CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 73-34 du 25 juillet 1973 portant ratification de la convention de l’Organisation de l’Unité Africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, signée à Addis-Abéba le 6 septembre 1969, p. 782. Ordonnance n° 73-36 du 25 juillet 1973 portant ratification de l’accord entre la République populaire du Congo et la République algérienne démocratique et populare, relatif au transport aérien, signé à Brazzaville le 8 avril 1973, p. 785. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 6 août 1973 portant nomination du directeur de l’hydraulique au conseil exécutif de la wilaya d’Alger, p. 789 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 73-139 du 9 août 1973 portant organisation du régima des études en vue du diplôme de licencié en interprétarial et traduction, p. 789.
782 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1973 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 73-140 du 9 août 1973 portant organisation des études en vue du diplôme de licencié en sciences Journalistiques et de l’information, p. 789. Décret n° 73-141 du 9 août 1973 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de licencié d’enseignement en sciences appliquées et technologie, p. 790. Décret n° 73-152 du 16 août 1973 portant conditions de nomination d’anciens membres de l’A.L.N. dans le corps des maîtres de conférences des instituts des sciences médicales, p. 790. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 73-142 du 9 août 1973 modifiant le décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers à l’information, p. 791. Décret n° 73-148 du 9 août 1973 modifiant le décret n° 69-187 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers culturels, p. 791. Décret n° 73-144 du 9 août 1973 modifiant le décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des documentalistes, p. 792. Décret n° 73-145 du 9 août 1973 modifiant le décret n° 69-191 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des attachés : de presse, p. 792. Décret n° 73-146 du 9 août 1973 modifiant le décret n° 69-192 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des attachés culturels, p. 793, Décret n° 73-148 du 10 août 1973 modifiant le décret n° 69-190 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des aidesdocumentalistes, p. 793. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 15 juin 1973 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour l’accès au corps des inspecteurs principaux du commerce, p. 793. Arrêté interministériel du 15 juin 1973 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour l’accès au corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, p. 794. Arrêté interministériel du 15 juin 1973 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au grade de contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, p. 795. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 78-150 du 16 août 1973 portant virement de crédit au sein du budget de l’Etat, p. 796. Décret n° 73-151 du 16 août 1973 portant virement de crédits au budget annexe des irrigations, p. 797. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Arrêté du 25 juin 1973 portant création d’une coopérative d’entraide des services de l’hydraulique et en fixant les statuts, p. 797. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 78-34 du 25 juillet 1975 portant ratification de la convention de l’Organisation de l’Unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, signée à Addis-Abéba le 6 septembre 1969. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangeres, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention de l’Organisation de l’Unité Africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, signée à Addis-Abéba le 6 septembre 1969; Ordonne : Article 1º.- Est ratifiée et sera publiée au Journal Official de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de l’Organisation de l’Unité Africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, signée à Addis-Abéba le 6 septembre 1969. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fais à Alger, le 25 juillet 1973. CONVENTION DE L’O.U.A. REGISSANT LES ASPECTS PROPRES AUX PROBLEMES DES REFUGIES EN AFRIQUE PREAMBULE Nous, Chefs d’Etat et de Gouvernement, réunis Addis- Abéba, du 6 au 10 septembre 1969.
- Notant avec inquiétude l’existence d’un nombre sans cesse croissant de réfugiés en Afrique, et désireux de trouver les moyens d’alléger leur misère et leurs souffrances et de leur assurer une vie et un avenir meilleurs;
- Reconnaissant que les problèmes des réfugiés doivent être abordés d’une manière essentiellement humanitaire pour leur trouver une solution;
- Conscients, néanmoins, de ce que les problèmes des réfugiés constituent une source de friction entre de nombreux Etats membres, et désireux d’enrayer à la source de telles discordes;
- Désireux d’établir une distinction entre un réfugié qui cherche à se faire une vie normale et paisible et une personne qui fuit son pays à seule fin d’y fomenter la subversion à partir de l’extérieur;
- Décidés à faire en sorte que les activités de tels éléments subversifs soient découragés, conformément à la déclaration sur le problème de la subversion et à la résolution sur le problème des réfugiés, adoptées à Accra en 1965;
- Conscients que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des Droits de l’Homme ont affirmé le principe que les êtres humains doivent jouir sans discrimi- Houari BOUMEDIENE nation des libertés et des droits fondamentaux;
24 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Rappelant la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies 2312 (XXII) du 14 décembre 1967 relative à la déclaration sur l’asile territorial;
- Convaincus que tous les problèmes de notre continent doivent être résolus dans l’esprit de la Charte de l’Organisation de l’Unité africaine et dans le cadre de l’Afrique;
- Reconnaissant que la convention des Nations Unies du 28 juillet 1951 modifiée par le Protocole du 31 janvier 1967, constitue l’instrument fondamental et universel relatif au statut des réfugiés ainsi que leur désir d’établir des normes communes de traitement des refugiés;
- Rappelant les résolutions 26 et 104 des conférences des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA dans lesquelles il est demandé aux Etats membres de l’Organisation qui me l’ont pas encore fait, d’adhérer à la convention de 1951 des Nations Unies relative au statut des réfugiés et au protocole de 1967 et, en attendant, d’en appliquer les dispositions aux réfugiés en Afrique;
- Convaincus que l’efficacité des mesures préconisées par la présente convention en vue de résoudre le problème des réfugiés en Afrique, exige une collaboration étroite et continue entre l’Organisation de l’Unité Africaine et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés; Sommes convenus des dispositions ci-après : Article 1º DEFINITION DU TERME REFUGIE >
- Aux fins de la présente convention, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui, craignant avec raison, d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social, et de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut, ou en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
- Le terme « réfugié » s’applique également à toute personne qui, du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère ou d’événements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l’extérieur de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité.
- Dans le cas d’une personne qui a plusieurs nationalités, l’expression du pays dont elle a la nationalité » vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité; on ne considère pas qu’une personne ne jouit pas de la protection du pays dont elle a la nationalité si, sans raisons valables, fondées sur une crainte justifiée, elle ne se réclame pas de la protection de l’un des pays dont elle a la nationalité.
- La présente convention cesse de s’appliquer dans les cas suivents à toute personne jouissant du statut du réfugié : a) si cette personne s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité, ou b) si, ayant perdu sa nationalité, elle l’a volontairement recouvrée, ou c) si elle a acquis une nouvelle nationalité et si elle jouit de la protection du pays dont elle a la nationalité, ou d) si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d’être persécutée; e) si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité; f) si elle a commis un prime grave de caractère non politique en dehors du pays d’acqueil après y avoir été admise comme refugiée; REPUBLIQUE ALGERIENNE 783 g) si elle a enfreint gravement les buts poursuivis par la présente convention.
- Les dispositions de la présente convention ne sont pas applicables à toute personne dont l’Etat d’asile a des raisons sérieuses de penser; a) qu’elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; b) qu’elle a commis un crime grave de caractère non politique en dehors du pays d’accueil avant d’être admise comme réfugiée; c) qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux objectifs et aux principes de l’Organisation de l’Unité africaine; d) qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des nations.
- Aux termes de la présente convention, il appartient à l’Etat contractant d’asile, de déterminer le statut du refugié du postulant. Article 2 ASILE
- Les Etats membres de l’OUA s’engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir, dans le cadre de leurs législations respectives, pour accueillir les réfugiés et assurer l’établissement de ceux d’entre eux qui, pour des raisons sérieuses, ne peuvent ou ne veulent pas retourner dans leurs pays d’origine ou dans celui dont ils ont la nationalité,
- L’octroi du droit d’asile aux réfugiés constitue un acte pacifique et humanitaire et ne peut être considéré par sucun Etat membre comme un acte de nature inamicale.
- Nul ne peut être soumis par un Etat membre à des mesures telles que le refus d’admission à la frontière. le refoulement ou l’expulsion qui l’obligeraient à retourner ou à demeurer dans un territoire où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour les raisons énumérées à l’article 1er, paragraphes 1 et 2.
- Lorsqu’un Etat membre éprouve des difficultés à continuer d’accorder le droit d’asile aux réfugiés, cet Etat membre pourra lancer un appel aux autres Etats membres, tant directement que par l’intermédiaire de l’OUA; et les autres Etats membres, dans un esprit de solidarité africaine et de coopération internationale, prendront les mesures appropriées pour alléger le fardeau dudit Etat membre accordant le droit d’asile.
- Tout réfugié qui n’a pas reçu le droit de résider dans un quelconque pays d’asile, pourra être admis temporairement dans le premier pays d’asile où il s’est présenté comme réfugié en attendant que les dispositions soient prises pour sa réinstallation conformément à l’alinéa précédent
- Pour des raisons de sécurité, les Etats d’asile devront, dans toute la mesure du possible, installer les réfugiés à une distance raisonnable de la frontière de leur pays d’origine. Article 3 INTERDICTION DE TOUTE ACTIVITE SUBVERSIVE
- Tout réfugié a, à l’égard du pays où il se trouve, des devcirs qui comportent notamment l’obligation de se conformer aux lois et règlements en vigueur et aux mesures visant au maintien de l’ordre public. Il doit en outre, s’abstenir de tous agissements subversifs dirigés contre un Etat membre de l’OUA.
- Les Etats signataires s’engagent à interdire aux réfugiés etablis sur leur territoire respectif d’attaquer un quelconque Etat membre de l’OUA par toutes activités qui soient de nature à faire naitre une tension entre les Etats membres, et notamment par les armes et la voie de presse écrite et radiodiffusée. Article 4 NON DISCRIMINATION Les Etats membres s’engagent à appliquer les dispositions de la présente convention à tous les réfugiés, sans distinotion de
784 JOURNAL OFFICIEL DE LA race, de religion, de nationalité, d’appartenance à un certain groupe social ou d’opinions politique. Article 5 RAPATRIEMENT VOLONTAIRE
- Le caractère essentiellement volontaire du rapatriement, doit être respecté dans tous les cas et aucun réfugié ne peut être rapatrié contre son gré.
- En collaboration avec le pays d’origine, le pays d’asile doit prendre les mesures appropriées pour le retour sain et sauf des réfugiés qui demandent leur rapatriement.
- Le pays d’origine qui accueille les réfugiés qui y retournent doit faciliter leur réinstallation, leur accorder tous les droits et privilèges accordés à ses nationaux et les assujettir aux mêmes obligations.
- Les réfugiés qui rentrent volontairement dans leur pays, ne doivent encourir aucune sanction pour l’avoir quitté pour l’une quelconque des raisons donnant naissance à la situation de réfugié. Toutes les fois que cela sera nécessaire, des appels devront être lancés par l’entremise des moyens nationaux d’information ou du secrétaire général de l’OUA, pour inviter les réfugiés à rentrer dans leur pays et leur donner des assurances que les nouvelles situations qui règnent dans leur pays d’origine, leur permettent d’y retourner sans aucun risque et d’y reprendre une vie normale et paisible, sans crainte d’être inquiétés ou punis. Le pays d’asile devra remettre aux réfugiés le texte de ces appels et les leur expliquer clairement.
- Les réfugiés qui décident librement de rentrer dans leur patrie à la suite de ces assurances ou de leur propre initiative, doivent recevoir de la part du pays d’asile, du pays d’origine ainsi que des institutions bénévoles, des organisations internationales et inter-gouvernementales, toute l’assistance possible susceptible de faciliter leur retour. Article 6 TITRE DE VOYAGE
- Sous réserve des dispositions de l’article 3, les Etats membres délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, des titres de voyage conformes à la convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés et à ses annexes en vue de leur permettre de voyager hors de ces territoires, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent. Les Etats membres pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre réfugie se trouvant sur leur territoire.
- Lorsqu’un pays africain de deuxième asile accepte un réfugié provenant d’un pays de premier asile, le pays de premier asile pourra être dispensé de délivrer un titre de voyage avec clause de retour.
- Les documents de voyage délivrés à des réfugies aux termes d’accords internationaux antérieurs, par les Etats parties à ces accords, sont reconnus par les Etats membres, et traités comme s’ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article. Article 7 COLLABORATION DES POUVOIRS PUBLICS NATIONAUX AVEC L’ORGANISATION DE L’UNITE AFRICAINE Afin de permettre au secrétaire général administratif de l’Organisation de l’Unité Africaine de présenter des rapports aux organes compétents de l’Organisation de l’Unité Africaine, les Etats membres s’engagent à fournir au Secrétariat, dans la forme appropriée, les informations et les données statistiques demandées, relatives: a) au statnt des réfugiés b) à l’application de la présente convention, et c) aux lois, règlements et décrets qui sont ou entreront en vigueur et qui concernent les réfugiés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1973
Article 8 COLLABORATION AVEC LE HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES
- Les Etats membres collaboreront avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
- La présente convention constituera pour l’Afrique, le complément régional efficace de la convention de 1951 des Nations Unies sur le statut des réfugiés. Article 9 REGLEMENTS DES DIFFERENDS Tout différend entre Etats signataires de la présente convention, qui porte sur l’interprétation ou l’aplication de cette convention et qui ne peut être réglé par d’autres moyens, doit être soumis à la commission de médiation, de conciliation et d’arbitrage de l’Organisation de l’Unité Africaine, à la demande de l’une quelconque des parties au différend. Article 10 SIGNATURE ET RATIFICATION
- La présente convention est ouverte à la signature et à l’adhésion de tous les Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, et sera ratifiée par les Etats signataires conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétaire général administratif de l’Organisation de l’Unité Africaine.
- L’instrument original, rédigé, si possible, dans des langues : africaines ainsi qu’en français et en anglais, tous les textes faisant également foi, est déposé auprès du Secrétaire général administratif de l’Organisation de l’Unité Africaine.
- Tout Etat indépendant, membre de l’Organisation de l’Unité Africaine, peut à tout moment, notifier son accession à la convention au Secrétaire général administratif de l’Organisation de l’Unité Africaine. Article 11 ENTREE EN VIGUEUR La présente convention entrera en vigueur dès qu’un tiers des Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine aura déposé ses instruments de ratification. Article 12 AMENDEMENT La présente convention peut être modifiée ou révisée si un Etat membre adresse au Secrétaire général administratif, une demande écrite à cet effet, sous réserve, toutefois, que l’amendement proposé ne sera présenté à l’examen de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement que lorsque tous les Etats membres auront été dûment avisés et qu’une année se sera écoulée. Les amendements n’entrent en vigueur qu’après leur approbation par les deux tiers au moins des Etats membres parties à la présente convention. Article 13 DENONCIATION
- Tout Etat membre partie à cette convention pourra en dénoncer les dispositions par notification écrite adressée au Secrétaire général administratif.
- Un an après la date de cette notification, si celle-ci n’est pas retirée, la convention cessera de s’appliquer à l’Etat en question. Article 14 Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, le Secrétaire général administratif de l’OUA la déposera auprès du Secrétaire général des Nations Unies, aux termes de l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
24 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 15 NOTIFICATION PAR LE SECRETAIRE GENERAL ADMINISTRATIF DE L’ORGANISATION DE L’UNITE AFRAICAINE Le Secrétaire général administratif de l’Organisation de l’Unité Africaine notifie à tous les Etats membres de l’Organisation: a) les signatures, ratifications et adhésions conformément à l’article 10. b) l’entrée en vigueur telle que prévue à l’article 11; c) les demandes d’amendement présentées aux termes de l’article 12; d) les dénonciations conformément à l’article 13. EN FOI DE QUOI, NOUS, Chefs d’Etat et de Gouvernement africains, avons signé la présente convention. Algérie Dahomey Botswana Ethiopie Burundi Gabon Cameroun Gambie Congo-Brazzaville Ghana Congo-Kinshasa Guinée équatoriale Côte d’Ivoire Guinée Haute-Volta Rwanda Ile Maurice Sénégal Kenya Sierra Leone Lesotho Somalie Libéria Soudan Libye Swaziland Madagascar Tchad Malawi Togo Mali Tunisie Магос Ouganda Mauritanie République arabe unie Niger République unie de Tanzanie Nigéria Zambie. République centrafricaine Fait en la ville d’Addis-Abéba, ce jour du Ordonnance n° 73-36 du 25 juillet 1973 portant ratification de l’accord entre la République populaire du Congo et la République algérienne démocratique et populaire, relatif au transport aérien, signé à Brazzaville le 8 avril 1973. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord entre la République populaire du Congo et la République algérienne démocratique et populaire, relatif au transport aérien, signé à Brazzaville le 8 avril 1973; Ordonne; Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre la République populaire du Congo et la République algérienne démocratique et populaire, relatif au transport aérien, signé à Brazzaville le 8 avril 1973. REPUBLIQUE ALGERIENNE 785 Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE, ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO ET LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE RELATIF AU TRANSPORT AERIEN PREAMBULE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire du Congo, Désireux d’élargir les relations économiques entre les deux pays dans l’intérêt mutuel, de favoriser le développement des transports aériens entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire du Congo, et de poursuivre dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, en s’inspirant des principes et dispositions de la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Les parties contractantes s’accordent l’une à l’autre les droits et les « avantages » spécifiés au présent accord, en vue d’établir des services aériens civils internationaux sur les routes indiquées à l’annexe ci-jointe. ANNEXE TABLEAUX DES ROUTES A. Les routes que l’entreprise de transports aériens désignées par la République populaire du Congo, peut exploiter :
- Points au Congo
- 1 point intermédiain
- 1 point en Algérie
- 1 point au-delà. B. Les routes que l’entreprise de transports aériens désignées par la République algérienne démocratique et populaire, peut exploiter;
- Points en Algérie
-
- Point intermédiaire
- Point au Congo
- Point au-delà. C. Les points intermédiaires et au-delà seront déterminés d’un commun accord entre les parties contractantes. Article 2 1° Chaque partie contractante accorde aux aéronefs des entreprises de transport aérien assurant un service aérien international, de l’autre partie contractante: a) le droit de traverser son territoire sans y atterrir. Il est entendu que ce droit ne s’étend pas aux zones dont le survol est interdit et qu’il devra, dans tous les cas, s’exercer conformément à la réglementation en vigueur dans le pays dont le territoire est survolé; b) le droit d’atterrir sur son territoire pour des raisons non commerciales, sous la réserve que l’attérrissage ait lieu sur un aéroport ouvert au trafic international. 2° Pour l’application du paragraphe 1 ci-desus, chaque partie contractante désignera les routes à suivre sur son territoire, par les aéronefs de l’autre partie contractante ainsi que les aéroports pouvant être utilisés.
786 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1973 TITRE I DEFINITION Article 3 Pour l’application du présent accord et de son annexe : a) le mot « Territoire » lorsqu’il se rapporte à un Etat s’entend les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles ledit Etat exerce sa souveraineté. b) L’expresion « Autorités aéronanutiques » signifie, en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministre d’Etat chargé des transports direction de l’aviation civile. En ce qui concerne la République populaire du Congo, le ministre chargé de l’aviation civile ou dans les deux cas toute personne ou tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par les organismes précités. c) L’expression « Entreprises désignées » s’entend des entreprises de transport aérien désignées par leurs Gouvernements respectifs pour exploiter les services agréés. TITRE II DISPOSITIONS GENERALES Article 4 Les lois et règlements de chaque partie contractante, relatifs à l’entrée, au séjour et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale ou relatifs à l’exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s’appliquent aux aéronefs de l’autre partie contractante. Les équipages, les passagers, les expéditeurs de marchandises et envois postaux sont tenus de se conformer soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour leur compte et en leur nom, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l’entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers, marchandises et envois postaux tels que ceux qui s’appliquent à l’entrée, à l’immigration, à l’émigration, aux passeports, aux formalités de congé, aux douanes, à la santé et au régime des devises, L’entreprise ou les entreprises désignées d’une partie cantractante sont tenues de conformer leur activité financière et commerciale sur le territoire de l’autre partie contractante aux lois et règlements de cette dernière. Article 5 Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des parties contractantes, et non périmés, sont reconnus valables par l’autre partie contractante aux fins d’exploitation des services aériens spécicifiés à l’annexe ci-jointe. Chaque partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître valables pour la navigation au-dessus de son territoire, les brevets d’aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l’autre partie contractante, au cas où ces brevets et licences ne seraient pas conformes aux standards O.A.C.I. Article 6 1º Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien, désignées par l’une des parties contractantes ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs pièces de rechange, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) seront à l’entrée sur le territoire de l’autre partie contractante, exonérés, dans les conditions fixées par la réglementation douanière de cette dite partie contractante, de tous droits de douane, frais d’inspection et autres droits et taxes similaires gouvernementaux, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation. 2 Beront également et dans les mêmes conditions exonerés de a mêmes droits et taxes, à l’exception des redevances taxes représentatives de services rendus : a) Les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l’une des parties contractantes et destinés à l’avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l’autre partie contractante pour l’exploitation des services agrées, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués; b) Les provisions de bord prises sur le territoire de l’une des parties contractantes dans les limites fixées par les autorités de ladite partie contractante, et embarquées sur les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l’une des parties contractantes pour l’exploitation des services agréés; c) Les pièces de rechange importées sur le territoire de l’une des parties contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées de l’autre partie contractante. 3° Les équipements normaux de bord, les approvisionnements en carburants, lubrifiants et provisions de bord, ainsi que les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronenfs exploités en trafic international par l’entreprise désignée de l’une des parties contractantes, ne pourront être déchargées sur le territoire de l’autre partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ladite partie contractante. En ce cas, ils seront placés sous la surveillance desdites autorités douanières jusqu’à ce qu’il soient réexportés ou qu’ils fassent l’objet d’une déclaration de douane, tout en demeurant à la disposition de l’entreprise propriétaire. 4° Les équipements, les approvisionnements et le matériel en général ayant bénéficié, lors de leur entrée sur le territoire de l’une des parties contractantes, d’un régime de faveur en vertu des alinéas ci-dessus, ne pourront être aliénés, sauf autorisation des autorités douanières de ladite partie contractante. Article 7 Chaque partie contractante convient que les montants perçus de l’entreprise ou des entreprises désignées de l’autre partie contractante pour l’utilisation des aéroports, aides à la navigation et autres installations techniques, n’excéderont pas ceux perçus des autres entreprises étrangères de transport aérien qui exploitent des services internationaux similaires. Article 8 Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignée de l’autre partie contractante, l’autorisation d’exploitation ou de révoquer une telle autorisation, lorsque pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de l’autre partie contractante ou de nationaux de cette dernière ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l’article 4, ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord. Toutefois, ces mesures ne seront prises que si les consultations engagées entre les autorités aéronautiques n’ont pas abouti. 1 TITRE IV SERVICES AGREES Article 9 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accorde au Gouvernement de la République populaire du Congo et réciproquement le Gouvernement de la République populaire du Congo accorde au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le droit de faire exploiter, par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées, les services agréés spécifiés aux tableaux de route figurant à l’annexe du présent accord. Dès réception de cette désignation, l’autre partie contractante devra sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du prnsent article et celles de l’article 11 du présent accord, accorder sans délais, à l’entreprise ou aux entreprises de transport aérien désignées, les autorisations d’exploitation appropriées.
24 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes pourront exiger que l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées par l’autre partie contractante, fassent la preuve qu’elles sont à même de satisfaire aux conditions prescrites, dans le domaine de l’exploitation technique et commerciale des services aériens internationaux par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites autorités, conformément aux dispositions de la convention relative à l’aviation civile internationanle. Article 10 Les entreprises désignées par chaque partie contractante seront autorisées à entretenir sur le térritoire de l’autre partie contractante le personnel technique et commercial correspondant à l’étendue des services convenus à condition que les lois et réglements de l’autre partie contractante soient respectés. Au cas où les entreprises désignées par l’une des parties contractantes n’assurent pas les services de son propre trafic au moyen de ses propres bureaux et de son propre personnel dans le territoire de l’autre partie contractante, cette dernière pourra lui demander de confier des services à terre à un organisme approuvé par les autorités aéronautiques et possédant la nationalité de cette dernière partie contractante. Article 11 Les services agréés son exploités par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées par chacune des parties contractante pour exploiter la ou les routes spécifiées. Chacune des deux parties contractantes aura le droit, sur préavis à l’autre partie contractante, de subsister une ou plusieurs entreprises nationales à la ou aux entreprises respectivement désignées pour exploiter lesdits services agréés. La ou les nouvelles entreprises désignées bénéficieront de mêmes droits et seront tenues aux mêmes obligations que les entreprises auxquelles elles ont été substituées. Article 12 Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure, au gré de la partie contractante à laquelle les droits sont accordés. Article 13 Les entreprises désignées par chacune des deux parties contractantes, seront assurées d’un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l’exploitation des services agréés. Elles devront, sur les parcours communs, prendre en considération leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs. Les parties contractantes estiment qu’il serait désirable que leurs entreprises désignées collaborent le plus étroitement possible pendant l’exploitation des services convenus, afin que d’appréciables résultats sur le plan économique puissent être obtenus. Article 14 La ou les entreprises de transport aérien désignées par l’une des parties coutractantes conformément au présent accord, bénéficieront sur le territoire de l’autre partie contractante, du droit de débarquer et d’embarquer en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises aux escales des pays tiers situées sur les routes énumérées à l’annexe ci-jointe et selon les dispositions de ladite annexe. Article 15 1° Sur chacune des routes énumérées à l’annexe ci-jointe, les services agréés auront pour objectif la mise en œuvre, à un coefficient d’utilisation tenu pour raisonnable, d’une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du trafic aérien international en provenance ou à destination du territoire de la partie contractante qui aura désigné l’entreprise exploitant lesdits services. 2° La ou les entreprises désignées par l’une des parties contractantes pourront satisfaire, dans la limite de la capacite globale prévue au premier alinéa du présent article, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes énumérées à l’annexe ci-jointe et le territoire de l’autre partie contractante, compte tenu des services locaux et régionaux. REPUBLIQUE ALGERIENNE 787 Article 16 Chaque fois que justifiera une augmentation temporaire de trafic sur ces mêmes routes, une capacité additionnelle pourra être mise en œuvre, en sus de celle visée à l’article précedent, par les entreprises de transport aérien désignées, sous réserve de l’autorisation des autorités aéronautiques des parties contractantes. Article 17 Au cas où les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes ne désireraient pas utiliser sur une ou plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qui leur a été concédé, elles pourront transférer, momentanément, aux entreprises désignées de l’autre partie contractante, la fraction ou la totalité de la capacité de transport non utilisé. Les autorités qui auront transféré tout ou une partie de leurs droits pourront, à tout moment, les reprendre avec un préavis d’un mois. L’exercice des droits concédés par l’une des parties contractantes ne devra pas porter préjudice aux capacités offertes sur les itinéraires reliant son térritoire aux escales des pays tiers. Article 18
- La fixation des tarifs devra être faite à des caux raisonnables compte tenu notamment de l’économie d’exploitation, des caractéristiques présentées par chaque service et des tarifs des autres entreprises qui exploitent toute ou partie de la même route 2° Les tarifs appliqués au trafic embarqué ou débarqué à l’une des escales de la route ne pourront être inférieurs à ceux pratiqués par les entreprises de la partie contractante qui exploitent les services locaux ou régionaux sur le secteur de route correspondant. 3° La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés, desservent les routes énumérées à l’annexe du présent accord, sera faite, dans la mesure du possible, par accord entre les entreprises désignées. Ces entreprises procéderont : a) soit par entente directe, après consultation, s’il y a lieu, des entreprises de transport aérien de pays tiers, qui exploiteraient tout ou partie des mêmes parcours; b) soit en appliquant les résolutions qui auront pu être adoptées par l’association du transport aérien international (Ι.Α.Τ.Α.). 4° Les tarifs ainsi fixés devront être soumis à l’approbation des autorités aéronautiques de chaque partie contractante au minimum trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans des cas spéciaux, sous réserve de l’accord de ces autorités. 5° Si les entreprises de transport aérien désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d’un tarif conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, ou s’ l’une des parties contractantes faisant connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis conformément aux dispositions du paragraphe 4 précédent, les autorités aéronautiques des parties contractantes s’efforceraient d’aboutir à un règlement satis faisant. A défaut d’accord, il sera fait recours à l’arbitrage prévu à l’article 24 du présent accord. Tant que la sentence arbitrale n’aura pas été rendue, la partie contractante qui aura fait connaître son désaccord, aura le droit d’exiger de l’autre partie contractante, le maintien des tarifs antérieurement en vigueur. Article 19 A partir de l’entrée en vigueur du présent accord, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes devront se communiquer dans les meilleurs délais possibles, les informations concernant les autorisations données aux entreprises désignées pour exploiter, notamment la copie des autorisations accordées et de leurs modifications éventuelles ainsi que tous documents annexés. Les entreprises désignées communiqueront aux autorités séronautiques des deux parties contractantes, trente jours au
788 JOURNAL OFFICIEL DE LA moins avant la mise en exploitation de leurs services respectifs, les horaires, les fréquences et les types d’appareils qui seront utilisés. Elles devront également se communiquer toute modi- 1 fications éventuelles ultérieures. Article 20 Les autorités de l’une des parties contractantes fourniront, sur demande, aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, toutes données statistiques régulières ou autres des entreprises désignées pouvant être équitablement sollicitées pour contrôler la capacité de transport offerte par une entreprise désignée de la première partie contractante sur les lignes fixées conformément à l’article 10 du présent accord. Ces données contiendront toutes les indications nécessaires pour déterminer le volume ainsi que l’origine et la destination du trafic. Article 21 Les parties contractantes se consulteront périodiquement et chaque fois que besoin s’en fera sentir, en vue d’examiner les conditions dans lesquelles sont appliquées les dispositions du présent titre de l’accord par les entreprises désignées et de s’assurer que leurs intérêts ne sont pas lésés. Il sera tenu compte au cours des ces consultations des statistiques du trafic effectué. TITRE IV INTERPRETATION REVISION - DENONCIATION - LITIGE Article 22 Chaque partie contractante pourra, à tout instant, demander une consultation entre les autorités compétentes des deux parties contractantes pour l’interprétation et l’application du présent accord. Cette consultation commencera au plus tard dans les trente Jours à compter du jour de la réception de la demande. Article 23 1º Dans le cas où une partie contractante estime désirable de modifier une clause quelconque du présent accord, elle pourra, à tout moment, demander par la voie diplomatique, des consultations entre les autorités aéronautiques à ce sujet, 2º Ces consultations devront être entamées dans les trente Jours à partir de la date de la demande ou durant une période plus longue fixée d’un commun accord par les parties contractantes. 3º Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4 de cet article, tout amendement ou modification du présent accord devra être approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles des parties contractantes; ils entreront en vigueur par un échange de notes diplomatiques. 4° Les amendements et modifications à l’annexe du présent accord seront établis par accord commun entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. Article 24 1º Au cas où un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord, n’aurait pu être réglé conformément aux dispositions des articles 22 et 23 soit entre les autorités aéronautiques, soit entre les Gouvernements des parties contractantes, il sera soumis à un tribunal arbitral.
- Ce tribunnal arbitral sera composé de trois membres; chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre. Ces deux arbitres se mettront d’accord sur la désignation d’un ressortissant d’un Etat tiers comme président. Si, dans un délai de deux mois à dater du jour où l’un des deux Gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1973 les deux arbitres n’ont pas été désignés ou si dans le cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas mis d’accord sur la désignation d’un président, chaque partie contractante pourra demander au président du conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale, de procéder aux désignations nécessaires. Dans le cas où le président du conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale serait de nationlité de l’une des parties contractantes, le vice-président de ce conseil, ressortissant d’un pays tiers, sera sollicité de procéder aux nominations précitées. 3º Le tribunal arbitral décide, s’il ne parvient pas à régler le différend à l’amiable, à la majorité des voix, pour autant que les parties contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui même ses principes de procédure et détermine son siège. 4° Les parties contractantes s’engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées aux cours de l’instance ainsi qu’à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive. 5° Si l’une des parties contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l’autre partie contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre, ou révoquer les droits ou privilèges qu’elle avait accordés, en vertu du présent accord, à la partie contractante en défaut, 6° Chaque partie contractante supportera la rémunération de l’activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné. Article 25 Chaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l’autre partie contractante, sa décision de dénoncer le présent accord. Une telle notification sera communiquée, et simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée, d’un commun accord, avant la fin de cette période. Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification n’en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue quinze jours après sa réception au siège de l’Organisation de l’aviation civile internationale. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 26 Le présent accord et son annexe ainsi que toutes modifications ultérieures seront communiquées à l’Organisation de l’aviation civile internationale pour y être enregistrés. Article 27 Le présent accord entrera en vigueur un mois après la date & laquelle les deux parties contractantes se seront mutuellement notifiées par voie diplomatique l’accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire, du Congo, Layachi YAKER Justin LEKOUNDZOU ministre du commerce. ministre des mines, 1 de l’industrie et du tourisme,
24 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 789 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 6 août 1973 portant nomination du directeur de l’hydraulique au conseil exécutif de la wilaya d’Alger Par décret du 6 août 1973 M. Mohamed Lakhdar KADEM est nommé directeur de l’hydraulique au conseil exécutif de la wilaya d’Alger. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 73-139 du 9 août 1973 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de licencié en interprétariat et traduction. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Titre 1 DISPOSITIONS GENERALES. Article 1°r. - Il est créé un diplôme de licencié en interprétariat et traduction. Art. 2. La durée des études en vue du diplôme de licencié en interprétariat et traduction, est fixée à 8 semestres ou douze trimestres. Art. 3. Les candidats au diplôme de licencié en interprétariat et traduction doivent être titulaires du diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme équivalent. Art. 4. Les modalités et le nombre d’inscriptions requises pour les candidats au diplôme de licencié en interprétariat et traduction seront fixés par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre II DES ENSEIGNEMENTS Art. 5. Les études en vue de la licence en interprétariat et traduction comprennent plusieurs options dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 6. Les enseignements composant le curriculum sont obligatoires. Art. 7. Les programmes et l’organisation des enseignements seront précisés par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre III DES EXAMENS Art. 8. Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats doivent satisfaire à des examens semestriels ou trimestriells, dans des conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 9. Pour être admis à se présenter aux examens, les candidats doivent avoir satisfait aux conditions de la scolarité. Art. 10. Nul étudiant ne pourra obtenir le diplôme de licencié en interprétariat et traduction, s’il n’a pas satisfait à l’ensemble des examens et des obligations scolaires prévues pour l’accession à ce diplôme. Art. 11. Le diplôme de licencié en interprétariat et traduction est délivrée par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, aux étudiants qui auront satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et d’examens prévues pour cette licence. Titre IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Art. 12. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de l’année universitaire 1973-74. Art. 13. - Un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique précisera les modalités transitoires d’organisation des études en vue de la licence en interprétariat et traduction pour les étudiants qui ont accédé aux études d’interprétariat et traduction avant l’année universitaire 1973-74. Art. 14. Sont abrogées toutes dispositions antérieures réglementant les études supérieures d’interprétariat et traduction. Art. 15. Les modalités d’application du présent décret seront précisées - , en tant que de besoin, par voie d’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 16. - Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1973 Houari BOUMEDIENE. Décret n° 73-140 du 9 août 1973 portant organisation des études en vue du diplôme de licencié en sciences journalistiques et de l’information. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Titre I DISPOSITIONS GENERALES. Article 1ª. Il est créé un diplôme de licencié en sciences Journalistiques et de l’information. Art. 2. La durée des études en vue du diplôme de licencié en sciences journalistiques et de l’information, est de 8 semestres ou 12 trimestres. Art. 3. Les candidats au diplôme de licencié en sciences journalistiques et de l’information doivent être titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme équivalent. Art. 4. Les modalités et le nombre d’inscriptions requises pour les candidats au diplôme de licencié en sciences journalistiques et de l’information, sont fixées par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre II DES ENSEIGNEMENTS. Art. 5. Les enseignements composant le curriculum sont obligatoires.
790 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - Les programmes de l’organisation des études seront précisés par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre III DES EXAMENS. Art. 7. Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats au diplôme de licencié en sciences journalistiques et de l’information, doivent satisfaire à des examens semestriels ou trimestriels. Art. 8. Pour être admis à se présenter aux examens, les candidats doivent avoir satisfait aux conditions de la scolarité. Art. 9. - Les conditions d’organisation des examens en vue de la licence en sciences journalistiques et de l’information, seront précisées par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 10. Le diplôme de licencié en sciences journalistiques et de l’information est délivré par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, aux étudiants qui auront satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et d’examens prévues pour ces diplômes. Titre IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Art. 11. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de l’année universitaire 1973-1974. Art. 12. Les modalités transitoires d’organisation des études en vue de la licence en sciences journalistiques et de l’information, pour les étudiants qui ont accédé à ces études avant l’année univensitaire 1973-1974, seront précisées par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 13. Sont abrogées toutes dispositions antérieures réglementant les études supérieures de géographie. Art. 14. Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 15. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1973 Houari BOUMEDIENE. Décret no 73-141 du 9 août 1973 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de licencié d’enseignement en sciences appliquées et technologie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Titre I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Il est créé un diplôme de licencié d’enseignement en sciences appliquées et technologie. Art. 2. La durée REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1973 laires du diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire << série scientifique » ou d’un diplôme équivalent. Pendant une période transitoire, il pourra être organisé des examens d’accès aux études de licencié d’enseignement en sciences appliquées et technologie, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 4. - Les modalités et le nombre d’inscriptions requises pour les candidats au diplôme de licencié d’enseignement en sicences appliquées et technologie, seront fixés par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre II DES ENSEIGNEMENTS. Art. 5. Les études en vue du diplôme de la licence d’enseignement en sciences appliquées et technologie, comprennent: des enseignements de sciences fondamentales; des enseignement de sciences appliquées. En cours de scolarité, l’étudiant doit opter pour la formation dans une branche de la technologie. Ces options sont fixées par arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 6. - Les enseignements composant le curriculum sont obligatoires. Art. 7. Les programmes et l’organisation des enseignements dans le curriculum seront précisés par arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 8. - Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats doivent satisfaire à des examens trimestriels ou semestriels, dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 9. Pour être admis à se présenter aux examens, les candidats doivent avoir satisfait aux conditions de la scolarité. Art. 10. Le diplôme de licencié d’enseignement en sciences appliquées et technologie, est délivré par le ministre de l’enseignemnt supérieur et de la recherche scientifique, aux candidats qui auront satisfait à l’ensemble des conditions prévues de scolarité et d’examens. Ce diplôme porte la mention de l’option choisie. Art. 11. Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par voie d’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 12. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1973 Houari BOUMEDIENE. Décret n° 73-152 du 16 août 1973 portant conditions de nomination d’anciens membres de l’A.L.N. dans le corps des maîtres de conférences des instituts des sciences médicales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre des anciens moudjahidine, du ministre de la santé publique et du ministre de’ l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du des études en vue du diplôme de licencié 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant d’enseignement en sciences appliquées et technologie, est fixée à six (6) semestres ou douze (12) trimestres. Art. 3. - Les candidats au diplôme de licencié d’enseignement en sciences appliquées et technologie, doivent être tituconstitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968;
24 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 69-65 du 18 août 1969 relative à l’intégration, au reclassement et à la titularisation dans les services et organismes publics des membres de l’ALN et de l’OCFLN; Vu le décret n° 66-37 du 2 février 1966 portant application de la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine, modifiée par l’ordonnance n° 66-36 du 2 février 1966; Vu le décret n° 68-294 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres de conférences; Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant application du décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par le décret n° 68-517 du 20 août 1968; Vu le décret n° 71-239 du 3 septembre 1971 portant dissolution des facultés de médecine et de pharmacie et création au sein de chaque université, d’un institut des sciences médicales”; Décrète : Article 1. - Peuvent être intégrés, titularisés et reclassés dans le corps des maîtres de conférences des instituts des sciences médicales, les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, remplissant les conditions ci-dessous indiquées : 1º avoir terminé avec succès la 6ème année de médecine au 19 mai 1956; 2° être titulaire d’un certificat d’études spéciales ou d’un titre équivalent depuis au moins 8 ans à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; 3º avoir exercé en qualité d’assistant du second degré depuis l’année 1965, dans une faculté algérienne, et avoir été nommé et avoir occupé le poste de chef de service dans un centre hospitalier universitaire, pendant au moins 2 ans à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, ou avoir été nommé chef de service dans un centre hospitalier universitaire et avoir exercé en cette qualité depuis 5 ans au moins à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 4º avoir été membre de l’ALN ou de l’OCFLN pendant une durée minimale de cinq ans. Art. 2. - L’intégration des maîtres de conférences nommés dans les conditions prévues par l’article 1r ci-dessus, prennent effet à compter du 22 janvier 1968, sans incidence financière rétroactive. Art 3 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 août 1973. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 73-142 du 9 août 1973 modifiant le décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers à l’information, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et de la culture et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 791 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers à l’information, et notamment les articles 13 et 14; Décrète : Article 1er. L’article 13 du décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers à l’information est modifié comme suit : < Article 13 - Jusqu’au 31 décembre 1973 et par dérogation à l’article 5 ci-dessus, des conseillers à l’information pourront, en tant que de besoin, être recrutés : 1º sur titres parmi les titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ; 2° parmi les journalistes professionnels titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence et justifiant d’au moins 6 années d’ancienneté en cette qualité. Cette ancienneté est ramenée à quatre (4) ans pour les journalistes professionnels titulaires d’un certificat de licence au moins. Ils peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l’article 7 du même décret ». Art. 2. L’article 14 du décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 susvisé, est modifié comme suit : < Article 14 A titre transitiore, les nominations aux emplois de conseiller principal à l’information, sont subordonnnées aux conditions suivantes : deux ans de services effectifs en qualité de conseiller l’information jusqu’au 31 décembre 1973; trois ans de services effectifs pour l’année 1974; quatre ans de services effectifs pour l’année 1975 ». Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art 4 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1973. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 73-143 du 9 août 1973 modifiant le décret n° 69-187 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers culturels. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et de la culture et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement: Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 69-187 du 6 décembre 1969 complété par le décret n° 70-106 du 20 juillet 1970 portant statut particulier des conseillers culturels et notamment les articles 13 et 14; Décrète : Article 1er L’article 13 du décret n° 69-187 du 6 décembre 1969 complété par le décret n° 70-106 du 20 juillet 1970 portant statut particulier des conseillers culturels, est modifié comme suit : <<< Article 13. - Jusqu’au 31 décembre 1973 et par dérogation à l’article 5 ci-dessus, les conseillers culturels pourront, en tant que de besoin, être recrutés :
792 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º sur titres, parmi les titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur; 2º parmi les journalistes professionnels titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence, et justifiant d’au moins 6 années d’ancienneté en cette qualité. Cette ancienneté est ramenée à 4 ans pour les journalistes professionnels titulaires d’un certificat de licence au moins 3º Parmi les candidats auteurs de publications ou créations de valeur artistique ou littéraire reconnue à l’échelon national ou international. Ils peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l’article 7 du même décret ». Art. 2. - L’article 14 du décret n° 69-187 du 6 décembre 1969 susvisé, est modifié comme suit: <<< Article 14 - A titre transitiore, les nominations aux emplois de conseiller culturel principal sont subordonnées aux conditions suivantes : deux ans de services effectifs, en qualité de conseiller culturel jusqu’au 31 décembre 1973; trois ans de services effectifs, pour l’année 1974; quatre ans de services effectifs, pour l’année 1975 ». Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1973. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 73-144 du 9 août 1973 modifiant le décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des documentalistes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et de la culture et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiee et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 portant statu particulier des documentalistes, et notamment les articles 13 et 14; Décrète : Article 1er L’article 13 du décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des documentalistes, est modifié comme suit : << Article 13. Jusqu’au 31 décembre 1973 et par dérogation à l’article 5 ci-dessus, des documentalistes pourront, en tant que de besoin, être recrutés sur titres parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur. Ils peuvent être titularisés dans les conditions fixées a l’article 7 du même décret ». Art. 2. - L’article 14 du décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 susvisé, est modifié comme suit : < Article 14. A titre transitoire, les nominations aux emplois de documentaliste principal sont subordonnées aux conditions suivantes : deux ans de services effectifs en qualité de documentaliste, jusqu’au 31 décembre 1973; trois ans de services effectifs pour l’année 1974; quatre ans de services effectifs pour l’année 1975 ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1973 Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret - . Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1973. Houari BOUMEDIENE. Décret no 73-145 du 9 août 1973 modifiant le décret no 69-191 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des attachés de presse. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et de la culture et du ministre de l’intérieur; Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret no 69-191 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des attachés de presse et notamment les articles 10, 11 et 12; Décrète : Article 1er. - L’article 10 du décret no 69-191 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des attachés de presse, est modifié comme suit : Art. 10.- Jusqu’au 31 décembre 1973 et par dérogation à l’article 3 ci-dessus, les attachés de presse pourront, en tant que de besoin, être recrutés : 1º, Sur titres parmi: a) les journalistes professionnels titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence, b) les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire. 2°) Par voie de concours sur épreuves, ouverts aux journalistes professionr.els ». Art. 2. - L’article 11 du décret no 69-191 du 6 décembre 1969 susvisé est modifié comme suit : « Art. 11. Les attachés de presse recrutés au titre de l’article précédent, peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l’article 6 ci-dessus, après un stage de deux ans ». Art. 3. L’article 12 du décret no 69-191 du 6 décembre 1969 susvisé, est modifié comme suit : « Art. 12. A titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 1976, et à défaut de conseillers à l’information, les attachés de presse ayant accompli deux années de services effectifs dans leur corps, peuvent être chargés, par arrêté du ministre chargé de l’information, de fonctions normalement dévolues aux conseillers principaux à l’information dans les services extérieurs ec les établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère chargé de l’information. A ce titre, ils bénéficient de la majoration indiciaire prévue à l’article 11 du décret no 69-186 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers a l’information ». Art. 4. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1973. Houari BOUMEDIENE.
24 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 73-146 du 9 août 1973 modifiant le décret n° 69-192 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des attachés culturels. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et de la culture et du ministre de l’intérieur ; Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret no 69-192 du 6 décembre 1969 modifié par le décret no 70-71 du 21 mai 1970 portant statut particulier des attachés culturels et notamment les articles 10, 11 et 12; Décrète : Article 1. L’article 10 du décret n° 69-192 du 6 décembre 1969 modifié par le décret no 70-71 du 21 mai 1970 est modifié comme suit : Art. 10.- Jusqu’au 31 décembre 1973 et par dérogation à l’article 3 ci-dessus, des attachés culturels pourront, en tant que de besoin, être recrutés sur titres parmi les journalistes professionnels spécialisés dans les rubriques culturelles, et les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence, justifiant de connaissances spécialisées dans les domaines de la culture populaire des moyens audio-visuels ou de l’édition >. Art. 2. L’article 11 du décret 69-192 du 6 décembre 1969 susvisé est modifié comme suit : < Art. 11. - Les attachés culturels recrutés en vertu de l’article précédent, sont titularisés dans les conditions fixées à l’article 6 ci-dessus, après un stage de deux ans ». Art. 3. - L’article 12 du décret no 69-192 du 6 décembre 1969 susvisé est modifié comme suit : < Art. 12. - A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1976 et à défaut de conseillers culturels, les attachés culturels ayant accompli deux ans de services effectifs dans leur corps, peuvent être chargés, par arrêté du ministre chargé de l’information, de fonctions normalement dévolues aux conseillers culturels dans les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère chargé de l’information. A ce titre, ils bénéficient de la majoration indiciaire prévue à l’article 11 du décret n° 69-187 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers culturels >. Art. 4. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1973 Houari BOUMEDIENE. Décret no 73-148 du 10 août 1973 modifiant le décret no 69-190 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des aidesdocumentalistes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et de la culture et du ministre de l’intérieur ; Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada. I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 793 Vu le décret n° 69-190 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des aides-documentalistes et notamment les articles 11 et 14; Décrète : Article 1°r. L’article 11 du décret n° 69-190 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des aides-documentalistes, est modifié comme suit : < Art. 11. Jusqu’au 31 décembre 1973 et par dérogation à l’article 3 ci-dessus, des aides-documentalistes pourront, en tant que de besoin, être recrutés sur titres parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence ». Art. 2. L’article 13 du décret no 69-190 du 6 décembre 1969 susvisé est modifié comme suit : < Art. 13. Les aides-documentalistes recrutés en vertu des articles 11 et 12 ci-dessus, sont titularisés dans les conditions fixées à l’article 7 ci-dessus, après un stage de deux ans ». Art. 3. - L’article 14 du décret no 69-190 du 6 décembre 1969 susvisé, est modifié comme suit : < Art. 14. - A titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 1976 et à défaut de documentalistes, les aides-documentalistes ayant accompli deux (2) ans de services effectifs dans leur corps, peuvent être chargés, par arrêté du ministre chargé de l’information, de fonctions normalement dévolues aux documentalistes principaux dans les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère chargé de l’information. A ce titre, ils bénéficient de la majoration indiciaire prévue à l’article 11 du décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des documentalistes >. Art. 4. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 août 1973 Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 15 juin 1973 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour l’accès au corps des inspecteurs principaux du commerce, Le ministre du commerce et le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complé tée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance no 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance no 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 73-17 du 5 janvier 1973 portant statut parti culier des inspecteurs principaux du commerce:
794 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1º Un concours, sur titres, aura lieu le 15 septembre 1973 au ministère du commerce pour le recrutement de 8 inspecteurs principaux du commerce dans la proportion de 50% des vacances d’emploi de ce corps. Art. 2. Les demandes de participation au concours doivent être adressées, sous pli recommandé, à la direction de l’administration générale, sous-direction du personnel et de la formation professionnelle, ministère du commerce, Palais du Gouvernement, Alger. Les candidats doivent produire à l’appui de leur demande les pièces suivantes : un extrait de naissance ou une fiche individuelle d’etat civil,
- un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de 3 mois, un certificat de nationalité datant de moins de 3 mois,
- un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions, une copie certifiée conforme du titre ou des diplômes,
- une pièce officielle attestant que le candidats connait la langue nationale, -2 photos d’idendité et 2 enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat,
- éventuellement, une attestation reconnaissant la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.,
- une attestation relative à la position des candidats visà-vis du service national. Art. 3. Les candidats au concours doivent : -être titulaires de la licence en droit ou en sciences économiques, de la licence économique et financière délivrée par l’école supérieure du commence ou de titres reconnus équivalents, être âgés de 35 ans au plus à la date de retrutement. Toutefois, la limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum puisse excéder cinq ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 4. Les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. bénéficient de dérogations d’âge et de bonifications de points conformément aux dispositions fixées par les décrets no 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969. Art. 5. - La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers, est fixée au 1er septembre 1973, dernier délai. Art. 6. - La composition du jury est fixée ainsi qu’il suit :
- le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, -le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
- le directeur des prix ou son représentant, le directeur de la commercialisation ou son représentant, un inspecteur principal titulaire. Art. 7. Les candidats admis au concours seront nommés en qualité de stagiaires et affectés dans les différents services du ministère du commerce. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1973 Le ministre du comerce, Ple ministre de l’Intérieur, Le Secrétaire General, Layachi YAKER Hocine TAYEBI REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1973 Arrêté interministériel du 15 juin 1973 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour l’accès au corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Le ministre du commerce et le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance no 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance no 68-92 du 26 avril 1968 rendant oblligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux enplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret no 68-363 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de service du contrôle des prix et des enquêtes économiques; Vu le décret no 71-48 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1. Un concours, sur titres, aura lieu le 21 septembre 1973 au ministère du commerce pour le recrutement de 16 inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, dans la proportion de 30% des vacances d’emplois de ce corps. Art. 2. Les demandes de participation au concours doivent être adressées, sous pli recommandé, à la direction de l’administration générale, sous-direction du personnel et de la formation professionnelle, ministère du commerce, Palais du Gouvernement, Alger, Les candidats doivent produire à l’appui de leur demande, les pièces suivantes : -un extrait de naissance ou une fiche individuelle d’état civil,
- un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de 3 mois, un certificat de nationalité datant de moins de 3 mois. un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions, une copie certifiée conforme du titre ou du diplôme,
- une pièce officielle attestant que le candidat connait la langue nationale, 2 photos d’identité et 2 enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat,
- éventuellement, une attestation reconnaissant la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., -une attestation relative à la position des candidats vi8- A-vis du service national. Art. 3. Les candidats au concours doivent :
- être titulaires au moins d’un certificat de licence en droit ou en sciences économiques ou d’un titre admis en équivalence consacrant une formation juridique, économique ou financière ; -être âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours. Toutefois, la limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum puisse excéder
24 noût 1973 JOURNAL OFFICIEL BE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE cinq ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’ALN et de POCFLN. Art. 4. Les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. bénéficient de dérogations d’âge et de bonifications de points conformément aux dispositions fixées par les décrets no 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969. Art. 5. La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers, est fixée au 31 août 1973, dernier délai. Art. 6. La composition du jury est fixée ainsi qu’ll suit: le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des prix ou son représentant, un inspecteur des prix titulaire. Art. 7. Les candidats admis au concours seront nommés en qualité de stagiaires et affectés dans les services extérieurs ministère du commerce (direction de wilaya du commerce, des prix et des transports). Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1973 Le ministre du commerce, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Layachi YAKER Hocine TAYEBİ Arnêté interministériel du 15 juin 1973 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au grade de contrôleur dü service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Le ministre du commerce et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portäht extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rëndant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale, Vu le décret n° 68-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglémentaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 86-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-364 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêtë interministériel du 27 novembre 1972 modifiant lës articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationalë dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics;
Arrêtent : Article 1 Un examen professionnel pour l’accés au grade de contrôleur des prix et des enquêtes économiques, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. L’examen professionnel est ouvert aux agents d’administration titulaires, du mitiistère du commerce, agés de 40 ans au maximum au 1er janvier 1973 et comptant à la méme date cinq années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. Les demandes manuscrites de participation à l’examen professionnel, doivent être adressées au ministère du commerce, direction de l’administration générale, sous-direction du personnel et de la formation professionnelle, Palais du Gouvernement, Alger. Art. 4. L’examen professionnel comporte quatre épreuves écrites d’admissibilité et deux épreuves orales d’admission : a) les épreuves écrites d’admissibilité consistent en: une composition sur un sujet d’ordre général, destinée à apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction durée 3 heures, coefficient 3; une rédaction d’un procès-verbal, durée 2 heures, coefficient 2; une épreuve de droit commercial, durée 2 heures, coefficient 2; une épreuve de langue nationale. Cette dernière épreuve comporte trois séries d’exercices : la première série d’exercices, notée sur 8, comprend un texte suivi de questions simples;
- la deuxième série d’exercices, notée sur 6, comprend des questions de grammaire et de vocabulaire usuel; la troisième série d’exercices, notée sur 6, comprend des questions donnant lieu à la rédaction d’un paragraphe. Toute note inférieure en langue nationale à 4 sur 20, est éliminatoire. b) Les épreuves orales d’admission consistent en: une interrogation sur la réglementation des prix, Cette épreuve, d’une durée de 15 minutes, est affectée du coefficient 1; une Interrogation sur la comptabilité. Cette épreuve, d’une durée de 15 minutes, est affectée du coefficient 1. Art. 5. - Le programme détaillé des épreuves de l’examen professionnel, est fixé à l’annexe du présent afrétë. Art. 6. En application du décret n° 68-364 du 30 mai 1968 susvisé, le nombre de places à pourvoir est de 14, soit 20% des postes à pourvoir. Art. 7. La date de clôture des inscriptions est fixée au 30 septembre 1973. Art. 8. La liste des candidats à l’examen professionnel ëst ärrêtée et publiée par le ministère du commerce. Art. 9. Lés épreuves de l’examen professionnel se dérouleront à partir du 12 novembre 1973. Art. 10. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 4 du présent arrêté. La somme des points obtenue dans les conditions indiquées ci-dessus, constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves de l’examen professionnel ët déterminera l’ordre de classement. Art. 11. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire (arabe 4 sur 20). Art. 12. Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites de l’examen professionel, un total de points fixé par le jury. Art. 13. La composition du jury est fixée comme suit :
- le directeur de l’administration générale ou son représentant, président;
796 JOURNAL OFFICIEL DE LA -le directeur général de la fonction publique ou son représentant; le directeur des prix ou son représentant;
- un contrôleur titulaire. Art. 14. Le jury établit la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves orales de l’examen professionnel. Les candidats admissibles sont convoqués aux épreuves orales. Art. 15. La liste définitive des candidats admis à l’emploi de contrôleur des prix et des enquêtes économiques, est arrêtée et publiée par le ministère du commerce. Les candidats admis à l’examen professionnel seront nommés en qualité de contrôleurs stagiaires et affectés dans les services extérieurs du ministère du commerce (direction de wilaya du commerce, des prix et des transports). Art. 16. - Les mesures prévues par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifie et complété par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969, sont applicables dans le cadre de cet examen professionnel. Art. 17. Conformément aux dispositions du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 susvisé, la limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum puisse excéder cinq ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 18. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1973. Le ministre du commerce, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Layachi YAKER Hocine TAYEBI ANNEXE PROGRAMME IMPOSE AUX CANDIDATS A L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES CONTROLEURS DES PRIX REGLEMENTATION DES PRIX Ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, rendue applicable à l’Algérie par le décret du 8 avril 1946; Ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique, rendue applicable à l’Agerie par le décret du 17 avril 1946; Décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale;
- Décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état; Décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation de prix. COMPTABILITE Notion sur la comptabilité générale : Bilan, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1973 Principe de la partie double et jeu des comptes, Comptes de changes et compte de bilan - plan-comptable, Système classique, Système centralisateur et autres systèmes, Ecritures d’inventaire et de détermination des résultats, Répartition des résultats, Etablissement de bilan, Comptabilité des emballages, Comptabilité des salaires. DROIT COMMERCIAL Notions générales : Les commerçants et les actes de commerce, Capacité d’exercer le commerce, Le registre de commerce, Les livres de commerce, La preuve commerciale, Les effets de commerce et le chèque, Le fonds de commerce:
- Composition Cession Nantissement. MINISTERE DES FINANCES Décret no 73-150 du 16 août 1973 portant virement de crédit au sein du budget de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973; Vu le décret n° 73-21 du 5 janvier 1973 portant répartition des crédits auverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance no 72-68 du 29 décembre 1972, au ministre du tourisme; Décrète : Aticle 1er. Il est annulé, sur 1973, un crédit de deux cent vingt-cinq mille dinars (225.000 DA) applicable au budget du ministère du tourisme et aux chapitres énumérés à l’Etat << A » annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert un crédit de deux cent vingt-cinq mille dinars (225.000 DA) applicable au pudget du ministère du tourisme et aux chapitres énumérés à l’état << B » annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’execution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Aiger, le 16 août 1973. Houari BOUMEDIENE,
24 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 797 ETATA » No des chapitres LIBELLES Crédits annulés en DA MINISTERE DU TOURISME TITRE ΠΙ. MOYENS DES SERVICES lère partie 81-11 Services extérieurs. Rémunérations principales 25.000 7ème partie 37-01 Frais de confection de la revue « El Djazaïr >>> 200,000 Total 225.000 ETAT « В » Nº des chapitres LIBELLES Crédits ouverts en DA MINISTERE DU TOURISME TITRE III. MOYENS DES SERVICES lère partie 31-12 Services extérieurs. Indemnités et allocations diverses …. 25.000 7ème partie 37-02 Frais de réception et relations publiques 200,000 Décret n° 73-151 du 16 août 1973 portant virement de crédits au budget annexe des irrigations. Le chef du gouvernement président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de fiances pour 1973, et notamment son article 9: Vu le décret n° 73-30 du 5 janvier 1973 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l”ordinnance no 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, au budget annexe des irrigations; Décrète : Article 1º. Est annulé sur 1973, un crédit de quatre cent trente-deux mille deux cents dinars (432.200 DA) applicable au budget annexe des irrigations et au chapitre 4: «Personnel titulaire d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’irrigationrémunérations principales». Art. 2. - Est ouvert sur 1973, un crédit de quatre cent trente-deux mille deux cents dinars (432.200 DA) applicable au budget annexe des irrigations et au chapitre 6 «ouvriers per- Total 225.000 manents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole - rémunérations diverses>>> Art. 3. Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat à l’hydraulique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 16 août 1973 Houari BOUMEDIENE SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Arrêté du 25 juin 1973 portant création d’une coopérative d’entraide des services de l’hydraulique et en fixant les statuts. Le secrétaire d’Etat à l’hydraulique, Vu l’ordonnance n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-184 du 24 novembre 1970 portant attribution du secrétariat d’Etat à l’hydraulique; Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances n° 67-256 du 16 novembre 1967,
798 JOURNAL OFFICIEL DE LA modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au statut général de la coopération et à l’organisation coopérative; Arrête : TITRE I CONSTITUTION OBJET Chapitre 1*r Dénomination - Siège social Article 1r. Il est constitué entre les personnes désignées en annexe, une coopérative polyvalente de services, société civie particulière de personnes à personnel et capital variables régie par l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 portant statut général de la coopération, et par les présets statuts. Art. 2. La coopérative prend la dénomination de coopérative d’entraide des services de l’hydraulique ». Art. 3. - Son siège est établi à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu par décision conjointe de la tutelle et de l’assemblée générale ci-après qualifiée, laquelle se prononce à la majorité simple de ses membres. Chapitre 2 Objet de la coopérative Art. 4. - La coopérative est une organisation à but économique principal. Elle a, secondairement, un but social et culturel. Art. 5. Dans le cadre de son objet économique. la coopérative a pour but essentiel l’exploitation rationnelle des moyens de production mis à sa disposition, l’utilisation optimale des facteurs de production disponibles, ainsi que la mise en place d’un encadrement technique adéquat et efficient. Elle peut, à cet effet, réaliser toute opération d’achat ou de vente se rapportant à son objet statutaire. Elle a également pour objet la réalisation des travaux de toute nature qui présentent un intérêt commun à ses membres A ce titre, elle peut, notamment créer tout ouvrage, installer tout atelier de fabrication ou d’entretien. En ce qui concerne les activités des services proprement dites, la coopérative est appelée à concourir à la réalisation de tout équipement ou installation que commande la bonne marche de l’administration et des services de l’hydraulique A ce titre, elle pourra assumer les fonctions des entrepreneurs qu intermédiaires dont la rémunération grèverait le coût de certaines opérations d’infrastructure légère, ou d’aménagement. Art. 6. Dans le cadre de son objet social et culturel, la coopérative d’entraide des services de l’hydraulique s’assigne pour but l’amélioration des conditions de vie et de travail de es membres. Elle peut, à cet effet:
- réaliser ou participer à tous travaux de construction ou d’amélioration de l’habitat au profit de ses membres;
- organiser la vie collective ainsi que les loisirs au profit de ses membres et de leur famille; créer toute infrastructure et toute activité devant faciliter à ses membres l’acquisition de biens de consommation:
- prendre toute initiative tendant à l’amélioration du niveau culturel de ses membres et de leur famille :
- assurer la formation professionnelle et l’alphabétisation de ses membres et de leur famille; -organiser l’information au profit de ses membres et de leur famille. Chapitre 3 Constitution Art. 7. La coopérative d’entraide des services de l’hydrau- Hque est ouverte à toute personne physique ou morale dont ja mission concourt à l’objet. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1973 Toutefois, sont tenus d’y adhérer, à la date de signature du présent arrêté, l’ensemble des organismes sous tutelle du secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Art. 8. - L’admission de nouveaux membres est possible à tout moment, sous réserve de l’accord conjoint de la tutelle et de l’assemblée générale, ci-après qualifiée, laquelle se prononce à la majorité simple de ses membres. Art. 9. - Nul membre ne peut se retirer de la coopérative si son départ doit avoir pour conséquence de porter préjudice à la réalisation de travaux d’intérêt commun déjà engagés par la coopérative. Le membre de la coopérative qui manifeste son intention de se retirer doit en faire la demande trois mois avant la clôture de l’exercice financier. Art. 10. La coopérative peut, le cas échéant, admettre des tiers à bénéficier des activités de service qu’elle est susceptible d’asurer dans le cadre de son objet statutaire. Art. 11. La durée de la coopérative est réputée illimitée. Art. 12. La coopérative doit tenir en son siège, un registre d’inscription des sociétaires. TITRE II CAPITAL SOCIAL Chapitre 1г Constitution du capital social Art. 13. Le capital social est formé : a) de parts sociales nominatives et indivisibles souscrites par les sociétaires. : La valeur nominale de chaque part est fixée à cent dinars (100 DA) Les organismes sous tutelle du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, doivent souscrire des parts sociales dans la proportion de: SONAGTHER: 750.000 DA SONADE : 750.000 DA Ι.Η.Β. : 500.000 DA Le capital initial souscrit en numéraire est ainsi fixé la somme de 2.000.000 DA. b) d’apport en jouissance des biens ci-après désignés: matériel de travaux publics et bâtiment évalué à cinq cent mille dinars (500.000 DA). Art. 14. Le capital social peut, en outre, être augmenté par suite de l’acceptation de dons, legs et subventions que la coopérative est habilitée à recevoir. Chapitre 2 Libération des parts sociales Art. 15. Chaque sociétaire doit libérer, au moment de son adhésion à la coopérative, l’intégralité des parts souscrites. La propriété des parts est constatée par la délivrance d’un reçu des sommes versées et l’inscription sur les registres comptables de la coopérative. Aucun dividende ou intérêt ne peut être attribué aux parts sociales souscrites, TITRE III FONCTIONNEMENT ET GESTION ADMINISTRATIFS Art. 16. La coopérative dispose d’une main-d’œuvre necessaire à l’exercice de ses prérogatives. Cette main-d’œuvre est recrutée et rémunérée par la coopérative. Chapitre 1* L’assemblée générale Art. 17. L’assemblée générale est formée par l’ensemble des coopérateurs.
24 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle se réunit en session ordinaire, au moins deux fois par an, ou en session extraordinaire autant de fois dans l’année qu’il est jugé nécessaire. Une des sessions ordinaires doit obligatoirement se tenir dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice financier. Art. 18. Chaque sociétaire dispose d’une voix à l’assemblée générale, Art. 19. L’assemblée générale ordinaire se réunit, sur convocation du directeur de la coopérative, sous sa présidence, et en présence d’un représentant du secrétariat d’Etat à l’hydraulique. La convocation doit indiquer le lieu, la date et l’heure de la réunion de cette assemblée, ainsi que l’ordre du jour. Elle est notifiée à chaque sociétaire 15 jours, au moins, avant la date prévue de la réunion. Art. 20. L’assemblée générale a notamment pour rôle : de déterminer et de fixer le plan d’activité de la coopérative, conformément à son objet;
- d’approuver le règlement intérieur de la coopérative, établi par le directeur, ainsi que le statut du personnel salarié ;
- d’approuver la réception de tous dons, legs ou subventions accordés à la coopérative; d’examiner et d’approuver, en fin d’exercice, le bilan et les rapports d’activité;
- de procéder à l’affectation des résultats conformément à l’article 34 ci-dessous; de se prononcer sur les demandes d’adhésion à la coopérative. Art. 21. L’assemblée générale extraordinaire est convoquée avec un ordre du jour limitatif à l’initiative soit de l’administration de tutelle, soit à celle du directeur ou du commissaire aux comptes, soit enfin à l’initiative du tiers au moins des membres de la coopérative. L’assemblée générale extraordinaire procède à l’examen notamment, de toute question qui met en cause l’existence ou le fonctionnement normal de la coopérative. Art. 22. Il est tenu au siège de la coopérative, sous la responsabilité du directeur, un registre spécial sur lequel sont portés les procès-verbaux de chaque réunion de l’assemblée générale. Art.. 23. Pour permettre à l’assemblée générale ordinaire de délibérer valablement, il est requis la présence de la moitié, au moins, des sociétaires. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée doit être réunie dans la quinzaine qui suit la première. En ce cas, l’assemblée délibère quel que soit le nombre de voix réunies. Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix exprimées. Art. 24. - L’assemblée générale extraordinaire peut valablement délibérer en la présence des deux tiers des sociétaires. Lorsque le quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée générale est réunie dans le même délai que pour l’assemblée ordinaire. Elle doit rassembler la moitié des voix. Sur troisième convocation, aucun quorum n’est exigé. Les décisions de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Chapitre 2 Le directeur Art. 25. Le directeur de la « coopérative d’entraide des. services de l’hydraulique » est nommé par le secrétaire d’Etat à l’hydraulique qui fixe sa rémunération. Il assure la gestion courante de la coopérative, conformément aux décisions de l’assemblée générale. Il établit le règlement intérieur qu’il soumet à l’approbation de l’assemblée générale. Il passe tous marchés et contrats. REPUBLIQUE ALGERIENNE 799
- Il reçoit les dons, legs et subventions accordés à la coopérative, sous réserve de l’approbation par la prochaine assemblée générale. Il signe les pièces d’engagement financier et les ordres de paiement.
- Il est responsable de la bonne tenue des documents comptables. Il exerce son autorité sur l’ensemble du personnel salarié dans le cadre de la réglementation en vigueur.
- Il assure le secrétariat des réunions de l’assemblée générale. En cas d’empêchement du directeur, l’agent comptable de la coopérative assure son intérim, Le directeur établit enfin, chaque année, un rapport d’activité soumis à l’assemblée générale, laquelle est chargée d’examiner et d’approuver les comptes. Chapitre III Le commissaire aux comptes. Art. 26. Le commissaire aux comptes est choisi et désigné par l’administration de tutelle, après agrément du ministre des finances. Son mandat est valable deux ans. Il peut recevoi. une indemnité dont le montant est fixé conformément aux barèmes en vigueur. Art. 27. Ne peut être choisie comme commissaire aux comptes toute personne qui aurait été condamné pour infraction à la législation économique ou commerciale. Art. 28. Le commissaire aux comptes a pour mandat de vérifier la régularité des opérations financières et, notamment, les livres comptables, la caisse, les inventaires et le bilan de la coopérative. Il établit un rapport annuel sur son activité, qui est adressé conjointement au secrétariat d’Etat à l’hydraulique et a ministre des finances. TITRE IV Gestion financière.. Art. 29. L’exercice financier de la coopérative est ouvert le 1er octobre et clos le 30 septembre. Art. 30. La comptabilité est tenue selon le plan comptable approprié. Chacune des activités de la coopérative fait l’objet d’un compte d’exploitation particulier. Art. 31. La coopérative dispose des services d’un comptable nommé et rétribué par l’administration de tutelle. Art. 32. - Les ressources de la coopérative sont constituées par les prestations qu’elle perçoit en contrepartie des opérations qu’elle effectue ou des services qu’elle assure au profit des sociétaires ou des usagers. Art. 33. A la clôture de chaque exercice, et sur proро- sition du directeur, l’assemblée générale décide, s’il y a lieu de l’affectation des excédents dégagés par l’activité de la coopérative, conformément à l’article 34 ci-dessous. Les excédents sont constitués par les produits de l’exercice, déduction faite des charges d’exploitation et des frais généraux de la coopérative, y compris tous amortissements et provisions. Art. 34. Il est prélevé sur les excédents annuels, les sommes nécessaires à l’alimentation des fonds coopératifs, selon les modalités suivantes : 10% jusqu’à ce que le fonds de réserve légale aiasi constitué ait atteint le double du montant du capital social; 20% jusqu’à la constitution d’un fonds de roulement au moins égal au 1/3 des charges totales d’exploitation de la coopérative; -15% destinés à financer les équipements de la coopé rative;
800 JOURNAL OFFICIEL DE LA -5% versés au fonds national de la coopération. Le reliquat est réparti entre les sociétaires sous forme de ristournes, ou affecté à des fonds créés sur décision de l’assemblée générale. Art. 35. - Les excédents résultant d’opérations effectuées avec des tiers non sociétaires, ne peuvent faire l’objet de ristournes et sont obligatoirement portés en réserves. Art. 36. L’assemblée générale peut créer un fonds de primes pour le personnel salarié ce fonds ne peut excéder 10% du reliquat visé à l’article 34 ci-dessus. Art. 37. En garantie des engagements souscrits par la coopération dans le cadre de ses activités, le fonds national de la coopération intervient, éventuellement, à titre subsidiaire. Imprimerie Otticielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1973 TITRE Relations Art. 38. La coopérative entretient des relations avec l’ensemble des sociétaires, conformément aux dispositions des présents statuts. Art. 39. La coopérative entretient des relations de toute nature liées à l’exercice de ses activités. Les litiges pouvant subvenir à l’occasion de ses relations, sont soumis aux juridictions de droit commun. Art. 40. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1973. Abdellah ARBAOUL et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek