CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 7 et 29 mars, 3, 4, 12, 13, 23 et 28 avril 1977 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 626. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 6 avril 1977 portant organisation pour l’année 1977 de l’examen de fin d’étude en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de maître specialise pour jeunes handicapés (auditifs), p. 628. Arrêté interministériel du 6 avril 1977 portant organisation pour l’année 1977 des examens de fin d’étude en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’agent paramédical e d’éducateur pour jeunes handicapés physiques et mentaux, p. 629.
626 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juin 1977 SOMMAIRE (Suite) ACTES DES WALIS Arrêté du 7 février 1977 du wali de Constantine, portant affectation au profit du ministère de l’intérieur d’un terrain sis à Chelghoum Laïd, en vue de la construction de 20 logements pour la sûreté nationale, p. 632. Arrêté du 23 février 1977 du wali d’Annaba, portant affectation d’un terrain sis à la cité Didouche Mourad à Annaba, au profit du ministère de la santé publique, nécessaire à la construction d’une polyclinique, p. 632. Arrêté du ler mars 1977 du wali d’Annaba, portant affectation d’un terrain sis à Dréan, au profit du ministère de la défense nationale, nécessaire à la construction d’une caserne de la gendarmerie nationale, p. 632. Arrêté du 27 mars 1977 du wali de Saïda, portant concession gratuite d’un terrain sis à Saïda, au profit de l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Saïda, en vue de la construction de 48 logements semi-urbains, p. 632. Arrêté du 4 avril 1977 du wali de Tébessa, portant cession gratuite d’un terrain sis à Ouenza, au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire en vue de a construction d’un CEM avec ses installations sportives, p. 632. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 7 et 29 mars, 3, 4, 12, 13, 23 et 28 avril 1977 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 7 mars 1977, M. Eliess Larras est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des finances. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 29 mars 1977, M Mohammed Tayeb Boumerfeg est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du ler juillet 1975, sans effet rétroactif d’ordre pécuniaire. Par arrêté du 29 mars 1977, M. Hocine Brouk est titularisé dans le corps des administrateurs et range au Zeme echelon, indice 345, à compter du 26 juin 1975, et conserve un reliquat d’ancienneté d’un an. Par arrêté du 29 mars 1977, Melle Yamina Dhina est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320, à compter du ler octobre 1976. Par arrêté du 29 mars 1977, M. Lakhdar Gouhmaz Mohamed est titularisé dans le corps des administrateurs et range ler échelon, indice 320, à compter du 22 octobre 1976, Par arrêté du 29 mars 1977, M. Mohamed Améziane Ladj est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des finances. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 29 mars 1977, la démission présentée par M. Ali Souami, administrateur de ler échelon, est acceptée à compter du 31 décembre 1976 Par arrêté du 29 mars 1977, M. Mohamed Gazem est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des postes et télécommunications. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 29 mars 1977, M. Chamki Filali est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au secrétariat d’Etat au plan. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 29 mars 1977, Melle Chérifa Bousmaha est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affectée au ministère des postes et télécommunications. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date, d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Par arrêté du 3 avril 1977 l’arrêté du 4 août 1973 est modifié ainsi qu’il suit: M. Smail Chabane est
