Arrêté interministériel du 6 avril 1977 portant organisation pour l'année 1977 de l'examen de fin d'étude en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de maître specialise pour jeunes handicapés (auditifs)
Article 1er
فتح المادةIl est organisé, au titre de l'année 1977, l'examen de fin d'études en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de maître spécialisé pour jeunes handicapés (auditifs).
Article 2
فتح المادةCet examen est ouvert aux élèves des établissements de formation paramédicale ayant terminé leurs cycles de formation et appartenant à la section ci-dessus indiquée.
Article 3
فتح المادةDeux sessions sont prévues : lère session 12 et 13 juin 1977. 2ème session 11 et 12 septembre 1977.
Article 4
فتح المادةCet examen se déroule au chef lieu de la wilaya d'Alger et comporte les épreuves suivantes : 4 épreuves écrites 1 épreuve de pratique, 5 épreuves orales.
A) Epreuves écrites : 1°) Psychologie :
Notée de 0 à 20, coefficient: 2, durée: 2 heures. 2°) Phonétique articulatoire :
Notée de 0 à 20, coefficient: 2, durée: 2 heures. 3°) Pedagogie:
Notée de 0 à 20, coefficient: 1, durée: 2 heures.
4) Audiologie:
Notée de 0 à 20, coefficient: 1, durée : 1 heure.
Toute note inférieure à 5/20 dans l'une de ces épreuves est éliminatoire.
B) Epreuve de pratique :
Leçon sur la méthodologie du langage :
Cette épreuve consiste à faire une leçon dans une classe d'enfants sourds devant deux enseignants membres du jury. spécialisés dans l'enseignement pour handicapés auditifs. Elle st notée de 0 à 20, coefficient: 2.
La note 5/20 est éliminatoire.
Les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites et a l'épreuve de pratique un total égal ou supérieur à 80 points sont admis à subir les épreuves orales.
C) Epreuves orales: 1°) Technique de démutisation :
Notee de 0 à 20. coefficient : 1.
2) Phonétique orale appliquee:
Notée de 0 à 20, coefficient : 1. 3°) Audiophonologie :
Notée de 0 à 20, coefficient: 1. 19 juin 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) Méthodologie :
Notée de 0 à 20, coefficient : 1.
Pour cette épreuve, les candidats sont interrogés soit sur la méthodologie de l'arithmétique, soit sur la méthodologie de l'histoire et géographie, aprés tirage au sort.
5) Epreuve de langue nationale :
Cette dernière épreuve consiste en une conversation avec le jury sur un sujet d'ordre professionnel.
La note 0 dans l'une de ces épreuves est éliminatoire.
Les candidats ayant obtenu un total général égal ou supérieur à 130 points sont déclarés définitivement admis.
Article 5
فتح المادةLes admissions définitives à l'examen cité à l'article 1º ci-dessus sont prononcées par un jury composé comme suit :
- le ministre de la santé publique ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre, le directeur de l'établissement de formation paramédicale concerné, membre, un représentant du corps médical enseignant de la section, membre, un maître de l'enseignement de la section, membre, le secrétariat du jury est assuré par un fonctionnaire de la direction, chargé de la santé au conseil exécutif de la wilaya du lieu de l'examen.
Le jury peut faire appel à toute personne qu'il jugera utile d'entendre.
Article 6
فتح المادةLe jury mentionné à l'article 5 ci-dessus, est désigné par arrêté du wali du lieu du déroulement de l'examen sur proposition du directeur chargé de la santé,
Article 7
فتح المادةL'organisation matérielle et le déroulement des épreuves sont placés sous le contrôle et la responsabilité du directeur chargé de la santé de la wilaya au lieu du centre d'examen.
Article 8
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 avril 1977.
Le ministre de la santé P. le ministre de l'intérieur, publique, Le secrétaire général, Omar BOUDJELLAB. Abdelghani AKBI.
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-2
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 68-334
- Décret n° 69-52
- Décret n° 73-79
- Décret n° 73-81
- Arrêté interministériel
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