CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-54 du 15 juillet 1971 portant attribution du monopole à l’importation de matériels, machines, appareils électriques et électroniques, p. 942. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 2 juillet 1971 relatif aux marques distinctives des véhicules automobiles affectés au transport public de voyageurs, p. 944. Arrêté du 2 juillet 1971 relatif aux marques distinctives des véhicules automobiles affectés au transport public et privé de marchandises, p. 944. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 20 août 1971 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 945. Décret du 20 août 1971 portant nomination d’un sous-directeur, p. 945. Arrêté du 10 juin 1971 portant suspension du conseil d’administration de la société coopérative d’HLM, le patrimoine coopératif Bônois et désignation d’un administrateur provisoire, p. 945.
942 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 septembre 1971 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES FINANCES Décret n° 71-237 du 30 août 1971 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, p. 945. Décret n° 71-238 du 30 août 1971 portant création de chapitre et virement de crédit au sein du budget du ministère, d’Etat, p. 946. Arrêté interministériel du 30 juillet 1971 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des opérateurs radiotélégraphistes des douanes, p. 947. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 26 juin 1971 portant organisation d’un concours sur titres pour le recrutement d’agents d’administration, branche exploitation», p. 948. Arrêté interministériel du 26 juin 1971 portant organisation d’un concours sur titres pour le recrutement d’agents de bureau, p. 949. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 950. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-54 du 15 juillet 1971 portant attribution du monopole à l’importation de matériels, machines, appareils électriques et électroniques. AU NOM DU PLUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, et du ministre du commerce, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant cor itution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969, portant création de la société nationale de fabrication et de montage électrique et électronique ; Ordonne : Article 1er. Le monopole à l’importation de matériels, machines, appareils électriques et électroniques est attribué à la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC). Art. 2. Les produits du monopole visé à l’article 1er ci-dessus, font l’objet des listes A et B annexées à la présente ordonnance. Art. 3. Les produits qui font l’objet de la liste A sont importés exclusivement par la SONELEC. Art. 4. - Le monopole des produits qui font l’objet de la liste B » annexée à la présente ordonnance est levé en faveur des sociétés nationales, des établissements de droit public et des entreprises dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs personnes de droit public. Art. 5. - Une phase préparatoire du monopole prévu à l’article 3 ci-dessus est instituée pour une durée de douze (12) mois à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. La société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique est chargée de viser les opérations d’importation des produits qui font l’objet de la liste < A » annexée à la présente ordonnance, durant la phase préparatoire, telle que prévue à l’article 5 ci-dessus. Toutefois, durant cette période, la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique pourra opérer pour son propre compte et importer directement tout ou partie des produits qui font l’objet du monopole prévu à l’article 3 ci-dessus de la présente ordonnance. Art. 7. Les produits importés en application des dispositions de l’article 4 ci-dessus sont exclusivement destinés aux besoins de l’exploitation assignée aux organismes précités par les statuts régissant leurs activités. Art. 8. Les dossiers d’importation établis en application des articles 4 et 7 ci-dessus, sont soumis à un visa préalable d’enregistrement qui est automatiquement délivré par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique. Art. 9. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 10. Le ministre de l’industrie et de l’énergie précisera, en cas de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 11. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1971. Houari BOUMEDIENE. LISTE « А» DES PRODUITS QUI RELEVENT DU MONOPOLE EXCLUSIF A L’IMPORTATION DE MATERIELS, MACHINES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTONIQUES 85.04 Accumulateurs électriques. 85.04.01 Accumulateurs au plomb 85.04.14 Accumulateurs autres qu’au plomb 85.04.21 Séparateurs en bois pour accumulateurs 85.04.22 Bacs, couvercles, séparateurs et bouchons en ébonite ou en matière plastique artificielle pour accumulateurs 85.04.23 Plaques au plomb pour accumulateurs 85.04.24 Plaques autres qu’au plomb pour accumulateurs 85.04.25 Parties et pièces détachées (NDA) pour accumulateurs 85.23 Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux) bandes, barres et similaires, isolés pour électricité même laqués ou oxydés anoliquement, munie ou non de pièces de connexion. 85.23.01 Fils électriques, etc… avec gaine continue, isolés, avec du papier imprégné ou de la toile vernie 85.23.02 Fils électriques, etc… avec gaine continue isolés, avec du caoutchouc 85.23.03 Fils électriques, etc… avec gaine continue isolés, avec du papier imprégné ou de la toile vernie 85.23.04 Fils électriques, etc… avec gaine continue isolés, avec du papier sec ou vernissé de fibres textiles et synthétiques 85.23.05 Fils électriques, etc… avec gaine continue isolés, avec d’autres matières 85.23.12 Fils électriques, sans gaine continue, isolés, au moyen de vernis, de laque, d’émail ou ae sels ou oxydes métalliques 85.23.13 Fils électriques, etc… sans gaine continue, isolés avec matières plastiques 85.23.14 Fils électriques, etc… sans gaine continue, isolés avec d’autres matières.
3 septembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 943 LISTE « В » DES PRODUITS QUI NE RELEVENT PAS DU MONOPOLE EXCLUSIF A L’IMPORTATION DE MATERIELS, MACHINES, APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES N° du DESIGNATION DU PRODUIT tarif 85.01 Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs; transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs, etc.), bobines à réaction et selfs. 85.02 Electro-aimants, permanents, magnétisés ou non, plateaux, mandrins et autres dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires et fixation, accouplement, embrayage, variations de vitesse et freins électromagnétiques, têtes de levage électromagnétiques. 85.08 Appareils et dispositifs électriques d’allumage et de démarrage pour moteurs à explosion ou à combustion interne (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage et de chauffage, etc.), génératrices (dynamos) et conjoncteurs disjoncteurs utilisés avec ces moteurs. 85.08.21 Bougies d’allumage 85.08.41 Dispositifs complets électriques (nda) d’allumage et de démarrage 85.08.42 Pièces détachées de dispositifs électriques (n.d.a) d’allumage et de démarrage. 85.09 Appareils électriques d’éclairage et de signalisation, essuie-glaces, dégriveurs et dispositifs antibuée électriques, pour cycles et automobiles. 85.11 Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris les appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques; machines et appareils électriques à souder, braser ou couper. 85.11.14 Appareils à souder en bout à résistance 85.11.15 Autres appareils à souder à résistance 85.11.16 Fer à souder à main électrique 85.11.17 Autres machines et appareils électriques à souder ou à couper 85.11.18 Parties et pièces détachées de machines et appareils à souder. 85.13 Appareils électriques pour la téléphonie et la télégrape par fil y compris les appareils de télécommunication par courant porteur. 85.14 Microphones et leurs supports, haut-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence. 85.15 Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie, appareils d’émission et de réception pour la radiodiffusion et appareils de télévision, y compris les récepteurs combinés avec un phonographe et les appareils de prises de N° du DESIGNATION DU PRODUIT tarif 85.15 (suite) vues pour la télévision; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande. 85.15.02 Appareils émetteurs de radiotéléphonie, de radiodiffusion et de télévision 85.15.03 Appareils émetteurs récepteurs de radiotéléphonie, radiotélégraphie, radiodiffusion et télévision 85.15.04 Appareils récepteurs même combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son, de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie 85.15.07 Appareils de prises de vues pour la télévision 85.15.12 Appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage, et de radiotélécommande 85.15.22 Meubles et coffrets en bois pour appareils de radiotéléphonie, etc… 85.15.23 Meubles et coffrets autres qu’en bois pour appareils de radiotéléphonie, etc… 85.18 Condensateurs électriques fixes, variables ou ajustables. 85.19 Appareils pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, para-foudre, prises de courant, boîtes de jonction, etc…), résistance non chauffante, potentiomètres et rhéostats, régulateurs automatiques de tension à commutation par résistance, par inductance à contacts ou à moteur, tableaux de commande ou de distribution. 85.22 Machines et appareits électriques non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent chapitre. 85.22.22. Générateurs de basse et haute fréquence 85.22.24 Autres machines et appareils électriques (nda). 85.24 Pièces et objets en charbon ou en graphite avec ou sans métal pour usage électrique ou électrotechnique tels que balais pour machines électriques, charbon pour lampes, piles ou microphones, électrodes pour fours, appareils de soudage ou installations d’électrolyse, etc… 85.24.03 Electrodes en graphite pour installation d’électrolyse 85.24.04 Electrodes en carbone morphe pour installation d’électrolyse 85.24.12 Résistance chauffante autres que celles du n° 85.12. 85.25 Isolateurs en toute matière. 90.26 Compteurs de gaz, de liquides et d’électricité, y compris les compteurs de production, de contrôle et d’étalonnage.
944 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 septembre 1971 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 2 juillet 1971 relatif aux marques distinctives des véhicules automobiles affectés au transport public de voyageurs. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres; Vu l’ordonnance n° 71-15 du 5 avril 1971 portant code de la route et notamment ses articles R. 106 et R. 107; Vu l’arrêté du 21 février 1936 sur les marques distinctives des véhicules affectés à des transports publics de voyageurs; Sur proposition du directeur des transports terrestres; Arrête : Article 1er. Tout véhicule de transport en commun de voyageurs doit porter à l’avant et à l’arrière une marque distinctive, constituée par un disque coloré de 20 centimètres de diamètre présentant un liséré blanc d’une largeur de 1 centimètre. Le fond du disque sera : De couleur rouge pour les services routiers réguliers; De couleur verte pour les services routiers occasionnels ou exceptionnels; De couleur jaune pour les services routiers urbains. Les véhicules utilisés pour les transports d’enfants scolarisés doivent porter à l’arrière de façon apparente l’inscription: Transport d’enfants » en caractère d’au moins 15 cm de hauteur. Quant aux transports privés de personnel, les véhicules destinés à ces transports (cars ou camions aménagés munis d’autorisations spéciales) doivent porter à l’arrière de façon apparente l’inscription: «Transport de personnel » en caractères d’au moins 15 cm de hauteur. Art. 2. Les disques définis à l’article 1er ci-dessus, seront placés à 60 centimètres au moins au-dessus du sol. A l’arrière, le bord inférieur du disque ne devra pas être à moins de 30 centimètres du sol. Les disques avant et arrière devront être bien dégagés et parfaitement visibles à distance. Dans le cas où une remorque serait attelée au véhicule tracteur, le disque arrière sera placé à l’arrière de cette remorque. Art. 3. Tout véhicule de transport public de voyageurs doit comporter à l’avant, dans une forme permettant de l’identifier sans confusion, l’indication des points terminus et des principales localités qu’il dessert. Cette indication doit.consister en lettres de couleur, d’une hauteur minimale de 7 centimètres et ressortant lisiblement sur le fond. En ce qui concerne les transports urbains, le wali peut autoriser les entreprises qui en font la demande motivée, à substituer un numéro ou une lettre à l’indication des localités ou points terminus à desservir. Dans ce cas, l’indication des points terminus ou des localités desservies figurera obligatoirement, de manière visible, sur une autre partie du véhicule. Art. 4. م Les taxis sont dispensés du port d’un disque spécial. Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont réprimées conformément aux dispositions de l’article L. 3 du code de la route. Art. 6. Sont abrogées toutes dispositions antérieures prises en matière de marques distinctives et d’identité des véhicules affectés au transport public de voyageurs et notamment celles de l’arrêté du 21 février 1936 en la matière. Art. 7. Le directeur des transports terrestres et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juillet 1971. Rabah BITAT. Arrêté du 2 juillet 1971 relatif aux marques distinctives des véhicules automobiles affectés au transport public et privé de marchandises, Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres ; Vu l’arrêté du 15 juin 1939, modifié par arrêté du 19 janvier 1961, sur les marques distinctives des véhicules affectés au transport public de marchandises; Vu l’arrêté du 22 octobre 1966 portant réglementation de la circulation des tricycles et quadricycles à moteur, destinés au transport public de marchandises dans les agglomérations urbaines; Vu l’arrêté du 2 avril 1970 définissant les zones de camionnage urbain; Vu l’arrêté du 17 septembre 1970 modifiant et complétant les dispositions de l’arrêté du 2 avril 1970 (camionnage urbain); Vu l’arrêté du 16 novembre 1970 relatif aux véhicules dont le poids total en charge n’excède pas 5,5 tonnes, affectés à des transports publics de marchandises; Sur proposition du directeur des transports terrestres, Arrête : Article 1er Les véhicules de transports publics de marchandises doivent porter à l’avant et à l’arrière, une marque distinctive constituée par un disque coloré, d’au moins 20 centimètres de diamètre : 1º pour les véhicules affectés aux transport en zone normale, ce disque entouré d’une bande bleue d’un centimètre au moins de largeur, sera de couleur jaune; 2º pour les véhicules affectés aux transports en zone urbaine, ce disque entouré d’un liseré blanc d’un centimètre au moins de largeur, sera de couleur brique. Ces dispositions s’appliquent également aux tricycles et quadricycles à moteur se livrant au transport public de marchandises en zone urbaine. 3º pour les véhicules dont le poids total en charge n’excède pas 5,5 tonnes, ce disque de couleur bleue est celui qui a été défini par l’arrêté du 16 novembre 1970, relatif aux véhicules d’un poids total en charge inférieur à 5,5 tonnes et destinés aux transports publics de marchandises. Art. 2. Les véhicules utilisés à des transports privés de marchandises, qualifiés transports pour propre compe, devront porter à l’avant et à l’arrière, une marque distinctive constituée par un panneau rectangulaire ou carré d’au moins quinze centimètres de côté : 1º pour les véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 5,5 tonnes, le panneau est rectangulaire à fond jaune, bordé de bleu. Il portera en outre, au centre, la lettre P peinte en noir, d’au moins 10 centimètres de hauteur. 2º pour les véhicules dont le poids total en charge n’excède pas 5,5 tonnes, le panneau et carré à fond jaune encadré d’un liseré blanc d’un centimètre au moins de largeur. Il portera en outre, au centre, la lettre P peinte en noir, d’au moins 10 centimètres de hauteur.
3 septembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Les disques et panneaux visés aux articles 1er et 2 ci-dessus, doivent être placés à soixante centimètres au moins au-dessus du sol en ce qui concerne l’avant du véhicule. A l’arrière, le bord inférieur du disque ou du panneau ne devra pas être à moins de 30 centimètres du sol. Disques et panneaux devront être bien dégagés et parfaitement visibles, à distance. Art. 4. Les infractions au présent arrêté sont réprimées conformément aux dispositions de l’article L. 3 du code de la route. Art. 5. Sont abrogées toutes dispositions antérieures prises en matière de marques distinctives et d’identité des véhicules affectés au transport public ou privé de marchandises et notamment celles de l’arrêté du 15 juin 1939 modifié par arrêté du 19 janvier 1961. Art. 6. Le directeur des transports terrestres et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juillet 1971. Rabah BITAT. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 20 août 1971 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 20 août 1971, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la tutelle des entreprises et des relations professionnelles, exercées par M. Akli Ould Amer, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 20 août 1971 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 20 août 1971, M. Kaddour Abdelkader Hadj, est nommé en qualité de sous-directeur de la tutelle des entreprises et des relations professionnelles (direction des affaires techniques générales) au ministère des travaux publics et de la construction. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Arrêté du 10 juin 1971 portant suspension du conseil d’administration de la société coopérative d’HLM, le patrimoine coopératif Bônois et désignation d’un administrateur provisoire. Par arrête du 10 juin 1971, le conseil d’administration de la société coopérative d’HLM, le patrimoine coopératif Bônois est suspendu ЕТАТ REPUBLIQUE ALGERIENNE 945 L’office public d’HLM de la ville de Annaba est chargé de l’administration provisoire des biens de la société précitée. A cet effet, il lui est transféré conformément aux dispositions de l’article 180 du code de l’urbanisme et de l’habitation, l’ensemble des pouvoirs du conseil d’administration. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 71-237 du 30 août 1971 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 et notamment son article 13; Vu le décret n° 71-12 du 6 janvier 1971 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971, au ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1971, un crédit de un million trois cent soixante mille dinars (1.360.000 DA) applicable au budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1971, un crédit de un million trois cent soixante mille dinars (1.360.000 DA) applicable au budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 août 1971. Houari BOUMEDIENE. «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 11 Inspection des wilayas 31 33 Instituts islamiques Personnel principales 200.000 administratif Rémunérations 500.000 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34 22 Cultes matériel et mobilier Total 660.000 des crédits annulés. 1.360.000
N° DES CHAPITRES TITRE lère Partie ETAT « В » LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA III MOYENS DES SERVICES PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 200.000 31 31 Enseignement originel Rémunérations principales 500,000 31-32 Enseignement originel indemnités et allocations diverses 360.000 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-31 Enseignement originel Remboursement de frais 300.000 Décret n° 71-238 du 30 août 1971 portant création Total des crédit ouverts. 1.360.000 de chapitre d’Etat titre III Moyens des services », « lère partie et virement de crédit au sein du budget du ministère d’Etat. Personnel Rémunérations d’activité les chapitres suivants : 31-03 Ministère d’Etat Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, 34-05 Ministère d’Etat Habillement. Art. 2. Est annulé sur 1971, un crédit de trois cent
- Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 vingt deux mille dinars (322.000 DA) applicable au budget du du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 ministère d’Etat et aux chapitres énumérés à l’état < A > portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 de finances pour 1971 et notamment son article 13 annexé au présent décret. portant loi Art. 3. Est ouvert sur 1971, un crédit de trois cent vingt ; deux mille dinars (322.000 DA) applicable au budget du ministère d’Etat et aux chapitres énumérés à l’état < B > Vu le décret n° 71-1 du 6 janvier 1971 portant répartition annexé au présent décret. des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement Art. 4. Le ministre d’Etat et le ministre des finances par l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics Décrète : portant loi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution ; du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 août 1971. Article 1*”. Sont créés au sein du budget du ministère Houari BOUMEDIENE. N° DES CHAPITRES TITRE lère Partie 31-01 Ministère d’Etat ETAT «А» LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE D’ETAT III MOYENS DES SERVICES PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE Rémunérations principales 55.000 2ème Partie - PERSONNEL PENSIONS ET ALLOCATIONS 32-92 Rentes d’accidents du travail 5.000 3ème Partie - PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE CHARGES SOCIALES 33-91 Prestations familiales 5.000 4ème Partie 34-01 Ministère d’Etat 34-04 Ministère d’Etat 34-92 Ministère d’Etat 34-93 Frais judiciaires l’Etat
- MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES
- Remboursement de frais 145.000 Charges annexes 100.000 Loyers 7.000 Frais d’expertises Indemnités dues par 5.000 Total des crédits annulés 322.000
3 septembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 947 « В » DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERT’S EN DA N° MINISTERE D’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-03 Ministère d’Etat Personnel vacataire et journalier salaires et accessoires de salaires 4ème Partie MATERIEL 15.000 ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-02 Ministère d’Etat matériel et 34-05 Ministère d’Etat Habillement mobilier 115.000 2.000 5ème Partie TRAVAUX D’ENTRETIEN 35-01 Entretien des immeubles 190.000 Total des crédit ouverts. 322.000 Arrêté interministériel du 30 juillet 1971 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des opérateurs radiotélégraphistes des douanes. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire , de assimilés, la connaissance de la pour les fonctionnaires et langue nationale;, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire à des fonctionnaires ; ou individuel concernant la situation Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-257 du 30 mai 1968 portant statut particulier des opérateurs radiotélégraphistes des douanes ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er Le concours d’accès au corps des opérateurs radiotélégraphistes des douanes prévu à l’article 5 du décret n° 68-257 du 30 mai 1968 portant statut particulier des opérateurs-radiotélégraphistes des douanes, aura lieu le 22 octobre 1971. Il sera organisé un seul centre d’écrit à Alger. Art, 2. Les épreuves se dérouleront au centre de formation des personnels de transmissions, rue Halès, El Mouradia à Alger. Art. 3. Le nombre de places mises en concours est fixé à 25. Art. 4. Pourront faire acte de candidature au concours prévu à l’article 1er ci-dessus, les candidats de sexe masculin âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours, dégagés des obligations du service national et titulaires du certificat de spécialité d’opérateurs radiotélégraphistes ou d’un titre reconnu équivalent. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge; le total des années cumulées ne peut cependant excéder 10 ans pour les membres de l’ALN ou de l’OCFLN et 5 ans pour les autres candidats. Art Les candidats devront se présenter le jour indiqué . 5. qui sera mentionné sur la à l’article 1er ci-dessus au lieu convocation aux épreuves écrites.
- Le concours comporte trois épreuves écrites, quatre Art. 6. ainsi qu’une épreuve orale d’admission. épreuves pratiques Le programme des épreuves du concours est celui du certi ficat de spécialité d’opérateur radiotélégraphiste. Art. 7. Le programme des épreuves écrites comprend : 1º Une rédaction sur un sujet d’ordre général Durée 2 h, coefficient 2. 2º Une épreuve de procédure portant sur le code Q » et les règlements de communication ou une épreuve de réglementation portant sur une question relative à l’ensemble des règles conformément à la procédure internationale en vigueur : Durée 2 h, coefficient 3. 3º Une composition en langue arabe consistant en une dictée suivie de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usitées: Durée 1 heure. Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire et les notes égales ou inférieures à 8/20 n’entrent pas en compte dans le total des points. Art. 8. Le programme des épreuves pratiques comprend : 1° Une épreuve de lecture du son se rapportant à la réception auditive d’un texte en langage clair (20 mots à la minute), durée 5 m/m. coefficient 2. 2º Une épreuve de lecture du son se rapportant à la réception auditive d’un texte codé 20 mots (5 lettres par groupe) à la minute, durée 5 m/m, coefficient 2. 3º Une épreuve de manipulation se rapportant à la transmission de signaux morses à une vitesse de 20 mots ou groupe de mots à la minute, durée 5 m/m, coefficient 2. Art. 9. L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury portant sur l’une ou l’autre des deux matières prévues à l’article 7 alinéa 2 qui n’aura pas fait l’objet de questions aux épreuves écrites, durée maximum 30 m/m, coefficient 3. Art. 10. Chaque épreuve sera notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 obtenue à l’une des épreuves, est éliminatoire. Seuls pourront prendre part aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu, aux épreuves écrites et pratiques, un total de points fixé par le jury.
948 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 12. Chaque épreuve écrite et pratique sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants du centre de formation des personnels des transmissions désignés à cet effet par le directeur de l’administration générale sur proposition du directeur des transmissions nationales. Art. 13. - Le jury est composé: 1° De trois enseignants assurant habituellement dans la branche des transmissions, des cours dont le niveau est au moins celui du certificat de spécialité prévu à l’article 5 du décret n° 68-257 du 30 mai 1968 portant statut particulier des opérateurs radiotélégraphistes des douanes parmi lesquels sera choisi le président, conformément à l’article 7 du décret susvisé. 2º Du directeur de l’administration générale ou son représentant. 3° Du directeur des douanes ou son représentant. Art. 14. Le dossier de candidature à faire parvenir, sous pli recommandé, au directeur de l’administration générale, Palais du Gouvernement à Alger, devra comprendre : 1° Une demande de participation au concours. 2° Un certificat de nationalité datant de moins de trois mois. 3° Un extrait du registre des actes d’état civil datant de moins de trois mois. 4° Un extrait au casier judiciaire datant de moins de trois mois. 5° Une copie certifiée conforme du diplôme exigé ou du titre admis en équivalence. 6° Un certificat médical émanant d’un médecin généraliste et d’un médecin phtisiologue. 7° Un extrait du registre communal pour les membres de l’ALN ou de l’OCFLN. 8° 6 photographies. Art. 15. - Le registre des inscriptions, ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances, sera clos le 15 septembre 1971. Art. 16. La liste des candidats admis à participer aux épreuves sera publiée par voie de press et affichée dans les locaux de la direction des douanes et des directions régionales au plus tard, le 2 octobre 1971. Art. 17. Les candidats définitivement admis au concours seront nommés opérateurs radiotélégraphistes stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 18. Le directeur de l’administration générale du ministère des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juillet 1971. P. le ministre des finances P. le ministre de l’intérieur et par délégation, et par délégation, Le directeur de l’administration Le directeur général générale, de la fonction publique, Seddik TAOUTI. Abderrahmane KIOUANE. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 26 juin 1971 portant organisation d’un concours sur titres pour le recrutement d’agents d’administration, branche «exploitation ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 26; REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 septembre 1971 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationa’e, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps d’agents d’administration; Vu le décret n° 68-508 du 7 août 1968 portant création d’un corps d’agents d’administration au ministère des postes et télécommunications; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs des limites d’âges pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1°r. Un concours sur titres est organisé pour le recrutement d’agents d’administration, branche «exploitation». Les dossiers de candidature seront examinés par le jury visé à l’article 6 ci-après, le 11 septembre 1971. Les listes de candidature seront closes le 4 septembre 1971. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à cent (100). Art. 3. Le concours est ouvert aux membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale qui justifient de leur qualité par la production de l’extrait du registre communal institué par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, Les candidats doivent produire au moins un certificat de scolarité de la classe de 4ème des lycées et collèges ou un titre reconnu équivalent et ne doivent pas avoir dépassé l’âge de trente ans au 1er janvier 1971. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge sans toutefois dépasser trente cinq ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années. Art. 4. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une demande de participation au concours sur papier libre, un extrait du registre des actes de naissance, daté de moins de trois mois, un certificat de nationalité, daté de moins de trois mois, la copie certifiée conforme du diplôme ou l’original du certificat de scolarité, une fiche familiale d’état civil, l’extrait du régistre communal des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 5. Les candidats seront classés dans les groupes et l’ordre suivants : 1° membres de l’Armée de libération nationale, 2º membres de l’Organisation civile du Front de libération nationale ayant été pendant une année su moins : a) détenus, internés ou fidaïne, b) permanents de l’Organisation civile du Front de libération nationale, 3º autres membres de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Pour chaque groupe, les candidats seront classés dans l’ordre decroissant de la durée de participation à la Révolution. En cas d’égalite, ils seront départagés par les charges de famille et éventuellement par l’âge.
3 septembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. L’établissement de la liste des candidats admis est assuré par un jury composé des fonctionnaires ci-après : le directeur du personnel et de l’infrastructure ou son délégué, président, le directeur des postes et services financiers ou son délégué, le sous-directeur de la formation ou son délégué. Art. 7. Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats déclarés admis par le jury et prononce les nominations dans l’ordre d’admission. Cette liste est publiée au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications. Art. 8. - Les candidats admis sont nommés en qualité d’agents d’administration stagiaires. Ils sont astreints à un stage d’un an pendant lequel ils suivent un cours d’instruction professionnelle. Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1971. P. le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed IBNOU-ZEKRI Abderrahmane KIOUANE. Arrêté interministériel du 26 juin 1971 portant organisation d’un concours sur titres pour le recrutement d’agents de bureau. Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 26; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents de bureau; Vu le décret n° 68-509 du 7 août 1968 portant création d’un corps d’agents de bureau au ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er. Un concours sur titres est organisé pour le recrutement d’agents de bureau. Les dossiers de candidature seront examinés par le jury REPUBLIQUE ALGERIENNE 949 Les candidats doivent, produire un certificat de scolarité du cours moyen 2ème année et ne doivent pas avoir dépassé l’âge de trente ans au 1er janvier 1971. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans toutefois, dépasser trente-cinq ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou l’organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années. Art. 4. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une demande de participation au concours sur papier libre, un extrait du registre des actes de naissance, daté de moins de trois mois, un certificat de nationalité, daté de moins de trois mois, la copie certifiée conforme du diplôme ou l’original du certificat de scolarité, une fiche familiale d’état civil, l’extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 5. Les candidats seront classés dans les groupes et l’ordre suivants : 1º membres de l’Armée de libération nationale, 2º membres de l’Organisation civile du Front de libération nationale ayant été pendant une année au moins : a) détenus, internés ou fidaïne, b) permanents de l’organisation civile du Front de libé ration nationale, 3º autres membres de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Pour chaque groupe, les candidats seront classés dans l’ordre décroissant de la durée de participation à la Révolution. En cas d’égalité, les candidats seront départagés par les charges de famille et, éventuellement, par l’âge. Art. 6. L’établissement de la liste des candidats admis est assuré par un jury composé des fonctionnaires ci-après : le directeur du personnel et de l’infrastructure ou son délégué, président, le directeur des postes et services financiers ou son délégué, le sous-directeur de la formation ou son délégué, Art. 7. Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats déclarés admis par le jury et prononce les nominations dans l’ordre d’admission. Cette liste est publiée au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications. Art. 8. - Les candidats admis sont nommés en qualité d’agents de bureau stagiaires. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel visé à l’article 6 ci-après, le 18 septembre 1971. de la République algérienne démocratique et populaire. Les listes de candidature seront closes le 11 septembre 1971. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à cent (100). Art. 3. - Le concours est ouvert aux membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. qui justifient de leur qualité par la production de l’extrait du registre communal institué par le décret n° 66-37 du 2 février 1966. Fait à Alger, le 26 juin 1971. P. le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed IBNOU-ZEKRI Abderrahmane KIOUANE
950 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 septembre 1971 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Sous-direction du matériel et des marchés Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un central téléphonique à Larbaa. Les entreprises intéressées pourront consulter, ou se faire délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant au bureau ALGETUDES 39, rue, Ben M’Hidi Larbi Alger. Les offres établies << Hors T.U.G.P. », conformément à l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969, et accompagnées des pièces fiscales réglementaires, ainsi que des attestations de qualification, devront parvenir au bureau des marchés, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, dans ur. délai de trente (30) jours, comptes à partir de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les études de sols et de béton armé ont été effectuées par l’administration. Le délai pendant lequei les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite de dépôt des plis. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la consolidation de la façade horloge de l’hôtel des postes à Alger. Les entreprises intéressées pourront consulter, ou se faire délivrer, contre paiement, le do er nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant à la direction de l’administration générale, sous-direction du matériel et des marchés, 2ème étage, bureau 227. Les offres établies Hors T.U.G.P. », conformément à l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969, et accompagnées des pièces fiscales réglementaires, ainsi que des attestations de qualification, devront parvenir au bureau des marchés, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, dans un délai de trente (30) jours, comptés à partir de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite de dépôt des plis. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un hôtel des postes à Sour El Ghozlane. Les entreprises intéressées pourront consulter, ou se faire délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant au bureau d’études SETRA, cité des Asphodèles, El Biar Alger. Les offres établies « Hors T.U.G.P. », conformément à l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969, et accompagnées des pièces fiscales réglementaires, ainsi que des attestations de qualification, devront parvenir au bureau des marchés, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, dans un délai de trente (30) jours, comptés à partir de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les études de sols et de béton armé ont été effectuées par l’administration. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite de dépôt des plis. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un central téléphonique à Mascara, lot chauffage et climatisation. Les entreprises intéressées pourront consulter, ou se faire délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant au ministère des P.T.T, direction de l’administration générale, sous-direction du matériel et des marchés, bureau 227, 2ème étage. Les offres établies << Hors T.U.G.P. », conformément à l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969, et accompagnées des pièces fiscales réglementaires, ainsi que des attestations de qualification, devront parvenir au bureau des marchés, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, dans un délai de trente (30) jours, comptés à partir de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite de dépôt des plis. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un central téléphonique à Mascara, lot, électricité. Les entreprises intéressées pourront consulter, ou se faire délivrer, contre paieinent, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant au ministère des P.T.T, direction de l’administration générale, sous-direction du matériel et des marchés, bureau 227, 2ème étage. Les offres établies <<<< Hors T.U.G.P. », conformément à l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969, et accompagnées des pièces fiscales réglementaires, ainsi que des attestations de qualification, devront parvenir au bureau des marchés, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, dans un délai de trente (30) jours, comptés à partir de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite de dépôt des plis. WILAYA D’ALGER Direction de l’infrastructure et de l’équipement Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux correspondant au lot n° 9: peinture-vitrerie, de la salle omnisports à Aiger (cité Mahieddine). Le montant des travaux est évalué approximativement à 50.000 DA. Les entreprises intéressées peuvent retirer le dossier chez M. Henry Baudot, architecte, sis 202, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires devront parvenir chez l’ingénieur en chef, directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya d’Alger, 14, Bal Colonel Amirouche à Alger, avant le 20 septembre 1971 PORT AUTONOME D’ORAN-ARZEW PORT D’ORAN Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction au port d’Oran, de 23 ouvrages en béton armé destinés à accueillir les prises de quais. Les dossiers peuvent être retirés à la division technique du port d’Oran Dock, 7, Quai du Sénégal, Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe cachetée, l’enveloppe extérieure portant la mention construction d’ouvrages en béton pour prises de quai au directeur du port d’Oran, Bd Mimouni Lahcène à Oran, le vingt-et-unième
3 septembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 951 jour au plus tard après la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. O.P.H.L.M. DE LA VILLE D’ALGER 11, Rue Lahcène Mimouni (ALGER) Un appel d’offres ouvert n° 71/06 est lancé pour des travaux de bitumage des cours intérieures des 3ème et 4ème groupes H.L.M. de la Place du 1er Mai à Alger. Le dossier est à consulter chez M. Berthe Louis, architecte, 3, rue Abdelkader Soudani, le Paradol, immeuble, B, Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires devront parvenir au président de l’O.P.H.L.M. de la ville d’Alger, 11, rue Lahcène Mimouni, Alger, sous pli recommandé, dans un délai maximum de vingt-et-un jours (21), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. L’enveloppe extérieure devra porter le numéro de l’appel d’offres. WILAYA DE TLEMCEN Daïra de Sebdou Commune de Sidi Djilali Un appel d’offres ouvert est lancé par la commune de Sidi Djilali, wilaya de Tlemcen, pour la fourniture de matériel de génie civil suivant : 1 Pelle chargeuse oléomat hydraulique avec flèche et Goder. 1 Pelle chargeuse sur chenille avec flèche hydraulique. 1 Tracteur Deutz D. 80.06, 6 cylindres. 1 Remorque de 8 tonnes à 4 roues. 1 Rouleau vibreur de 2 tonnes, marque Richier. Les entreprises intéressées peuvent consulter le dossier à la mairie de Sidi Djilali. La remise des offres est fixée au 25 août 1971 à 18 h 30, délai de rigueur à l’adresse ci-dessus. DIRECTION DES PROJETS ET DES REALISATIONS HYDRAULIQUES Division des études générales Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution de tranchées et puits de reconnaissances sur les différents sites de barrages de la région algéroise. Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres à la direction des projets et des réalisations hydrauliques, Oasis, Saint Charles à Birmandreïs (Alger). Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir chez le directeur des projets et des réalisations hydrauliques, Oasis, Saint Charles à Birmandreïs (Alger), avant le 27 septembre 1971, délai de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DE SETIF PLAN QUADRIENNAL PROGRAMME 1971 Un appel d’offres est lancé pour la construction de 160 logements, type économique à Sétif. Lot N° 1 Gros-œuvres Lot N° 2 Terrassement - V.R.D. Lot N° 3 Etanchéité Lot N° 4 Menuiserie Lot N° 5 Plomberie sanitaire Lot N° 7 Peinture vitrerie Lot N° 8 Ferronnerie. Les dossiers peuvent être consultés ou retirés auprès du bureau d’études ETAU chemin Larbi Alik Hydra Alger. Les offres devront être adressées sous pli double cacheté portant la mention extérieure « appel d’offres, 150 logements de Sétif >> à l’hôtel de la wilaya (III division) avant le 15 septembre 1971 à 18 heures. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 20 jours. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek