machines à enliasser. Les entreprises intéressées pourront consulter, ou se faire délivrer, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant à la direction de l’administration générale. sous-direction du matériel et des marchés, 2ème étage, bureau 227. Les offres établies hors TUGP», conformément à l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969, et accompagnées des pièces fiscales réglementaires, ainsi qu des attestations de qualification, devront parvenir au bureau des marchés du ministère des postes et télécommunications, 4, Boulevard Salah Bouakouir à Alger, dans un délai de cinquante (50) jours, comptés à partir de la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée, l’enveloppe extérieure devra porter la mention: «Soumission à ne pas ouvrir; appel d’offres concernant la fourniture de dix (10) machines à enliasser ». Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date limite de dépôt des plis. MINISTERE DES FINANCES DIRECTION REGIONALE DES DOUANES D’ALGER L’administration des douanes lance un appel d’offres pour des travaux de réfection d’installation électrique à la direction régionale des douanes sis 2, rue de Béziers à Alger. Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction régionale des douanes (bureau de la comptabilité et du matériel) 2, rue de Béziers Alger. Imprimerie Officielle, Alger - 7, 8 REPUBLIQUE ALGERIENNE 927 Les offres complètes, accompagnées des pièces fiscales requises par la législation en vigueur, doivent être déposées ou parvenir avant le 3 octobre 1973 à 18 heures délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse sus-indiquée. Les plis doivent obligatoirement porter la mention « soumission pour travaux d’installation électrique, ne pas ouvrir ». Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise SO.CO.BA.TRA, 10, rue Youcef Bouchebah à Béjaïa, titulaire du marché no 37/PS/TPC/72, souscrit par elle le 7 octobre 1971, et approuvé par le wali de Sétif, le 24 janvier 1972, relatif aux travaux de gros-œuvre des 90 logements urbains à Akbou, est mise en demeure de reprendre les travaux dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit ci-dessus, il lui sera fait application de l’article 35 du cahier des charges administratives et générales relatif aux mesures coercitives et les travaux seront confiés à une autre entreprise après enchères aux frais de la SOCOBA.TRA, L’entreprise SO.CO.BA.TRA, 10, rue Youcef Bouchebah & Béjaïa, titulaire au marché n° 38/PS/TPC/72, souscrit par elle le 27 décembre 1971 et approuvé par le wali de Sétif, le 24 janvier 1972. relatif aux travaux de gros-œuvre de 60 logements urbains à Sidi Aïch, est mise en demeure de reprendre les travaux dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit ci-dessus, il lui sera fait application de l’article 35 du cahier des charges administratives et générales relatif aux mesures coercitives et les travaux seront confiés à une autre entreprise après enchères aux frais de la SOCOBA.TRA. L’entreprise SO.CO.BA.TRA.SA dont le siège social est au 10, rue Youcef Bouchebah à Bejaïa, titulaire du marché de construction d’une cité de villas à Tichi, approuvé par le wali de Sétif, du 15 février 1972, visa du 11 février 1972, no 119/3 est mise en demeure de reprendre les travaux dans un délai de 48 heures à compter de la date de publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de se conformer aux prescriptions ci-dessus, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues à l’article 35 du cahier des clauses administratives générales approuvé par arrété du 21 novembre 1964. et 13 Avenue Abdelkader-Benbark