ج.ر عدد 37 لسنة 1978
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CONVENTIONS ET ACCORDS DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES ARRETES, (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 15 août 1978 portant création d’une commission paritaire compétente pour le corps des secrétaires d’administration de la Présidence de la République, p. 600. Arrêté du 15 août 1978 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel à la commission paritaire du corps des secrétaires d’administration de la Présidence de la République, p. 601. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 78-183 du 9 septembre 1978 relatif à la fixation de la date d’incorporation du 3ème contingent de la classe 1978 et à la définition des catégories de citoyens incorporables au titre de ce contingent, p. 601. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Arrêté interministériel du 16 août 1978 portant organisation et ouverture d’un concours professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs de l’Etat de l’agriculture, p. 601. Arrêté interministériel du 16 août 1978 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des techniciens de l’agriculture, p. 602. Arrêté interministériel du 16 août 1978 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des techniciens de l’agriculture, p. 604. Arrêté interministériel du 16 acût 1978 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des adjoints techniques de l’agriculture, p. 606.

600 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 septembre 1978 SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 16 août 1978 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des agents techniques spécialisés de l’agriculture, p. 606. Arrêté interministériel du 16 août 1978 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des agents 1 techniques spécialisés de l’agriculture, p. 607. Arrêté interministeriel du 16 août 1978 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des agents techniques de l’agriculture, p. 609. Arrêté interministériel du 16 août 1978 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des agents techniques de l’agriculture, p. 610. Arrêté interministériel du 2 septembre 1978 portant distraction d’une parcelle domaniale du régime forestier, p. 611. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 78-184 du 9 septembre 1978 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Guidjel, daïra de Aïn Oulmène, wilaya de Sétif, p. 611. Décret n° 78-185 du 9 septembre 1978 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Abadla, daïra de Abadla, wilaya de Béchar, p. 611. Décret n° 78-186 du 9 septembre 1978 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Abadla, daïra de Abadla, wilaya de Béchar, p. 611. Décret n° 78-187 du 9 septembre 1978 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Abadla, daïra de Abadla, wilaya de Béchar, p. 612. Décret n° 78-188 du 9 septembre 1978 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Abadla, daïra de Abadla, wilaya de Béchar, p. 612. Décret n° 78-189 du 9 septembre 1978 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de ta commune de Abadla, daïra de Abadla, wilaya de Béchar, p. 612. | Decret n° 78-190 du 9 septembre 1978 portant dénomination du village sociaiste agricole, situé sur le territoire de commune de Ouled Khaled, daïra de Saïda, wilaya de Saïda, p. 612. Décret n° 78-191 du 9 septembre 1978 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Ouled Khaled, daïra de Saïda, wilaya de Saïda, p. 612. Décret n° 78-192 du 9 septembre 1978 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de ia commune de Ouled Khaled, daïra de Saïda, wilaya de Saïda, p. 613. Arrêté du 9 septembre 1978 relatif à l’heure légale en Algérie, p. 613. MINISTERE DES FINANCES Decret n° 78-193 du 9 septembre 1978 portant virement de crédit au sein du budget de l’Etat, au titre du ministère des finances, p. 613. Décret n° 78-194 du 9 septembre 1978 portant virement de crédit au sein du budget de l’Etat, au titre du ministère de l’information et de la culture, p. 613. MINISTERE DE L’EDUCATION Décret n 78-195 du 9 septembre 1978 portant rattachement au ministère de l’éducation, des corps des professeurs, professeurs adjoints et maîtres d’éducation physique et sportive, ainsi que des moniteurs de la jeunesse et des sports, p. 614. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 9 septembre 1978 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 614 MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 26 août 1978 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement auprès d’une agence privée, p. 616. Arrêté du 26 août 1978 portant renouvellement du mandat d’un commissaire du Gouvernement auprès d’une société privée, p. 617. Arrêté du 26 août 1978 fixant la liste des architectes exerçant à titre privé en Algérie et autorisés à achever leurs missions d’architecture, p. 617. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 618. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 618, DECRETS. ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 15 août 1978 portant création d’une commission paritaire compétente pour te corps des secrétaires d’administration de la Présidence de la République. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la competence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-629 du 21 novembre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration à la Présidence du Conseil; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Sur proposition du directeur de l’administration générale de la Présidence de la République, Arrête : Article 1er. Il est créé, auprès de la direction de l’administration générale de la Présidence de la République, une commission paritaire compétente à l’égard du corps des secrétaires d’administration. Art. 2. La composition de la commission paritaire visée à l’article 1er ci-dessus est fixée conformément au tableau ci-après: Représentants Représentants du personnel de l’administration Corps Membres Membres Membres Membres titulaires suptitulaires suppléants pléants Secrétaires d’administration 2 2 2 2 Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel. de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1978. Abdelmadjid ALAHOUM.

12 septembre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 15 août 1978 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel à la commission paritaire du corps des secrétaires d’administration de la Présidence de la République. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-629 du 21 novembre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration à la Présidence du Conseil; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté du 15 août 1978 portant création d’une commission paritaire compétente pour le corps des secrétaires d’administration de la Présidence de la République : Sur proposition du directeur de l’administration générale de la Présidence de la République, Arrête : Article 1er. L’élection des représentants du personnel appelés à siéger au sein de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des secrétaires d’administration de la Présidence de la République est fixée au lundi 30 octobre 1978. Art. 2. - Le bureau de vote central sera ouvert à la direction de l’administration générale de la Présidence de la République le lundi 30 octobre 1978 à neuf (9) heures et clos à dix-huit (18) heures. Art. 3. - Les déclarations de candidature dûment signées par les candidats devront parvenir à la direction de l’administration générale de la Présidence de la République, au plus tard le jeudi 21 septembre 1978 à midi. Art. 4. La liste des électeurs appelés à voter sera affichée le samedi 7 octobre 1978 au plus tard. Art. 5. Les opérations de vote et de dépouillement du scrutin, la proclamation des résultats et l’établissement du procès-verbal des opérations électorales s’effectueront conformément aux dispositions du décret n° 69-55 du 13 mai 1969 susvisé. Art. 6. - Le directeur de l’administration générale de la Présidence de la République est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1978. Abdelmadjid ALAHOUM. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 78-183 du 9 septembre 1978 relatif à la fixation de la date d’incorporation du 3ème contingent de la classe 1978 et à la définition des catégories de citoyens incorporables au titre de ce contingent. Le Président de la République, Sur le rapport du haut commissaire au service national, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national ; Vu l’ordonnance n° 75-86 du 30 décembre 1975 modifiant et complétant l’article 85 de l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national; REPUBLIQUE ALGERIENNE 601, Décrète : Article 1er. - Sont incorporables au titre du 3ème contingent de la classe 1978:

  • les citoyens nés entre le ler septembre 1958 et le 31 décembre 1958 les citoyens des classes précédentes qui ont été omis ou déclarés « bons absents au service national » ainsi que les citoyens précédemment sursitaires dont le sursis n’a pas eté reconduit ; les étudiants et élèves nés postérieurement au 1er juillet 1942 et qui ont achevé ou interrompu leurs études. Art. 2. - Le haut commissaire au service national définira dans les catégories de citoyens visés à l’article 1er du présent décret, les effectifs à incorporer, compte tenu des besoins arrêtés. Art. 3. L’incorporation au titre du 3ème contingent de la classe 1978 est fixée au 15 septembre 1978. Art, 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 septembre 1978. Houari BOUMEDIENE, MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Arrêté interministériel du 16 août 1978 portant organisation et ouverture d’un concours professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs de l’Etat de l’agriculture. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, complétée, rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat ; prévues par le décret n° 68-276 du 30 mai 1968 susvisé. Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-80 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’agriculture; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et établissements et organismes publics : Arrêtent : Article 1er. - Il est organisé au titre de l’année 1978 et suivant les dispositions du présent arrêté, un concours professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs de l’Etat de l’agriculture. Art. 2. Le concours est commun aux trois (3) filières suivantes: production agricole, forêts et défense et restauration des sols, laboratoire,

602 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Le concours est ouvert aux ingénieurs d’application de l’agriculture, titulaires, agés de 40 ans au maximum cu les janvier de l’annee du concours et ayant accompli à cette date 8 années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge et ne peut, en aucun cas. excéder un total de cinq (5) années. Ce total est porté à dix années pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisė. Art. 6. Les demandes de participation au concours doivent étre déposées ou adressées, sous pli recommandé, à la sous-direction du personnel du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, 12, Bd Colonel Amirouche Alger. Les candidats doivent produire à l’appui de leur demande, les pièces suivantes : une fiche d’inscription fournie par l’administration, et dont le modèle est joint à l’original du présent arrêté, un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, datant de moins d’un an, une fiche de participation au concours, une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion et du procès-verbal d’installation en qualité d’ingénieur d’application, éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, Art. 7. Le concours comporte les épreuves suivantes : 1º) Epreuves écrites d’admissibilité : a) Epreuve d’aptitude à l’emploi d’ingénieur de l’Etat consistant en l’analyse de documents donnés, fournis aux candidats au moment du concours: durée 3 heures, coefficient 4; b) Epreuve d’agronomie générale, au choix du candidat, portant sur un sujet touchant: soit à la production végétale, soit à la production animale, soit aux sciences économiques, soit à la combinaison de toutes ces disciplines ; Cette épreuve, d’une durée de 3 heures, est affectée du coefficient 3; Toute note inférieure à 6/20 à l’une de ces épreuves est éliminatoire. c) une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale, Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices définis par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 susvisé, Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2°) Epreuves orales d’admission : a) Un entretien d’une durée de 30 minutes avec le jury sur les connaissances générales du candidat en agriculture ; b) présentation d’un travail de recherche effectué par le candidat au sein de son service; le titre de ce document doit être déposé à la direction de l’administration générale, un (1) mois à l’avance, le travail lui-même étant remis une semaine avant la date du déroulement des épreuves au jury. Le candidat disposera de 30 minutes pour soutenir son travail en sachant qu’il sera tenu compte à la fois du fond et de la forme. Ce travail est affecté du coefficient 2 Art. 8. La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers est fixée à ? mois. à compter de la date de publication du present arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 septembre 1978 Art. 9. Le programme détaillé de l’épreuve à option est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 10. La liste des candidats admis à se présenter av concours est arrêtée par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Elle est publiée par voie d’affichage. Art. 11. Le nombre de postes soumis au concours est fixé à 28, soit 20% des postes à pourvoir dans ce corps. Art. 12. Les épreuves auront lieu à Alger trois (3) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. Peuvent seuls être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 14, La composition du jury est fixée comme suit: le directeur de l’administration générale, président,

