Arrêté interministériel du 30 juillet 1971 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des opérateurs radiotélégraphistes des douanes
Article 3
فتح المادةLe nombre de places mises en concours est fixé à 25.
Article 4
فتح المادةPourront faire acte de candidature au concours prévu à l'article 1er ci-dessus, les candidats de sexe masculin âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours, dégagés des obligations du service national et titulaires du certificat de spécialité d'opérateurs radiotélégraphistes ou d'un titre reconnu équivalent.
Toutefois, la limite d'âge peut être reculée d'un an par enfant à charge; le total des années cumulées ne peut cependant excéder 10 ans pour les membres de l'ALN ou de l'OCFLN et 5 ans pour les autres candidats.
Art Les candidats devront se présenter le jour indiqué . 5. qui sera mentionné sur la à l'article 1er ci-dessus au lieu convocation aux épreuves écrites.
- Le concours comporte trois épreuves écrites, quatre
Article 6
فتح المادةainsi qu'une épreuve orale d'admission. épreuves pratiques Le programme des épreuves du concours est celui du certi ficat de spécialité d'opérateur radiotélégraphiste.
Article 7
فتح المادةLe programme des épreuves écrites comprend : 1º Une rédaction sur un sujet d'ordre général Durée 2 h, coefficient 2. 2º Une épreuve de procédure portant sur le code Q » et les règlements de communication ou une épreuve de réglementation portant sur une question relative à l'ensemble des règles conformément à la procédure internationale en vigueur :
Durée 2 h, coefficient 3. 3º Une composition en langue arabe consistant en une dictée suivie de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usitées: Durée 1 heure.
Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire et les notes égales ou inférieures à 8/20 n'entrent pas en compte dans le total des points.
Article 8
فتح المادةLe programme des épreuves pratiques comprend : 1° Une épreuve de lecture du son se rapportant à la réception auditive d'un texte en langage clair (20 mots à la minute), durée 5 m/m. coefficient 2. 2º Une épreuve de lecture du son se rapportant à la réception auditive d'un texte codé 20 mots (5 lettres par groupe) à la minute, durée 5 m/m, coefficient 2. 3º Une épreuve de manipulation se rapportant à la transmission de signaux morses à une vitesse de 20 mots ou groupe de mots à la minute, durée 5 m/m, coefficient 2.
Article 9
فتح المادةL'épreuve orale d'admission consistera en une conversation avec le jury portant sur l'une ou l'autre des deux matières prévues à l'article 7 alinéa 2 qui n'aura pas fait l'objet de questions aux épreuves écrites, durée maximum 30 m/m, coefficient 3.
Article 10
فتح المادةChaque épreuve sera notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 obtenue à l'une des épreuves, est éliminatoire.
Seuls pourront prendre part aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu, aux épreuves écrites et pratiques, un total de points fixé par le jury. 948 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 11
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 12
فتح المادةChaque épreuve écrite et pratique sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants du centre de formation des personnels des transmissions désignés à cet effet par le directeur de l'administration générale sur proposition du directeur des transmissions nationales.
Article 13
فتح المادةLe jury est composé: 1° De trois enseignants assurant habituellement dans la branche des transmissions, des cours dont le niveau est au moins celui du certificat de spécialité prévu à l'article 5 du décret n° 68-257 du 30 mai 1968 portant statut particulier des opérateurs radiotélégraphistes des douanes parmi lesquels sera choisi le président, conformément à l'article 7 du décret susvisé. 2º Du directeur de l'administration générale ou son représentant. 3° Du directeur des douanes ou son représentant.
Article 14
فتح المادةLe dossier de candidature à faire parvenir, sous pli recommandé, au directeur de l'administration générale, Palais du Gouvernement à Alger, devra comprendre : 1° Une demande de participation au concours. 2° Un certificat de nationalité datant de moins de trois mois. 3° Un extrait du registre des actes d'état civil datant de moins de trois mois. 4° Un extrait au casier judiciaire datant de moins de trois mois. 5° Une copie certifiée conforme du diplôme exigé ou du titre admis en équivalence. 6° Un certificat médical émanant d'un médecin généraliste et d'un médecin phtisiologue. 7° Un extrait du registre communal pour les membres de l'ALN ou de l'OCFLN. 8° 6 photographies.
Article 15
فتح المادةLe registre des inscriptions, ouvert à la direction de l'administration générale du ministère des finances, sera clos le 15 septembre 1971.
Article 16
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves sera publiée par voie de press et affichée dans les locaux de la direction des douanes et des directions régionales au plus tard, le 2 octobre 1971.
Article 17
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours seront nommés opérateurs radiotélégraphistes stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 18
فتح المادةLe directeur de l'administration générale du ministère des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 juillet 1971.
P. le ministre des finances P. le ministre de l'intérieur et par délégation, et par délégation, Le directeur de l'administration Le directeur général générale, de la fonction publique, Seddik TAOUTI. Abderrahmane KIOUANE.
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
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