Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement de chefs de secteur, branche automobiles des postes et télécommunications
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions du décret n° 83-120 du 12 février 1983, les règles générales d'organisation des concours internes pour le recrutement de chefs de secteur, branche automobiles, sont fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes concours internes sont organisés selon un programme annuel arrêté conjointement par le ministre des postes et télécommunications et par l'autorité chargée de la fonction publique..
Article 3
فتح المادةLes concours internes sont organisés selon les règles, les modalités et sur la base des programmes fixés par le présent arrêté.
Article 4
فتح المادةLes concours sont ouverts aux controleurs, branche automobiles et ateliers et installations, titularisés dans leur grade et possédant, au ler janvier de l'année du concours, une ancienneté de services de 5 ans dans ce grade.
Les candidats doivent, en outre: être âgés de 50 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, Toutefois, cette limite d'âge supérieure n'est pas exigée aux agents ayant accomplis plus de quinze
(15) ans de services effectifs en qualité de titulaires tous grades confondus sous réserve d'une période de cing (5) ans précédant l'âge requis pour la retrailte. posséder les permis de conduire les véhicules automobiles des catégories B et C, avoir satisfait à l'examen d'aptitude spéciale à la conduite des véhicules automobiles des postes et télécommunications et avoir obtenu le certificat réglementaire d'aptitude à la conduite et à l'entretien de ces véhicules, avoir obtenu, lors de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entrainant un avancement d'une durée minimale ou moyenne, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1985
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'ALN ou de l'OCFLN dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé :
Article 6
فتح المادةLe dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :
- une chemise-dossier de candidature n° 886/5, une demande manuscrite de participation au concours, signée du candidat, un arrêté de titularisation du candidat, un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil, éventuellement, une cople de l'extrait du registre communal des membres de l'ALN ou de l'OCFLN,
- une photocopie certifiée du permis de conduire, Le dossier de candidature doit être adressé, par vole hiérarchique, à la direction d'attache dont dépend le candidat.
Article 7
فتح المادةLes épreuves du concours sont les suivants :
Nature de l'épreuve Coefficient Durée rédaction d'un compte rendu sur le service automobile 2 3 h 00 arithmétique et algèbre 2 2h00 épreuve de langue nationale - 1 h 00 questions professionnelles 5 3 h 00 épreuve pratique profession- Varia- nelle 6 ble
Article 8
فتح المادةChacune des épreuves est notée de 0 à 20.
Seuls peuvent être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6/20 pour chacune des épreuves, et, après application des coefficients, 150 points pour l'ensemble des épreuves, non comprise celle de langue nationale.
Article 9
فتح المادةLe programme détaillé des épreuves d'arithmétique et d'algèbre, de questions professionnelles ainsi que les matières sur lesquelles porte l'épreuve pratique professionnelle figure aux annexes 1 et 2 de l'original du présent arrêté.
Article 10
فتح المادةLe concours comporte une épreuve de langue nationale, conformément à l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Article 11
فتح المادةL'ouverture de chaque concours se fait par arrêté du ministre des postes et télécommunications, quil fixe le nombre de postes à pourvoir, les date et lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l'adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidatures.
Cet arrêté dûment visé par l'autorité chargée de la fonction publique est publié au bulletin officiel des postes et télécommunications. 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA : Art. 12. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications.
Elle est publiée, par voie de circulaire nationale Interne, au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par un jury dont la composition est fixée comme suit :
- le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président, le secrétaire d'Etat a la fonction publique et la réforme administrative, ou son représentant, le directeur général des bâtiments, des transports et des approvisionnements. qu son représentant, le directeur général des ressources humaines et financières, ou son représentant, un chef de secteur, branche automobile >, titulaire.
Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement qualifié.
Article 14
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats déclarés reçus par le jury. Cette liste est publiée au bulletin officiel des postes et télécommunications.
Article 15
فتح المادةLes candidats déclarés admis sont nommés en qualité de stagiaires.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juillet 1983.
P. Le secrétaire d'Etat Le ministre des postes à la fonction publique et télécommunications, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI
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