  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de la production végétale ou son représentant, le directeur de la production animale oư son représentant, le directeur de l’éducation agricole ou son représentant, le directeur des études et de la planification ou son représentant, un (1) professeur titulaire de la chaire d’agronomie de l’institut national agronomique,
  • un (1) ingénieur de l’Etat, titulaire. Art. 15. La liste définitive des candidats admis au concours est arrêtée par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Elle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 16. - Les candidats définitivement admis au concours seront nommés en qualité d’ingénieurs de l’Etat de l’agriculture stagiaires et affectés en fonction des besoins du service et de leur classement. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 16 août 1978. Le secrétaire général de la P. le ministre de l’agriculture Présidence de la République, et de la révolution agraire, et par délégation, Le directeur de l’administration générale, Abdelmadjid ALAHOUM. Hadj Ahmed BENCHEHIDA. Arrêté interministériel du 16 août 1978 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des techniciens de l’agriculture. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, complétée, rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire Lou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de ALN et de L’OCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifie ou complété;

12 septembre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 68-276 du 30 mai 1968, modifié, portant statut particulier des techniciens de l’agriculture; Vu le décret n° 71-58 du 17 février 1971 portant statut particulier des adjoints techniques de l’agriculture ; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé au titre de l’année 1978 et suivant les dispositions du présent arrêté, un examen professionnel pour l’accès au corps des techniciens de l’agriculture , Art. 2. - L’examen est commun aux trois (3) filières suivantes : production agricole, forêts et défense et restauration des sols, laboratoire, prévues par le décret n° 68-276 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 3. L’examen professionnel est réservé aux adjoints techniques de l’agriculture, titulaires, âgés de 40 ans au ser janvier de l’année de l’examen et justifiant de 5 annees αε services effectifs dans leur grade. Art. 4. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de TOCFLN selon les conditions fixees par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvise. Art. 5. Les demandes de participation à l’examen doivent être déposées ou adressees sous pli recommande à la sous-direction du personnel du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, 12, Bd Colonel Amirouche Alger. Les candidats doivent produire à l’appui de leur demande ies pièces suivantes : une fiche de participation à l’examen, établie conformement au modèle joint en annexe à l’original du présent arrêté. un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiare d’état civil datant de moins d’un an, une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion et du procès-verbal d’installation dans 心 fonctions donnant accès à cet examen, eventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, Art. 6. L’examen comprend quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une epreuve orale d’admission : 1°) Epreuves écrites d’admissibilitė: a) une composition sur un sujet d’ordre général permettant d’évaluer le niveau culturel et les capacités d’expression écrite du candidat, durée 4 heures, coefficient 2; b) étude de cas se rapportant a l’application des techniques agrices a une situation professionnelle donnée, durée 4 heures. coefficient 3; c) une epreuve technique agricole à option présentée sous forme de question de cours, duree 3 neures, coefficient 2 Toute note inférieure à 5/20 à l’une de ces epreuves est éliminatoire. d) une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 603 Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre les differentes series d’exercices définis par d’arrete interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrete interministériel du 12 février 1970 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2°) Epreuve orale d’admission : Une épreuve orale se rapportant à la politique agricole sous forme d’entretien, durée 15 minutes, coefficient 1. Art. 7. La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers est fixée à 2 mois, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de ia République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. - Les épreuves de l’examen se dérouleront trois (3) mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire a Alger. Oran et Constantine. Art. 9. Le programme détaillé des épreuves techniques est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 10. - Les candidats peuvent subir toutes les épreuves de l’examen, soit en arabe soit en français. Art. 11. La liste des candidats admis à se présenter a l’examen professionnel est arrêtée et publiée par vule d’affichage, par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 12. Le nombre de postes offerts est fixe à 300, soit 20% des postes à pourvoir. Art. 13. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient fixé à l’article 6 ci-dessus. Art. 14. Peuvent seuls être admis à participer à ‘épreuve oralé, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 15. La composition du jury est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale au ministère de ‘agriculture et de la révolution agraire, président, le directeur général de la fonction publique ou son

- représentant, le directeur de l’éducation agricole ou son représentant. le directeur de la production végétale ou son representant, le directeur de la production animale ou son représentant, le directeur des structures des wilayas et des commissariats de développement rural ou son représentant, le directeur général de l’institut national de la recherche agronomique ou son représentant, un (1) technicien de l’agriculture, titulaire. Art. 16 La liste définitive des candidats admis à examen est arrêtee par le ministre de l’agriculture et de la “évolution agraire. Art. 17. Les candidats définitivement admis à l’examen sont nommés a l’emploi de technicien de l’agriculture. en qualité de stagiaires et affectés en fonction des besoins du service et de leur classement. Art. 18 Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus baru, apres notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen.

i 604 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 19. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 août 1978. Le secrétaire général de la P. le ministre de l’agriculture Présidence de la République, et de la révolution agraire, et par délégation, Le directeur de l’administration générale, Abdelmadjid ALAHOUM. Hadj Ahmed BENCHEHIDA. Arrêté interministériel du 16 août 1978 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des techniciens de l’agriculture. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, complétée, rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 68-276 du 30 mai 1968, modifié, portant statut particulier des techniciens de l’agriculture; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé au titre de l’année 1978 et suivant les dispositions du présent arrêté un concours pour l’accès au corps des techniciens de l’agriculture. Art. 2. Le concours est commun aux filières suivantes : production agricole, forêts et défense et restauration des sols, laboratoire, prévues par le décret n° 68-276 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 3. - Le concours est ouvert : a) aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, au ler janvier de l’année du concours, titulaires soit du diplôme d’une ex.-école régionale d’agriculture, soit du diplôme de l’école des cadres des services vétérinaires et de l’élevage, soit d’un titre équivalent ; b) aux adjoints techniques de l’agriculture âgés de 35 ans au plus au ler janvier de l’année du concours et ayant accompli à cette date, 3 années de services effectifs dans leur grade. Art. 4. - La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge. En aucun cas, le total ne peut excéder cinq (5) années. En outre, elle est reculće pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale cumulées à celles dues au titre des enfants à charge. En aucun cas, le total ne peut excéder dix (10) années. Art. 5. - Les dossiers de candidature comportent, outre ia demande de participation au concours, les documents suivants : L une fiche d’inscription fournie par l’administration, REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 septembre 1978 un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, datant de moins d’un an, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), datant de moins de 3 mois, un certificat de nationalité algérienne, datant de moins de 3 mois,

  • deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une copie certifiée conforme du diplôme ou d’un titre équivalent, éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, une attestation relative à la position du candidat vis-à-vis du service national. Pour les candidats fonctionnaires, une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination et du procès-verbal d’installation dans les fonctions donnant accès à ce concours. Art. 6. - Le concours prévu à l’article 1er ci-dessus comprend cinq (5) épreuves écrites d’admissibilité et une (1) épreuve orale d’admission. Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en: 1°) une composition sur un sujet d’ordre général, durée 3 heures, coefficient 3; 2°) une composition au choix du candidat, soit de mathématiques (niveau terminale des lycées, section scientifique), soit de sciences biologiques zoologie et botanique » du programme de lère terminale des lycées, durée 4 heures, coefficient 4; 3°) une composition de géographie de l’Algérie (connaissance du milieu physique des régions naturelles, du milieu humain et des productions) du programme de lère des lycées, durée 2 heures, coefficient 2; 4°) une composition, au choix du candidat, portant sur l’une des disciplines suivantes : agronomie, zootechnie, économie agricole, forêts et défense et restauration des sols, chimie et techniques de laboratoire, durée: 2 heures, coefficient 2; 5°) une composition en langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices définis par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. L’épreuve orale d’admission consiste en un entretien de 20 minutes avec un jury composé d’au moins 3 personnes, au choix du candidat, portant sur l’une des disciplines contenues dans le programme annexé à l’original du présent arrêté, coefficient 1. Art. 7. - Les candidats doivent subir toutes les épreuves du concours, soit en arabe, soit en français. ! Art. 8. - Le programme de la 4ème épreuve (à option) est annexé à l’original du présent arrêté, Art. 9. Le nombre des postes à pourvoir est fixé à 1.000. Art, 10. Les dossiers de candidature doivent être déposés ou adressés, sous pli recommandé, à la sous-direction du personnel du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, 12, Bd colonel Amirouche, Alger. La date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art 11. Les épreuves auront lieu trois (3) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à Alger, Oran et Constantine.

12 septembre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée et publiée par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art, 13. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20 chaqué note est affectée du coefficient fixé à l’article 6 du présent arrêté. La somme des points obtenus dans les conditiong ci-dessus constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves du concours et détermine l’ordre du classement. Art. 14. عميد Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves prévues aux 1), 2), 3) et 4) de l’article 6 ci-dessus est éliminatoire. Art. 15. - Les candidats sont admis a subir l’ensemble des épreuves fixées à l’article 6 ci-dessus. Toutefois, ne sont pas admis à subir l’épreuve orale les candidats ayant obtenu une note éliminatoire. Art. 16. Une majoratión de points égale au 1/20ènte du maximum des points susceptibles d’être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de J’OCFLN. Art. 17, La composition du jury est fixée comme suit: →le directeur de l’administration générale, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de l’éducation agricole ou son représentant, le directeur de la production végétale ou son representant, le directeur de la production animale ou son représentant, le directeur des forêts et de la défense et restauration des sols ou son représentant, 1 technicien de l’agriculture, titulaire. Art. 18. La liste des candidats admis au concours est, dans l’ordre de classement, fixée par le jury. Art. 19. - La liste définitive des candidats admis au grade de technicien de lägriculture est arrêtée par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 20. Les candidats admis au concours seront nommés à l’emploi de technicien de l’agriculture en qualité de stagiaires et seront affectés en fonction des besoins du service et de leur classement. Art. 21. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard après notification de son affectation, perdra le bénéfice du concours. Art. 22. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 août 1978. Le secrétaire général de la P. le ministre de l’agriculture Présidence de la République, et de la révolution agraire, et par délégation, Le directeur de l’administration générale, Abdelmadjid ALAHOUM. Hadj Ahmed BENCHEHIDA. Arrêté interministériel du 16 août 1978 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des adjoints techniques de l’agriculture. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, complétée, rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 605 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration er a la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de I’OCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151. du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicable, aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-58. du 17 février 1971 portant statut particulier des adjoints techniques de l’agriculture; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er, Il est organisé au titre de l’année 1978 ot suivant les dispositions du présent arrêté, un examen professionnel pour l’accès au corps des adjoints techniques de l’agricuture. Art. 2. L’examen est commun aux trois filières suivantes : production agricole, forêts et défense et restauration des sols, -laboratoire, prévues par le décret n° 71-58 du 17 février 1971 susvisé. Art. 3. L’examen professionnel est ouvert : A) aux chefs de district des forêts et de la défense et restauretion des sols, titulaires, âgés de 40 ans au ler janvier de l’année de l’examen et comptant au moins 4 ans de services effectifs en cette qualité à la date de l’examen. B) aux agents techniques spécialisés de l’agriculture, titulaires, âgés de 40 ans au ler janvier de l’année de l’examen et comptant au moins 5 ans de services effectifs en cette qualité à la date de l’examen. Art. 4. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge et ne peut, en aucun cas, excéder un total de cinq (5) années. Ce total est porté à dix années pour les membres de l’ALN et de l’OOFLN. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN selon les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les demandes de participation à l’examen doivent être déposées ou adressées, sous pli recommandé, à la sous-direction du personnel du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, 12, Bd Colonel Amirouche Alger. Les candidats doivent produire, à l’appui de leur demande, les pièces suivantes :

  • une fiche de participation à l’examen établie conformément au modèle joint en annexe à l’original du présent arrêté, un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil datant de moins d’un an, une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion et, du procès-verbal d’installation dans les fonctions donnant accès à cet examen, éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l’ALN ou de l’OOFLN. Art. 7. - L’examen comprend quatre épreuves éorites d’admissibilité et deux épreuves orales d’admission.
  1. Epreuves écrites d’admissibilité : A) une composition sur un sujet d’ordre général permettant d’évaluer le niveau culturel et les capacités d’expression écrite du candidat : Durée: 3 heures coefficient: 3.

606 JOURNAL OFFICIEL DE LA B) Etude de cas se rapportant à l’application des techniques agricoles a une situation professionnelle donnée : Durée: 3 heures coefficient: 3. C) Une épreuve technique agricole à option, présentée sous forme de question de cours: Durée: 3-heures coefficient: 2. Toute note inférieure à 5/20 à l’une de ces épreuves est éliminatoire. D) Une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices définies par l’arrêté interministerie! du 27 novembre 1972 modifiant l’arrête interministériel du 12 février 1970 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2°) Epreuves orales d’admission : A) Une épreuve orale se rapportant à la politique agricole sous forme d’entretien : Durée: 15 mn coefficient : 1. B) Une épreuve orale de contrôle se rapportant à des questions techniques diverses: Durée: 15 mn coefficient: 1. Art. 8. - La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers est fixée à deux (2) mois à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. - Les épreuves se dérouleront trois (3) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire à Alger, Oran et Constantine. Art. 10. Le programme détaillé des épreuves techniques est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 11. - Les candidats peuvent subir toutes les épreuves de l’examen, soit en arabe, soit en français. Art. 12. La liste des candidats admis à se présenter à l’examen professionnel est arrêtée et publiée par voie d’affichage par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 13. Le nombre de postes offerts est fixé à 250, soit 10% des postes à pourvoir dans ce corps. Art, 14. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient fixé à l’article 7 ci-dessus. Art. 15. - Peuvent être admis à participer aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 16. La composition du jury est fixée comme suit :

  • le directeur de l’administration générale, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
  • le directeur de l’éducation agricole ou son représentant, le directeur de la production végétale ou son représentant, le directeur de la production animale ou son représentant, le directeur des structures des wilayas et des commissariats de développement rural ou son représentant, le directeur général de l’institut national de la recherche agronomique ou son représentant, un (1) adjoint technique de l’agriculture, titulaire. Art. 17. La liste définitive des candidats admis à l’examen est arrêtée par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 18. - Les candidats définitivement admis à l’examen seront nommés à l’emploi d’adjoint technique de l’agriculture en qualité de stagiaires et affectés en fonction des besoins du service et de leur classement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 septembre 1978 Art. 19. - Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste, un mois au plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen. Art. 20. Le présent arrête sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 août 1978. Le secrétaire général P. le ministre de l’agriculture de a Présidence et de la révolution agraire, de la République, et par délégation, Le directeur de l’administration générale, Abdelmadjid ALAHOUM. Hadj Ahmed BENCHENIDA Arrêté interministériel du 16 août 1978 portant organisation et ouverture d’un examen professionnei pour l’accès au corps des agents techniques spécialisés de l’agriculture. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, completée, rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de T’OCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-278 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques spécialisés de l’agriculture; Vu je décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé au titre de l’année 1978 et suivant les dispositions du présent arrêté, un examen professionnel pour l’accès au corps des agents techniques spécialisés de l’agriculture. Art. 2. L’examen est commun aux trois filières : production agricole, forêts et défense et restauration des sols, laboratoire, prévues par le décret n° 68-278 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 3. L’examen professionnel est ouvert aux agents techniques de l’agriculture, ages de 40 ans au ler janvier de l’annee de l’examen et justifiant de 10 années de services effectifs dans leur grade. Art. 4. - La timite d’âge superieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par entant à charge et ne peut en aucun cas excéder un total de cinq (5) annees. Ce total est porte à dix années pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN selon les conditions fixées par le decret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les demandes de participation à l’examen doivent être déposées ou adressees sous pli recommandé à la sous-direction du personnel du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, 12, Bd Colonel Amirouche - Alger.

12 septembre 1978 JOURNAL OFFICIRL DE LA Les candidats doivent produire à l’appui de leur demande, les pièces suivantes : une fiche de participation à l’examen établie conformément au modèle joint à l’annexe de l’original du présent arrêté. un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, datant de moins d’un an, une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion et du procès-verbal d’installation en qualité d’agent technique de agriculture, éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 7. L’examen comprend quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et deux (2) épreuves orales d’admission:

  1. Epreuves écrites d’admissibilité: a) une composition sur un sujet d’ordre général permettant d’évaluer le niveau culturel et les capacités d’expression écrite du candidat, durée 4 heures, coefficient 2; b) étude de cas se rapportant à l’application des techniques agricoles à une situation professionnelle donnée, durée 4 heures, coefficient 3; c) une épreuve technique agricole à option, présentée sous forme de question de cours, durée 4 heures, coefficient 2: Toute note inférieure à 5/20 à l’une de ces épreuves est éliminatoire. d) une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices définies par l’arrêté interministeriel du 27 novembre 1972, modifiant l’arrêté interministeriel du 12 février 1970 susvisė. Toute note inférieure a 4/20 est éliminatoire.
  2. Epreuves orales d’admission: a) une épreuve orale se rapportant à la politique agricole sous forme d’entretien. durée is minutes, coefficient 1; b) une épreuve orale de contrôle se rapportant à des questions techniques diverses, durée 15 minutes coefficient 1;. Art 8. La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers est fixée à 2 mois, à compter de la date de pumication du présent arrête au Journal officiel de a Repuolique algérienne democratique et populaire. Art. 9. Les épreuves de l’examen se derouleront à Alger, Oran et Constantine trois (3) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal offwiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art 10 Le programme détaillé des épreuves techniques esı annexé à l’original du présent arrêté. Art 11. Les candidats peuvent subir toutes les épreuves de texamen, soit en arabe soit en français. Art 12 La liste des candidats admis à se présenter a l’examen professionne est arrêtée اين Dai voje d’affichage, par le ministre de l’agriculture et de la revolution agraire. Art. 13. Le nombre de postes offerts est fixé à 300, soit 20% des postes à pourvoir dans ce corps. Art. 14. Il est attribué à chacune des épreuves une note de & à 20. Chaque note est affectée du coefficient fixé à l’article 7 ci-dessus. Art. 15. - Peuvent, seuls, être admis à participer aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour lensemble des épreuves ecrites un total de points fixé par le jury. REPUBLIQUE ALGERIENNE 607 Art, 16. - La composition du jury est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de l’éducation agricole ou son représentant, le directeur de la production végétale ou son représentant, le directeur des structures des wilayas et des commissariats de développement rural ou son représentant, le directeur général de l’institut national de la recherche agronomique ou son représentant, -un (1) agent technique spécialisé de l’agriculture, titulaire, Art. 17, La liste définitive des candidats admis à l’examen est arrêtée par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 18. Les candidats définitivement admis à l’examen seront nommés à l’emploi d’agent technique spécialisé de l’agriculture, en qualité de stagiaires et affectés en fonction des besoins du service et de leur classement, Art. 19. - Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen, Art. 20. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 août 1978. Le secrétaire général de la P. le ministre de l’agriculture Présidence de la République, et de la révolution agraire, et par délégation, Le directeur de l’administration générale. Abdelmadjid ALAHOUM. Hadi Ahmed BENCHEHIDA. Arrêté interministériel du 16 août 1978 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des agents techniques spécialisés de l’agriculture. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, complétée, rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires : Vu le décret n° 71-49 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le decret n° 68-278 du 30 mai 1963 portant statut particulier des agents techniques spécialisés de l’agriculture; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de 1 langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat. des collectivités locales et etablissements et organismes publics :

608 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent Article 1er, - Il est organisé au titre de l’année 1978 et suivant les dispositions du présent arrêté un concours pour l’accès au corps des agents techniques spécialisés de l’agriculture. Art. 8. Le concours est commun aux filières suivantes : production agricole, forêts et défense et restauration des sols, laboratoire, prévues par le décret n° 68-278 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 3. - Le concours est ouvert : A) aux candidats titulaires soit du diplôme des écoles pratiques d’agriculture, soit du brevet d’enseignement général ou d’un titre admis en équivalence, âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, B) aux agents techniques de l’agriculture âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et ayant accompli à cette date trois années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur grade. Art. 4. - La limité d’âge süpérieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge, En aucun cas, le total ne peut excéder cinq (5) années. En outre, elle est reculée pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN, d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, cumulées à celles dues au titre des enfants à charge. En aucun cas, le total ne peut excéder dix (10) années. Art. 5. Les dossiers de candidature comportent outre la demande de participation au concours, les documents suivants : une fiche d’inscription fournie par l’administration et dont le modèle est joint à l’original du présent arrêté, -un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil datant de moins d’un an, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois, 1 certificat de nationalité algérienne, datant de moins de a mois, 2 certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, une copie certifiée conforme du diplôme ou d’un titre équivalent, une attestation relative à la position du candidat vis-à-vis du service national. Pour les candidats fonctionnaires, une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination et du procès-verbal d’installation dans les fonctions donnant accès à ce concours. Art. Le concours comporte les épreuves suivantes : A) Epreuves écrites d’admissibilité : 1°) une composition sur un sujet d’ordre général durée: 2 heures coefficient: 2. 2°) une épreuve de mathématiques du niveau de la 4ème année moyenne Durée: 1 h 30 mn coefficient: 2. 3°) une épreuve portant, au choix du candidat : soit sur la géographie de l’Algérie, soit sur les sciences naturelles soit sur l’agriculture: Durée: 1 heure coefficient: 2. 4°) une composition en langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices définies par l’arrêté interministériel du 17 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970, susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) Une épreuve orale d’admission consistant en un entretien aveć un jury d’une durée de 30 minutes environ, destinée à vérifier les connaissances générales et les aptitudes particulières du candidat coefficient: 1. Art. 7. Les programmes des épreuves de géographie, de sciences naturelles et d’agriculture sont annexés à l’original du présent arrêté, REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 septembre 1978 Art. 8. Les candidats peuvent subir toutes les épreuves du concours, soit en arabe, soit en français. Art. 9. Le nombre des postes à pourvoir est fixé à 600. Art. 10. - Les dossiers de candidature doivent être déposés ou adressés, sous pli recommandé, à la sous-direction du personnel du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, 12, Bd Colonel Amirouche Alger. La date de clôture deg inscriptions est fixée à deux (2) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. Les épreuves auront lieu trois (3) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. de la République algérienne democratique et populaire, à Alger, Oran et Constantine. Art. 12. La liste des candidats au concours est arrêtée et publiée par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 13. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20, Chaque note est affectée du coefficient fixé à l’article 6 cu présent arrêté. La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves du concours et détermine l’ordre de classement. Art. 14. Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves prévues aux 1, 2 et 3 de l’article 6 ci-dessus est éliminatoire. Art. 15. Les candidats sont admis à subir l’ensemble des épreuves fixées à l’article 6 ci-dessus. Toutefois, ne sont pas admis à subir l’épreuve orale les candidats ayant obtenu une note éliminatoire. Art. 16. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 17. - La composition du jury est fixée comme suit : le directeur de l’administration genérale, président, le directeur général de la fonction publique ou son repre sentant, le directeur de l’éducation agricole ou son représentant, le directeur de la production végétale ou son représentant, le directeur de la production animale du son représentant, le directeur des forêts et de la défense et restauration des sols ou son représentant, un agent technique spécialisé de l’agriculture, titulaire. Art. 18. La liste des candidats admis au concours est, dans l’ordre de classement, fixée par le jury. Art. 19. La liste définitive des candidats admis au gråde d’agent technique spécialisé de l’agriculture est arrêtée par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 20. Les candidats admis au concours seront nommés à l’emploi d’agent technique spécialisé de l’agriculture en qualité de stagiaires et seront affectés en fonction des besoins du service et de leur olassement. Art. 21. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice du concours. Art. 22. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 août 1978. Le secrétaire général P. le ministre de l’agriculture de la Présidence et de la révolution agraire, de la République, et par délégation, Le directeur de l’administration générale, Abdelmadjid ALAHQUM. Hadj Ahmed BENCHEHIDA

12 septembre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE Arrêté interministériel du 10 soût 1978 portant organisation et ouverture d’un examern professionnel pour l’accès au corps des agents techniques de l’agriculture. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 dù 2 juin 1966, modifiée ét complétee, portant statut general de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, complétée, rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certaing actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de L’OCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 68-279 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques de l’agriculture; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la Langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er, Il est organisé au titre de l’année 1978 et suivant les dispositions du présent arrêté, un examen professionnel, pour l’accès au corps des agents techniques de l’agriculture. Art. 2. L’examen est commun aux trois (3) fillères suivantes : production agricole, forêts et défense et restauration des sols, laboratoire, prévues par le décret n° 68-279 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 3. L’examen professionnel est ouvert aux ouvriers professionnels du ministère de l’agricülture et de la révolution agraire, titülaires, âgés de 40 ans au ler janvier de l’année de l’examen et justifiant de 6 années de services effectifs dans leur grade, Art. 4. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge et ne peut en aucun cas excéder un total de cinq (5) années: Ce total est porté à dix années pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN selon les conditions fixées par le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 susvisė. Art. 6. Les demandes de participation à l’examen doivent être déposées ou adressées, sous pli recommandé, à la sous-direction du personnel du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, 12, Bd Colonel Amrouche Alger. Les candidats doivent produire à l’appui de leur demande, les piècės suivantes :

  • une fiche de participation à l’examen, établie conformément au modèle joint en annexe à l’original du présent arrêté, un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil datant de moins d’un an, une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion et du procès-verbal d’installation en qualité d’ouvrier professionnel,
  • éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 7. عت L’examen comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité et deux épreuves orales d’admission. REPUBLIQUE ALGERIENNE 609 1°) Epreuves écrites d’admissibilité : a) Une composition sur un sujet d’ordre général permettant d’évaluer je niveau culturel et les capacités d’expression écrite du candidat : Durée: 4 heures coefficient: 2. b) Etude de cas se rapportant à l’application des techniques agricoles à une situation professionnelle donnée: Durée: 4 heures coefficient : 3, c) Une épreuve technique agricole à option, présentée sous forme de question de cours : Durée: 3 heures coefficient: 2. Toute note inférieure à 5/20 à l’une de ces épreuves est éliminatoire. d) Une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices définies par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2°) Epreuves orales d’admission : a) Une épreuve orale se rapportant à la politique agricole, sous forme d’entretien. Durée: 15 minutes coefficient: 1. b) Une épreuve orale de contrôle se rapportant à des questions techniques diverses : Durée 15 minutes coefficient: 1. Art. 8. La date đe clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers est fixée à deux (2) mois à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Art. 9. Les épreuves de l’examen se dérouleront trois (3) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire à Alger, Oran et Constantine. Art. 10. Le programme détaillé des épreuves techniques est annexé à l’original du présent arrêté, Art. 11. Les candidats peuvent subir toutes les épreuves de l’examen, soit en arabe soit en français. Art. 12. La liste des candidats admis à se présenter l’examen professionnel est arrêtée et publiée, par voie d’affichage, par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 13. Le nombre de postes offerts est fixé à 100, soit 20% des postes à pourvoir dans ce coгps. Art. 14. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient fixé à l’article 7 ci-dessus. Art. 15. Peuvent seuls être admis à participer aux épreuves orales les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Art. 16. La composition du jury est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale au ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de la production végétale ou sön représentant, le directeur de l’éducation agricole ou son représentant, le directeur de la production animale ou son représentant, le directeur des structures des wilayas et des commissariats de développement rural ou son représentant, le directeur général de l’institut national de la recherche agronomique ou son représentant, un (1) agent technique de l’agriculture, titulaire

610 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. La liste définitive des candidats admis à l’examen est arrêtée par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 18 Les candidats définitivement admis à l’examen seront nommés à l’emploi d’agent technique de l’agriculture en qualité de stagiaires et affectés en fonction des besoins du service et de leur classement. : Art. 19. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste, un mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de l’examen. Art. 20. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 août 1978. Le secrétaire général `P. le ministre de l’agriculture de la Présidence et de la révolution agraire, de la République, et par délégation, Le directeur de l’administration générale, Abdelmadjid ALAHOUM. Hadj Ahmed BENCHEHIDA Arrêté interministériel du 16 août 1978 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des agents techniques de l’agriculture. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, complétée, rendant obligatoire pour les fonctionnales et assimiles la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de L’OCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires;, Vu le décret n° 68-279 10 30 maj 1968 portant statut particulier des agents techniques de l’agriculture; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé, au titre de l’année 1978 et suivant les dispositions du présent arrêté, un concours pour l’accès au corps des agents techniques de l’agriculture. Art. 2. Le concours est commun aux trois filières : production agricole, -forêts et défense et restauration des sols, laboratoire, prévues par le décret n° 68-279 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats titulaires du certificat de scolarité de la classe de 6ème année moyenne, ex.-6ème des lycées et collèges, ou d’un titre équivalent, âgés de 18 ans au moins et de 38 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours, REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 septembre 1978 Art. 4. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être recluée d’un an par enfant à charge. Le total ne peut, en aucun cas, excéder cinq (5) années. En outre, elle est reculée pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN d’un temps égal aux années de participation à la sutte de liberation nationale, cumulées à celles dues au titre des enfants à charge. En aucun cas, le total ne peut excéder 10 années, Art. 5. Les dossiers de candidature comportent, outre la demande de participation au concours, les documents énumérés ci-après : une fiche d’inscription fournie par l’administration et dont le modèle est joint à l’original du présent arrêté, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois, un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil datant de moins d’un an, un certificat de nationalité algérienne, datant de moins de 3 mois, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une copie certifiée conforme du diplôme ou d’un titre équivalent, éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, une attestation relative à la position du candidat vis-à-vis du service national. Art, 6. Le concours comporte les épreuves suivantes : a) Epreuves écrites d’admissibilité : 1°) une composition sur un sujet d’ordre général Durée: 2 neures coefficient: 2. 2°) une épreuve de mathématiques, du niveau de la 3ème année moyenne. Durée: 1h 30mn coefficient: 2. 3°) une épreuve au choix du candidat : soit sur la géographie de l’Algérie, soit sur les sciences naturelles, soit sur l’agriculture, Durée: 1 heure coefficient: 1. 4º une composition en langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices definies par l’arrête interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. b) Une épreuve orale d’admission consistant en un entretien avec le jury, d’une durée de 20 minutes, destinée à vérifier es connaissances générales et les aptitudes particulières du candidat coefficient: 1. Art. 7. Le programme des épreuves de géographie, de sciences naturelles et d’agriculture est joint à l’original du présent arrêté. 1. Art 8. Les candidats peuvent subir toutes les épreuves du concours, soit en arabe, soit en français. Art. 9. Le nombre des postes à pourvoir est fixé à 600 Art. 10. Les dossiers de candidature doivent être déposés ou adressés, sous pli recommandé, à la sous-direction du personnel du ministère l’agriculture et de la révolution agraire, 12, Bd Colonel Amirouche Alger. La date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. Le déroulement des épreuves aura lieu trois (3) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal offiçiei de la Répub que algérienne démocratique et populaire, à Alger, Oran et Constantine. Art. 12. La liste des candidats au concours est arrêtée et publiée par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 13. Il est attribué, à chacune des épreuves, une note de 0 a 20 Chaque note est affectée du coefficient fixé à l’article 6 du présent arrêté. 12 septembre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves du concours et détermine lordre de classement. Art. 14. Toute note inférieure à 5/20 à l’une des épreuves prévues aux 1º, 2º et 3º de l’article 6 ci-dessus est éliminatoire Art. 15. Les candidats sont admis à subir l’ensemble des épreuves fixées à l’article 6 ci-dessus. Toutefois, ne sont pas admis à subir l’épreuve orale les candidats ayant obtenu une note éliminatoire. Art. 16. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l’AN et de l’OCFLN. Art. 17. La composition du jury est fixée comme suit : - le directeur de l’administration générale, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de l’éducation agricole ou son représentant, le directeur de la production végétale ou son représentant, le directeur de la production animale ou son représentant, le directeur des forêts et de la défense et restauration des sols ou son représentant, un agent technique de l’agriculture, titulaire. Art. 18. La liste des candidats admis au concours est, dans l’ordre de classement, fixée par le jury. Art. 19. - La liste définitive des candidats admis au grade d’agent technique de l’agriculture est arrêtée par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 20. Les candidats admis au concours seront nommés à l’emploi d’agent technique de l’agriculture en qualité de stagiaires et seront affectés en fonction des besoins du service et de leur classement. Art. 21, Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard après notification de son affectation, perdra, le bénéfice du concours. Art. 22. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 août 1978. Le secretaire général P. le ministre de l’agriculture de la Présidence et de la révolution agraire, de la République, et par délégation, Le directeur de l’administration générale, Abdelmadjid ALAHOUM. Hadj Ahmed BENCHEHIDA Arrêté interministériel du 2 septembre 1978 portant distraction d’une parcelle domaniale du régime forestier. Par arrêté interministériel du 2 septembre 1978, la parcelle de terrain d’une superficie de 0 ha 98 a 60 ca, située dans la forêt domaniale de Zarrifet, canton Zarrifet (dont le plan est annexé audit arrêté) est distraite du régime forestier en vue de la remise à la wilaya de Tlemcen, direction de l’infrastructure et de l’équipement, pour servir aux travaux de rectification de virage. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 78-184 du 9 septembre 1978 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Guidjel, daïra de Aïn Oulmène, wilaya de Sétif. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 611 Vu l’ordonnance nº 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu i’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 portant refonte de l’organisation territoriale; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages. publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Guidjel, daïra de Aïn Oulmène, wilaya, de Sétif, portera désormais le nom : < Guellal Boutaleb>. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 septembre 1978. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 78-185 du 9 septembre 1978 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Abadla, daïra de Abadla, wilaya de Béchar. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 portant refonte de l’organisation territoriale; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Abadla, daïra de Abadla, wilaya de Béchar, portera désormais le nom: Djorf El Barda ». Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 septembre 1978. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 78-186 du 9 septembre 1978 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Abadla, daïra de Abadla, wilaya de Béchar, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 portant refonte de l’organisation territoriale; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Abadla, daïra de Abadla, wilaya de Béchar, portera désormais le nom: Hassi Menouat.» Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal official de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 septembre 1978. Houari BOUMEDIENE 612 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 78-187 du 9 septembre 1978 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de ta commune de Abadla, daïra de Abadla, wilaya de Béchar. Le Président de la Republique, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 portant refonte de l’organisation territoriale; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, hotamment son article 3; Décrète : Article 1er. Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Abadla, daïra de Abadla,. wilaya de Béchar, portera désormais le nom Erg Ferradj>. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 septembre 1978. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 78-188 du 9 septembre 1978 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Abadla, daïra de Abadla, wilaya de Béchar. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 portant refonte de l’organisation territoriale; Vu le décret n° 63-105 du 6 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment sor article 3; Décrète ! Article 1er. Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Apadla, dalra de Abadla. wilaya de Béchar, portera desormais le nom: « Guir Lotfi >. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 septembre 1978. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 78-189 du 9 septembre 1978 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de a commune de Abadla, daïra de Abadla, wilaya de Béchar. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152: Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 portant refonte de l’organisation territoriale; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publies; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et edifices publics, notamment ca article 3; REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 septembre 1978 Doorête Article 1er. - Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Abadla, daïra de Abadla, wilaya de Béchar, portera désormais le nom: « Quid El Mechra >. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 septembre 1978. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 78-190 dü 9 septembre 1978 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Ouled Khaled, daira de Saida, wilaya de Saïda. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance nº 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal : Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 portant refonte de l’organisation territoriale; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1965 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Ouled Khaled, daira de Salda, wilaya de Saida, portera désormais le nom: Mimouna Aïn Sultan. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 septembre 1978. Houari BOUMEDIENE Decret n° 78-191 du 9 septembre 1978 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de ta commune de Ouled Khaled, daïra de Salda, wilaya de Saida. Le President de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152: Vu l’ordonnance nº 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communai; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 portant refonte de l’organisation territoriale; Vu le décret n° 63-105 du 6 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le đécret n° 77-40 du 18 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3: Décrète : Article 1er. Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Ouied Khaled, dalra de Saida Wilaya de Salda, portera desormais le nom: «Ain Teghat Rabhia ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait & Alger, le 9 septembre 1978. Houari BOUMEDIENE 12 septembre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 78-192 du 9 septembre 1978 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commilné de Ouled Khaled, daira de Saïda, wilaya de Salda. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 portant refonte de l’organisation territoriale; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénominatión de certains lieux et édifices publics, notamment son article 8; Décrète : Article 1er. Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Ouled Khaled, daïra de Saïda, wilaya de Saïda, portera désormais le nom : < Loukda Ain Zerga ». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 septembre 1978. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 9 septembre 1978 relatif à l’heure légale en Algérie.’ Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 77-131 du 24 septembre 1977 fixant l’heure légale en Algérie ; Vu l’arrêté du 20 mars 1978 fixant la date d’effet du changement de l’heure légale ; Arrête : Article 1er.- A compter du vendredi 22 septembre 1978, l’heure légale en Algèrie sera l’heure GMT, augmentée de soixante (60) minutes. Art. 2. Le changement d’heure interviendra dans la nuit du jeudi 21 septembre 1978 au vendredi 22 septembre 1978. Art. 3. L’arrêté du 20 mars 1978 susvisé est abrogé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 septembre 1978, Mohamed BENAHMED ABDELGHANI. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 78-193 du 9 septembre 1978 portant virement de crédit au sein du budget de l’Etat, au titre du ministère des finances. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 613 Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 et notamment son article 13 ; Vu le décret n° 77-199 du 31 décembre 1977 portant répartition des credits, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1978, au ministre des finances; Vu le décret du 31 décembre 1977 portant répartition des crédits ouverts, au budget des charges communes ; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1978, un crédit de un million huit cent soixante ding mille dinars (1.865.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre 37-91: Dépenses éventuelles ». Art. 2 Est ouvert sur 1978, un crédit de un million huit cent soixante cinq mille dinars (1.865.000 DA) applicable au budget du ministère des finances et au chapitre 34-02: <<< Administration centrale Matériel et mobilier ». Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 septembre 1978. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 78-194 du 9 septembre 1978 portant virement de crédit au sein du budget de l’Etat, au titre du ministère de l’information et de la culture. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 et notamment son article 12; Vu le décret n° 77-210 du 31 décembre 1977 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1978, au ministre de l’information et de la culture; Vu le décret du 31 décembre 1977 portant répartition des crédits ouverts, au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1978, un crédit de un million deux cent cinquante mille dinars (1.250.000 DA) applicable au budget des charges communes et aux chapitres enumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1978, un crédit de un million deux cent cinquante mille dinars (1.250.000 DA) applicable au budget du ministère de l’information et de la culture et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’information et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 septembre 1978. Houari BOUMEDIENE. ETAT « А» Nº DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA CHARGES COMMUNES TITRE III - MOYENS DES SERVICES 6ème Partie - Subventions de fonctionnement 36-02 Subvention de fonctionnement et de formation en voie de aux établissements d’éducation création ou de prise en charge 700.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles 550.000 Total des crédits annulés …………. 1.250.000 614 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 septembre 1978 ETAT «В» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais 350.000 34-90 Administration centrale Parc automobile 200.000 6ème Partie - Subventions de fonctionnement 36-13 Subvention de fonctionnement à l’institut national de musique (I.Ν.Μ) 700.000 Total des crédits ouverts 1.250.000 MINISTERE DE L’EDUCATION Décret n° 78-195 du 9 septembre 1978 portant rattachement au ministère de l’éducation, des corps des professeurs, professeurs adjoints et maîtres d’éducation physique et sportive ainsi que des moniteurs de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et compiétée, portant statut général de la fonction publique : Vu l’ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant code de l’éducation physique et sportive; Vu le décret n° 68-371 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs déducation physique et sportive. modifié et complété par les decrets nº 70-80 du 12 juin 1970 et 74-93 du 25 avril 1974; Vu le décret n° 68-372 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs adjoints d’education physique et sportive; Vu le décret n° 68-375 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres d’éducation physique et sportive, complété par le décret n° 70-81 du 12 juin 1970; Vu le décret n° 68-376 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs de la jeunesse et des sports, complété par le décret n° 12-39 au 18 avril 1972; Décrète : Article 1er. A compter du 1er janvier 1979, les corps des professeurs, professeurs adjoins et maitres d’education physique et sportive ainsi que des moniteurs de la jeunesse et des sports seront gérés par le ministre de l’educa..on. Art. 2. Les fonctionnaires appartenant à ces corps. seront en position d’activite dans les établissements relevant du ministère de l’éducation ainsi que dans d’autres établis sements ou institutions dont la liste sera fixee par arrête conjoint du ministre de l’education, du ministre interesse et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 septembre 1978. Houari BOUMEDIENE. ……… MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 9 septembre 1978 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 9 septembre 1978, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalite algérienne : Abdelhafid ben Mohamed, né le 10 octobre 1957 à Oran, qui s’appellera désormais: Belkebir Abdelhafid; Abdelkader ben Boucheta, né le 14 juin 1952 a Nédroma Tlemcen), qui s’appellera désormais: Djebli Abdelkader; Abdelkader ben Hamed, né en 1935 à Béni Sidel, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Rachid pen Abdelkader, ne le 22 décembre 1964 à Oran, Lahouari ben Abdelkader, né le 20 avril 1966 à Oran, Nadia bent Abdelkader, née le 16 mai 1968 à Oran, Mohammed ben Abdelkader ne se 22 mai 1970 à Oran, Fethi ben Abdelkader, né le 11 février 1973 à Oran, qui s’appelleront désormais: Sid-Ahmed Abdel- Kader, Sid-Ahmed Rachid, Sid-Ahmed Lahouari, Sıd-Ahmed Nadia. Sid-Ahmed Mohammed, Sid-Ahmed Fethi ; Abdelkader ben Mohamed, né le 29 avril 1947 à Oran, qui s’appellera désormais: Draoui Abdelkader ; Abdellah ben Mohammed, né en 1918 à Assoul, province d’Agadir (Maroc), et ses enfants mineurs : Hamida bent Abdellah, née le 25 avril 1962 à Alger 5°, Youssef ben Abdellah, ne le 1er juillet 1963 à Alger 3”, Rachida bent Abdellan. née le 7 mai 1972 a Bologhine Ihnou Ziri (Alger), qui s’appelleront désormais: Aït-Taleb Abdellah, Aït-Faieb Hamida, Aït-Taleb Youssef, Aït-Taleb Rachida; Abderrahmane ben Mohamed, né en 1946 à Béni Touzine, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Abdercahmane Nacéra, née le 29 janvier 1969 à Relizane Mostaganem) Fatma bent Abderranmane, née le 6 jumet 197: a Relizane, Benaouda ben Abderrahmane, né le 22 octobre 1973 a Renzane, Abderrahmane M’Hamed, ne le 3 tevrier 1978 à Relizane (Mostaganem), qui s’appelleront desormais: Belhad) Abderrahmane, Belhadj Nacéra, Belhadj Fama, Belhadj Benaouda, Belhadj M Hamed; Addi Mohammed, né en 1938 à Béchar et ses enfants mineurs Addi Jamal, ne le 25 février 1965 à Bechar, Addi Meriem née le 20 août 1967 a Bechar, Addi Najat née e 23 mars 1970 à Béchar, Addi Boubakeur, né le 14 août 1972 à Debdaba (Bechar); Aghoulaïch Mohamed, né en 1915 à Goumara,,province de Tetouan (Maroc), et ses enfants mineurs Nacira bent Mohamed; née le 12 février 1961 à Tiaret, Omar ben Mohamed, né le 30 juillet 1967 a Tiaret, Abdelkader ben Mohamed, ne e 3 décembre 1971 à Tiaret lesdits enfants mineurs s’appelleront désormais: Aghoulaïch Nacira, Aghoulaïch Omar, Aghoulaich Abdelkader; 12 septembre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Akel Mustapha, né le 1er janvier 1957 à Mahdia (Tiaret): Angles Jean-Claude, né le 2 décembre 1941 à Lille, département du Nord (France), qui s’appellera désormais: Angles Djamal; Baltova Sofia, Todorova, épouse Chaouane Djillali, née le 21 août 1934 à Sofia (Bulgarie); Belkacem ben Hamrich, né le 28 avril 1953 à Oran, qui s’appellera désormais: Hamriche Belkacem; Bekkaye Ouarda, épouse Benchelih Hadj, née le 6 juin 1944 à Ahfir, province d’Oujda (Maroc); Benamar ould Hammou, né le 18 septembre 1950 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Belahcene Benamar; Bibouda Aouda, épouse Laloui Mekki, née le 6 juin 1930 à Mahdia (Tiaret); Boualem ben Hamed, né le 10 janvier 1955 à Bordj El Kiffan (Alger), qui s’appellera désormais Ziane Boualem; Boutayeb Fatima, épouse Souci Lahcène, née le 5 décembre 1941 à Béni Saf (Tlemcen); Briem Amalie Hilde, épouse Fulayfil Rachia, née le 12 février 1938 à Cologne (République fédérale d’Allemagne); Chaïb ben Chaïb, né en 1935 à El Fassienne, Temsaman, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Ahined ben Chaïb, né le 19 août 1961 à Reghaïa (Alger), Louiza bent Chaïb, née le 14 septembre 1963 à Reghaïa, Kamel ben Chaïb, né le 19 mars 1966 à Rouiba (Alger), Rachid ben Chaïb, né le 30 décembre 1968 à Rouiba, Abdelouahab ben Chaïb, né le 27 août 1971 à Aïn Taya (Alger), Fateh ben Chaïb, né le 7 décembre 1976 à Aïn Taya (Alger), qui s’appelleront désormais: Azzouz Chaïb, Azzouz Ahmed, Azzouz Louiza, Azzouz Kamel, Azzouz Rachid, Azzouz Abdelouahab, Azzouz Fateh; Chérifa bent Belal, épouse Hamzi Ahmed, née le 4 septembre 1935 à Blida, qui s’appellera désormais: Bellel Chérifa; Dehiba bent Mohamed, née le 11 novembre 1952 à Oran, qui s’appellera désormais: Belkebir Dehiba; Cheikhi Mohamed, né en 1926 à Ksar Ouled Youssef, annexe de Rissani, province de Ksar Es Souk (Maroc), et ses enfants mineurs: Fatiha bent Mohamed, née le 23 avril 1961 à Sidi Bel Abbès, Fatima bent Mohamed, née le 8 juin 1983 à Sidi Bel Abbès, Abbassia bent Mohamed, née le 25 avril 1964 à Sidi Bel Abbès, Mokhtar ben Mohamed, né le 22 décembre 1965 à Sidi Bel Abbès, Ahmed ben Mohamed, né le 18 janvier 1968 à Sidi Bel Abbès, Tahar ben Mohamed, né le 16 juillet 1970 à Sidi Bel Abbès, Khadidja bent Mohamed, née le 12 décembre 1972 à Sidi Bel Abbès, Soraya bent Mohamed, née le 3 novembre 1974 à Sidi Bel Abbès; lesdits enfants mineurs s’appelleront désormais: Cheikhi Fatiha, Cheikhi Fatima, Cheikhi Abbassia, Cheikhi Mokhtar, Cheikhi Ahmed, Cheikhi Tahar, Cheikhi Khadidja, Cheikhi Soraya; Djaballah ben Mohammed, né le 24 janvier 1930 à Annaba, qui s’appellera désormais Sayah Djaballah; Djamila bent Mohamed, née le 15 mai 1958 à Annaba, qui s’appellera désormais: Mesrati Djamila; El Hachemi Malika, épouse Benyoucef Farid Latrèche, née le 2 octobre 1948 à Dellys (Tizi Ouzou); El Hadji Yamina, epouse Boukera-Abbaci Mahmoud, née le 23 novembre 1943 à Khemis Miliana (El Asnam); El Kaïma bent El Oissini, épouse Ouarhani Bekkai, née en 1914 au douar Ouled Moussa, commune de Aïn Sfa, annexe d’Ahfir, province d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais : Berrayah El Kaïma; Fadhila bent Ali, épouse Zitouni Moussa, née le 14 juin 1949 à El Harrach (Alger), qui s’appellera désormais: Benali Fadhila; Fan Rkya, épouse Zebiri Mohammed, née en 1928 à Béni M’Hamed, province de Casablanca (Maroc); REPUBLIQUE ALGERIENNE 615 Fatiha bent Ali, épouse Zouggah Ali, née le 29 octobre 1951 à Mascara, qui s’appellera désormais: Benhamida Fatiha; Fatiha bent Boubkeur, née le 11 janvier 1955 à Oran, qui s’appellera désormais Boubekeur Fatiha; Fatima bent Ali, née le 7 juillet 1953 à Oran, qui s’appellera désormais: Benali Fatima; Fatima bent Barek, épouse Tabib Mimoun, née le 18 août 1923 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Aissani Fatima; Fatima bent Larbi, née le 16 mai 1947 à Alger 3° qui s’appellera désormais: Benlarbi Fatima; Fatima bent Mimoun, épouse Zenasni Ahmed, née le 8 janvier 1952 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Kebdani Fatima; Fatma-Zohra bent Amar, née le 20 février 1956 à Bou Ismail (Blida), qui s’appellera désormais: Azzouni Fatma- Zohra; Fulayfil Rachid Ali, né le 15 mai 1931 à Moharrek (Bahrain), et ses enfants mineurs Fulayfil Khalid, né le 18 mars 1960 à Dallas (Etats-Unis d’Amérique), Fulayfil Samir, né le 18 août 1961 à Livonia, Michigan, (Etats-Unis d’Amérique), Fulayfil Nada, née le 2 février 1964 à Manama (Bahrain), Fulayfil Monir, né le 27 juillet 1976 à Krefels (République fédérale d’Allemagne); Hafsa bent Maati, épouse Daddi Mohamed, née en 1944 à Casablanca (Maroc), qui s’appellera désormais : Daddi Hafsa; Halima bent Mohamed, née le 7 octobre 1924 à Hassi Ameur, commune de Bir El Djir (Oran), qui s’appellera désormais : Benouannane Halima Hamed ben Haddou, né en 1906 à Oulad Amou, Yasuten, province de Nador (Maroc), et son enfant mineure: Farida bent Hamed, née le 14 avril 1964 à Bordj Menaïel (Tizi Ouzou), qui s’appelleront désormais : Boudinar Hamed, Boudinar Farida; Hamida ben Mohamadi, né en 1933 à Taża (Maroc), et ses enfants mineurs: Ahmed ben Hamida, né le 27 juillet 1962 à Oran, Mokhtaria bent Hamida, née le 19 septembre 1967 à Oran, Abdellah ben Hamida, né le ler mai 1969 à Oran, Fatima bent Hamida, née le 28 août 1971 à Oran, Zoubida bent Hamida, née le 24 avril 1973 à Oran, Mohamed ben Hamida, né le 13 août 1976 à Oran, qui s’appelleront désormais: Benmohamadi Hamida, Benmohamadi Ahmed, Benmohamadi Mokhtaria, Benmohamadi Abdellah, Benmohamadi Fatima, Benmohamadi Zoubida, Benmohamadi Mohamed; Houria bent Moulay Driss, née le 5 août 1956 à El Asnam,. qui s’appellera désormais Lalaoui Houria; Joubert Monique Marie Françoise, épouse Bouchareb Yahia, née le 15 janvier 1936 à Alloue, département de la Charente (France); Kebdani Mohammed, né en 1922 à Ouled Mimoun (Tlemcen); Khaled ben Haddu, né le 7 juillet 1952 à Alger 4°, qui s’appellera désormais: Hefied Khaled; Khedidja bent Ali, née le 15 mai 1952 à Oran, qui s’appellera désormais: Benali Khedidja; Khedidja bent Boudjemaa, épouse Belakehal Saad, née en 1914 à Fès (Maroc), qui s’appellera désormais: Ougadi Khedidja; Kheira bent Lahoussine, épouse Nmar Houmad, née le 26 janvier 1930 à Bejaïa, qui s’appellera désormais: Kharfallah Kheira; Lahcène Ould Haddou, né le 15 avril 1935 à Saïda, qui s’appellera désormais: Toumi Lahcène; Laine Michèle Marthe Jeanne Marie, épouse Idir Kassem, née le 3 novembre 1942 à Alfortville, département du Val-de- Marne (France); Lakchiri Mahdi, né le 11 février 1948 à Sougueur (Tiaret); Malika bent Athmane, née le 4 décembre 1959 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Ben Otmane Malika; 616 JOURNAL OFFICIEL DE LA Marais Anne-Marie, Mauricette, épouse Djerdeh Mohand Saïd, née le 9 janvier 1939 à Serquigny, departement de l’Eure (France); Maroc Mohamed, né le ler janvier 1940 à Nador, ocттиле de Tipasa (Blida); Matyasova Lubica, épouse Yassine Ghazi, née le 14 apût 1933 à Krajné, district de Trencin (Tchecoslovaquie) : Meriem bent Mohamed, veuve Ouhadi Moulay Abdallah, née en 1912 à Ouled Hammamou Bouanane, province de Ksar Es Souk (Maroc), qui s’appellera désormais: Kadi Meriem Meskouri Mohamed, né en 1932 à Ksar Es Souk (Maroc), et ses enfants mineurs: Meskouri Hassen, né le 28 juin 1961 à Debdaba (Béchar), Meskouri Djemal, né le 18 septembre 1962 à Debdaba, Meskouri Mehdi, né le 27 novembre 1965 à Béchar; Mimoun ben Lakhdar, né en 1939 au douar Ouled Bakhti, annexe de Taforalt, province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: Sidi Mohammed ould Mimoun né le 4 octobre 1961 à Tlemcen, Fatma-Zohra bent Mimoun, né le 18 décembre 1962 à Béni Saf (Tlemcen), Menouar ould Mimoun, né le 28 août 1967 à Tlemcen, Hafida bent Mimoun, née le 11 août 1969 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appelleront désormais: Tebib Mimoun, Tehib Sidi Mohammed, Tebib Fatma-Zonra, Tebih Menouar, Tebib Hafida : Mimouni Ahmed, né en 1920 à Béni Mathar, province d’Oujda (Marod), et son enfant mineur: Yahia ould Ahmed, né le b décembre 1962 à Sidi Bel Abbès; ledit enfant mineur s’appellera désormais: Mimouni Yahia; Mohamed ben Mohamed, né le 28 novembre 1938 à Béni Amart, province d’El Hoceima (Maroc), et ses enfants mineurs: Benamar Omar, né le 18 novembre 1963 à Mostaganem, Benamar Nacéra, née le 17 janvier 1966 à Zemmora (Mostaganem), Benamar Abdelkader, né le 17 octobre 1968 à Mostaganem, Benamar Lakhdar. né le 18 mai 1972 à Relizane, Benamar Khadidja, née le 23 avril 1973 à Zemmora (Mostaganem); ledit Molfamed ben Mohamed s’appellera désormais : Benamar Mohamed; Mohamed ben Bachir, né en 1932 à Berkane, province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: Ali ben Mohamed, né le 81 janvier 1967 à Oran, Amaria bent Mohamed, née le 24 mai 1970 à Oran, Samir ben Mohamed, né le 26 janvier 1978 à Oran, qui s’appelleront désormais : Maghencuene Mohamed, Maghenouche All, Maghenouche Amaria, Magnenouche Samir; Mohammed ben Brahim, né en 1909 à Figuig, Ksar Zénaga, province d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais: Hamou Mohammed; Mohammed ben Hamida, né le 28 juillet 1946 à Béni Ouassine, commune de Maghnia (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Medjahed Mohammed; Mohamed ben Lakbir, né en 1927 à Casablanca (Maroc), et ses enfants mineurs: Lahouari ben Mohamed, né le 10 octobre 1960 à Oran, Abdelkader ben Mohamed, né le 10 décembre 1962 à Oran, Ahmed ben Mohamed, né le 16 mars 1964 à Oran, Saïda bent Mohamed, née le 12 août 1965 à Oran, Fawzia bent Mohamed, née le 19 décembre 1988 A Oran, Mustapha ben Mohamed, né le 20 février 1971 à Oran, qui s’appelleront désormais: Belkebir Mohamed, Belkedir Lahouari, Belkebir Abdelkader, Belkebir Ahmed, Belkebir Saïda, Belkebir Fawzia, Belkebir Mustapha; Moumen ben Mohamed, né en 1928 à Béni Attig, province d’Oujda (Marop), et ses enfants mineurs: Noureddine ben Moumen, né le 14 septembre 1960 à Sidi Bel Abbès, Malika bent Moumen, née le 19 avril 1963 à Sidi Bel Abbès, Yamina bent Moumen, née le 11 mars 1968 à Sidi Bel Abbès, Salima bent Moumen, née le 28 juillet 1970 à Sidi Bel Abbès. Mohamed ben Moumen, né le 7 juin 1975 à Sidi Bel Abbes, qui s’appelleront désormais Ziani Moumen, Ziani Noureddine, Ziani Malika, Ziani Yamina, Ziani Salima, Ziani Mohamed : Nacira bent Elbadaoui, née le ler juillet 1958 à Alger 3° qui s’appellera désormais: Badaqui Nacira; Oukili Mostefe, né le 80 mars 1951 à Mouilah, daïra de Télagh (Sidi Bel Abbès); REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 septembre 1978 Rachid ben Mohamed, né le 13 juin 1955 à Es Sénia (Oran), qui s’appellera désormais: Benhamadi Rachid; Reinhardt Karin Annellesse Sophie, épouse Naït-Mazi Noureddine, née le 17 décembre 1934 à Cologne (République fédérale d’Allemagne); Rokia bent Hadj Ali, née le 15 juillet 1914 à Oran, qui s’appellera désormais Hadj-Ali Rokia; Rooms Karola Meta Yvonne, épouse Koukeb Driss, née le 27 mars 1938 à Berlin Charlottenburg (République fédérale d’Allemagne); Roukbi Hourria, née le 13 juin 1953 à Béchar ; Safi ben Djelți, né le 4 février 1954 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais Djelti Safi; Saliha bent Larbi, épouse Zeriguine Mohammed, née le novembre 1944 à Bologhine Ibnou Ziri (Alger), qui s’appellera désormais Benlarbi Saliha. Sekouri Fatima, épouse Kehlaoui Mohamed, née en 1947 à Béchar Sellam Daoud, né le 18 mai 1943 à Zemmouri (Alger), et ses enfants mineures: Sellam Samira, née le 19 avril 1968 à Zemmouri, Sellam Dalila, née le 28 juillet 1969 à Zemmouri, Şellam Dhia, née le 27 février 1972 à Zemmouri (Alger); Souci Lahcen, né le 25 août 1921 à Béni Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Souci Mohammed, né le ler juin 1961 à Béni Saf (Tlemcen), Souei Omar, né le 8 février 1964 à Béni Saf, Souci Yasmina, née le 22 juillet 1967 à Béni Saf, Souci Nadjih, né le 6 mai 1970 à Béni Saf, Souci Mehdi, né le & août 1971 à Béni Saf (Tlemcen); Tayeb ben Mohamed, né en 1911 au douar Metalssá, Taounate, province de Fès (Maroc), et ses enfants mineurs : Hocine ben Tayeb, né le 17 décembre 1961 à El Asnam, Alı ben Tayeb, né le 18 mars 1963 à El Asnam, Noureddine ben Tayeb, né le 15 juin 1966 à El Asnam, qui s’appelleront désomais; Aoued Tayeb, Aoued Hocine, Aoyed Ali, Apued Noureddine; Tessier Annie, Hélène, épouse Taif Abdelwahab, née le 30 octobre 1940 à Saint-Maur-des-fossés, département du Valde-Marne (France); Tlaitnes bent Amar, épouse Haddou Bouziane, née en 1925 à Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Benamar Tlaitnes; Yamina bent Moulay Mansouri, épouse Asseum Benabdallah, née en 1932 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Mansouri Yamina; Youcef ben Abdelkader, né le 19 janvier 1947 à Mascara, qui s’appellera désormais; Derrar Youcef; Zaia bent Hamou, veuve Berkan Ahmed, née le 21 janvier 1930 à El Malah (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Renamar Zaia; Zekraqui Madani, né en 1927 à Djillali ben Amar (Tiaret) ; Zineb bent Haddou, épouse Abdelhalim Lahouari, née de 17 mars 1937 à Oran, qui s’appellera désormais: Hamou Zineb ; MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 26 août 1978 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement auprès d’une agence privée. Par arrêté du 26 août 1978, M. Ali Sahncun est nommé commissaire du Gouvernement auprès de ‘agence Saunier. Duval, à compter du ler février 1978, confonzément à la réglementation en vigueur. 12 septembre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 26 août 1978 portant renouvellement du mandat | d’un commissaire du Gouvernement auprès d’une sociéte privée. Par arrêté du 26 août 1978, M. Ali Chabane Chaouche est nommé commissaire du Gouvernement auprès de la société anonyme « ТЕСТО », pour une nouvelle période, conformément à la réglementation en vigueur Arrêté du 26 août 1978 fixant la liste des architectes exergant à titre priyé en Algérie et autorisés à aphever leurs missions d’architecture, Le ministre de l’habitat et de la construction, Vu l’ordonnance nº 66-22 du 18 janvier 1966 relative à la profession d’architecte : Vu le décret n° 78-127 du 27 mai 1978 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de la construction C Vu le décret n° 78-165 du 15 juillet 1978 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de la construction; Apres avis de la commission nationale consultative des architectes, Arrête : Article 1er. Les architectes dont les noms figurent sur la liste jointe en annexe sont autorisés à terminer les missions d’architecture relatives aux opérations contractées à la date du 31 décembre 1977. Art. 2. Les nouvelles études à contracter feront l’objet d’autorisations ponctuelles délivrées à la demande des maîtres d’ouvrages. Art.. - La liste jointe en annexe es valide au 31 décembre 1978, prend effet à compter du 1er janvier 1978. Art. 4. Toutes les listes antérieures à celle-ci sont annulées. Art. 5. Le secrétaire général du ministère de l’habitat et de la construction est chargé de l’exécution du présent arrête qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 août 1978. Abdelmadjid AOUCHICHE. ANNEXE Liste des architectes Ghassan Aboughanam (Alger) Djamel Adjali (Alger) Farid Adjaoud (Alger) Gerd Albert (Alger) Pierre Amoros (Oran) Mostapha Awad (Alger) Mostépha Belkacem (Alger) Abdelkader Belkorissat (Oran) Wahid Benbelkacem (Sétif) Mohamed El-Kamel Bencharif (Constantine) Séghir Benchekmoumou (Alger) Robert Benejam (Alger) Brahim Benyammi (Berriane) Hassine Benyoussef (Annaba) Mostéfa Bereksi-Reguig (Oran) Mohamed Boubezari (Jijel) Abderrahman Bouchama (Alger) Elias Bouchama (Alger) Abderrahmane Bougandoura (Alger) Constantin Brodzki (Alger) Thomas Capriz (Alger) Rossano Cataldi (Alger) Abdelhalim Chaouche-Ramdane (Tlemcen) Ahmed Cherifati (Alger) Mohamed Chikh-Bled (Oran) Youcef Corm (Alger) Mme Georgette Cottin-Euziol (Alger) Henri Cure (Blida) Dante Datta (Alger) REPUBLIQUE ALGERIENNE 612 Louis Delangue (Mostaganem) Jean Jacques Deluz (Alger) Abdel-Baki Derdour (Annaba) Yvan De Ridder (Alger) Mohamed Djani (Alger) Robert Doisy (Oran) Kambiz Dowlatchahi (Alger) Gérard Dubert (Alger) Farouk El-Cheikh (Oran) Hanny El-Miniawy (Biskra) Hammam El-Mistikawi (Biskra) Sami Fakhouri (Oran) Christian Fabre (Béchar) Farhad Fakour-Zaker (Alger) Mohamed Fayed (Oran) Pierre Farla (Aiger) Paul Feugier (Alger) Jean Marc Fleury (Alger) El Hariri Fodil (Oran) Philippe Foichat (Alger) Vittorio Franchetti-Pardo (Tlemcen) Jean Grange (Alger) Mohamed Abdelouahab Harchaoui (Alger) Marc Henry-Baudot (Alger) Farouk Idriss (Alger) Ahmed Inan (Alger) Brahim Inan (Alger) Giovanni Ingallinera (Oran) Lucien Jeurissen (Oran) Camille Juaneda (Alger) Stojan Kalik (Oran) Boubaker Khalil (Alger) Jacques Labro (Tamanrasset) Henri Lacalm (Saïda) Ali Lafer (Alger) Ali Lahmari (Alger) Abdelhamid Maali (Alger) Salah Mahtoum (Alger) Mohamed Séghir Makhloufi (Constantine) Jean Fernand Martin (Annaba) Mme Mimi Merabet (Alger) Saïd Merad (Tlemcen) Salah Eddine Mokdad (Alger) Roberto Morisi (Alger) Abdelmalek Mostefaï (Alger) Rouhi Nasri (Alger) Belgacem Nécira (Alger) Pierre Neema (Alger) Andréa Nonis (Tlemcen) Mohamed Okba (Alger) Abdelaziz Ourfellah (Guelma) André Philippon (Annaba) Carlo Piazzini (Alger) Mme Danièle Poux (Alger) Mansour Rahal (Alger) Boubeker Seddik Rahmotune (Alger) Jean Michel Ronsse (Constantine) M’Hamed Sahraoui (Alger) Jean Sassus (Oran) Claudio Soreti (Tlemcen) Edgard Sebe (Béjaïa) Boualem Smail (Khemis Miliana) Mme Nicole Sonolet (Aflou) Saâdi Tali-Maamar (Alger) Sadeg Teniou (Constantine) Jean Paul Tixier (Oran) Alain Vanco (Oran, Mahieddine Yousfi (Alger), 618 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 septembre 1978 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE CENTRE PSYCHIATRIQUE DE SIDI CHAMI Construction d’un ensemble de cuisine et réfectoire pour le centre psychiatrique de Sidi Chami Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un ensemble de cuisine et réfectoire pour le centre psychiatrique de Sidi Chami d’Oran; il porte sur un lot unique comprenant : - Maçonnerie gros-œuvres étanchéité Menuiserie bois Electricité Plomberie sanitaire Peinturevitrerie Les dossiers d’appel d’offres peuvent etre consultés et retirés à la sous-direction construction de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran, Bd Mimouni Lahcène Oran. Les soumissions sont à adresser sous double pli, en recommandé, au directeur du centre psychiatrique de Siaj Chami (Oran). Le premier pli portera la mention (ne pas ouvrir) avant la date fixée et devra parvenir avant le 14 septembre 1978. Les offres devront être accompagnées des pièces réglementaires administratives et fiscales exigees par la réglementation en vigueur. Les candidats restent engagés par leurs offres pendant 90 jours à compter de la date de leur dépôt. MINISTERE DE L’INFORMATION ÉT OF LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Budget d’équipement Appel d’offres ouvert international nº 431/E Un avis d’appel d’offres ouvert international est lancé pour la fourniture de 20 reemetteurs de télévision de 5,10 et 100 watts en bande III. Les soumissions doivent parvenir sous dous’e enveloppe er pli cacheté, au ministère de l’information et de la culture Alger, avant le 25 septembre 1978. Le dossier peut être demandé ou retiré à la R.’ A, direction des services techniques et de l’equipement 21, Bd de Martyrs, Alger, au bureau 332 nouvel immeuble contre la somme de deux cent diners algeriens 200 DA) representanm les frais d’établissement du cahier des charges. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Sraïch Salah ECG, entrepreneur de.maçonnerie, demeurant 3, rue Meslek Boutkhil Oran, titulaire du marché n° 76-77 en date du 3 mai 1977, approuvé par le wali d’Oran, le 26 juin 1977, concernant la réalisation du lot unique d’une recette des Pet Tà Bethioua, est mis en demeure d’avoir à relancer effectivement les travaux de construction relatifs à son marché cité ci-dessus, dans un délai de 10 jours à compter de la date de publication de la présente mise en demeure. Faute de se conformer à la présente mise en demeure, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues en la matière.. M. Mammar Kouadri Cheikh, entrepreneur de bâtiment, rue de l’indépendance, nº 137, a El Attaf (El Asnam), titulaire du marché de gré à gré n° 162/78, approuvé par le wali d’El Asnam, le 29 avril 1978 en vue de la construction de 8 logements au village socialiste agricole à Haouch El Ghaba, est mis en demeure de reprendre les travaux, dans un délai de 10 jours, à partir de la date de publication de la présente mise en demeure. Faute par lui de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application de l’article 35 au cahier du CCAG. M. Hakab Kouider, entrepreneur de maçonnerie, demeurant 52, Bd Emir Abdelkader, Misserghin, Oran, titulaire du marché n° 66/77 en date du 19 août 1976, approuvé par le wali d’Oran de ler juin 1977, concernant la réalisation du lot unique d’une recette des Pet Tà Sidi Chami, est mis en demeure d’avoir à relancer effectivement les travaux de construction relatifs à son marché cité ci-dessus, dans un délai de 10 jours, à partir de la date de la publication de la présente mise en demeure. Faute par lui de se conformer à la présente mise en demeure, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues en la matière. M. Djehmj Khemissi, entrepreneur de travaux publics et Jatiment, cite Cherifi Kaddour, bloc 2. nº 5 à El Asnam, titulaire du marché de gré à gre n° 191/77, approuvé par le wali d’El Asnam, le 12 juillet 1977, en vue de la construction de 53 logements de l’autogestion à Ouled Farès, est mis en demeure de reprendre les travaux dans un délai de dix (10) jours a compter de la date de publication de la présente mise en demeure. Faute par lui de satisfaire à cette mise en demeure dans le jelas prescrit, il iui sera lait application de l’article 35 du CCAG. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek