Arrêté interministériel du 6 août 1976 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des opérateurs-radiotélégraphistes des douanes
Article 1er
فتح المادةLe concours externe d'accès au corps des opérateurs-radiotélégraphistes des douanes prévu à l'article 5 du décret n° 68-257 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des opérateurs-radiotélégraphistes des douanes, aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةIl sera organisé un seul centre d'écrit à Alger.
Article 3
فتح المادةLe nombre de places mises en concours est fixé à 30.
Article 4
فتح المادةPourront faire acte de candidature au concours prévu à l'article 1er ci-dessus, les candidats du sexe masculin âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours, dégagés des obligations du service national et titulaires du certificat d'aptitude professionnelle d'opérateurs-radiotélégraphistes ou d'un titre reconnu équivalent.
Article 5
فتح المادةLes candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront indiqués sur la convocation aux épreuves écrites.
Article 6
فتح المادةLe concours comporte trois épreuves écrites, quatre épreuves pratiques ainsi qu'une épreuve orale d'admission.
Article 7
فتح المادةLe programme des épreuves écrites comprend :
1) une rédaction sur un sujet d'ordre général. Durée: 2 heures; coefficient: 2.
2) une épreuve de procédure portant sur le code et les règlements de communication, ou une épreuve de règlementation portant sur une question relative à l'ensemble des règles conformément à la procédure internationale en vigueur.
Durée: 2 heures; coefficient: 3.
3) une composition de langue nationale consistant en une dictée suivie de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usités. Durée: 1 heure. Toute note inférieure à 4/20 obtenue à cette épreuve est éliminatoire.
Article 8
فتح المادةLe programme des épreuves pratiques comprend :
1) une épreuve de lecture de son se rapportant à la réception auditive d'un texte en langage clair (20 mots à la minute). Durée: 5 mn; coefficient: 2.
2) une épreuve de lecture de son se rapportant à la réception auditive d'un texte codé de 20 mots (5 lettres par groupe à la minute): durée: 5 minutes; coefficient: 2;
3) une épreuve de manipulation se rapportant à la transmission de signaux morses à une vitesse de 20 mots ou groupe de mots à la minute. Durée: 5 mn; coefficient : 2.
Article 9
فتح المادةL'épreuve orale d'admission consistera en une conversation avec le jury portant sur l'une des matières des épreuves écrites. Durée maximum: 30 mn; coefficient : 1.
Article 10
فتح المادةChaque épreuve sera notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5/20 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire.
Seuls pourront prendre part aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu, aux épreuves écrites et pratiques, un total de points fixé par le jury.
Article 11
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 12
فتح المادةChaque épreuve écrite et pratique sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants du centre de formation des personnels des transmissions désignés à cet effet par le directeur de l'administration générale sur proposition du directeur des transmissions nationales.
Article 13
فتح المادةLe jury est composé : de trois enseignants assurant habituellement dans la branche des transmissions, des cours dont le niveau est au moins celui du certificat d'aptitude professionnelle prévu à l'article 5 du décret n° 68-257 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des opérateurs radiotélégraphistes des douanes parmi lesquels sera choisi le président, conformément à l'article 7 du décret précité, du directeur de l'administration générale ou son représentant, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des douanes ou son représentant, d'un opérateur-radiotélégraphiste des douanes, titulaire.
Article 14
فتح المادةLe dossier de candidature à faire parvenir sous pli recommandé au directeur de l'administration générale du ministère des finances, Palais du Gouvernement à Alger, devra comprendre : une demande de participation au concours, un certificat de nationalité, datant de moins de trois mois, un extrait du registre des actes d'état civil datant de moins de 1 an, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme du diplôme exigé ou d'un titre admis en équivalence, un certificat médical émanant d'un médecin généraliste et d'un médecin phtisiologue, un extrait du registre communal pour les membres de l'ALN ou de l'OCFLN, 6 photographies.
Article 15
فتح المادةLe registre des inscriptions, ouvert à la direction de l'administration générale du ministère des finances, sera clos deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 16
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves sera arrêtée par décision du ministre des finances et publiée au moins un mois à l'avance par voie de presse et par affichage dans les locaux de la direction des douanes et des sous-directions des douanes des wilayas.
Article 17
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours seront nommés opérateurs radiotélégraphistes des douanes stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 18
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 août 1976.
P. le ministre des finances, P. le ministre de l'intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI Abdelghant AKBI ACTES DES WALIS
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-2
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-257
- Décret n° 71-43
- Arrêté
- Arrêté interministériel
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