19 juin 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA titularisé au 10ème échelon, indice 545, avec un reliquat de 1 an, 10 mois et 16 jours ». Par arrêté du 3 avril 1977, M. Mohamed-Salah Beggas est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du 1er janvier 1974 Par arrêté du 4 avril 1977, M. Hebri Taleb inspecteur principal des douanes de 4ème éche’on, est intégré dans le corps des administrateurs, à compter du 1er janvier 1970 L’intéressé est rangé au 4ème échelon, indice 395, et conserve, au ler janvier 1976, un reliquat d’ancienneté de 3 ans et 7 mois. Par arrêté du 4 avril 1977 M. Daif Younès-Bouacida, inspecteur principal des douanes de 5ème Schelon, est intégré dans le corps des administrateurs, à compter du ler janvier 27 L’intéressé est rangé au 5ème échelon, indice 420, et conserve au 1er janvier 1976 un reliquat d’ancienneté de 3 ans, Par arrêté du 4 avril 1977, M. Mourad Mohamed Azizi est reclassé au 7ème échelon du corps des administrateurs, indice 470, avec effet du ler Janvier 1974, et conserve, à cette même date, un reliquat de 2 ans. Par arrêté du 4 avril 1977, M. Aziz Hannachi est titularise dans le corps des administrateurs et rangé au ler échele indice 320, à compter du 1er août 1975. Par arrêté du 4 avril 1977, M. Mohamed Mouda est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du 1er mars 1976. Par arrêté du 4 avril 1977, M. Kada Chikhi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du 1er juillet 1976. Par arrêté du 4 avril 1977, M Yahia Hocine Ameur est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du ler juillet 1976 Par arrêté du 4 avril 1977, M. Mohamed Laïd Meraghni est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du ler juillet 1976 Par arrêté du 4 avril 1977, M. Rachid Beniddir est titularise dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon indice 320, à compter du 1er juillet 1976. Par arrêté du 4 avril 1977, M. Daho Sbahi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’industrie et de l’énergie. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 4 avril 1977, M. Sid-Ali Hattabi est nommé en qualite d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecte an ministère de l’industrie et de l’énergie. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 627 Par arrêté du 12 avril 1977, M. Arezki Bensoudjema, inspecteur principal des postes et télecommunications, est intégré dans le corps des administrateurs, à compter du ler janvier 1976. L’intéressé est rangé au 6ème échelon, indice 445, sans reliquat d’ancienneté. Par arrêté du 12 avril 1977, M. Mohamed Chérif Messaoudène, Inspecteur principal des postes et télécommunications de déme echelon, est intégré dans le corps des administrateurs, à compter du 1er janvier 1976. L’intéressé est rangé au 6ème échelon, indice 445, et conserve, au ler janvier 1976, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 12 avril 1977, M. Mohamed Derradji, inspecteur principal des postes et télécommunications de 6ème échelon, est intégré dans le corps des administrateurs, à compter du 1er janvier 1976. L’intéressé est rangé au 6ème échelon, indice 445, et conserve, ler janvier 1976, un reliquat d’ancienneté de 6 mois Par arrêté du 12 avril 1977, M. Nourredine Naït Ali est promu dans le corps des administrateurs, au 4ème échelon, andice 395, à compter du ler novembre 1971, au 5ème échelon, indice 420, à compter du 1er novembre 1973 et au 6ème échelon, Indice 445, à compter du 1er novembre 1976, et conserve, au 31 decembre 1976, un reliquat de 2 mois. Par arrêté du 12 avril 1977, M. Maamar Belguedj est promu dans le corps des administrateurs, au 6ème échelon, indice 445, à compter du 3 septembre 1973 au 7ème échelon, indice 470, à compter du 3 septembre 1976, et conserve, au 31 décembre 1976, un reliquat de 3 mois et 28 jours.
- Par arrêté du 12 avril 1977, l’arrêté du 31 décembre 1975 est mcaifié ainsi qu’il suit: M. Mohamed Lounès Raaf est promu dans le corps des administrateurs, au 4ème échelon, indice 395, & compter du 15 juin 1972 et au 5ème échelon, indice 420, à compter du 15 juin 1974». Par arrêté du 13 avril 1977, M. Mohammed Bennazi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère du travail et des affaires sociales Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 13 avril 1977, M. Abdennadir Chaoui-Boudghène est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’industrie et de l’énergie. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 13 avril 1977, M. Zahir Farès est nommé er qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’industrie et de l’énergie. Ledit arrêté prendre effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 13 avril 1977, M.Derouich Bouziane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère du travail et des affaires sociales Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions.
628 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 23 avril 1977, M. Mohamed Mourah est titularisé dans le corps des administreurs et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du ler septembre 1973, Par arrêté du 25 avril 1977, M. Hassen Benslimane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère du commerce. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1977, M. Essaïd Zemmache est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère du commerce. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 25 avril 1977, M. Mohamed Arab est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du 21 mars 1976. Par arrêté du 25 avril 1977, M. Djelloul Nasri est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du 3 février 1976. Par arrêté du 25 avri 1977, M. Mohamed Yahiaoui Ouali est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du 1er avril 1976 Par arrêté du 25 avril 1977, M. Naoui Nouioua est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon. indice 320, à compter du ler janvier 1976. Par arrêté du 25 avril 1977, M. Chérif Lounis est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du 12 juillet 1974, sans effet rétroactif d’ordre pécuniaire. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 6 avril 1977 portant organisation pcur l’année 1977 de l’examen de fin d’étude en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de maître spécialisé pour jeunes handicapés (auditifs). Le ministre de la santé publique et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique : Vu l’ordonnance nº 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1963 rendant obligatoir pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de ia langue nationale: Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires : Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juin 1977 et de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 68-334 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres spécialisés pour jeunes handicapés, modifié et complété par le décret n° 75-108 du 26 septembre 1975: Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant les mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement les fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Vu le décret n° 73-79 du 5 juin 1973 portant création d’écoles de formation paramédicale, complété par le décret n° 75-40 du 27 février 1975; Vu le décret n° 73-81 du 5 juin 1973 portant statut des écoles de formation paramédicales; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de ‘Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1. - Il est organisé, au titre de l’année 1977, l’examen de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de maître spécialisé pour jeunes handicapés (auditifs). Art. 2. Cet examen est ouvert aux élèves des établissements de formation paramédicale ayant terminé leurs cycles de formation et appartenant à la section ci-dessus indiquée. Art. 3. Deux sessions sont prévues : lère session 12 et 13 juin 1977. 2ème session 11 et 12 septembre 1977. Art. 4. Cet examen se déroule au chef lieu de la wilaya d’Alger et comporte les épreuves suivantes : 4 épreuves écrites 1 épreuve de pratique, 5 épreuves orales. A) Epreuves écrites : 1°) Psychologie : Notée de 0 à 20, coefficient: 2, durée: 2 heures. 2°) Phonétique articulatoire : Notée de 0 à 20, coefficient: 2, durée: 2 heures. 3°) Pedagogie: Notée de 0 à 20, coefficient: 1, durée: 2 heures.
- Audiologie: Notée de 0 à 20, coefficient: 1, durée : 1 heure. Toute note inférieure à 5/20 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. B) Epreuve de pratique : Leçon sur la méthodologie du langage : Cette épreuve consiste à faire une leçon dans une classe d’enfants sourds devant deux enseignants membres du jury. spécialisés dans l’enseignement pour handicapés auditifs. Elle st notée de 0 à 20, coefficient: 2. La note 5/20 est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites et a l’épreuve de pratique un total égal ou supérieur à 80 points sont admis à subir les épreuves orales. C) Epreuves orales: 1°) Technique de démutisation : Notee de 0 à 20. coefficient : 1.
- Phonétique orale appliquee: Notée de 0 à 20, coefficient : 1. 3°) Audiophonologie : Notée de 0 à 20, coefficient: 1.
19 juin 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) Méthodologie : Notée de 0 à 20, coefficient : 1. Pour cette épreuve, les candidats sont interrogés soit sur la méthodologie de l’arithmétique, soit sur la méthodologie de l’histoire et géographie, aprés tirage au sort.
- Epreuve de langue nationale : Cette dernière épreuve consiste en une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre professionnel. La note 0 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu un total général égal ou supérieur à 130 points sont déclarés définitivement admis. Art. 5. Les admissions définitives à l’examen cité à l’article 1º ci-dessus sont prononcées par un jury composé comme suit :
