CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
27 Chaâbane 1423 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 3 novembre 2002 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 02-354 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-212 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 portant création de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 02-355 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Tiaret “EPE.T”……………………………………………………………………………… 3 Décret exécutif n° 02-356 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Tizi Ouzou “EPE.TO”……………………………………………………………….. 5 Décret exécutif n° 02-357 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau d’Alger “EPE.AL”……………………………………………………………………………… 6 Décret exécutif n° 02-358 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Sétif “EPE.S”……………………………………………………………………………….. 7 Décret exécutif n° 02-359 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Annaba “EPE.A”…………………………………………………………………………… 9 Décret exécutif n° 02-360 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Constantine “EPE.CO”………………………………………………………………….. 10 Décret exécutif n° 02-361 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Médéa “EPE.M”……………………………………………………………………………. 11 Décret exécutif n° 02-362 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Chlef “EPE.C”………………………………………………………………………………. 13 Décret exécutif n° 02-363 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau d’Oran “EPE.OR”………………………………………………………………………………. 14 Décret exécutif n° 02-364 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement……………………………………………………………………………………….. 16 Décret exécutif n° 02-365 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………….. 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 22 Joumada Ethania 1423 correspondant au 31 août 2002 portant approbation de l’inventaire du patrimoine de l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs (IAP), transféré à la société nationale SONATRACH……………………………………………………………………………………………….. 20 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Réglement n° 02-02 du 17 Chaâbane 1423 correspondant au 24 octobre 2002 portant émission et mise en circulation d’une pièce de monnaie métallique de cent (100) dinars algériens……………………………………………………………………………………….. 22 Décision n° 02-02 du 8 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 20 février 2002 portant agrément d’une société de crédit-bail…….. 23
27 Chaâbane 1423 JOURNAL OFFICIEL 3 novembre 2002 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 3 DECRETS Décret exécutif n° 02-354 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-212 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 portant création de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 2000-112 du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 portant dissolution du Conseil supérieur de la jeunesse ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-212 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 portant création de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie ; Décrète : Article 1er. — L’article 14 du décret exécutif n° 97-212 du 9 juin 1997, susvisé, est complété, ainsi qu’il suit : “……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. La fonction de directeur général de l’Office est une fonction supérieure de l’Etat. Elle est classée et rémunérée par référence à la fonction de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement”. Art. 2. — Le tiret 19 de l’article 8 du décret exécutif n° 97-212 du 9 juin 1997, susvisé, est abrogé. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002. Ali BENFLIS. Décret exécutif n° 02-355 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Tiaret “EPE.T”.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence ; Vu le décret n° 83-331 du 14 mai 1983, modifié et complété, portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Tiaret “EPE.T” ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ;
27 Chaâbane 1423 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 3 novembre 2002 Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 92-100 du 3 mars 1992 portant transformation de la nature juridique des entreprises de production, de gestion et de distribution d’eau et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 98-156 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 définissant les modalités de tarification de l’eau à usage domestique, industrielle, agricole et pour l’assainissement ainsi que les tarifs y afférents ; Vu le décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de “l’Algérienne des eaux”, notamment son article 29 ; Vu le décret exécutif n° 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de l’office national de l’assainissement, notamment son article 29 ; Décrète : Article 1er. — L’Etablissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Tiaret “EPE.T”, créé en vertu du décret n° 83-331 du 14 mai 1998, modifié et complété, susvisé, est dissous. Art. 2. — Les biens, droits, parts et moyens de toute nature détenus par l’établissement dissous sont transférés selon leur nature et leur destination à l’établissement public “l’Algérienne des eaux” ou à l’office national de l’assainissement, créés respectivement par les décrets exécutifs n° 01-101 et 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 susvisés. Art. 3. — Le transfert des biens, droits, parts et moyens visés à l’article 2 du présent décret donne lieu : — à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre des ressources en eau ; — à la fixation des listes d’inventaire afférentes à l’établissement dissous, arrêtées conjointement par le ministre des finances et le ministre des ressources en eau ; — à l’établissement d’un bilan de clôture contradictoire indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. Ce bilan fait l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par les lois et règlements en vigueur. — à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, le ministre des ressources en eau édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur destination. Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau sont transférés aux établissements publics “l’Algérienne des eaux” et l’office national de l’assainissement désignés pour la prise en charge de ces activités. Les droits et obligations des personnels transférés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui leur étaient applicables à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — En vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités précédemment assurées par l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Tiaret “EPE.T”, le ministre des ressources en eau fixera en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises. Art. 6. — En application des dispositions des articles 21 des décrets exécutifs n° 01-101 et 01-102 du 21 avril 2001 susvisés, le passif exigible subsistant le cas échéant après achèvement des opérations de transfert, sera pris en charge conformément aux modalités définies par les articles 32 des décrets exécutifs n° 01-101 et 01-102 du 21 avril 2001 susvisés. Art. 7. — Les dispositions du décret n° 83-331 du 14 mai 1983, modifié et complété, susvisé, ainsi que celles du décret exécutif n° 92-100 du 3 mars 1992, susvisé, sont abrogées. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002. Ali BENFLIS.
27 Chaâbane 1423 JOURNAL OFFICIEL 3 novembre 2002 Décret exécutif n° 02-356 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Tizi Ouzou “EPE.TO”.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence ; Vu le décret n° 83-332 du 14 mai 1983, modifié et complété portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Tizi Ouzou “EPE.TO” ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 92-100 du 3 mars 1992 portant transformation de la nature juridique des entreprises de production, de gestion et de distribution d’eau et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 5 Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 98-156 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 définissant les modalités de tarification de l’eau à usage domestique, industrielle, agricole et pour l’assainissement ainsi que les tarifs y afférents ; Vu le décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de “l’Algérienne des eaux”, notamment son article 29 ; Vu le décret exécutif n° 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de l’office national de l’assainissement, notamment son article 29 ; Décrète : Article 1er. — L’Etablissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Tizi Ouzou “EPE.TO”, créé en vertu du décret n° 83-332 du 14 mai 1983, susvisé, est dissous. Art. 2. — Les biens, droits, parts et moyens de toute nature détenus par l’établissement dissous sont transférés selon leur nature et leur destination à l’établissement public “l’Algérienne des eaux” ou à l’office national de l’assainissement, créés respectivement par les décrets exécutifs n° 01-101 et 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001, susvisés. Art. 3. — Le transfert des biens, droits, parts et moyens visés à l’article 2 du présent décret donne lieu : — à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre des ressources en eau ; — à la fixation des listes d’inventaire afférentes à l’établissement dissous, arrêtées conjointement par le ministre des finances et le ministre des ressources en eau ; — à l’établissement d’un bilan de clôture contradictoire indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. Ce bilan fait l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par les lois et règlements en vigueur. — à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, le ministre des ressources en eau édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur destination.
27 Chaâbane 1423 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 3 novembre 2002 Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau sont transférés aux établissements publics “l’Algérienne des eaux” et l’office national de l’assainissement désignés pour la prise en charge de ces activités. Les droits et obligations des personnels transférés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui leur étaient applicables à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — En vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités précédemment assurées par l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Tizi Ouzou “EPE.TO”, le ministre des ressources en eau fixera en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises. Art. 6. — En application des dispositions des articles 21 des décrets exécutifs n° 01-101 et 01-102 du 21 avril 2001 susvisés, le passif exigible subsistant le cas échéant après achèvement des opérations de transfert, sera pris en charge conformément aux modalités définies par les articles 32 des décrets exécutifs n° 01-101 et 01-102 du 21 avril 2001 susvisés. Art. 7. — Les dispositions du décret n° 83-332 du 14 mai 1983, modifié et complété, susvisé, ainsi que celles du décret exécutif n° 92-100 du 3 mars 1992, susvisé, sont abrogées. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-357 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau d’Alger “EPE.AL”.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence ; Vu le décret n° 83-333 du 14 mai 1983, modifié et complété, portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Alger “EPE.AL”; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 92-100 du 3 mars 1992 portant transformation de la nature juridique des entreprises de production de gestion et de distribution d’eau et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 98-156 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 définissant les modalités de tarification de l’eau à usage domestique, industrielle, agricole et pour l’assainissement ainsi que les tarifs y afférents ; Vu le décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de “l’Algérienne des eaux”, notamment son article 29 ; Vu le décret exécutif n° 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de l’office national de l’assainissement, notamment son article 29 ;
27 Chaâbane 1423 JOURNAL OFFICIEL 3 novembre 2002 Décrète : Article 1er. — L’Etablissement de production, de gestion et de distribution d’eau d’Alger “EPE.AL”, créé en vertu du décret n° 83-333 du 14 mai 1983, modifié et complété, susvisé, est dissous. Art. 2. — Les biens, droits, parts et moyens de toute nature détenus par l’établissement dissous sont transférés selon leur nature et leur destination à l’établissement public “l’Algérienne des eaux” ou à l’office national de l’assainissement, créés respectivement par les décrets exécutifs n° 01-101 et 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001, susvisés. Art. 3. — Le transfert des biens, droits, parts et moyens visés à l’article 2 du présent décret donne lieu : — à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre des ressources en eau ; — à la fixation des listes d’inventaire afférentes à l’établissement dissous, arrêtées conjointement par le ministre des finances et le ministre des ressources en eau ; — à l’établissement d’un bilan de clôture contradictoire indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. Ce bilan fait l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par les lois et règlements en vigueur. — à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, le ministre des ressources en eau édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur destination. Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau sont transférés aux établissements publics “l’Algérienne des eaux” et l’office national de l’assainissement désignés pour la prise en charge de ces activités. Les droits et obligations des personnels transférés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui leur étaient applicables à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — En vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités précédemment assurées par l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau d’Alger “EPE.AL”, le ministre des ressources en eau fixera en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 7 Art. 6. — En application des dispositions des articles 21 des décrets exécutifs n° 01-101 et 01-102 du 21 avril 2001 susvisés, le passif exigible subsistant le cas échéant après achèvement des opérations de transfert, sera pris en charge conformément aux modalités définies par les articles 32 des décrets exécutifs n° 01-101 et 01-102 du 21 avril 2001 susvisés. Art. 7. — Les dispositions du décret n° 83-333 du 14 mai 1983, modifié et complété, susvisé ainsi que celles du décret exécutif n° 92-100 du 3 mars 1992, susvisé, sont abrogées. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-358 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement public de production, de gestion et de distribution d’eau de Sétif “EPE.S”.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
27 Chaâbane 1423 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 3 novembre 2002 Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence ; Vu le décret n° 83-334 du 14 mai 1983, modifié et complété, portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Sétif “EPE.S” ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 92-100 du 3 mars 1992 portant transformation de la nature juridique des entreprises de production, de gestion et de distribution d’eau et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 98-156 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 définissant les modalités de tarification de l’eau à usage domestique, industrielle, agricole et pour l’assainissement ainsi que les tarifs y afférents ; Vu le décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de “l’Algérienne des eaux”, notamment son article 29 ; Vu le décret exécutif n° 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de l’office national de l’assainissement, notamment son article 29 ; Décrète : Article 1er. — L’Etablissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Sétif “EPE.S”, créé en vertu du décret n° 83-334 du 14 mai 1983, modifié et complété, susvisé, est dissous. Art. 2. — Les biens, droits, parts et moyens de toute nature détenus par l’établissement dissous sont transférés selon leur nature et leur destination à l’établissement public “l’Algérienne des eaux” ou à l’office national de l’assainissement, créés respectivement par les décrets exécutifs n° 01-101 et 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001, susvisés. Art. 3. — Le transfert des biens, droits, parts et moyens visés à l’article 2 du présent décret donne lieu : — à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre des ressources en eau ; — à la fixation des listes d’inventaire afférentes à l’établissement dissous, arrêtées conjointement par le ministre des finances et le ministre des ressources en eau ; — à l’établissement d’un bilan de clôture contradictoire indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. Ce bilan fait l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par les lois et règlements en vigueur. — à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, le ministre des ressources en eau édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur destination. Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau sont transférés aux établissements publics “l’Algérienne des eaux” et l’office national de l’assainissement désignés pour la prise en charge de ces activités. Les droits et obligations des personnels transférés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui leur étaient applicables à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — En vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités précédemment assurées par l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Sétif “EPE.S”, le ministre des ressources en eau fixera en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises. Art. 6. — En application des dispositions des articles 21 des décrets exécutifs n° 01-101 et 01-102 du 21 avril 2001 susvisés, le passif exigible, subsistant le cas échéant après achèvement des opérations de transfert, sera pris en charge conformément aux modalités définies par les articles 32 des décrets exécutifs n° 01-101 et 01-102 du 21 avril 2001 susvisés. Art. 7. — Les dispositions du décret n° 83-334 du 14 mai 1983, modifié et complété, susvisé, ainsi que celles du décret exécutif n° 92-100 du 3 mars 1992, susvisé, sont abrogées.
27 Chaâbane 1423 JOURNAL OFFICIEL 3 novembre 2002 Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-359 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Annaba “EPE.A”.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence ; Vu le décret n° 83-335 du 14 mai 1983, modifié et complété, portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Annaba “EPE.A” ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 9 Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 92-100 du 3 mars 1992 portant transformation de la nature juridique des entreprises de production, de gestion et de distribution d’eau et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 98-156 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 définissant les modalités de tarification de l’eau à usage domestique, industrielle, agricole et pour l’assainissement ainsi que les tarifs y afférents ; Vu le décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de “l’Algérienne des eaux”, notamment son article 29 ; Vu le décret exécutif n° 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de l’office national de l’assainissement, notamment son article 29 ; Décrète : Article 1er. — L’Etablissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Annaba “EPE.A”, créé en vertu du décret n° 83-335 du 14 mai 1983, susvisé, est dissous. Art. 2. — Les biens, droits, parts et moyens de toute nature détenus par l’établissement dissous sont transférés selon leur nature et leur destination à l’établissement public “l’Algérienne des eaux” ou à l’office national de l’assainissement, créés respectivement par les décrets exécutifs n° 01-101 et 01-102 du 21 avril 2001, susvisés. Art. 3. — Le transfert des biens, droits, parts et moyens visés à l’article 2 du présent décret donne lieu : — à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre des ressources en eau ; — à la fixation des listes d’inventaire afférentes à l’établissement dissous, arrêtées conjointement par le ministre des finances et le ministre des ressources en eau ; — à l’établissement d’un bilan de clôture contradictoire indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. Ce bilan fait l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par les lois et règlements en vigueur.
27 Chaâbane 1423 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 3 novembre 2002 — à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, le ministre des ressources en eau édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur destination. Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau sont transférés aux établissements publics “l’Algérienne des eaux” et l’office national de l’assainissement désignés pour la prise en charge de ces activités. Les droits et obligations des personnels transférés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui leur étaient applicables à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — En vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités précédemment assurées par l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Annaba “EPE.A”, le ministre des ressources en eau fixera en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises. Art. 6. — En application des dispositions des articles 21 des décrets exécutifs n° 01-101 et 01-102 du 21 avril 2001 susvisés, le passif exigible subsistant le cas échéant après achèvement des opérations de transfert, sera pris en charge conformément aux modalités définies par les articles 32 des décrets exécutifs n° 01-101 et 01-102 du 21 avril 2001, susvisés. Art. 7. — Les dispositions du décret n° 83-335 du 14 mai 1983, modifié et complété, susvisé, ainsi que celles du décret exécutif n° 92-100 du 3 mars 1992, susvisé, sont abrogées. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-360 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Constantine “EPE.CO”.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence ; Vu le décret n° 83-336 du 14 mai 1983, modifié et complété, portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Constantine “EPE.CO”; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 92-100 du 3 mars 1992 portant transformation de la nature juridique des entreprises de production, de gestion et de distribution d’eau et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 98-156 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 définissant les modalités de tarification de l’eau à usage domestique, industrielle, agricole et pour l’assainissement ainsi que les tarifs y afférents ;
27 Chaâbane 1423 JOURNAL OFFICIEL 3 novembre 2002 Vu le décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de “l’Algérienne des eaux”, notamment son article 29 ; Vu le décret exécutif n° 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de l’office national de l’assainissement, notamment son article 29 ; Décrète : Article 1er. — L’Etablissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Constantine “EPE.CO”, créé en vertu du décret n° 83-336 du 14 mai 1983, modifié et complété, susvisé, est dissous. Art. 2. — Les biens, droits, parts et moyens de toute nature détenus par l’établissement dissous sont transférés selon leur nature et leur destination à l’établissement public “l’Algérienne des eaux” ou à l’office national de l’assainissement, créés respectivement par les décrets exécutifs n° 01-101 et 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001, susvisés. Art. 3. — Le transfert des biens, droits, parts et moyens visés à l’article 2 du présent décret donne lieu : — à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre des ressources en eau ; — à la fixation des listes d’inventaire afférentes à l’établissement dissous, arrêtées conjointement par le ministre des finances et le ministre des ressources en eau ; — à l’établissement d’un bilan de clôture contradictoire, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. Ce bilan fait l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par les lois et règlements en vigueur. — à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, le ministre des ressources en eau édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur destination. Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau sont transférés aux établissements publics “l’Algérienne des eaux” et l’office national de l’assainissement désignés pour la prise en charge de ces activités. Les droits et obligations des personnels transférés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui leur étaient applicables à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 11 Art. 5. — En vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités précédemment assurées par l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Constantine“EPE.CO”, le ministre des ressources en eau fixera en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises. Art. 6. — En application des dispositions des articles 21 des décrets exécutifs n° 01-101 et 01-102 du 21 avril 2001 susvisés, le passif exigible subsistant le cas échéant après achèvement des opérations de transfert, sera pris en charge conformément aux modalités définies par les articles 32 des décrets exécutifs n° 01-101 et 01-102 du 21 avril 2001, susvisés. Art. 7. — Les dispositions du décret n° 83-336 du 14 mai 1983, modifié et complété, susvisé, ainsi que celles du décret exécutif n° 92-100 du 3 mars 1992, susvisé, sont abrogées. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-361 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Médéa “EPE.M”.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
27 Chaâbane 1423 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 3 novembre 2002 Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence ; Vu le décret n° 83-337 du 14 mai 1983 portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Médéa “EPE.M” ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 92-100 du 3 mars 1992 portant transformation de la nature juridique des entreprises de production, de gestion et de distribution d’eau et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 98-156 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 définissant les modalités de tarification de l’eau à usage domestique, industrielle, agricole et pour l’assainissement ainsi que les tarifs y afférents ; Vu le décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de “l’Algérienne des eaux”, notamment son article 29 ; Vu le décret exécutif n° 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de l’office national de l’assainissement, notamment son article 29 ; Décrète : Article 1er. — L’Etablissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Médéa “EPE.M”, créé en vertu du décret n° 83-337 du 14 mai 1983, susvisé, est dissous. Art. 2. — Les biens, droits, parts et moyens de toute nature détenus par l’établissement dissous sont transférés selon leur nature et leur destination à l’établissement public “l’Algérienne des eaux” ou à l’office national de l’assainissement, créés respectivement par les décrets exécutifs n° 01-101 et 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001, susvisés. Art. 3. — Le transfert des biens, droits, parts et moyens visés à l’article 2 du présent décret donne lieu : — à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre des ressources en eau ; — à la fixation des listes d’inventaire afférentes à l’établissement dissous, arrêtées conjointement par le ministre des finances et le ministre des ressources en eau ; — à l’établissement d’un bilan de clôture contradictoire indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. Ce bilan fait l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par les lois et règlements en vigueur. — à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, le ministre des ressources en eau édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur destination. Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau sont transférés aux établissements publics “l’Algérienne des eaux” et l’office national de l’assainissement désignés pour la prise en charge de ces activités. Les droits et obligations des personnels transférés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui leur étaient applicables à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — En vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités précédemment assurées par l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Médéa “EPE.M”, le ministre des ressources en eau fixera en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises.
27 Chaâbane 1423 JOURNAL OFFICIEL 3 novembre 2002 Art. 6. — En application des dispositions des articles 21 des décrets exécutifs n° 01-101 et 01-102 du 21 avril 2001 susvisés, le passif exigible subsistant le cas échéant après achèvement des opérations de transfert, sera pris en charge conformément aux modalités définies par les articles 32 des décrets exécutifs n° 01-101 et 01-102 du 21 avril 2001, susvisés. Art. 7. — Les dispositions du décret n° 83-337 du 14 mai 1983, modifié et complété, susvisé, ainsi que celles du décret exécutif n° 92-100 du 3 mars 1992, susvisé, sont abrogées. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-362 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Chlef “EPE.C”.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 13 Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence ; Vu le décret n° 83-338 du 14 mai 1983, modifié et complété, portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Mostaganem “EPE.MO” ; Vu le décret n° 87-111 du 5 mai 1987 portant changement de la dénomination, transfert du siège, modification de la compétence territoriale de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Mostaganem (EPE.MO) et transfert d’une partie de ses biens aux wilayas de Mostaganem et de Relizane; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 92-100 du 3 mars 1992 portant transformation de la nature juridique des entreprises de production, de gestion et de distribution d’eau et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 98-156 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 définissant les modalités de tarification de l’eau à usage domestique, industrielle, agricole et pour l’assainissement ainsi que les tarifs y afférents ; Vu le décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de “l’Algérienne des eaux”, notamment son article 29 ; Vu le décret exécutif n° 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de l’office national de l’assainissement, notamment son article 29 ;
27 Chaâbane 1423 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 3 novembre 2002 Décrète : Article 1er. — L’Etablissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Chlef “EPE.C”, créé en vertu du décret n° 83-338 du 14 mai 1983, modifié et complété, susvisé, est dissous. Art. 2. — Les biens, droits, parts et moyens de toute nature détenus par l’établissement dissous sont transférés selon leur nature et leur destination à l’établissement public “l’Algérienne des eaux” ou à l’office national de l’assainissement, créés respectivement par les décrets exécutifs n° 01-101 et 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001, susvisés. Art. 3. — Le transfert des biens, droits, parts et moyens visés à l’article 2 du présent décret donne lieu : — à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre des ressources en eau ; — à la fixation des listes d’inventaire afférentes à l’établissement dissous, arrêtées conjointement par le ministre des finances et le ministre des ressources en eau ; — à l’établissement d’un bilan de clôture contradictoire indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. Ce bilan fait l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par les lois et règlements en vigueur. — à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, le ministre des ressources en eau édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur destination. Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau sont transférés aux établissements publics “l’Algérienne des eaux” et l’office national de l’assainissement désignés pour la prise en charge de ces activités. Les droits et obligations des personnels transférés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui leur étaient applicables à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — En vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités précédemment assurées par l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Chlef “EPE.C”, le ministre des ressources en eau fixera en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises. Art. 6. — En application des dispositions des articles 21 des décrets exécutifs n° 01-101 et 01-102 du 21 avril 2001 susvisés, le passif exigible subsistant le cas échéant après achèvement des opérations de transfert, sera pris en charge conformément aux modalités définies par les articles 32 des décrets exécutifs n° 01-101 et 01-102 du 21 avril 2001 susvisés. Art. 7. — Les dispositions du décret n° 83-338 du 14 mai 1983, modifié et complété, susvisé, celles du décret n° 87-111 du 5 mai 1987, susvisé, ainsi que celles du décret exécutif n° 92-100 du 3 mars 1992, susvisé, sont abrogées. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-363 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau d’Oran “EPE.OR”.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence ; Vu le décret n° 83-340 du 14 mai 1983, modifié et complété, portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Oran “EPE.OR” ;
27 Chaâbane 1423 JOURNAL OFFICIEL 3 novembre 2002 Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 92-100 du 3 mars 1992 portant transformation de la nature juridique des entreprises de production de gestion et de distribution d’eau et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 98-156 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 définissant les modalités de tarification de l’eau à usage domestique, industrielle, agricole et pour l’assainissement ainsi que les tarifs y afférents ; Vu le décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de “l’Algérienne des eaux”, notamment son article 29 ; Vu le décret exécutif n° 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de l’office national de l’assainissement, notamment son article 29 ; Décrète : Article 1er. — L’Etablissement de production, de gestion et de distribution d’eau d’Oran “EPE.OR”, créé en vertu du décret n° 83-340 du 14 mai 1983, modifié et complété, susvisé, est dissous. Art. 2. — Les biens, droits, parts et moyens de toute nature détenus par l’établissement dissous sont transférés selon leur nature et leur destination à l’établissement public “l’Algérienne des eaux” ou à l’office national de l’assainissement, créés respectivement par les décrets exécutifs n° 01-101 et 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001, susvisés. Art. 3. — Le transfert des biens, droits, parts et moyens visés à l’article 2 du présent décret donne lieu : — à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre des ressources en eau ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 15 — à la fixation des listes d’inventaire afférentes à l’établissement dissous, arrêtées conjointement par le ministre des finances et le ministre des ressources en eau ; — à l’établissement d’un bilan de clôture contradictoire indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. Ce bilan fait l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par les lois et règlements en vigueur. — à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, le ministre des ressources en eau édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur destination. Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau sont transférés aux établissements publics “l’Algérienne des eaux” et l’office national de l’assainissement désignés pour la prise en charge de ces activités. Les droits et obligations des personnels transférés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui leur étaient applicables à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — En vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités précédemment assurées par l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau d’Oran “EPE.OR”, le ministre des ressources en eau fixera en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises. Art. 6. — En application des dispositions des articles 21 des décrets exécutifs n° 01-101 et 01-102 du 21 avril 2001 susvisés, le passif exigible, subsistant le cas échéant après achèvement des opérations de transfert sera pris en charge conformément aux modalités définies par les articles 32 des décrets exécutifs n° 01-101 et 01-102 du 21 avril 2001, susvisés. Art. 7. — Les dispositions du décret n° 83-340 du 14 mai 1983, modifié et complété, susvisé, ainsi que celles du décret exécutif n° 92-100 du 3 mars 1992, susvisé, sont abrogées. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002. Ali BENFLIS.
27 Chaâbane 1423 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 3 novembre 2002 Décret exécutif n° 02-364 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-09 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2002, au Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2002, un crédit de deux millions cent mille dinars (2.100.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2002, un crédit de deux millions cent mille dinars (2.100.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002. Ali BENFLIS.
ETAT Nos DES “A” CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION II DELEGUE A LA PLANIFICATION SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-21 Administration centrale — Remboursement de frais………………………………………. 300.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 300.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-21 Conseil National de la Statistique (C.N.S) — Frais de fonctionnement…………….. 1.400.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………… 1.400.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 1.700.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………… 1.700.000 Total de la section II……………………………………………………………………. 1.700.000
27 Chaâbane 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 17 3 novembre 2002 ETAT “A” (suite) Nos DES CHAPITRES LIBELLES SECTION IV CREDITS ANNULES EN DA SERVICES DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais……………………………………. 400.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 400.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 400.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 400.000 Total de la section IV……………………………………………………………….. 400.000 Total des crédits annulés………………………………………………………… 2.100.000 ETAT “B” Nos DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION II DELEGUE A LA PLANIFICATION SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-23 Administration centrale — Fournitures…………………………………………………………. 300.000 34-24 Administration centrale — Charges annexes…………………………………………………. 800.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 1.100.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-21 Administration centrale — Entretien des immeubles………………………………………. 600.000 Total de la 5ème partie………………………………………………………………… 600.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 1.700.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………… 1.700.000 Total de la section II……………………………………………………………………. 1.700.000
27 Chaâbane 1423 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 3 novembre 2002 ETAT ANNEXE Nos DES “B” (suite) CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA SECTION IV SERVICES DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 400.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 400.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 400.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 400.000 Total de la section IV……………………………………………………………….. 400.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 2.100.000 Décret exécutif n° 02-365 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-33 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2002, au ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2002, un crédit de trois millions quatre cent mille dinars (3.400.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2002, un crédit de trois millions quatre cent mille dinars (3.400.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002. Ali BENFLIS.
27 Chaâbane 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 19 3 novembre 2002 ETAT “A” Nos DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier…………………………………………….. 1.600.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 1.600.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 1.600.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions 44-01 Administration centrale — Information et vulgarisation…………………………………. 1.800.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………….. 1.800.000 Total du titre IV………………………………………………………………………….. 1.800.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………… 3.400.000 Total de la section I……………………………………………………………………… 3.400.000 Total des crédits annulés……………………………………………………………. 3.400.000
27 Chaâbane 1423 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 3 novembre 2002 ETAT “B” Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES MINISTERE DE LA PECHE ET DES EN DA RESSOURCES HALIEUTIQUES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE MOYENS DES III SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais………………………………………. 1.800.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes…………………………………………………. 1.600.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 3.400.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 3.400.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………… 3.400.000 Total de la section I……………………………………………………………………… 3.400.000 Total des crédits ouverts……………………………………………………………. 3.400.000 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 22 Joumada Ethania 1423 correspondant au 31 août 2002 portant approbation de l’inventaire du patrimoine de l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs (IAP), transféré à la société nationale SONATRACH.
Le ministre des finances, Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 65-296 du 29 novembre 1965 portant création de l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs ; Vu le décret n° 73-51 du 28 février 1973 portant statut de l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant attributions du ministre des finances ;
27 Chaâbane 1423 JOURNAL OFFICIEL 3 novembre 2002 Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 99-113 du 23 Safar 1420 correspondant au 8 juin 1999 portant dissolution de l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs (IAP), et transfert à la société nationale SONATRACH de l’ensemble de ses biens, droits, obligations et personnels ; Vu l’arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant approbation de l’inventaire du patrimoine du centre de recherche pour la valorisation des hydrocarbures et leurs dérivés (CERHYD) transféré à l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs ; Vu le procès-verbal du 20 juin 2002 de la commission interministérielle chargée d’établir l’inventaire des biens et moyens de l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs (IAP) ; Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 4 A/1 du décret exécutif n° 99-113 du 23 Safar 1420 correspondant au 8 juin 1999, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’approuver l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif de l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs (IAP) dissous et transféré à la société nationale SONATRACH. Art. 2. — Le transfert des biens, droits et obligations ainsi que des personnels, court à partir du 8 juin 1999, date de dissolution de l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs (IAP) et son transfert à la société nationale SONATRACH. Art. 3. — Ce transfert implique la substitution de propriété de la société nationale SONATRACH à l’institut algérien du pétrole pour les biens suivants : Des biens immobiliers comportant : — des terrains d’une superficie totale de 29 hectares, 75 ares et 32 centiares ; — des constructions d’une superficie totale de 18.872,70 m2. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 21 Des biens mobiliers constitués de : — matériel de bureaux et d’équipements informatiques ; — matériels annexes ; — matériels de laboratoire ; — équipements sociaux et divers ; — matériels roulants (véhicules) ; — consommables. Une documentation diverse et des archives. Il implique également le transfert à l’entreprise SONATRACH des personnels de l’institut algérien du pétrole, conformément à l’article 2 du décret exécutif n° 99-113 du 8 juin 1999, susvisé, et dont l’effectif total s’élève à 519 agents. Art. 4. — Les éléments de l’actif et du passif du patrimoine de l’institut algérien du pétrole transférés à la société nationale SONATRACH sont établis conformément au bilan de transfert arrêté au 8 juin 1999 et approuvé par la commission interministérielle prévue à l’article 4 A/1 du décret exécutif n° 99-113 du 8 juin 1999,susvisé, en sa séance du 20 juin 2002 et se présentent comme suit : Actif : (en DA) Investissements nets 2.080.424.403,60 Stocks 19.297.143,32 Créances 101.794.148,72 2.201.515.695,64 Passif : (en DA) Dettes 26.636.443,71 Montant du patrimoine transféré 2.174.879.251,93 Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada Ethania 1423 correspondant au 31 août 2002. Le ministre Le ministre de l’énergie des finances et mines Mohamed TERBECHE Chakib KHELIL
27 Chaâbane 1423 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 3 novembre 2002 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 02-02 du 17 Chaâbane 1423 correspondant au 24 octobre 2002 portant émission et mise en circulation d’une pièce de monnaie métallique de cent (100) dinars algériens.
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment les dispositions de son livre I et de ses articles 44 (alinéa a), 47 et 107 ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et des vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ; Vu les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en date du 20 Joumada Ethania 1423 correspondant au 29 août 2002 ; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — La Banque d’Algérie émet et met en circulation une nouvelle pièce de monnaie de cent (100) dinars algériens après la promulgation du présent règlement. Art. 2. — Les caractéristiques techniques et la description de cette pièce sont les suivantes : 2-1- Présentation : De type bimétallique, la pièce de cent (100) dinars est constituée d’une couronne extérieure en acier inoxydable de couleur gris acier et d’un cœur en cupronickel serti à l’intérieur de cette couronne et de couleur jaune rosâtre. 2-2- Spécifications : Diamètre extérieur : 29,50 ± 0,05 mm Diamètre du cœur : 19,55 ± 0,05 mm Poids de la couronne : 5,60 ± 0,14 gr Poids du cœur : 5,40 ± 0,11 gr Poids total : 11,00 ± 0,25 gr Epaisseur au cordon : 2,30 ± 0,05 mm 2-3- Composition : Cœur Cuivre : 87 % Nickel : 13 % Couronne Acier : AISI 430 2-4-Description : 2-4-1) Avers : a) Motif principal : Chiffre “100”, stylisé et symbolisé comme suit : Le chiffre 1 est représenté par un palmier inscrit à l’intérieur d’un motif ayant la forme d’une porte du sud algérien. Il est à cheval sur le cœur et la couronne. Le 1er chiffre “0” est situé à l’intérieur du cœur de la pièce. Il représente, en réduction, une tête de cheval orientée vers la droite. Le 2ème chiffre “0” est situé à cheval sur le dessin du cœur et de la couronne. Il représente également, et en réduction, une tête de cheval orientée vers la gauche. b) Mentions en toutes lettres et en langue nationale : — sur la partie supérieure de la couronne “Banque d’Algérie” ; — sur la partie inférieure de la couronne “Dinars”. 2-4-2 Revers : Motif principal : Il est constitué par la représentation du dessin “logo” retenu pour symboliser le 40ème anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse et comportant de droite à gauche :
27 Chaâbane 1423 JOURNAL OFFICIEL 3 novembre 2002 — les têtes superposées de 3 personnes, barrées sur la partie supérieure par le mot dz«e??− « au dessus duquel, sont représentées des flammes en guise de chevelure ; — au centre le chiffre “40” ; — à gauche, 5 étoiles, en arc de cercle autour du chiffre “40” ; — le texte ci-après, reproduit, en cercle sur la partie circulaire générale de la pièce le quarantième anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse ; — la date et le millésime 5 juillet 2002. 2-4-3 Tranche : Elle est cannelée et comporte “185 cannelures”. Art. 3. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1423 correspondant au 24 octobre 2002. Mohamed LAKSACI. ————#———— Décision n° 02-02 du 8 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 20 février 2002 portant agrément d’une société de crédit-bail.
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit notamment ses articles 43 bis, 44, 45, 49, 91, 95, 112, 115, 116, (alinéa 6), 125, 126, 128, 129, 132 à 137, 139, 140, 156, 161 et 167 ; Vu l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et des vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du Conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 23 Vu le règlement n° 90-01 du 4 juillet 1990, modifié et complété, relatif au capital minimum des banques et des établissements financiers exerçant en Algérie ; Vu le règlement n° 92-05 du 22 mars 1992 concernant les conditions que doivent remplir les fondateurs, dirigeants et représentants des banques et des établissements financiers ; Vu le règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993, modifié et complété, fixant les conditions de constitution de banques et d’établissements financiers et d’installation de succursales de banques et d’établissements financiers étrangers ; Vu le règlement n° 96-06 du 17 Safar 1417 correspondant au 3 juillet 1996 fixant les modalités de constitution des sociétés de crédit-bail et les conditions de leur agrément ; Vu la demande formulée en date du 2 janvier 2001 en vue de la constitution d’une société de crédit-bail ; Vu les éléments d’information et les pièces contenues dans le dossier portant demande d’agrément en vue de la constitution d’une société de crédit-bail ; Vu la délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 3 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 17 janvier 2002 ; Décide : Article 1er. — En application des dispositions des articles 45, 115 et 116 (alinéa 6) de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée, est agréée la constitution, sous forme de société par actions, d’une société de crédit-bail, dénommée «ARAB LEASING CORPORATION - S.P.A-» dotée d’un capital social de sept cent cinquante huit millions (758.000.000) de dinars algériens. Art. 2. — Le siège de la société de crédit-bail «ARAB LEASING CORPORATION -S.P.A- » est sis rue Ahmed Ouaked, Dely Ibrahim, wilaya d’Alger. Art. 3. — Le capital social, visé à l’article 1er ci-dessus, est divisé en soixante quinze mille huit cents (75.800) actions souscrites par sept (7) actionnaires fondateurs. Les actions visées ci-dessus sont réparties comme suit :
- ABC ALGERIA : 34%
- société arabe d’investissement (TAIC) : 25%
- société financière internationale (SFI) : 07%
- CNEP Banque : 20%
- DIGIMEX : 09%
- ALGEMATCO : 04,999%
- RAHMOUNE Smaïl : 0,001%.
27 Chaâbane 1423 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 3 novembre 2002 Art. 4. — La société de crédit-bail « ARAB LEASING CORPORATION -S.P.A- » est placée sous la direction et la responsabilité de MM. : — Achour Mustapha, en qualité de président du Conseil d’administration, — Trabelsi Abderrezak, en qualité de directeur général. Art. 5. — La constitution de la société de crédit-bail « ARAB LEASING CORPORATION -S.P.A- » est agréée sous réserve du respect de la législation et de la réglementation en vigueur et des engagements figurant dans le dossier, notamment la souscription de l’intégralité du capital social visé à l’article 1er ci-dessus, soit sept cent cinquante huit millions (758.000.000) de dinars algériens. Art. 6. — Toute modification de l’un des éléments constitutifs ou informations contenues dans le dossier portant demande d’agrément de constitution d’une société de crédit-bail doit être portée à la connaissance de la Banque d’Algérie. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Art. 7. — Le présent agrément de constitution d’une société de crédit-bail peut faire l’objet d’un retrait : — à la demande de la société de crédit-bail ou d’office conformément à l’article 140 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 01-01 du 4 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 27 février 2001, susvisée ; — pour les motifs énumérés à l’article 156 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 01-01 du 4 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 27 février 2001, susvisée. Art. 8. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 20 février 2002. Mohamed LAKSACI. Avenue Abdelkader Benbarek — Alger