Arrêté interministériel du 5 décembre 1982 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel d'accès au corps des adjoints des services économiques du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique
Article 1er
فتح المادةUn examen professionnel est ouvert, au titre du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique, pour l'accès au corps des adjoints des services économiques.
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir, au titre de l'examen professionnel, est fixé à trente (30).
Article 3
فتح المادةL'examen est ouvert aux agents d'administration et aux fonctionnaires titulaires des corps de même niveau, âgés de 40 ans, au plus, au 1er janvier de l'année de l'examen, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité.
Cette ancienneté est réduite d'une année pour les fonctionnaires admis à l'examen de sortie du cycle de perfectionnement organisé par l'arrêté interministériel du 23 février 1982 susvisé.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n'excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
1) un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil,
2) une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination ou de promotion,
3) une cople certifiée conforme du procès-verbal d'installation,
4) un état des services effectifs du candidat,
5) une fiche de participation à l'examen fournie par le ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique,
6) éventuellement, une copie certifiée conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.,
7) éventuellement, une attestation d'admission à l'examen de sortie du cycle de perfectionnement.
Article 7
فتح المادةL'examen comprend trois épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission, | 1 - Epreuves écrites d'admissibilité :
a) une épreuve pratique portant sur la confection d'un document financier et comptable (durée 3 heures, coefficient 4).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire!
b) la rédaction d'un document avec analyse préalable d'un dossier ou d'un texte (durée 3 heures, coefficient 3).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
c) une épreuve de langue nationale (durée 1 heure).
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2 Epreuve orale d'admission :
Une discussion d'une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur le programme de l'examen joint en annexe.
Article 8
فتح المادةLes dossiers de candidature prévus par l'article 6 du présent arrêté doivent être adressés à la direction des personnels, sous-direction de la formation du personnel administratif et technique du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique.
La date de clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique. Elle est publiée par voie d'affichage dans les établissements d'enseignement du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique.
Les épreuves se déroulerant deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et pори- laire.
Article 10
فتح المادةLes candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l'épreuve orale.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, sur proposition du jury.
Ladite liste est publiée au bulletin de l'enseignement supérieur.
Article 12
فتح المادةLe jury prévu à Farticle 11 ci-dessus est composé comme suit : le directeur des personnels du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le sous-directeur de la formation du personnel administratif et technique du ministère de l'ensetgnement et de la recherche scientifique, un adjoint des services économiques, titulaire.
Article 13
فتح المادةLes candidats, admis définitivement sont nommés en qualité d'adjoints des services économiques stagiaires. 22 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils sont affectés en fonction des besoins du service.
Article 14
فتح المادةTout candidat n'ayant pas fourni une excuse valable ou n'ayant pas rejoint son poste un (1) mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l'examen.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 décembre 1982.
Le ministre Le secrétaire d'Etat de l'enseignement à la fonction publique et de la recherche et à la réforme scientifique, administrative, Abdelhak Rafik BERERHI Djelloul KHATIB ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCES AU CORPS DES ADJOINTS DES SERVICES ECONOMIQUES Finances publiques :
- la loi de finances, le budget: définition, élaboration et exécution,
- le principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable,
- les différentes procédures administratives et comptables des dépenses publiques, Comptabilité : le comptable public,
- la responsabilité et les obligations des comptables publics,
- les écritures et les documents comptables, l'établissement des documents comptables, - l'enregistrement des dépenses, la comptabilité des achats,
- l'établissement des traitements, les situations financières, les comptes de fin d'exercice, les inventaires.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-95
- Décret n° 71-43
- Décret n° 78-117
- Arrêté interministériel
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