- le ministre de la santé publique ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre, le directeur de l’établissement de formation paramédicale concerné, membre, un représentant du corps médical enseignant de la section, membre, un maître de l’enseignement de la section, membre, le secrétariat du jury est assuré par un fonctionnaire de la direction, chargé de la santé au conseil exécutif de la wilaya du lieu de l’examen. Le jury peut faire appel à toute personne qu’il jugera utile d’entendre. Art. 6. Le jury mentionné à l’article 5 ci-dessus, est désigné par arrêté du wali du lieu du déroulement de l’examen sur proposition du directeur chargé de la santé, Art. 7. L’organisation matérielle et le déroulement des épreuves sont placés sous le contrôle et la responsabilité du directeur chargé de la santé de la wilaya au lieu du centre d’examen. Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1977. Le ministre de la santé P. le ministre de l’intérieur, publique, Le secrétaire général, Omar BOUDJELLAB. Abdelghani AKBI. Arrêté interministériel du 6 avril 1977 portant organisation pour l’année 1977 des examens de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’agent paramédical et d’éducateur pour jeunes handicapés physiques et mentaux. Le ministre de la santé publique et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie modifiée par l’ordonnance n° 70-78 du 10 novembre 1970; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accés aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; REPUBLIQUE ALGERIENNE 629 Vu le décret n° 68-328 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents paramédicaux, modifié et complété par le décret n° 69-46 du 21 avril 1969; Vu le décret n° 68-335 du 30 mai 1968 portant statut particulier des éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant les mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recule des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 73-79 du 5 juin 1973 portant création des écoles de formation paramédicale, complété par le décret n° 75-40 du 27 février 1975; Vu le décret n° 73-81 du 5 juin 1973 portant statut des écoles de formation paramédicale; Vu le décret n° 75-40 du 27 février 1975 complétant le décret n° 73-79 du 5 juin 1973 portant création des écoles de formation paramédicale; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, les connaissances de la langue nationale; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 10г. Il est organisé, au titre de l’année 1977, des examens de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’agent paramédical et d’éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux. Art. 2. Ces examens sont ouverts aux élèves des établissements de formation paramédicale et aux agents ayant suivi un cycle de formation permanente, ayant terminé leur formation et appartenant aux sections suivantes : 1°) Infirmiers 2°) Infirmiers de psychiatrie 3°) Laborantins 4°) Manipulateurs de radio 5°) Manipulateurs d’électro-encéphalographie 6°) Préparateurs en pharmacie 7°) Prothésistes dentaires 8°) Educateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux. Art. 3. Deux sessions sont prévues suivant le calendrier ci-aprés: Sections lère session 2ème session Infirmiers (ères) 11 Juin 1977 11 Septembre 1977 Les autres catégories 12 Juin 1977 12 Septembre 1977 Educateurs pour jeunes handicapés physiques et 12 et 13 11 et 12 mentaux Juin 1977 Septembre 1977 Art. 4. Ces examens se déroulent au chef lieu des wilayas d’Alger, Blida, Tizi Ouzou, Bouira, Médéa, Béjaïa, El Asnam, Constantine, Annaba, Batna, Ouargla, Biskra, Sétif, Skikda, M’Sila, Oran, Tiaret, Mostaganem, Saïda, Tlemcen, Béchar, Laghouat, Sidi Bel Abbès, Mascara, Tébessa, Adrar et Guelma (Souk Ahras, centre d’examen), et comportent les épreuves suivantes : 1° Infirmiers (ères) :
- 2 épreuves écrites
630 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4 épreuves pratiques 7 épreuves orales. A) Epreuves écrites :
- Médecine (2 sujets au choix): notée sur 20, coefficient 1. durée 3 heures ;
- Chirurgie (2 sujets au choix): notée sur 20, coefficient 1, durée 3 heures. La note 0 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. B) Epreuves de pratique :
- Chirurgie au lit du malade: notée sur 20, coefficient 1;
- Médecine au lit du malade: notée sur 20, coefficient 1;
- Puériculture-pédiatrie : notée sur 20, coefficient 1;
- Santé publique: notée sur 20, coefficient 1; Toute note inférieure à 5/20 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites et de pratique un total égal ou supérieur à 60 points, sont admis à subir les épreuves orales. C) Epreuves orales :
- Médecine ou chirurgie: notée sur 20, coefficient 1:
- Pédiatrie-puériculture : notée sur 20, coefficient 1;
- Epreuve de spécialité tirée au sort et portant sur l’une des matière suivante (O.R.L, obstétrique-gynecologie, dermatologie): notée sur 20 coefficient 1;
- Hygiène et fléaux sociaux, éducation sanitaire: notée sur 20, coefficient 1;
- Pharmacie notée sur 20, coefficient 1;
- Législation et morale professionnelle: notée sur 20. coefficient 1;
- Epreuve de langue nationale; cette dernière épreuve consiste en une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre professionnel notée sur 20, coefficient `1. La note 0 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu un total général égal ou supérieur 130 points, sont déclarés définitivement admis. 2° Laborantins (tines): 4 épreuves écrites, 4 épreuves de pratique, 5 épreuves orales. A) Epreuves écrites : 1) Chimie notée sur 20, coefficient 1, durée 1 heure : 2) Bactériologie-parasitologie: notée sur 20, coefficient 1. durée 1 heure ; 3) Sérologie notée sur 20, coefficient 1, durée 1 heure: 4) Hématologie: notée sur 20, coefficient 1 durée 1 heure La note 0 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. B) Epreuves de pratique : 1) Chimie notée sur 20, “coefficient 1; 2) Bactério-parasitologie: notée sur 20, coefficient 1; 3) Sérologie notée sur 20, coefficient 1; 4) Hématologie notée sur 20, coefficient 1. Toute note Inférieure à 5/20 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites et de pratique un total égal ou supérieur à 80 points, sont admis à subir les épreuves orales. C) Epreuves orales : 1) Chimie notée sur 20, coefficient 1; 2) Bactério-parasitologie : notée sur 20, coefficient 1 ; 3) Sérologie notée sur 20, coefficient 1; 4) Hématologie: notée sur 20, coefficient 1 ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juin 1977 5) Epreuve de langue nationale; cette dernière épreuve consiste en une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre professionnel: notée sur 20, coefficient 1. La note 0 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu un total général égal ou supérieur à 130 points, sont déclarés définitivement admis. 3º Infirmiers (ères) de psychiatrie : 3 épreuves écrites, 3 épreuves de pratique, 5 épreuves orales. A) Epreuves écrites: 1) Psychiatrie (2 sujets au choix) : notée de 0 à 20, coefficient 2, durée 3 heures ; 2) Hygiène (2 sujets au choix) notée sur 20, coefficient 1, durée 2 heures ; 3) Médecine ou chirurgie (au choix du candidat): notée sur 20, coefficient 1, durée 2 heures. La note 0 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. B) Epreuves de pratique : 1) Médecine notée sur 20, coefficient 1; 2) Hygiène: notée sur 20, coefficient 1; 3) Psychiatrie notée sur 20, coefficient 1. Toute note inférieure à 5/20 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire Les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites et de pratique ur total égal ou supérieur à 70 points, sont admis à subir les épreuves orales. C) Epreuves orales : 1) Anatomie-physiologie notée sur 20, coefficient 1; 2) Psychiatrie notée sur 20, coefficient 1; 3) Médecine ou chirurgie (par tirage au sort): notée sur 20, coefficient 1; 4) Santé publique: notée sur 20, coefficient 1: 5) Epreuve de langue nationale; cette dernière épreuve cnsiste en une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre professionnel notée sur 20, coefficient 1. La note 0 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu un total général égal ou supérieur a 120 points, sont déclarés définitivement admis. 4° Manipulateurs radio: 2 épreuves écrites, 2 épreuves de pratique, 3 épreuves orales. A) Epreuves écrites: 1) Physique et technique: notée sur 20, coefficient 1, durée 2 heures ; ; 2) Radiologie médicale: notée sur 20, coefficient 2, durée 2 heures La note 0 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. B) Epreuves de pratique: 1) Incidences radiologiques: notée sur 20, coefficient 2: 2) Radiothérapie notée sur 20, coefficient 1. Toute note inférieure à 5/20 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire Les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites et de pratique un total égal ou supérieure à 60 points, sont admis à subir les épreuves orales C) Epreuves orales : 1) Electrologie ou radiothérapie (par tirage au sort): notée sur 20, coefficient 1; 2) Radio-diagnostic: notée sur 20, coefficient 1: 19 juin 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3) Epreuve de langue nationale; cette dernière épreuve consiste en une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre professionnel notée sur 20, coefficient 1. La note 0 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu un total général égal ou supérieur à 90 joints, sont déclarés définitivement admis. 5° Manipulateurs d’électro-encéphalographie : 2 épreuves écrites, 1 épreuve de pratique, 2 épreuves orales. A) Epreuves écrites: 1) Anatomie-physiologie: notée sur 20, coefficient 1, durée 1 heure; 2) Electricité notée sur 20, coefficient 1, durée 1 heure. B) Epreuves de pratique : 1 épreuve de pratique: notée sur 20 coefficient 1. Toute note inférieure à 5/20 dans cette dernière épreuve est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu aux épreuve écrites et à l’épreuve de pratique un total égal ou supérieur à 30 points, sont admis à subir les épreuves orales. C) Epreuves orales : 1) 1 épreuve orale: notée sur 20, coefficient 1; 2) Epreuve de langue nationale; cette dernière épreuve consiste en une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre professionnel: notée sur 20, coefficient 1. La note 0 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu un total général égal ou supérieur à 50 points, sont déclarés définitivement admis. 6° Préparateurs en pharmacie : 4 épreuves écrites, 3 épreuves de pratique, 5 épreuves orales. A) Epreuves écrites : 1) Chimie: notée sur 20, coefficient 1, durée 1 heure ; 2) Matières médicales: notée sur 20, coefficient 1, durée 1 heure; 3) Législation: notée sur 20, coefficient 1, durée 1 heure ; 4) Pharmacie chimique: notée sur 20, coefficient 1, durée 1 heure. La note 0 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. B) Epreuves de pratique : 1) Reconnaissance: notée sur 20, coefficient 2; 2) Discussion d’ordonnance: notée sur 20, coefficient 1; 3) Travaux pratiques: notée sur 20, coefficient 1. Toute note inférieure à 5/20 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites et de pratique un total égal ou supérieure à 80 points, sont admis à subir les épreuves orales. C) Epreuves orales : 1) Chimie: notée sur 20, coefficient 1; 2) Pharmacie chimique: notée sur 20, coefficient 1; 3) Pharmacie galénique: notée sur 20, coefficient 1; 4) Législation: notée sur 20, coefficient 1; 5) Epreuve de langue nationale : cette dernière épreuve consiste en une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre professionnel: notée sur 20, coefficient 1. La note 0 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu un total général égal ou supérieur à 130 points sont déclarés définitivement admis, REPUBLIQUE ALGERIENNE 631 7° Prothésistes dentaires : 3 épreuves écrites, 5 épreuves de pratique, 3 épreuves orales. A) Epreuves écrites: 1) Prothèse générale: notée sur 20, coefficient 1, durée 1 heure; 2) Dessin: notée sur 20, coefficient 1, durée 2 heures; 3) Matériaux notée sur 20, coefficient 1, durée 1 heure. La note 0 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. B) Epreuves de pratique : 1) Réalisation d’un complet: notée sur 20, coefficient 1; 2) Réalisation d’un partiel: notée sur 20, coefficient 1: 3) Réalisation d’un bridge: notée sur 20, coefficient 1; 4) Orthodontie notée sur 20, coefficient 1; 5) Sculpture: notée sur 20, coefficient 1. Toute note inférieure à 5/20 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites et de pratique un total égal ou supérieur à 80 points sont admis à subir les épreuves orales. C) Epreuves orales : 1) Administration: notée sur 20, coefficient 1; 2) Morale professionnelle notée sur 20, coefficient 1; 3) Epreuve de langue nationale: cette dernière épreuve consiste en une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre professionnel: notée sur 20, coefficient 1. La note 0 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu un total général égal ou supérieur à 110 points sont déclarés définitivement admis. 8° Educateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux & 5 épreuves écrites, 1 épreuve de travaux pratiques, 2 épreuves orales, appréciation de stage. A) Epreuves écrites : 1) Psychologie: notée sur 20, coefficient 1, durée 3 heures: 2) Pédagogie didactique: notée sur 20, coefficient 2, durée 3 heures: 3) Formation médico-sociale: notée sur 20, coefficient 1, durée 2 heures; 4) Sciences d’observation: notée sur 20, coefficient 1, durée 1 h 30 mn; 5) Organisation du milieu de vie: notée sur 20, coefficient 2, durée 2 heures. La note 0 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire, B) Epreuves de pratique : Cette épreuve est notée sur 20, coefficient 3, durée 4 heures. La note inférieure à 5/20 dans cette épreuve est éliminatoire. C) Epreuves orales : 5 questions tiréés au sort, portant sur l’ensemble du programme de chaque matière: notée sur 20, coefficient 7. La note 0 dans cette épreuve est éliminatoire. épreuve de langue nationale: cette dernière épreuve consiste en une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre professionnel, notée de 0 à 20, coefficient 1. (La note 0 est éliminatoire). D) L’appréciation faite sur les lieux de stage par un comité pédagogique entre dans la note globale de l’examen: notée sur 20, coefficient 4. 632 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les candidats ayant obtenu un total général égal ou supérieur à 220 points sont déclarés définitivement admis Art. 5. Les admissions définitives aux examens de fin d’études cités à l’article 1er ci-dessus sont prononcées par un jury composé comme suit : le ministre de la santé publique ou son représentant, président, - le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre, les directeurs des établissements de formation paramédicale concernés, membres, les responsables des centres de formation permanente concernés, membres, un maître d’enseignement paramédical par section concernée, membre, un représentant du corps médical enseignant par section, membre. Le secrétariat du jury est assuré par un fonctionnaire de da direction chargé de la santé au conseil exécutif de la wilaya du lieu de l’examen Art. 6. Le jury mentionné à l’article 5 ci-dessus est désigné par arrêté du wali du lieu du déroulement des examens sur proposition du directeur chargé de la santé Art. 7. L’organisation matérielle et le déroulement des épreuves sont placés, pour chaque centre d’examen, sous le contrôle et la responsabilité du directeur chargé de la santé au conseil exécutif de la wilaya. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1977. Le ministre de la santé P. le ministre de l’intérieur, publique, Le secrétaire général, Omar BOUDJELLAB. Abdelghani AKBI. ACTES DES WALIS Arrêté du 7 février 1977 du wali de Constantine, portant affectation au profit du ministère de l’intérieur d’un terrain sis à Chelghoum Laïd, en vue de la construction de 20 logements pour la sûreté nationale. Par arrêté du 7 février 1977 du wali de Constantine, est affecté au profit du ministère de l’intérieur un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 6916 m2, formé du lot rural n° 28 pie du territoire de Chelghoum Laid, en vue de la construction de 20 logements pour la sûreté nationale. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus Arrêté du 23 février 1977 du wali d’Annaba, portant affectation d’un terrain sis à la cité Didouche Mourad à Annaba au profit du ministère de la santé publique, nécessaire a la construction d’une polyclinique. Par arrêté du 23 février 1977 du wali de Annaba, est affecté au profit du ministère de la santé publique, un terrain, d’une superficie de 2.000 m2, sis à la cité Didouche Mourad dépendant des lots ruraцх п°* 501 et 504 du plan de lotissement, nécessaire à la construction d’un polyclinique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juin 1977 L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus Arrêté du ler mars 1977 du wali d’Annaba, portant affectation d’un terrain sis à Dréan, au profit du ministère de la defense nationale, nécessaire à la construction d’une caserne de la gendarmerie nationale. Par arrêté du 1er mars 1977 du wali de Annaba, est affecté au profit du ministère de la défense nationale, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 3 ha, dépendant du domaine autogéré Teddaoui Moussa, sis à Dréan, nécessaire à la construction d’un caserne de la gendarmerie nationale. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus, Arrêté du 27 mars 1977 du wali de Saïda, portant concession gratuite d’un terrain sis à Saïda, au profit de l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilava de Saïda, en vue de la construction de 48 logements semi-urbains. Par arrêté du 27 mars 1977 du wali de Saïda, est concédé gratuitement au profit de l’office de promotion et gestion immobilière de la wilaya de Saïda, en vue de la construction de 48 logements semi-urbains, un terrain, bien de l’Etat, sis à Saïda, d’une superficie de 1 ha 38 a 54 ca, délimité comme suit Au nord, par des constructions en voie d’achèvement, Au sud, par un terrain vague, A l’est, par le surplus de la parcelle, A l’ouest, par un terrain vague. L’immeuble concédé sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus Arrêté du 4 avril 1977 du wali de Tébessa, portant cession gratuite d’un terrain sis à Ouenza, au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire en vue de la construction d’un CEM avec ses installations sportives. Par arrêté du 4 avril 1977 du wali de Tébessa, le terrain communal sis à Ouenza, d’une superficie de 10.000 m2, dependant du groupe n° 32 du sénatus consulte est cédé gratuitement au ministère des enseignements primaire et secondaire pour servir d’assiette à la construction d’un CEM avec ses installations sportives Les limites du terrain cédé sont les suivantes : A l’est, l’oued El Mourra. A l’ouest, le C.W n 20 P.K 42, Au sud, la piste de l’aérodrome et le poste de vente de gaz, Aa nord, le cimetière abondonné. L’immeuble concédé sera remis, de plein droit, sous 18 gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek