Arrêté interministériel du 16 août 1978 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des agents 1 techniques spécialisés de l'agriculture
Article 8
فتح المادةLe concours est commun aux filières suivantes : production agricole, forêts et défense et restauration des sols, laboratoire, prévues par le décret n° 68-278 du 30 mai 1968 susvisé.
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert :
A) aux candidats titulaires soit du diplôme des écoles pratiques d'agriculture, soit du brevet d'enseignement général ou d'un titre admis en équivalence, âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours,
B) aux agents techniques de l'agriculture âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli à cette date trois années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur grade.
Article 4
فتح المادةLa limité d'âge süpérieure fixée ci-dessus peut être reculée d'un an par enfant à charge, En aucun cas, le total ne peut excéder cinq (5) années. En outre, elle est reculée pour les membres de l'ALN et de l'OCFLN, d'un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, cumulées à celles dues au titre des enfants à charge. En aucun cas, le total ne peut excéder dix (10) années.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidature comportent outre la demande de participation au concours, les documents suivants : une fiche d'inscription fournie par l'administration et dont le modèle est joint à l'original du présent arrêté, -un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil datant de moins d'un an, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois, 1 certificat de nationalité algérienne, datant de moins de a mois, 2 certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l'ALN ou de l'OCFLN, une copie certifiée conforme du diplôme ou d'un titre équivalent, une attestation relative à la position du candidat vis-à-vis du service national.
Pour les candidats fonctionnaires, une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination et du procès-verbal d'installation dans les fonctions donnant accès à ce concours.
Art. Le concours comporte les épreuves suivantes :
A) Epreuves écrites d'admissibilité : 1°) une composition sur un sujet d'ordre général durée: 2 heures coefficient: 2. 2°) une épreuve de mathématiques du niveau de la 4ème année moyenne Durée: 1 h 30 mn coefficient: 2. 3°) une épreuve portant, au choix du candidat : soit sur la géographie de l'Algérie, soit sur les sciences naturelles soit sur l'agriculture: Durée: 1 heure coefficient: 2. 4°) une composition en langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries d'exercices définies par l'arrêté interministériel du 17 novembre 1972 modifiant l'arrêté interministériel du 12 février 1970, susvisé.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
B) Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien aveć un jury d'une durée de 30 minutes environ, destinée à vérifier les connaissances générales et les aptitudes particulières du candidat coefficient: 1.
Article 7
فتح المادةLes programmes des épreuves de géographie, de sciences naturelles et d'agriculture sont annexés à l'original du présent arrêté, REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 septembre 1978
Article 8
فتح المادةLes candidats peuvent subir toutes les épreuves du concours, soit en arabe, soit en français.
Article 9
فتح المادةLe nombre des postes à pourvoir est fixé à 600.
Article 10
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent être déposés ou adressés, sous pli recommandé, à la sous-direction du personnel du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, 12, Bd Colonel Amirouche Alger.
La date de clôture deg inscriptions est fixée à deux (2) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 11
فتح المادةLes épreuves auront lieu trois (3) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. de la République algérienne democratique et populaire, à Alger, Oran et Constantine.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats au concours est arrêtée et publiée par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
Article 13
فتح المادةIl est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20, Chaque note est affectée du coefficient fixé à l'article 6 cu présent arrêté.
La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus constitue le total des points pour l'ensemble des épreuves du concours et détermine l'ordre de classement.
Article 14
فتح المادةToute note inférieure à 5/20 dans l'une des épreuves prévues aux 1, 2 et 3 de l'article 6 ci-dessus est éliminatoire.
Article 15
فتح المادةLes candidats sont admis à subir l'ensemble des épreuves fixées à l'article 6 ci-dessus. Toutefois, ne sont pas admis à subir l'épreuve orale les candidats ayant obtenu une note éliminatoire.
Article 16
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l'ALN et de l'OCFLN.
Article 17
فتح المادةLa composition du jury est fixée comme suit : le directeur de l'administration genérale, président, le directeur général de la fonction publique ou son repre sentant, le directeur de l'éducation agricole ou son représentant, le directeur de la production végétale ou son représentant, le directeur de la production animale du son représentant, le directeur des forêts et de la défense et restauration des sols ou son représentant, un agent technique spécialisé de l'agriculture, titulaire.
Article 18
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours est, dans l'ordre de classement, fixée par le jury.
Article 19
فتح المادةLa liste définitive des candidats admis au gråde d'agent technique spécialisé de l'agriculture est arrêtée par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
Article 20
فتح المادةLes candidats admis au concours seront nommés à l'emploi d'agent technique spécialisé de l'agriculture en qualité de stagiaires et seront affectés en fonction des besoins du service et de leur olassement.
Article 21
فتح المادةTout candidat n'ayant pas fourni une excuse valable ou n'ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice du concours.
Article 22
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 août 1978.
Le secrétaire général P. le ministre de l'agriculture de la Présidence et de la révolution agraire, de la République, et par délégation, Le directeur de l'administration générale, Abdelmadjid ALAHQUM. Hadj Ahmed BENCHEHIDA 12 septembre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE Arrêté interministériel du 10 soût 1978 portant organisation et ouverture d'un examern professionnel pour l'accès au corps des agents techniques de l'agriculture.
