Arrêté interministériel du 15 juin 1973 portant organisation et ouverture d'un concours, sur titres, pour l'accès au corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques
Article 1er
فتح المادةUn concours, sur titres, aura lieu le 21 septembre 1973 au ministère du commerce pour le recrutement de 16 inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, dans la proportion de 30% des vacances d'emplois de ce corps.
Article 2
فتح المادةLes demandes de participation au concours doivent être adressées, sous pli recommandé, à la direction de l'administration générale, sous-direction du personnel et de la formation professionnelle, ministère du commerce, Palais du Gouvernement, Alger, Les candidats doivent produire à l'appui de leur demande, les pièces suivantes : -un extrait de naissance ou une fiche individuelle d'état civil,
- un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de 3 mois, un certificat de nationalité datant de moins de 3 mois. un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions, une copie certifiée conforme du titre ou du diplôme,
- une pièce officielle attestant que le candidat connait la langue nationale, 2 photos d'identité et 2 enveloppes timbrées et libellées à l'adresse du candidat,
- éventuellement, une attestation reconnaissant la qualité de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., -une attestation relative à la position des candidats vi8- A-vis du service national.
Article 3
فتح المادةLes candidats au concours doivent :
- être titulaires au moins d'un certificat de licence en droit ou en sciences économiques ou d'un titre admis en équivalence consacrant une formation juridique, économique ou financière ; -être âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours.
Toutefois, la limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un an par enfant à charge, sans que le maximum puisse excéder 24 noût 1973 JOURNAL OFFICIEL BE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE cinq ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l'ALN et de POCFLN.
Article 4
فتح المادةLes membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. bénéficient de dérogations d'âge et de bonifications de points conformément aux dispositions fixées par les décrets no 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969.
Article 5
فتح المادةLa date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers, est fixée au 31 août 1973, dernier délai.
Article 6
فتح المادةLa composition du jury est fixée ainsi qu'll suit: le directeur de l'administration générale ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des prix ou son représentant, un inspecteur des prix titulaire.
Article 7
فتح المادةLes candidats admis au concours seront nommés en qualité de stagiaires et affectés dans les services extérieurs ministère du commerce (direction de wilaya du commerce, des prix et des transports).
Article 8
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 juin 1973 Le ministre du commerce, P. le ministre de l'intérieur, Le secrétaire général, Layachi YAKER Hocine TAYEBİ Arnêté interministériel du 15 juin 1973 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade de contrôleur dü service du contrôle des prix et des enquêtes économiques.
Le ministre du commerce et Le ministre de l'intérieur, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portäht extension de l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rëndant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale, Vu le décret n° 68-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglémentaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'ALN et de l'OCFLN, et l'ensemble des textes l'ayant modifié ou complété;
Vu le décret n° 86-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires;
Vu le décret n° 68-364 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics;
Vu l'arrêtë interministériel du 27 novembre 1972 modifiant lës articles 3 et 4 de l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationalë dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; 795 Arrêtent :
Article 1 Un examen professionnel pour l'accés au grade de contrôleur des prix et des enquêtes économiques, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةL'examen professionnel est ouvert aux agents d'administration titulaires, du mitiistère du commerce, agés de 40 ans au maximum au 1er janvier 1973 et comptant à la méme date cinq années de services effectifs en cette qualité.
Article 3
فتح المادةLes demandes manuscrites de participation à l'examen professionnel, doivent être adressées au ministère du commerce, direction de l'administration générale, sous-direction du personnel et de la formation professionnelle, Palais du Gouvernement, Alger.
Article 4
فتح المادةL'examen professionnel comporte quatre épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission :
a) les épreuves écrites d'admissibilité consistent en: une composition sur un sujet d'ordre général, destinée à apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction durée 3 heures, coefficient 3; une rédaction d'un procès-verbal, durée 2 heures, coefficient 2; une épreuve de droit commercial, durée 2 heures, coefficient 2; une épreuve de langue nationale.
Cette dernière épreuve comporte trois séries d'exercices : la première série d'exercices, notée sur 8, comprend un texte suivi de questions simples;
- la deuxième série d'exercices, notée sur 6, comprend des questions de grammaire et de vocabulaire usuel; la troisième série d'exercices, notée sur 6, comprend des questions donnant lieu à la rédaction d'un paragraphe.
Toute note inférieure en langue nationale à 4 sur 20, est éliminatoire.
b) Les épreuves orales d'admission consistent en: une interrogation sur la réglementation des prix, Cette épreuve, d'une durée de 15 minutes, est affectée du coefficient 1; une Interrogation sur la comptabilité. Cette épreuve, d'une durée de 15 minutes, est affectée du coefficient 1.
Article 5
فتح المادةLe programme détaillé des épreuves de l'examen professionnel, est fixé à l'annexe du présent afrétë.
Article 6
فتح المادةEn application du décret n° 68-364 du 30 mai 1968 susvisé, le nombre de places à pourvoir est de 14, soit 20% des postes à pourvoir.
Article 7
فتح المادةLa date de clôture des inscriptions est fixée au 30 septembre 1973.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats à l'examen professionnel ëst ärrêtée et publiée par le ministère du commerce.
Article 9
فتح المادةLés épreuves de l'examen professionnel se dérouleront à partir du 12 novembre 1973.
Article 10
فتح المادةIl est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 4 du présent arrêté. La somme des points obtenue dans les conditions indiquées ci-dessus, constitue le total des points pour l'ensemble des épreuves de l'examen professionnel ët déterminera l'ordre de classement.
Article 11
فتح المادةToute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire (arabe 4 sur 20).
Article 12
فتح المادةSeuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites de l'examen professionel, un total de points fixé par le jury.
Article 13
فتح المادةLa composition du jury est fixée comme suit :
- le directeur de l'administration générale ou son représentant, président; 796 JOURNAL OFFICIEL DE LA -le directeur général de la fonction publique ou son représentant; le directeur des prix ou son représentant;
- un contrôleur titulaire.
Article 14
فتح المادةLe jury établit la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves orales de l'examen professionnel.
Les candidats admissibles sont convoqués aux épreuves orales.
Article 15
فتح المادةLa liste définitive des candidats admis à l'emploi de contrôleur des prix et des enquêtes économiques, est arrêtée et publiée par le ministère du commerce.
Les candidats admis à l'examen professionnel seront nommés en qualité de contrôleurs stagiaires et affectés dans les services extérieurs du ministère du commerce (direction de wilaya du commerce, des prix et des transports).
Article 16
فتح المادةLes mesures prévues par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'ALN et de l'OCFLN, modifie et complété par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969, sont applicables dans le cadre de cet examen professionnel.
Article 17
فتح المادةConformément aux dispositions du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 susvisé, la limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un an par enfant à charge, sans que le maximum puisse excéder cinq ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 18
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 juin 1973.
Le ministre du commerce, P. le ministre de l'intérieur, Le secrétaire général, Layachi YAKER Hocine TAYEBI ANNEXE PROGRAMME IMPOSE AUX CANDIDATS A L'EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCES AU CORPS DES CONTROLEURS DES PRIX REGLEMENTATION DES PRIX Ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, rendue applicable à l'Algérie par le décret du 8 avril 1946;
Ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique, rendue applicable à l'Agerie par le décret du 17 avril 1946;
Décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d'établissement des prix de vente des produits de fabrication locale;
- Décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l'état;
Décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l'homologation de prix.
COMPTABILITE Notion sur la comptabilité générale :
Bilan, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1973 Principe de la partie double et jeu des comptes, Comptes de changes et compte de bilan - plan-comptable, Système classique, Système centralisateur et autres systèmes, Ecritures d'inventaire et de détermination des résultats, Répartition des résultats, Etablissement de bilan, Comptabilité des emballages, Comptabilité des salaires.
DROIT COMMERCIAL Notions générales :
Les commerçants et les actes de commerce, Capacité d'exercer le commerce, Le registre de commerce, Les livres de commerce, La preuve commerciale, Les effets de commerce et le chèque, Le fonds de commerce:
- Composition Cession Nantissement.
MINISTERE DES FINANCES
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