ج.ر عدد 74 لسنة 1976
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES عمر MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 18 mai 1976 portant liste des départements de l’institut de physique de l’université de Constantine, p. 876. Arrêté du 21 mai 1976 portant organisation d’un concours d’accès aux études en vue de la licence d’enseignement ès-sciences (option: mathématiques et physique-chimie), p. 876. Arrêté du 26 mai 1976 portant organisation d’un concours d’accès aux études en vue du diplôme de docteur vétérinaire, p. 876. Arrêté du 3 juin 1976 portant organisation d’un concours d’accès aux licences d’enseignement ès-sciences (option: sciences naturelles), p. 877, Arrêté du 24 juin 1976 portant création d’un centre d’études et de recherches agronomiques (CAREG), p. 877. Arrêté du 26 juin 1976 fixant les modalités d’accès à l’enseignement supérieur pour les titulaires du diplôme de technicien, p. 877. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 22 janvier 1976 fixant les modèles de demandes relatifs à la construction, p. 878. Arrêté du 5 avril 1976 portant nomination du directeur général adjoint de l’entreprise publique du bâtiment et des travaux publics d’El Asnam, p. 878.

876 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 septembre 1976 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 16 juin 1976 portant déclaration d’utilité publique pour la construction de la ligne Sidi Bel Abbès-Saïda d’une tension de 20 KV, p. 878. Arrêté du 8 juillet 1976 autorisant la société Western Geophysical. Company of America » à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (nº 16 E), p. 878. Arrêté du 8 juillet 1976 autorisant la société < Western Geophysical Company of America » à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie (n° 16 D), p. 879. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 8 juillet 1976 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des agents de surveillance des douanes, p. 879. Arrêté interministériel du 6 août 1976 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des opérateurs-radiotélégraphistes des douanes, p. 880. ACTES DES WALIS Arrêté du 24 septembre 1975 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine de l’Etat d’un terrain précédemment concédé à la commune de Grarem, avec la destination de parcours communal, p. 882. Arrêté du 17 décembre 1975 du wali de Saïda, portant affectation, à titre gratuit, au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire, d’un terrain sis à Rebahia, en vue de la construction d’un C.E.M. polytechnisé, p. 882. Arrêté du 26 janvier 1976 du wali de Blida, portant affectation d’un terrain sis à Menaceur, au profit du Parti du F.L.N., pour les besoins de ses services, p. 882. Arrêté du 13 février 1976 du wali d’Oran, portant cession, à titre onéreux, au profit de la CAAV, d’un terrain situé à Oran, pour servir de siège administratif, p. 882. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 882. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 18 mai 1976 portant liste des départements de l’institut de physique de l’université de Constantine, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance n° 69-54 du 17 juin 1969 portant création de l’université de Constantine; Vu l’arrêté du 17 juillet 1974 portant liste des instituts de l’université de Constantine; Arrête : Article 1er. Il est créé au sein de l’institut de physique de l’université de Constantine, les départements suivants : département de technologie, département de physique du solide, département de physique générale. Art. 2. Le recteur de l’université de Constantine est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique er populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA Arrêté du 21 mai 1976 portant organisation d’un concours d’accès aux études en vue de la licence d’enseignement ès-sciences (option: mathématiques et physique-chimie). Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-229 du 25 août 1971 modifié par le décret n° 75-128 du 12 novembre 1975 portant organisation du régime des études en vue de la licence ès-sciences; Vu l’arrêté du 18 juillet 1975 portant organisation d’un concours d’accès aux licences d’enseignement ès-sciences; Arrête : Article 1er, Il est organisé une session du concours d’accès aux licences d’enseignement ès-sciences (option: mathématiques, physique et chimie). Art. 2. - Un centre d’examen en vue du concours, est ouvert dans chaque ville universitaire, par l’école normale supérieure en coordination étroite avec l’université concernée. Art. 3. Le nombre de places mises en concours, est fixé ainsi qu’il suit : U.S.T.A.: 200 places, université d’Oran: 150 places, -université de Constantine: 150 places, centre universitaire de Tlemcen: 100 places, université de Annaba: 150 places. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République - algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA Arrêté du 26 mai 1976 portant organisation d’un concours d’accès aux études en vue du diplôme de docteur vétérinaire. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 74-174 du 21 août 1974 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de docteur vétérinaire; Arrête : Article 1°r. Il est organisé dans la première semaine de septembre 1976, par l’université des sciences et de la technologie d’Alger, l’école normale vétérinaire et l’université de Constantine, une session du concours d’accès aux études en vue du diplôme de docteur vétérinaire. Art. 2. Trois centres d’examen sont prévus: Alger, Oran et Constantine.

15 septembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le nombre de postes ouverts au concours, est fixé ainsi qu’il suit :

  • par l’université des sciences et de la technologie d’Alger : 300 postes, par l’université de Constantine: 200 postes. Art. 4. Peuvent se présenter au concours, les candidats ayant accompli leur 3ème année d’enseignement secondaire scientifique. Art. 5. Les épreuves du concours portent sur les programmes de mathématiques, physique, chimie, biologie, tels que prévus pour la 3ème année d’enseignement secondaire scientifique. La durée de chaque épreuve est fixée à 4 heures. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA Arrêté du 3 juin 1976 portant organisation d’un concours d’accès aux licences d’enseignement ès-sciences (option : sciences naturelles). Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-229 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue de la licence ès-sciences et le décret modificatif ; Vu l’arrêté du 18 juillet 1975 portant organisation d’un concours d’accès aux licences d’enseignement ès-sciences: Arrête : Article 1г. Il est organisé un concours d’accès aux licences d’enseignement - ès-sciences (option: sciences naturelles). Art. 2. Peuvent se présenter au concours, les candidats ayant accompli - leur 3ème année d’enseignement secondaire scientifique. Art. 3. Le nombre de paces mises en concours, est fixé ainsi qu’il suit : université des sciences et de la technologie d’Alger: 100 places, université de Annaba: 75 places, université d’Oran: 75 places, université de Constantine: 75 places, centre universitaire de Tlemcen: 50 places. Art. 4. Les épreuves du concours portent sur les programmes de mathématiques, physique, chimie et sciences naturelles, tels que prévus pour la 3ème année d’enseignement secondaire (série: sciences). Art. 5. - Les épreuves du concours sont organisées par l’école supérieure, en coordination avec les universités concernées. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA Arrêté du 24 juin 1976 portant création d’un centre d’études et de recherches agronomiques (C.E.R.A.G.). Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique : REPUBLIQUE ALGERIENNE 877 Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant création du Gouvernement. Vu l’ordonnance n° 73-44 du 25 juillet 1973 portant création de l’organisme national de la recherche scientifique (O.N.R.S.). Vu l’arrêté du 1er février 1974 portant fonctionnement des centres de recherche, Vu l’arrêté du 19 octobre 1974 portant modification de l’arrêté du 1er février 1974 susvisé ; Arrête Article 1. Il est créé un centre de recherche intitulé << centre d’études - et de recherche agronomiques (CERAG)». Son siège est fixé à El Harrach. Art. 2. - Conformément aux objectifs fixés à l’O.N.R.S. et dans le cadre d’une recherche intégrée au développement et liee à la formation, le centre d’études et de recherche agronomiques a pour mission: d’assurer toute recherche visant au développement de la production agricole dans le cadre d’un plan de recherche approuvé par l’O.N.R.S.
  • d’assurer les fonctions de centres de documentation scientifique sur l’agronomie. de s’informer de toute recherche effectuée par des organismes publics ou privés das le domaine agricole. de réaliser toute recherche qui lui sera confiée par l’organisme national de la recherche scientifique et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. de souscrire des conventions et contrats avec toute personne physique ou morale. Art. 3. Le directeur de la recherche scientifique, le directeur de l’administration générale et le directeur général de l’O.N.R.S sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l’éxécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juin 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA Arrêté du 26 juin 1976 fixant les modalités d’accès à l’enseignement supérieur pour les titulaires du diplôme de technicien. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 75-39 du 27 février 1975 portant création et fixant les modalités d’attribution du diplôme de technicien; Arrête : Article 1er. Les titulaires du diplôme de technicien, délivré par le ministère des enseignements primaire ét secondaire, peuvent acceder directement aux études en vue de la licence d’enseignement en sciences appliquées et technologie préparée à l’école normale supérieure d’enseignement polytechnique. Art. 2. - Les titulaires du diplôme de technicien accédant aux études supérieures, en application de l’article 1er ci-dessus, suivent au sein de l’école normale superieure d’enseignement polytechnique, un enseignement de complément portant sur les mathématiques, la physique et la chimie. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et popшате. Fait à Alger, le 26 juin 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA

878 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 22 janvier 1976 fixant les modèles de demandes relatifs à la construction. Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 portant fixation des modalités d’application de l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Sur proposition du directeur de la planification et de l’urbanisme, Arrête : Article 1er, En application de l’article 1er du décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 susvisé, la demande de permis de construire est établie conformément au modèle annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. - L’avis d’ouverture de chantier qui doit être adressé en vertu de l’article 11 du décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 susvisé, au président de l’assemblée populaire communale concerné, dès réception du permis de construire, par son bénéficiaire, est établi conformément au modèle annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. En application de l’article 15 du décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 susvisé, la demande d’accord préalable est établie conformément au modèle annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. - Le directeur de la planification et de l’urbanisme, les walis et les présidents d’assemblées populaires communales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 janvier 1976. Abdelkader ZAIBEK Arrêté du 5 avril 1976 portant nomination du directeur général adjoint de l’entreprise publique du bâtiment et des travaux publics d’El Asnam, Par arrêté du 5 avril 1976, M. Abderrahmane Khalef est nommé en qualité de directeur général adjoint de l’entreprise publique du bâtiment et des travaux publics d’El Asnam. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 16 juin 1976 portant déclaration d’utilité publique pour la construction de la ligne Sidi Bel Abbès-Saïda d’une tension de 220 KV. Le ministre de l’industrie et de l’énergie; Sur le rapport du directeur de l’énergie et des carburants; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 septembre 1976 Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’électricité et gaz d’Algérie et création de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ); Vu la demande du 30 octobre 1975 présentée par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ); Vu les plans et documents produits par la SONELGAZ à l’appui de sa demande ; Vu les résultats de l’enquête relative au projet susvisé : Arrête Article 1º Sont déclarés d’utilité publique, en vue de l’établissement des servitudes, les travaux de construction de la ligne Sidi Bel Abbès Saïda d’une tension de 220 KV. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’éxécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Tait à Alger, le 16 juin 1976. Belaïd ABDESSELAM Arrêté du 8 juillet 1976 autorisant la société « Western Geophysical Company of America » à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (n° 16 Ε). Par arrêté du 8 juillet 1976, la société « Western geophysical Company of America » est autorisée à établir et à exploiter dans la wilaya de Bouira (permis Sour El Ghozlane), un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, sous les conditions fixées par les règlements en vigueur et sous les conditions énoncées ci-après. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original dudit arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 5 mètres sur 7 mètres au moins. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication Dépôt mobile Western n° 16 Е». Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins sera installée à 3 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clé qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Dans un délai maximum d’un an, après notification dudit arrêté, la société « Western geophysical Company of America > devra prévenir l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 2500 E kg d’explosifs (E= 1 pour les dynamites et 2 pour les explosifs nitratés). Le dépôt ne pourra être installé à moins de 500 mètres des chemins et voies de communications publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre. tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Avant tout déplacement du dépôt mobile, ‘le wali intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du darak-el-watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme

15 septembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/1000ème dans un rayon de 500 mètres. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes; il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses, dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou de toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie devra être tenu en réserve à proximité du dépôt, Deux appareils extincteurs d’incendie dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers, sont interdites à l’intérieur du dépôt, Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 400 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sporte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol. Elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt, Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Ampliation dudit arrêté sera notifiée à la permissionnaire, au wali de Bouira, au commandant du darak-el-watani de Bouira et au directeur des mines et de la géologie à Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 879 , Arrêté du 8 juillet 1976 autorisant la société < Western geophysical Company of America » à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie (n° 16 D). Par arrêté du 8 juillet 1976, la société Western geophysical Company of America » est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie dans les limites de la wilaya de Bouira (permis Sour El Ghozlane), sous les conditions fixées par les règlements en vigueur et sous les conditions énoncées ci-après. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans une armoire ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication «Dépôt mobile Western n° 16 D». La quantité de détonateurs contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment le maximum de 5000 unités, soit 10 kg de substances explosives. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 100 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission, Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du darak-el-watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. En particulier, 11 est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines. Deux extincteurs, dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clé et qui pourra, seul, en ouvrir la porte. Toutes personnes appelées à manipuler les détonateurs seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Ampliation dudit arrêté sera notifiée à la permissionnaire, au wali de Bouira, au commandant du darak-el-watani de Bouira et au directeur des mines et de la géologie à Alger. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 8 juillet 1976 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des agents de surveillance des douanes. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique;

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extenston de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-255 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents de surveillance des douanes; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; octobre 1968 : portant nomenclature des Vu l’arrêté du 21 emplois réservés; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Le concours externe d’accès au corps des agents de surveillance des douanes, prévu à l’article 3 du décret n° 68-255 du 30 mai 1968 portant statut particu ier des agents de surveillance des douanes, aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le concours est organisé sur le plan national. Des centres d’épreuves écrites sont prévus à Alger, Annaba, Laghouat et Oran. Art. 3. Le nombre de places mises en concours est fixé à 400 dont 240 réservées aux candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 4. Pourront faire acte de candidature au concours prévu à l’article 1 ci-dessus, les candidats du sexe masculin âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours, dégagés des obligations du service national, titulaires du certificat d’études primaires ou d’un diplôme reconnu équivalent. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder 10 ans pour les membres de l’ALN ou de l’OCFLN et 5 ans pour les autres candidats. Les candidats devront “! se présenter au jour et au Art. 5. lieu qui seront indiqués sur les convocations aux épreuves écrites. Art. 6. Le concours comporte quatre épreuves écrites d’admission. Ces épreuves pourront se dérouler, soit en langue nationale, soit en langue française. Les candidats devront, lors du dépôt de leur dossier, dire laquelle des deux langues ils choisissent. Art. 7. Le programme des épreuves comprend :
  1. Une dictée suivie de quelques questions simples de grammaire durée 1 heure 30, coefficient 2,
  2. Une rédaction sur un sujet d’ordre général durée 2 heures, coefficient 3,
  3. Un problème d’arithmétique durée 1 heure, coefficient 2,
  4. Une épreuve de langue nationale conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4 sur 20 est éliminatoire. Art. 8. Chaque épreuve sera notée de 0 à 20; toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des autres épreuves, est éliminatoire. Art. 9. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 septembre 1976 Art. 10. Le jury est composé : du directeur de l’administration générale ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des douanes ou son représentant,- -d’un agent de surveillance des douanes, titulaire. Art. 11. Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière, désignés à cet effet, par le directeur de l’administration générale.. Art. 12. Le dossier de candidature à faire parvenir sous pli recommandé au directeur de l’administration générale du ministère des finances, Palais du Gouvernement à Alger, devra comprendre :
  • une demande de participation au concours, un certificat de nationalite datant de moins de trois mois, un extrait du registre des actes d’état civil datant de moins de 1 an, un casier judiciaire datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme du diplôme ou d’un titre admis en équivalence, un certificat médical émanant d’un médecin généraliste et d’un médecin phtisiologue, un extrait du registre communal pour les membres de l’ALN ou de l’OCFLN, un certificat de toise, -6 photographies. Art. 13. Le registre des inscriptions ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances sera clos deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. 1 : Art. 14. La liste des candidats admis à participer aux épreuves sera arrêtée par décision du ministre des finances et publiée au moins un (1) mois à l’avance par voie de presse et par affichage dans les locaux de la direction des douanes et des sous-directions des nouanes des wilayas. : Art. 15. : Les candidats définitivement admis au concours seront nommés agents de surveillance stagiaires dans les conditions prévues parte décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires et affectés dans les postes vacants des services extérieurs des douanes. Art. 16. Le present arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1976. Le ministre des finances, Le ministre de l’intérieur, Abdelmalek TEMAM Mohamed BENAHMED Arrêté interministériel du 6 août 1976, portant organisation et ouverture d’un concours externe duocès au corps des opérateurs radiotélégraphistes des douanes. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale;

15 septembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-257 du 30 mai 1968 portant statut particulier des opérateurs radiotélégraphistes des douanes; Vu le décret n° 71-43 1 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté du 21 octobre 1958 portant nomenclature des emplois réservés; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Le concours externe d’accès au corps des opérateurs-radiotélégraphistes des douanes prévu à l’article 5 du décret n° 68-257 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des opérateurs-radiotélégraphistes des douanes, aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’écrit à Alger. Art. 3. Le nombre de places mises en concours est fixé à 30. Art. 4. Pourront faire acte de candidature au concours prévu à l’article 1er ci-dessus, les candidats du sexe masculin âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours, dégagés des obligations du service national et titulaires du certificat d’aptitude professionnelle d’opérateurs-radiotélégraphistes ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 5. - Les candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront indiqués sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 6. Le concours comporte trois épreuves écrites, quatre épreuves pratiques ainsi qu’une épreuve orale d’admission. Art. 7. Le programme des épreuves écrites comprend :

  1. une rédaction sur un sujet d’ordre général. Durée: 2 heures; coefficient: 2.
  2. une épreuve de procédure portant sur le code et les règlements de communication, ou une épreuve de règlementation portant sur une question relative à l’ensemble des règles conformément à la procédure internationale en vigueur. Durée: 2 heures; coefficient: 3.
  3. une composition de langue nationale consistant en une dictée suivie de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usités. Durée: 1 heure. Toute note inférieure à 4/20 obtenue à cette épreuve est éliminatoire. Art. 8. Le programme des épreuves pratiques comprend :
  4. une épreuve de lecture de son se rapportant à la réception auditive d’un texte en langage clair (20 mots à la minute). Durée: 5 mn; coefficient: 2.
  5. une épreuve de lecture de son se rapportant à la réception auditive d’un texte codé de 20 mots (5 lettres par groupe à la minute): durée: 5 minutes; coefficient: 2;
  6. une épreuve de manipulation se rapportant à la transmission de signaux morses à une vitesse de 20 mots ou groupe de mots à la minute. Durée: 5 mn; coefficient : 2. Art. 9. L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury portant sur l’une des matières des épreuves écrites. Durée maximum: 30 mn; coefficient : 1. REPUBLIQUE ALGERIENNE 881 Art. 10. Chaque épreuve sera notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5/20 obtenue à l’une des épreuves est éliminatoire. Seuls pourront prendre part aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu, aux épreuves écrites et pratiques, un total de points fixé par le jury. Art. 11. - Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 12. Chaque épreuve écrite et pratique sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants du centre de formation des personnels des transmissions désignés à cet effet par le directeur de l’administration générale sur proposition du directeur des transmissions nationales. Art. 13. Le jury est composé : de trois enseignants assurant habituellement dans la branche des transmissions, des cours dont le niveau est au moins celui du certificat d’aptitude professionnelle prévu à l’article 5 du décret n° 68-257 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des opérateurs radiotélégraphistes des douanes parmi lesquels sera choisi le président, conformément à l’article 7 du décret précité, du directeur de l’administration générale ou son représentant, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des douanes ou son représentant, d’un opérateur-radiotélégraphiste des douanes, titulaire. Art. 14. Le dossier de candidature à faire parvenir sous pli recommandé au directeur de l’administration générale du ministère des finances, Palais du Gouvernement à Alger, devra comprendre : une demande de participation au concours, un certificat de nationalité, datant de moins de trois mois, un extrait du registre des actes d’état civil datant de moins de 1 an, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme du diplôme exigé ou d’un titre admis en équivalence, un certificat médical émanant d’un médecin généraliste et d’un médecin phtisiologue, un extrait du registre communal pour les membres de l’ALN ou de l’OCFLN, 6 photographies. Art. 15. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances, sera clos deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 16. La liste des candidats admis à participer aux épreuves sera arrêtée par décision du ministre des finances et publiée au moins un mois à l’avance par voie de presse et par affichage dans les locaux de la direction des douanes et des sous-directions des douanes des wilayas. Art. 17. - Les candidats définitivement admis au concours seront nommés opérateurs radiotélégraphistes des douanes stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 18. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1976. P. le ministre des finances, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI Abdelghant AKBI

882 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 septembre 1976 ACTES DES WALIS Arrêté du 24 septembre 1975 du wali de Constantine, portant, ratégration dans le domaine de l’Etat, d’un terrain précédemment concédé à la commune de Grarem, avec la destination de parcours communal, Par arrêté du 24 septembre 1975 du wali de Constantine, la parcelle de terrain de 900 m2 dépendant du lot rural n° 397 et précédemment concédée à la commune de Grarem par décret du 11 mai 1899, pour servir de parcours communal, est réintégrée dans le domaine de l’Etat et replacée sous la gestion de l’administration des domaines. Arrêté du 17 décembre 1975 du wali de Saïda, portant affectation, à titre gratuit, au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire, d’un terrain sis Rebahia, en vue de la construction d’un C.E.M. polytechnisé. Par arrêté du 17 décembre 1975 du wali de Saïda, est affecté, à titre gratuit, au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire, en vue de la construction d’un C.E.M. polytechnisé, un terrain d’une superficie de 4 hectares, sis à Rebahía, délimité comme suit: au Nord, par une route, au Sud, par l’oued Rebahia, à l’Est, par le surplus de la parcelle, à l’Ouest, par la R.N. 6. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 26 janvier 1976 du wali de Blida, portant affectation d’un terrain sis à Menaceur, au profit du Parti du F.L.N., pour les besoins de ses services. Par arrêté du 26 janvier 1976 du wali de Blida, est affectée, au profit du Parti du F.L.N., une parcelle de terrain portant le n° 3 du plan de lotissement, d’une superficie de 7 a 50 ca, sise à Menaceur et supportant la construction d’une maison d’habitation, en vue d’abriter les services de la kasma de cette localité. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 13 février 1976 du wali d’Oran, portant cession à titre onéreux au profit de la CAAV, d’un terrain situé à Oran, pour servir de siège administratif. Par arrêté du 13 février 1976 du wali d’Oran, est cédé, à titre onéreux, au profit de la caisse algérienne d’assurance vieillesse, en vue de servir de siège administratif, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1169 m2, situé à Oran, quartier Saint Eugène, et délimité comme suit : Au nord, par la fabrique de stylos Universal, Au sud, par une rue séparative de la cité Jourdain, A l’est, par un immeuble en construction appartenant à la CADAT, A l’ouest, par une rue projetée. Le montant de la cession est fixé à soixante dix mille cent quarante dinars (70.140,00 DA). AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Mises en demeure d’entrepreneurs L’entreprise Benabbou Ahmed, faisant élection de domicile à Oran, 43, avenue du docteur Cauquil, inscrit au registre de commerce d’Oran en date du 28 mars 1974 sous le n° 69.1251, titulaire du marché concernant la réalisation d’un C.EM., type 600/200 à Béni Abbès (wilaya de Béchar), visé par le contrôleur financier le 11 mars 1976 sous le n° 31 et approuvé par le wali de Béchar le 18 mars 1976 sous le n° 4-76-EC, est mise en demeure d’avoir à commencer les travaux dans un délai de 10 jours et ce, à compter de la publication de la présente mise en demeure, Faute par elle de satisfaire aux obligations citées ci-dessus, 11 lui sera fait application des dispositions de l’article 35 du cahier des clauses administratives générales approuvé par arrêté du 21 novembre 1964. M. Amouri Bouabdellah, entrepreneur de travaux publics, demeurant à Sidi M’Hamed Benali, titulaire du marché n° 5/76, souscrit le 26 novembre 1975, et approuvé par le wall de Mostaganem le 20 mars 1976 et afférent à la construction de 50 logements à Sidi M’Hamed Bénali (lot n° 1: gros-œuvre), est mis en demeure de reprendre les travaux, objet de son marché, dans un delai de 8 jours, à compter de la publication de la présente mise en demeure. Faute par lui de satisfaire à cette mise en demeure, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par l’article 35 du cahier des clauses administratives générales. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek