ج.ر عدد 76 لسنة 1971
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décision du 9 juillet 1971 portant retraits et attributions de licences de taxis, p. 990. Décision du 9 juillet 1971 portant approbation d’une liste d’autorisations temporaires de taxis, p. 991. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 17 juin 1971 portant nomination d’un défenseur de justice, p. 991. Arrêté du 20 juillet 1971 portant mutation d’un magistrat,

  1. 901. Arrêté du 27 juillet 1971 rapportant les dispositions de l’arrêté du 28 décembre 1970 portant nomination d’un défenseur de justice, p. 991. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 16 juillet 1971 portant création à l’université de Constantine, d’un enseignement pact-gradué en physique théorique, en vue de l’obtention du diplôme d’études approfondies, p. 991. MINISTERE DE L’INFORTATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 5 août 1971 portant organisation et ouverture d’un concours de recrutement des attachés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées, p. 991.

990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 septembre 1971 SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 5 août 1971 portant organisation et ouverture de l’examen professionnel pour le recrutement des attachés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées, p. 992. Arrêté interministériel du 5 août 1971 portant organisation et ouverture de l’examen professionnel pour le recrutement des assistants de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées, p. 993. Arrêté interministériel du 5 août 1971 portant organisation et ouverture du concours de recrutement des assistants de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées, p. 994. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 2 août 1971 portant organisation d’un test d’aptitude des calculateurs topographes à l’emploi spécifique de chef de bureau, p. 995. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 6 juillet 1971 complétant les arrêtés interministériels des 24 décembre 1969 et 27 novembre 1970 portant institution des commissions paritaires des personnels du ministère de la jeunesse et des sports, p. 996. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décision du 9 juillet 1971 portant retraits et attributions de licences de taxis. Par décision du 9 juillet 1971, sont approuvées les listes ci-jointes portant annulation d’anciennes licences de taxis et attributions de nouvelles licences dans la wilaya de Tiaret. LICENCES RETIREES ARRONDISSEMENT DE TIARET Noms et prénoms Communes des ex-bénéficiaires Mme Fatma Chergui Tiaret Chaabane Heroual » Mohamed Belmekki > Medjdoub Sassi Aïn Deheb Feghoul Hebara Keria Bouabdellah Hadidi » Aïssa Benmoumene Mechraa Sfa Ali Kamla Oued Lili Arrondissement de Frenda : Abdelkader Abdeldjebbar Frenda Kaddour Morsli Ahmed Abbes Aïn El Hadid Missoum Djebli Aïn Kermes Bouazza Khaldi Abdelkader Benaouda ≪ Medrissa Aoued Hachemi Ouled Djerad Arrondissement de Tissemsilt : Mohamed Belaïd Tissemsilt Belarbi Khedidji Ahmed Dilmi Bouras Bouhenni Mabtouche Mohamed Ouahioune Abdelkader Omar Mahdia Arrondissement d’Aflou : Mohamed Abda Aflou Messaoud Toumiat LICENCES ATTRIBUEES ARRONDISSEMENT DE TIARET Noms et prénoms des bénéficiaires Communes Mme Vve Larbi Atfi née Fatma Maachi Tiaret Mme Chabane Heroual née Bakhte. Benyekhlef Noms et prénoms Communes des bénéficiaires Mme Vve Mohamed Belmekki née Rokia Gacem Héritiers Bakhti Yahia Hamitou Mohamed Kainane Mohamed Nasrallah Aïn Deheb Ahmed Kalbaza > Abdelkader Mimouni Djillali ben ma Sahraoui Saïn. Guertoufa Mostefa Saïm > Mme Vve Bouabdellah Hadidi née Kheira Heddadj Kéria Belkacem Hager Kherfane > Yahia Benhouara Hocine Nouar « Zerrouki Safa > Tayeb Mesri Mechraa Sfa Mme Vve Brahim née Fatma Omrani Mohamed Lahmar Mellakou Ahmed Belhouari Oued Lili Rachid Bendiffallah Rahouia : Mohamed Kobsi Si Abdelghani Kheira Feghouli Sidi Hosni Mohamed Boulefaa Sougueur Arrondissement de Frenda : Mme Vve Belmekki née Khedidja Dahmache Frenda Maamar Mimouni Aïn El Hadid Amar Mehdi Aïn Kèrmes Mokhtar Hadef Medroussa Abdelkader Hadef Ouled Djerad Mokhtar Dris Nedjadi Souana Takhemaret Arrondissement de Tissemsilt : Mohamed Touak Tissemsilt Fatima Haouache Mohamed Ali Bey Aïssa Ali Bey Zineb Talbi Belhogat Benhaddou Aïn Dzarit Abdelkader Nouri Ammari Ali Dermas Belgacem Hanifi Mahdia Mme Vve Baala née Rahmani Azzaz

