Arrêté interministériel du 30 mai 1984 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des techniciens des travaux publics
Article 1er
فتح المادةUn examen professionnel pour l'accès au corps des techniciens des travaux publics est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةL'examen professionnel est ouvert aux contrôleurs techniciens âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l'année de l'examen comptant, à la même date six (6) années au moins de services effectifs en cette qualité.
La limite d'âge fixée ci-dessus est reculée d'un an par enfant à charge sans qu'elle puisse toutefois excéder cinq (5) ans.
Les candidats membres de l'Armée de libération nationale et de l'Organisation civile du Front de libération nationale bénéficient d'un recul de la limite d'âge au titre des enfants à charge et de la participation à la lutte de libération nationale, conformément à la règlementation en vigueur sans pour autant excéder dix (10) années.
Article 3
فتح المادةLes dossiers de candidatures comportant les documents énumérés ci-après doivent être adressés sous pli recommandé, au ministère des travaux publics, direction de l'administration générale, 135, rue Didouche Mourad Alger :
- une demande de participation à l'examen professionnel, un extrait de naissance ou une fiche familiale d'Etat civil, datant de moins d'une année, une cople de l'arrêté de nomination en qualité de contrôleurs techniques certifiée conforme à l'original,
- un procès-verbal d'installation,
- un éventuellement un extrait du registre des membres de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale. 10 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةLe programme de l'examen professionnel est porté à la connaissance des candidats.
a) Epreuves écrites: 1°) un sujet scientifique et technique: (durée : 4hcoefficient: 4), 2°) un projet portant sur l'une des spécialités ci-après:
- Bâtiment,
- Routes,
- Ouvrages d'art: (durée 4 h - coefficient 5), 3°) une épreuve se rapportant à l'administration et à la gestion: (durée 3 h - coefficient : 3).
Toute note inférieure à 6/20 sur l'une des épreuves écrites visées ci-dessus est éliminatoire. 4°) une composition de langue nationale dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries d'exercices définis par l'arrêté interminsitériel du 12 février 1970 susvisé.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
b) Epreuves orales :
Les épreuves orales comportent des matières obligatoires et des matières à option.
1 - Matières obligatoires :
- Parc à matériel: (durée 30 mn coefficient 2),
- Procédés généraux de construction : (durée : 20 mn coefficient 2).
2- Matières à option Une épreuve au choix du candidat sur l'une des matières ci-après :
- Travaux maritimes: (durée 15 mm coefficient: 2),
- Signalisation maritimes (durée 15 mn coefficient: 2).
Les candidats préciseront sur l'acte de candidature qui leur sera remis en même temps que le progamme des épreuves, les matières choisies pour le projet et les interrogations orales.
Article 5
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à cinquante (50).
Article 6
فتح المادةLes épreuves de l'examen professionnel se dérouleront 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 7
فتح المادةLa liste des candidats inscrits à l'examen professionnel est fixée par arrêté du ministre des travaux publics.
Article 8
فتح المادةLa date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée à 2 mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis à l'examen professionnel est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 725
- le directeur des personnels et de la formation du ministère des travaux publics ou son représentant, président;
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant;
- le sous-directeur de la formation et des examens au ministère des travaux publics ou son représentant; les professeurs examinateurs:
- deux techniciens des travaux publics, titulaires.
Article 10
فتح المادةIl est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 4 ci-dessus.
La somme des points obtenue dans les conditions ci-dessus constitue le total des points pour l'ensemble des épreuves de l'examen professionnel.
Article 11
فتح المادةLes candidats titulaires de l'attestation de membres de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération! nationale bénéficient d'une majoration de points conformément à la règlementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةLes candidats admis définitivement l'examen professionnel seront nommés en qualité de techniciens des travaux publics stagiaires puis affectés dans l'administration centrale du ministère des travaux publics et les services extérieurs.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1984.
P. le ministre P. le Premier ministre, des travaux publics, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Abdou MAZIGHIMohamed Kamel LEULMI
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-360
- Décret n° 71-43
- Décret n° 84-34
- Arrêté interministériel
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