Arrêté interministériel du 16 août 1978 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des agents techniques spécialisés de l'agriculture
Article 2
فتح المادةL'examen est commun aux trois filières suivantes : production agricole, forêts et défense et restauration des sols, -laboratoire, prévues par le décret n° 71-58 du 17 février 1971 susvisé.
Article 3
فتح المادةL'examen professionnel est ouvert :
A) aux chefs de district des forêts et de la défense et restauretion des sols, titulaires, âgés de 40 ans au ler janvier de l'année de l'examen et comptant au moins 4 ans de services effectifs en cette qualité à la date de l'examen.
B) aux agents techniques spécialisés de l'agriculture, titulaires, âgés de 40 ans au ler janvier de l'année de l'examen et comptant au moins 5 ans de services effectifs en cette qualité à la date de l'examen.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d'un an par enfant à charge et ne peut, en aucun cas, excéder un total de cinq (5) années. Ce total est porté à dix années pour les membres de l'ALN et de l'OOFLN.
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'ALN et de l'OCFLN selon les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes demandes de participation à l'examen doivent être déposées ou adressées, sous pli recommandé, à la sous-direction du personnel du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, 12, Bd Colonel Amirouche Alger.
Les candidats doivent produire, à l'appui de leur demande, les pièces suivantes :
- une fiche de participation à l'examen établie conformément au modèle joint en annexe à l'original du présent arrêté, un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil datant de moins d'un an, une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination ou de promotion et, du procès-verbal d'installation dans les fonctions donnant accès à cet examen, éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l'ALN ou de l'OOFLN.
Article 7
فتح المادةL'examen comprend quatre épreuves éorites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.
1) Epreuves écrites d'admissibilité :
A) une composition sur un sujet d'ordre général permettant d'évaluer le niveau culturel et les capacités d'expression écrite du candidat :
Durée: 3 heures coefficient: 3. 606 JOURNAL OFFICIEL DE LA
B) Etude de cas se rapportant à l'application des techniques agricoles a une situation professionnelle donnée :
Durée: 3 heures coefficient: 3.
C) Une épreuve technique agricole à option, présentée sous forme de question de cours:
Durée: 3-heures coefficient: 2.
Toute note inférieure à 5/20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire.
D) Une composition d'arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale.
Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre les différentes séries d'exercices définies par l'arrêté interministerie! du 27 novembre 1972 modifiant l'arrête interministériel du 12 février 1970 susvisé.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2°) Epreuves orales d'admission :
A) Une épreuve orale se rapportant à la politique agricole sous forme d'entretien :
Durée: 15 mn coefficient : 1.
B) Une épreuve orale de contrôle se rapportant à des questions techniques diverses:
Durée: 15 mn coefficient: 1.
Article 8
فتح المادةLa date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers est fixée à deux (2) mois à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9
فتح المادةLes épreuves se dérouleront trois (3) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire à Alger, Oran et Constantine.
Article 10
فتح المادةLe programme détaillé des épreuves techniques est annexé à l'original du présent arrêté.
Article 11
فتح المادةLes candidats peuvent subir toutes les épreuves de l'examen, soit en arabe, soit en français.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats admis à se présenter à l'examen professionnel est arrêtée et publiée par voie d'affichage par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
Article 13
فتح المادةLe nombre de postes offerts est fixé à 250, soit 10% des postes à pourvoir dans ce corps.
Art, 14. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
Chaque note est affectée du coefficient fixé à l'article 7 ci-dessus.
Article 15
فتح المادةPeuvent être admis à participer aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury.
Article 16
فتح المادةLa composition du jury est fixée comme suit :
- le directeur de l'administration générale, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
- le directeur de l'éducation agricole ou son représentant, le directeur de la production végétale ou son représentant, le directeur de la production animale ou son représentant, le directeur des structures des wilayas et des commissariats de développement rural ou son représentant, le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique ou son représentant, un (1) adjoint technique de l'agriculture, titulaire.
Article 17
فتح المادةLa liste définitive des candidats admis à l'examen est arrêtée par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
Article 18
فتح المادةLes candidats définitivement admis à l'examen seront nommés à l'emploi d'adjoint technique de l'agriculture en qualité de stagiaires et affectés en fonction des besoins du service et de leur classement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 septembre 1978
Article 19
فتح المادةTout candidat n'ayant pas fourni une excuse valable ou n'ayant pas rejoint son poste, un mois au plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice de l'examen.
Article 20
فتح المادةLe présent arrête sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 août 1978.
Le secrétaire général P. le ministre de l'agriculture de a Présidence et de la révolution agraire, de la République, et par délégation, Le directeur de l'administration générale, Abdelmadjid ALAHOUM. Hadj Ahmed BENCHENIDA Arrêté interministériel du 16 août 1978 portant organisation et ouverture d'un examen professionnei pour l'accès au corps des agents techniques spécialisés de l'agriculture.
Le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, completée, rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'ALN et de T'OCFLN et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires;
Vu le décret n° 68-278 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques spécialisés de l'agriculture;
Vu je décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics;
Vu l'arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et établissements et organismes publics;
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةIl est organisé au titre de l'année 1978 et suivant les dispositions du présent arrêté, un examen professionnel pour l'accès au corps des agents techniques spécialisés de l'agriculture.
Article 2
فتح المادةL'examen est commun aux trois filières : production agricole, forêts et défense et restauration des sols, laboratoire, prévues par le décret n° 68-278 du 30 mai 1968 susvisé.
Article 3
فتح المادةL'examen professionnel est ouvert aux agents techniques de l'agriculture, ages de 40 ans au ler janvier de l'annee de l'examen et justifiant de 10 années de services effectifs dans leur grade.
Article 4
فتح المادةLa timite d'âge superieure fixée ci-dessus peut être reculée d'un an par entant à charge et ne peut en aucun cas excéder un total de cinq (5) annees. Ce total est porte à dix années pour les membres de l'ALN et de l'OCFLN.
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'ALN et de l'OCFLN selon les conditions fixées par le decret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes demandes de participation à l'examen doivent être déposées ou adressees sous pli recommandé à la sous-direction du personnel du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, 12, Bd Colonel Amirouche - Alger. 12 septembre 1978 JOURNAL OFFICIRL DE LA Les candidats doivent produire à l'appui de leur demande, les pièces suivantes : une fiche de participation à l'examen établie conformément au modèle joint à l'annexe de l'original du présent arrêté. un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil, datant de moins d'un an, une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination ou de promotion et du procès-verbal d'installation en qualité d'agent technique de agriculture, éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 7
فتح المادةL'examen comprend quatre (4) épreuves écrites d'admissibilité et deux (2) épreuves orales d'admission:
1) Epreuves écrites d'admissibilité:
a) une composition sur un sujet d'ordre général permettant d'évaluer le niveau culturel et les capacités d'expression écrite du candidat, durée 4 heures, coefficient 2;
b) étude de cas se rapportant à l'application des techniques agricoles à une situation professionnelle donnée, durée 4 heures, coefficient 3;
c) une épreuve technique agricole à option, présentée sous forme de question de cours, durée 4 heures, coefficient 2:
Toute note inférieure à 5/20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire.
d) une composition d'arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale.
Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre les différentes séries d'exercices définies par l'arrêté interministeriel du 27 novembre 1972, modifiant l'arrêté interministeriel du 12 février 1970 susvisė.
Toute note inférieure a 4/20 est éliminatoire.
2) Epreuves orales d'admission:
a) une épreuve orale se rapportant à la politique agricole sous forme d'entretien. durée is minutes, coefficient 1;
b) une épreuve orale de contrôle se rapportant à des questions techniques diverses, durée 15 minutes coefficient 1;.
Article 8
فتح المادةLa date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers est fixée à 2 mois, à compter de la date de pumication du présent arrête au Journal officiel de a Repuolique algérienne democratique et populaire.
Article 9
فتح المادةLes épreuves de l'examen se derouleront à Alger, Oran et Constantine trois (3) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal offwiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art 10 Le programme détaillé des épreuves techniques esı annexé à l'original du présent arrêté.
Article 11
فتح المادةLes candidats peuvent subir toutes les épreuves de texamen, soit en arabe soit en français.
Art 12 La liste des candidats admis à se présenter a l'examen professionne est arrêtée اين Dai voje d'affichage, par le ministre de l'agriculture et de la revolution agraire.
Article 13
فتح المادةLe nombre de postes offerts est fixé à 300, soit 20% des postes à pourvoir dans ce corps.
Article 14
فتح المادةIl est attribué à chacune des épreuves une note de & à 20.
Chaque note est affectée du coefficient fixé à l'article 7 ci-dessus.
Article 15
فتح المادةPeuvent, seuls, être admis à participer aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour lensemble des épreuves ecrites un total de points fixé par le jury.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 607 Art, 16. - La composition du jury est fixée comme suit : le directeur de l'administration générale, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de l'éducation agricole ou son représentant, le directeur de la production végétale ou son représentant, le directeur des structures des wilayas et des commissariats de développement rural ou son représentant, le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique ou son représentant, -un (1) agent technique spécialisé de l'agriculture, titulaire, Art. 17, La liste définitive des candidats admis à l'examen est arrêtée par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
Article 18
فتح المادةLes candidats définitivement admis à l'examen seront nommés à l'emploi d'agent technique spécialisé de l'agriculture, en qualité de stagiaires et affectés en fonction des besoins du service et de leur classement,
Article 19
فتح المادةTout candidat n'ayant pas fourni une excuse valable ou n'ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l'examen,
Article 20
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 août 1978.
Le secrétaire général de la P. le ministre de l'agriculture Présidence de la République, et de la révolution agraire, et par délégation, Le directeur de l'administration générale.
Abdelmadjid ALAHOUM. Hadi Ahmed BENCHEHIDA.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 68-92
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 71-43
- Décret n° 71-58
- Arrêté interministériel
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