17 septembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décision du 9 juillet 1971 portant approbation d’une liste d’autorisations temporaires de taxis. Par décision du 9 juillet 1971, est approuvée la liste ci-jointe des autorisations temporaires de taxis ayant été reconvertis en cartes vertes dans la wilaya de la Saoura. ETAT DES BENEFICIAIRES DES AUTORISATIONS TEMPORAIRES RECONVERTIES EN CARTES VERTES Noms et prénoms Centres Daïras des bénéficiaires d’exploitation Mme Vve Mébrouka Motrani Béchar Béchar Mme Vve Mébarek Gaougaou Béchar Béchar Abderrahmane Harouche Béchar Béchar Mohamed Senini Kenadsa Béchar Houcine Henini Béchar Béchar Ahmed Chentoufi Béchar Béchar Ahmed Houari. Béchar Béchar Mohamed Rahmani Béchar Béchar Ahmed Berrichi Béchar Béchar Ahmed Benabderrahmane Béchar Béchar Miloud Attalah Béchar Béchar El-Hadj Mohamed Motrani Béchar Béchar Mohamed Meziane Béchar Béchar Aïssa Bedjima Béchar Béchar Mme Vve Sebgag née Zohra Sebgag Timimoun Timimoun Khouiled Boulila Timimoun Timimoun Hamdi Seddiki Tindouf Tindouf Cheikh Benabid Béni Ounif Béchar Mohamed Lebheri Adrar Adrar Allal Hamel Béni Abbès Beni Abbès Mébarek Rezzoug Kenadsa Béchar MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 17 juin 1971 portant nomination d’un défenseur de justice. Par arrêté du 17 juin 1971, M. Ahmed Hammadi est nommé défenseur de justice à Arzew (Oran). Arrêté da 20 juillet 1971 portant mutation d’un magistrat. Par arrêté du 20 juillet 1971, M. Mohammed Akka, juge au tribunal de Collo, est muté en la même qualité au tribunal de Jijel. Arrêté du 27 juillet 1971 rapportant les dispositions de l’arrêté du 28 décembre 1970 portant nomination d’un défenseur de justice. Par arrêté du 27 juillet 1971 les dispositions de l’arrêté du 28 decembre 1970 portant nomination de M. Benaoum Tayeb en qualité de défenseur de justice à Sig, sont rapportées MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 16 juillet 1971 portant créatior à l’université de Constantine, d’un enseignement pact-gradue en physique theorique, en vue de l’obtention du diplome d’études approfondies. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance nº 69-54 du 17 juin 1969 portant création de l’université de Constantine et notamment son article ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 991 Arrête : Article 1er. Il est créé à l’université de Constantine, à partir de septembre 1971, un enseignement pact-gradué en physique théorique en vue de l’obtention du diplôme d’études approfondies. Art. 2. - Le directeur des enseignements du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le recteur de l’université de Constantine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1971. Mohamed Seddik BENYAHIA MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 5 août 1971 portant organisation et ouverture d’un concours de recrutement des attachés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées. Le ministre de l’information et de la culture et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 pcrtant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extensioh de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance nº 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individueł concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’AL.N et dé l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-312 du 30 mai 1968 portant statut particulier des attachés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publice; Arrêtent : Article 1er Un concours sur épreuves est organisé pour le recrutement des attaches de recherches des antiquités, archives bibliothèques et musées. Les épreuves se dérouleront les 6 et 7 octobre 1971 à Alger. Art. 3. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à neuf (9) : section archives: 0, section bibliothèques : 5, section musées » : 2, section antiquités : 2. Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par l’article 5, alinéa 1 des statuts particuliers des attachés de recherches. La limite d’age peut être reculée d’un an par enfant à charge Le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder 10 annees pour les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et 5 ans pour les autres candidats.

992 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Les dossiers des candidatures doivent être adressés au ministère de l’information et de la culture et doivent comporter: une demande d’inscription mentionnant les options choisies, un extrait d’acte de naissance ou fiche d’état civil, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme des titres ou diplômes exigés, un certificat médical de médecine générale, un certificat de phtisiologie. Art. 5. Le concours sur épreuves prévu à l’article 5 du décret n° 68-312 du 30 mai 1968 susvisé, comprend des épreuves écrites et une épreuve orale. A) EPREUVES ECRITES : 1º Analyse d’un texte les candidats ayant le choix entre deux textes relatifs, l’un aux sciences humaines, l’autre aux sciences exactes durée 2 heures, coefficient 2; 2º Epreuve obligatoire de traduction : a) soit en arabe d’un texte rédigé dans toute autre langue choisie par le candidat durée 2 heures, coefficient 1; b) soit en français d’un texte rédigé dans toute autre langue choisie par le candidat durée 1 heure 30, coefficient 1. Seuls sont pris en compte, les points obtenus dans cette épreuve, au-dessus de la moyenne. B) EPREUVE ORALE : Entretien avec le jury, au choix du candidat, sur une question concernant le rôle du livre, des monuments historiques, des feuilles, des musées ou archives dans la société durée de la préparation: 30 minutes, durée de l’entretien: 15 minutes, coefficient: 1. C) UNE COMPOSITION. Une composition de langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre deux niveaux : Niveau 1: Connaissance élémentaire de la langue nationale: dictée suivie de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usitées. Niveaux 2: Connaissance plus approfondie de la langue nationale: rédaction sur un sujet d’ordre général. La durée de l’épreuve est de 2 heures. Pour les candidats ayant opté pour le niveau 1, toute note inférieure à 8 est éliminatoire les notes égales ou supérieures à 8, ne sont prises en compte que pour le total des points. Pour les candidats ayant opté pour le niveau 2, toute note inférieure à 5 est éliminatoire et seuls les points excédant la note 10, sont pris en compte pour le total des points affectés du coefficient 2. Art. 6. Les candidats peuvent subir entièrement les épreuves du concours externe prévu à l’article 5 ci-dessus, soit en arabe, soit en français. Art. 7. Les épreuves sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. A l’issue du concours, il est établi, selon la spécialité, une liste d’aptitude par ordre de mérite. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites et orales, au moins la moitié du maximum du nombre des épreuves obligatoires. Art. 8. - Les sujets des épreuves écrites sont choisis par une commission présidée par le directeur de la culture populaire et des loisirs et composée d’un conservateur en chef et d’un conservateur de la spécialité, désignés par le ministre de l’information et de la culture. Les questions orales choisies par le jury sont tirées au sort par le candidat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 septembre 1971 Art. 9. Le jury chargé de corriger les épreuves et d’interroger les candidats, est présidé par le directeur de la culture populaire et des loisirs et comprend, au moins, un conservateur en chef, un conservateur et trois attachés de recherches de la spécialité. Il peut lui être adjoint, toute personne de compétence reconnue dans la spécialité. Art. 10. La liste des candidats admis est dressée par le jury désigné à l’article 9 ci-dessus et arrêtée par le ministre de l’information et de la culture.. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1971. Le ministre de l’information P. le ministre de l’intérieur, et de la culture, Le secrétaire général, Ahmed TALEB Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 5 août 1971 portant organisation et ouverture de l’examen professionnel pour le recrutement des attachés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées. Le ministre de l’information et de la culture et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de 1’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 66-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-312 du 30 mai 1968 portant statut particulier des attachés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées et notamment son article 5, alinéa 2; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er. Un examen professionnel est organisé pour le recrutement des attachés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées. { Les épreuves se dérouleront les 6 et 7 octobre 1971 à Alger. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1): section << bibliothèques >> : 1, section << musées et antiquités » : 0, Art. 3. L’examen professionnel est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par l’article 5, alinéa 2 des statuts particuliers des attachés de recherches. La limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder 10 années pour les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et 5 ans pour les autres candidats. Art. 4. - Les dossiers des candidatures doivent être adressés au: ministère de l’information et de la culture et doivent comporter :

17 septembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA une demande d’inscription mentionnant les options choisies, un extrait d’acte de naissance ou fiche d’état civil, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme des titres ou diplômes exigés, un certificat médical de médecine générale, un certificat de phtisiologie, Pour les candidats ayant déjà la qualité de fonctionnaire : une demande d’inscription mentionnant les options choisies, une copie certifiée conforme de l’arrêté d’installation dans les fonctions ayant accès au concours ou à l’examen, un état de services comportant une appréciation sur le candidat. Art. 5. L’examen professionnel prévu à l’article 5 du décret n° 68-312 du 30 mai 1968 susvisé, comporte des épreuves écrites et des épreuves orales. A) EPREUVES ECRITES : 1º Dissertation sur l’organisation et le fonctionnement des bibliothèques, archives musées, selon la spécialité choisie par le candidat: durée 3 heures, coefficient 2; 2° Analyse d’un texte les candidats ayant le choix entre 2 textes relatifs l’un aux sciences humaines, l’autre aux sciences exactes durée 3 heures, coefficient 1. B) EPREUVES ORALES : 1° Entretien avec le jury sur une question relative à l’organisation et au fonctionnement des bibliothèques, archives, musées selon la spécialité choisie par le candidat préparation 30 minutes, entretien 15 minutes, coefficient 1; 2º Analyse commentée d’un texte donné dans toute autre langue que celle choisie par le candidat préparation 1 heure, entretien 15 minutes, coefficient 1; 3° Une composition de langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre deux niveaux : Niveau 1: Connaissance élémentaire de la langue nationale: dictée suivie de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usitées. Niveau 2 : Connaissance plus approfondie de la langue nationale rédaction sur un sujet d’ordre général. La durée de l’épreuve est de 2 heures. Pour les candidats ayant opté pour le niveau 1, toute note inférieure à 8 est éliminatoire. Les notes égales ou supérieures à 8 ne sont prises en compte que pour le total des points. Pour les candidats ayant opté pour le niveau 2, toute note inférieure à 5 est éliminatoire et seuls les points excédant la note 10 sont pris en compte pour le total des points affectés du coefficient 2. Art. 6. - Le programme des épreuves imposées aux candidats est fixé ainsi qu’il suit : a) Pour la section «bibliothèques >> :

  1. les bibliothèques et la vie intellectuelle économique et sociale;
  2. les différents types des bibliothèques ;
  3. accroissement des collections;
  4. communication des documents, relations du bibliothécaire avec le lecteur ;
  5. organisation administrative et financière des bibliothèques. b) Pour la section «musées et antiquités » :
  6. l’organisation d’un chantier de fouilles archéologiques;
  7. les différents types de musées. Art. 7. Les candidats peuvent subir entièrement les épreuves de l’examen professionnel prévues à l’article 5, soit en arabe, soit en français. REPUBLIQUE ALGERIENNE 993 Art, 8. Les sujets des épreuves écrites sont choisis par une commission présidée par le directeur de la culture populaire et des loisirs et composée d’un conservateur en chef et d’un conservateur de la spécialité, désignés par le ministre de l’information et de la culture. Les questions orales choisies par le jury sont tirées au sort par le candidat. Art. 9. Le jury chargé de corriger les épreuves et d’interroger les candidats, est présidé par le directeur de la culture populaire et des loisirs et comprend, au moins, un conservateur en chef un conservateur et trois attachés de recherches de la spécialité. Il peut lui être adjoint, toute personne de compétence reconnue dans la spécialité. Art. 10. - La liste des candidats admis est dressée par le jury désigné à l’article 9 ci-dessus et arrêtée par le ministre de l’information et de la culture. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1971. Le ministre de l’information P. le ministre de l’intérieur, et de la culture, Le secrétaire général, Ahmed TALEB Hocine TAYERI Arrêté interministériel du 5 août 1971 portant organisation et ouverture de l’examen professionnel pour le recrutement des assistants de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées. Le ministre de l’information et de la culture et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 66-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-313 du 30 mai 1968 portant statut particulier des assistants de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées et notamment son article 4; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er Un examen professionnel est organisé pour le recrutement des assistants de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées, Les épreuves se dérouleront les 6 et 7 octobre 1971 à Alger. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) 1 section << bibliothèques » : 1, section << musées et antiquités » : 1. Art. 3. L’examen professionnel est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par l’article 4, alinéa 2 des statuts particuliers des assistants de recherches.

994 JOURNAL OFFICIEL DE LA La limite d’age peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peu, cependant, excéder 10 années pour les membres de l’A.L.N. ex de l’O.C.F.L.N. es 5 ans pour les autres membres. Art. 4. Les dossiers des candidatures doivent être adressés au ministère de l’information et de la culture et dolvent comporter: une demande d’inscription mentionnant les options choisies, un extrait d’acte de naissance ou fiche d’état civil,

  • un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité algérienne datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme des titres ou diplômes exigés, un certificat médical de médecine générale, un certificat de phtisiologie. Pour les candidats ayant la qualité de fonctionnaire : une demande d’inscription mentionnant les options choisies, une copie certifiée conforme de l’arrêté d’installation dans les fonctions ayant accès au concours ou à l’examen, un état de services comportant une appréciation sur le candidat. Art. 5. - L’examen professionnel prévu à l’article 4 alinéa 2 du décret n° 68-313 du 30 mai 1968 susvisé comporte des épreuves écrites et des épreuves orales. A) EPREUVES ECRITES : 1º une composition sur un sujet de culture générale durée 2 heures, coefficient 2; 2º l’analyse d’une note, d’un rapport, d’un article périodique ou d’un dossier sur un sujet déterminé par la spécialité choisie par le candidat et relatif aux bibliothèques, aux archives aux centres de documentation, aux nousées ou à l’archéologie: durée 2 heures, coefficient 2; 3º seion la spécialité: à) soit un rapport (le cas échéant illustré) sur une étude technique ou scientifique se rapportant à des travaux pratiques dans le domaine des musées et archéologie ou des archives: durée 4 heures, coefficient 2; b) soit la rédaction de fiches de catalogue et la copie dactylographiée d’une lettre manuscrite et d’une fiche de catalogue en langue étrangère. B) ÉPREUVES ORALES: 1º interrogation sur un ou plusieurs sujets déterminés par la spécialité choisie par le candidat et relatif à l’organisation et, au fonctionnement administratif, financier et technique des bibliothèques musées, archives centres de documentation ou chantiers de fouilles préparation 20 minutes, interrogation 15 minutes, coefficient 1; 2º discussion avec les membres du jury, relative, selon la spécialité choisie dans les épreuves écrites soit au rapport sur l’étude technique et scientifique, soit à l’épreuve de catalogage: interrogation 15 minutes, coefficient 1: 3º une composition de langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre deux niveaux : Niveau 1: Connaissance élémentaire de la langue nationale : dictée suivie de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usitées. Niveau 2: Connaissance plus approfondie de la langue nationale: rédaction sur un sujet d’ordre générai. La durée de l’épreuve est de 2 heures. Pour les candidats ayant opté pour le niveau 1 toute note inférieure à 8 est éliminatoire. Les notes égales ou supérieures 8 ne sont prises en compte que pour le total des points. Pour les candidats ayant opté pour le niveau 2, toute note inférieure à 5 est éliminatoire et seuls les points excédant Ja note 10, sont pris en compte pour le total des points affectés du coefficient 2. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 septembre 1971 Art. 6. - Le programme des épreuves imposées aux candidats est fixé ainsi qu’il suit: a) Pour la section bibliothèques » :
  1. notion sur l’organisation administrative des bibliothèques;
  2. Différentes sources d’accroissement des collections ;
  3. Traitement des différentes sortes de documents;
  4. Rédaction des notices de catalogues. b) Pour la section « musées et antiquités » : Notion sur l’organisation administrative des musées et antiquités ; Les différentes sources d’accroissement des collections; Rédaction des notices de catalogue. Art. 7. Les candidats peuvent subir entièrement les épreuves de l’examen professionnel prévu à l’article 5 ci-dessus, soit en arabe, soit en français. Art. 8. Les épreuves sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. A l’issue des épreuves orales, il est établi, selon la spécialité, une liste d’aptitude par ordre de mérite. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites et orates, au moins la moitié du maximum du nombre des épreuves obligatoires. Art. 9. Les sujets des épreuves écrites sont choisies par une commission présidée par le directeur de la culture populaire et des loisirs et composée d’un conservateur chargé de recherches et d’un attaché de recherches de la spécialité, désignés par le ministre de l’information et de la culture. Les questions orales choisies par le jury sont tirées au sort par les indidats. Art. 10 Le jury chargé de corriger les épreuves et d’interroger les candidats, est présidé par le directeur de la culture populaire et des loisirs et comprend, au moins, un conservateur en chef un conservateur et trois attachés de recherches de la spécialité. Il peut lui être adjoint, toute personne de compétence reconnue dans la spécialité. Art. 11. La liste des candidats admis est dressée par le jury désigné à l’article 9 ci-dessus et arrêtée par le ministre de l’information et de la culture. Art. 12 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1971. Le ministre de l’information P. le ministre de l’intérieur, et de la culture, Le secrétaire général, Ahmed TALEB Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 5 août 1971 portant organisation et ouverture du concours de recrutement des assistants de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées. Le ministre de l’information et de la culture et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale: Vu l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1968 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

17 septembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-313 du 30 mai 1968 portant statut particulier des assistants de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er Un concours sur épreuves est organisé pour le recrutement des assistants de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées. Les épreuves se dérouleront les 6 et 7 octobre 1971 à Alger. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à treize (13): section archives » : 2, section « bibliothèques : 8,

  • section << musées » : 2, section << antiquités » : 1. Art. 3. - Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par l’article 4, alinéa 1ª des statuts particuliers des assistants de recherches. La limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne pent, cependant, excéder 10 années pour les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et 5 ans pour les autres candidats. Art. 4. - Les dossiers des candidatures doivent être adressés au ministère de l’information et de la culture et doivent comporter: une demande d’inscription mentionnant les options choisies, un extrait d’acte de naissance ou fiche d’état civil, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme des titres ou diplômes exigés, un certificat médical de médecine générale, un certificat de phtisiologie. Art. 5. Le concours sur épreuves prévu à l’article 4 du décret n° 68-313 du 30 mai 1968 susvisé, comprend des épreuves écrites et une épreuve orale. A) EPREUVES ECRITES : 1º une épreuve de culture générale au choix du jury, soit sous forme de réponse à un questionnaire portant sur un texte d’ordre littéraire, philosophique ou historique durée 2 heures, soit sous forme de dissertation sur un sujet d’ordre littéraire, philosophique ou historique : durée 3 heures, coefficient, 2; 2º une épreuve facultative de traduction en arabe d’un texte rédigé dans toute autre langue choisie par le candidat : durée 1 heure 30, coefficient 1. Seuls sont pris en compte les points obtenus dans cette épreuve au-dessus de la moyenne. B) EPREUVE ORALE : Entretien avec le jury sur un sujet ayant trait à des problèmes culturels muséologie, archives bibliothèques durée de la préparation 20 minutes, durée de l’entretien 15 minutes, coefficient 1. C) Une composition de langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre deux niveaux : Niveau 1: Connaissance élémentaire de la langue nationale: dictée suivie de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usitées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 995 Niveau 2: Connaissance plus approfondie de la langue nationale rédaction sur un sujet d’ordre général. La durée de l’épreuve est de 2 heures. Pour les candidats ayant opté pour le niveau 1, toute note inférieure à 8 est éliminatoire. Les notes égales on supérieures à 8 ne sont prises en compte que pour le total des points. Pour les candidats ayant opté pour le niveau 2, toute note inférieure à 5 est éliminatoire et seuls les points excédant la note 10 sont pris en compte pour le total des points affectés du coefficient 2. Art. 6. Les candidats peuvent subir entièrement les épreuves du concours externe prévu à l’article 5 ci-dessus, soit en arabe, soit en français. Art. 7. Les épreuves sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. A l’issue du concours, il est établi, selon la spécialité, une liste d’aptitude par ordre de mérite. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant pour l’ensemble des épreuves écrites et orales, au moins la moitié du maximum du nombre des épreuves obligatoires. Art. 8. Les sujets des épreuves écrites sont choisis par une commission présidée par le directeur de la culture populaire et des loisirs et composée d’un conservateur chargée de recherches et d’un attaché de recherches de la spécialité, désignés par le ministre de l’information et de la culture. Les questions orales choisies par le jury sont tirées au sort par les candidats. Art. 9. Le jury chargé de corriger les épreuves et d’interroger les candidats, est présidé par le directeur de la culture populaire et des loisirs et comprend, au moins, un conservateur en chef, un conservateur et trois attachés de recherches de la spécialité. Il peut lui être adjoint, toute personne de compétence reconnue dans la spécialité. Art. 10. La liste des candidats admis est dressée par le jury désigné à l’article 9 ci-dessus et arrêtée par le ministre de l’information et de la culture. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1971. Le ministre de l’information P. le ministre de l’intérieur, et de la culture, Le secrétaire général, Ahmed TALEB Hocine TAYEBI MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 2 août 1971 portant organisation d’un test d’aptitude des calculateurs topographes à l’emploi spécifique de ohaf de bureau. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance nº 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance nº 68-92 du 25 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration. et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires;

JOURNAL OFFICIEL DE LA

Vu le décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant statut particulier des calculateurs topographes; Arrête : Le test d’aptitude prévu à l’article 11 du Article 1er. 1968 portant statut particulier décret n° 68-261 du 30 mai 1971. des calculateurs topographes aura lieu le 30 septembre Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 2.

  1. Conformément aux dispositions de l’article 11 du Art. portant statut particulier des décret n° 68-261 du 30 mai 1968 calculateurs topographes, pourront faire acte de candidature prévu à l’article 1er ci-dessus, les calculateurs topoau test et comptant 10 années graphes âgés de 30 ans au moins d’ancienneté dans leur corps.
  2. Les candidats devront se présenter le jour indiqué Art. sera mentionné sur la à l’article 1er ci-dessus, au lieu qui convocation. Le test comportera deux épreuves écrites d’admis- Art. 5. d’admission. sibilité et une épreuve orale Art. 6. - Le programme des épreuves écrites comprend : . 6 dessin Un exercice pratique comportant le calcul et le d’un graphique durée 4 heures coefficient 3. Une composition de langue arabe consistant en une dictée
  • suivie de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usités durée 2 heures. Toute note inférieure à 8 est éliminatoire et les notes égales ou supérieures à 8 ne sont pas prises en compte dans le décompte des points. L’épreuve orale d’admission consistera en une Art. 7. un sujet se rapportant à l’orgaconversation avec le jury sur nisation du travail dans les bureaux de dessin et de calcul du service de l’organisation foncière et du cadastre. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 8. Une majoration de points égale au 1/20ème du . susceptibles d’être obtenus, sera accordée maximum des points aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN . Chaque 1 épreuve écrite sera corrigée, séparément, Art. 9. enseignants de l’école par deux membres du jury ou par des d’application économique et financière désignés à cet effet par le directeur de l’administration générale. Art. 10. Le jury est composé: Du directeur de l’administration générale, président; De deux agents de la direction des domaines et de l’organisation foncière, proposés par le responsable de cette direction. Les membres du jury devront avoir au moins le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 11. Les candidats retenus seront nommés à l’emploi spécifique de chef de bureau sédentaire par arrêté du ministre des finances. Art. 12. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 août 1971. Smaïn MAHROUG. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 septembre 1971 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 6 juillet 1971 complétant les arrêtés interministériels des 24 décembre 1969 et 27 novembre 1970 portant institution des commissions paritaires des personnels du ministère de la jeunesse et des sports. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction pubique; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 24 décembre 1969 portant institution des commissions paritaires des personnels du ministère de la jeunesse et des sports; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1970 complétant l’arrêté interministériel du 24 décembre 1969 portant institution des commissions paritaires des personnels du ministère de la jeunesse et des sports; Arrêtent : Article 1°r. L’article 1er de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1970 complétant l’arrêté interministériel du 24 décembre 1969 portant institution des commissions paritaires des personnels du ministère de la jeunesse et des sports, est complété comme suit: « 15 ouvriers professionnels de 2ème catégorie ». Art. 2. L’article 2 de l’arrêté interministériel précité est complété comme suit: Administration Personnel CORPS Titu- Sup- Titu- Sup- laires pléants laires pléants Ouvriers professionnels de 2ème catégorie. 2 2 2 2 Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1971. P. le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur, et des sports, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Ali BOUZID. Hocine TAYEBI, et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek