Arrêté interministériel du 22 Joumada Ethania 1423 correspondant au 31 août 2002 portant approbation de l’inventaire du patrimoine de l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs (IAP), transféré à la société nationale SONATRACH
Article 1er
فتح المادةEn application de l’article 4 A/1 du décret exécutif n° 99-113 du 23 Safar 1420 correspondant au 8 juin 1999, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’approuver l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif de l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs (IAP) dissous et transféré à la société nationale SONATRACH.
Article 2
فتح المادةLe transfert des biens, droits et obligations ainsi que des personnels, court à partir du 8 juin 1999, date de dissolution de l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs (IAP) et son transfert à la société nationale SONATRACH.
Article 3
فتح المادةCe transfert implique la substitution de propriété de la société nationale SONATRACH à l’institut algérien du pétrole pour les biens suivants :
Des biens immobiliers comportant :
— des terrains d’une superficie totale de 29 hectares, 75 ares et 32 centiares ;
— des constructions d’une superficie totale de 18.872,70 m2.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 21 Des biens mobiliers constitués de :
— matériel de bureaux et d’équipements informatiques ;
— matériels annexes ;
— matériels de laboratoire ;
— équipements sociaux et divers ;
— matériels roulants (véhicules) ;
— consommables.
Une documentation diverse et des archives.
Il implique également le transfert à l’entreprise SONATRACH des personnels de l’institut algérien du pétrole, conformément à l’article 2 du décret exécutif n° 99-113 du 8 juin 1999, susvisé, et dont l’effectif total s’élève à 519 agents.
Article 4
فتح المادةLes éléments de l’actif et du passif du patrimoine de l’institut algérien du pétrole transférés à la société nationale SONATRACH sont établis conformément au bilan de transfert arrêté au 8 juin 1999 et approuvé par la commission interministérielle prévue à l’article 4 A/1 du décret exécutif n° 99-113 du 8 juin 1999,susvisé, en sa séance du 20 juin 2002 et se présentent comme suit :
Actif : (en DA) Investissements nets 2.080.424.403,60 Stocks 19.297.143,32 Créances 101.794.148,72 2.201.515.695,64 Passif : (en DA) Dettes 26.636.443,71 Montant du patrimoine transféré 2.174.879.251,93
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Joumada Ethania 1423 correspondant au 31 août 2002.
Le ministre Le ministre de l’énergie des finances et mines Mohamed TERBECHE Chakib KHELIL ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D'ALGERIE Règlement n° 02-02 du 17 Chaâbane 1423 correspondant au 24 octobre 2002 portant émission et mise en circulation d’une pièce de monnaie métallique de cent (100) dinars algériens. ———— Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment les dispositions de son livre I et de ses articles 44 (alinéa a), 47 et 107 ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et des vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ;
Vu les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en date du 20 Joumada Ethania 1423 correspondant au 29 août 2002 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLa Banque d’Algérie émet et met en circulation une nouvelle pièce de monnaie de cent (100) dinars algériens après la promulgation du présent règlement.
Article 2
فتح المادةLes caractéristiques techniques et la description de cette pièce sont les suivantes : 2-1- Présentation :
De type bimétallique, la pièce de cent (100) dinars est constituée d’une couronne extérieure en acier inoxydable de couleur gris acier et d’un cœur en cupronickel serti à l’intérieur de cette couronne et de couleur jaune rosâtre. 2-2- Spécifications :
Diamètre extérieur : 29,50 ± 0,05 mm Diamètre du cœur : 19,55 ± 0,05 mm Poids de la couronne : 5,60 ± 0,14 gr Poids du cœur : 5,40 ± 0,11 gr Poids total : 11,00 ± 0,25 gr Epaisseur au cordon : 2,30 ± 0,05 mm 2-3- Composition :
Cœur Cuivre : 87 % Nickel : 13 % Couronne Acier : AISI 430 2-4-Description : 2-4-1) Avers :
a) Motif principal : Chiffre “100", stylisé et symbolisé comme suit :
Le chiffre 1 est représenté par un palmier inscrit à l’intérieur d’un motif ayant la forme d’une porte du sud algérien. Il est à cheval sur le cœur et la couronne.
Le 1er chiffre “0” est situé à l’intérieur du cœur de la pièce. Il représente, en réduction, une tête de cheval orientée vers la droite.
Le 2ème chiffre “0” est situé à cheval sur le dessin du cœur et de la couronne. Il représente également, et en réduction, une tête de cheval orientée vers la gauche.
b) Mentions en toutes lettres et en langue nationale :
— sur la partie supérieure de la couronne “Banque d’Algérie” ;
— sur la partie inférieure de la couronne “Dinars”. 2-4-2 Revers :
Motif principal : Il est constitué par la représentation du dessin “logo” retenu pour symboliser le 40ème anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse et comportant de droite à gauche : 27 Chaâbane 1423 JOURNAL OFFICIEL 3 novembre 2002
— les têtes superposées de 3 personnes, barrées sur la partie supérieure par le mot dz«e??− « au dessus duquel, sont représentées des flammes en guise de chevelure ;
— au centre le chiffre “40" ;
— à gauche, 5 étoiles, en arc de cercle autour du chiffre “40" ;
— le texte ci-après, reproduit, en cercle sur la partie circulaire générale de la pièce le quarantième anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse ;
— la date et le millésime 5 juillet 2002. 2-4-3 Tranche : Elle est cannelée et comporte “185 cannelures”.
Article 3
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1423 correspondant au 24 octobre 2002.
Mohamed LAKSACI. ————#————
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Décret n° 65-296
- Décret n° 73-51
- Décret présidentiel n° 98-48
- Décret présidentiel n° 02-208
- Décret exécutif n° 91-455
- Décret exécutif n° 95-54
- Décret exécutif n° 96-214
- Décret exécutif n° 99-113
- Arrêté interministériel
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