Arrêté interministériel du 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 fixant la durée et les modalités d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps du personnel de l’administration pénitentiaire
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 41-4, 47-5, 54-5 et 55-2 du décret exécutif n° 91-309 du 7 septembre 1991, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la durée et les modalités d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps suivants : * Corps des officiers de la rééducation :
— grade d’officier de la rééducation, * Corps des sous-officiers de la rééducation :
— grade d’adjudant de la rééducation, * Corps des agents pénitentiaires :
— grade d’agent de la rééducation,
— grade d’agent de surveillance.
Article 2
فتح المادةL’accès à la formation spécialisée prévue à l’article 1er ci-dessus s’effectue selon les modalités suivantes :
1) après admission au concours sur titres pour les grades suivants :
— officier de la rééducation,
— agent de la rééducation,
— agent de surveillance.
2) Après admission au concours sur épreuves pour le grade d’adjudant de la rééducation.
Article 3
فتح المادةL’ouverture des concours cités à l’article 2 ci-dessus s’effectue selon les conditions et les modalités fixées par l’arrêté interministériel du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998, susvisé.
Article 4
فتح المادةDes bonifications sont accordées aux candidats concernés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةTout candidat n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, au plus tard un (1) mois à compter de la date de la notification de son admission au concours, perd le droit au bénéfice de son admission et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente suivant l’ordre de classement.
Article 6
فتح المادةL’ouverture des cycles de la formation spécialisée est prononcée par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux qui précise :
— le nombre des places pédagogiques ouvertes conformément au plan de la formation au titre de l’année considérée ;
— la date de démarrage de la formation ;
— la durée et le lieu de la formation.
Article 7
فتح المادةLa durée de la formation spécialisée dans les grades cités à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit :
— un (1) an pour les grades d’officier de la rééducation et d’adjudant de la rééducation ;
— neuf (9) mois pour les grades d’agent de la rééducation et d’agent de surveillance.
Article 8
فتح المادةLa formation spécialisée se déroulera au niveau de l’école nationale de l’administration pénitentiaire et de ses annexes.
Article 9
فتح المادةLa formation est organisée sous forme continue et comprend des enseignements théoriques, des stages pratiques et une formation para-militaire.
Article 10
فتح المادةAu cours de la formation, les officiers et les adjudants de la rééducation élaborent un mémoire qu’ils soutiennent en fin de cycle de formation.
Les agents de rééducation et les agents de surveillance présentent un rapport de fin de stage.
Article 11
فتح المادةL’encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés par les enseignants de l’école nationale de l’administration pénitentiaire.
Article 12
فتح المادةLes programmes de formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, et de l’autorité chargée de la fonction publique et ce, conformément à l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé.
Article 13
فتح المادةL’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu.
Article 14
فتح المادةLa moyenne générale d’admission finale doit être égale ou supérieure à 10/20.
Elle est calculée selon les modalités ci-après :
1 - Pour les grades d’officier et d’adjudant de la rééducation :
— moyenne de l’évaluation des enseignements théoriques : cœfficient 3, note éliminatoire 6 ;
— moyenne de l’ensemble des stages pratiques effectués : cœfficient 3, note éliminatoire 6 ;
— note de soutenance du mémoire : cœfficient 2, note éliminatoire 5 ;
— moyenne de la formation para-militaire : cœfficient 2, note éliminatoire 5.
2 - Pour les grades d’agent de rééducation et d’agent de surveillance :
— moyenne de l’évaluation des enseignements théoriques : cœfficient 3, note éliminatoire 5 ;
— moyenne de l’ensemble des stages pratiques effectués : cœfficient 3, note éliminatoire 5 ;
— note de présentation du rapport de fin de stage : cœfficient 1, note éliminatoire 5 ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 17
— moyenne de la formation para-militaire : cœfficient 3, note éliminatoire 6 ; * toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Article 15
فتح المادةLa liste des stagiaires ayant suivi avec succès les cycles de formation spécialisée est arrêtée par le ministre de la justice, garde des sceaux ou son représentant dûment habilité sur proposition du jury de fin de formation.
Article 16
فتح المادةLe jury de fin de formation, prévu à l’article 15 ci-dessus, est composé :
— du directeur général de l’administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
— d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ;
— du directeur de l’établissement de formation, membre ;
— du directeur des études, membre ;
— du directeur des stages, de l’école nationale de l’administration pénitentiaire, membre ;
— de trois (3) enseignants de l’école nationale de l’administration pénitentiaire, membres.
Article 17
فتح المادةAu terme du cycle de formation, une attestation de réussite est délivrée par le directeur de l’école nationale de l’administration pénitentiaire aux candidats admis sur la base du procès-verbal de proclamation des résultats du jury de fin de formation.
Article 18
فتح المادةTout candidat admis n’ayant pas rejoint son poste d’affectation dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de notification de la décision d’affectation, perd le bénéfice de son admission, et fera l’objet des procédures prévues à l’article 23 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisé, sauf cas de force majeure dûment justifié.
Article 19
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003.
Le ministre de la justice, Pour le Chef du garde des sceaux Gouvernement Mohamed CHARFI. et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI.
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