Le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l'ordonnance n° 66-133 dù 2 juin 1966, modifiée ét complétee, portant statut general de la fonction publique;
Vu l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, complétée, rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certaing actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'ALN et de L'OCFLN et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics;
Vu le décret n° 68-279 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques de l'agriculture;
Vu l'arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la Langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et établissements et organismes publics;
Arrêtent :
Article 1er, Il est organisé au titre de l'année 1978 et suivant les dispositions du présent arrêté, un examen professionnel, pour l'accès au corps des agents techniques de l'agriculture.
Article 2
فتح المادةL'examen est commun aux trois (3) fillères suivantes : production agricole, forêts et défense et restauration des sols, laboratoire, prévues par le décret n° 68-279 du 30 mai 1968 susvisé.
Article 3
فتح المادةL'examen professionnel est ouvert aux ouvriers professionnels du ministère de l'agricülture et de la révolution agraire, titülaires, âgés de 40 ans au ler janvier de l'année de l'examen et justifiant de 6 années de services effectifs dans leur grade,
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d'un an par enfant à charge et ne peut en aucun cas excéder un total de cinq (5) années: Ce total est porté à dix années pour les membres de l'ALN et de l'OCFLN.
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'ALN et de l'OCFLN selon les conditions fixées par le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 susvisė.
Article 6
فتح المادةLes demandes de participation à l'examen doivent être déposées ou adressées, sous pli recommandé, à la sous-direction du personnel du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, 12, Bd Colonel Amrouche Alger.
Les candidats doivent produire à l'appui de leur demande, les piècės suivantes :
- une fiche de participation à l'examen, établie conformément au modèle joint en annexe à l'original du présent arrêté, un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil datant de moins d'un an, une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination ou de promotion et du procès-verbal d'installation en qualité d'ouvrier professionnel,
- éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 7
فتح المادةعت L'examen comprend quatre épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 609 1°) Epreuves écrites d'admissibilité :
a) Une composition sur un sujet d'ordre général permettant d'évaluer je niveau culturel et les capacités d'expression écrite du candidat :
Durée: 4 heures coefficient: 2.
b) Etude de cas se rapportant à l'application des techniques agricoles à une situation professionnelle donnée:
Durée: 4 heures coefficient : 3,
c) Une épreuve technique agricole à option, présentée sous forme de question de cours :
Durée: 3 heures coefficient: 2.
Toute note inférieure à 5/20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire.
d) Une composition d'arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre les différentes séries d'exercices définies par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l'arrêté interministériel du 12 février 1970 susvisé.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2°) Epreuves orales d'admission :
a) Une épreuve orale se rapportant à la politique agricole, sous forme d'entretien.
Durée: 15 minutes coefficient: 1.
b) Une épreuve orale de contrôle se rapportant à des questions techniques diverses :
Durée 15 minutes coefficient: 1.
Article 8
فتح المادةLa date đe clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers est fixée à deux (2) mois à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,
Article 9
فتح المادةLes épreuves de l'examen se dérouleront trois (3) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire à Alger, Oran et Constantine.
Article 10
فتح المادةLe programme détaillé des épreuves techniques est annexé à l'original du présent arrêté,
Article 11
فتح المادةLes candidats peuvent subir toutes les épreuves de l'examen, soit en arabe soit en français.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats admis à se présenter l'examen professionnel est arrêtée et publiée, par voie d'affichage, par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
Article 13
فتح المادةLe nombre de postes offerts est fixé à 100, soit 20% des postes à pourvoir dans ce coгps.
Article 14
فتح المادةIl est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
Chaque note est affectée du coefficient fixé à l'article 7 ci-dessus.
Article 15
فتح المادةPeuvent seuls être admis à participer aux épreuves orales les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury.
Article 16
فتح المادةLa composition du jury est fixée comme suit : le directeur de l'administration générale au ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de la production végétale ou sön représentant, le directeur de l'éducation agricole ou son représentant, le directeur de la production animale ou son représentant, le directeur des structures des wilayas et des commissariats de développement rural ou son représentant, le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique ou son représentant, un (1) agent technique de l'agriculture, titulaire 610 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 17
فتح المادةLa liste définitive des candidats admis à l'examen est arrêtée par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
Article 18
فتح المادةLes candidats définitivement admis à l'examen seront nommés à l'emploi d'agent technique de l'agriculture en qualité de stagiaires et affectés en fonction des besoins du service et de leur classement. :
Article 19
فتح المادةTout candidat n'ayant pas fourni une excuse valable ou n'ayant pas rejoint son poste, un mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de l'examen.
Article 20
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 août 1978.
Le secrétaire général `P. le ministre de l'agriculture de la Présidence et de la révolution agraire, de la République, et par délégation, Le directeur de l'administration générale, Abdelmadjid ALAHOUM. Hadj Ahmed BENCHEHIDA
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 68-92
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 71-49
- Décret n° 68-278
- Arrêté interministériel
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