Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1420 correspondant au 14 juillet 1999 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution publique du gaz
Article 1er
فتح المادةEst approuvé le document en anneau intitulé règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution publique du gaz.
Article 2
فتح المادةLe règlement visé à l'article 1er ci-dessus, définit les conditions techniques et de sécurité applicables aux ouvrages de la distribution publique du gaz.
Article 3
فتح المادةLa référence à ce document est obligatoire et concerne tous les marchés publics et privés pour les travaux y afférents.
Article 4
فتح المادةMessieurs les secrétaires généraux des ministères de l'énergie et des mines, de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, des postes et télécommunications, des transports, de l'équipement et de : l'aménagement du territoire, et de l'habitat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ALGERIENNE N° 60 20 Joumada El Oula 1420 ler septembre 1999
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1420 correspondant au 14 juillet 1999.
Le ministre de l'énergie Le ministre de l'intérieur, et des mines des collectivités locales Youcef YOUSFI et de l'environnement Abdelmalek SELLAL Le ministre des postes Le ministre des transports et télécommunications Sid Ahmed BOULIL Mohand Salah YOUYOU Le ministre de l'équipement Le ministre de l'habitat et de l'aménagement du territoire Abdelkader BOUNEKRAF Abderrahmane BELAYAT ANNEXE Règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution publique du gaz SOMMAIRE Chapitre I Dispositions générales Article 1 Objet Article 2 Ouvrages de distribution publique de gaz Article 3 Ouvrages à haute pression Article 4 Ouvrages à moyenne et basse pression Article 5 Terminologie Article 6 Odorisation du gaz
Chapitre II — Dispositions relatives aux matériaux utilisés pour les tubes et accessoires
Article 7
فتح المادةConformité des matériaux Article 8 Matériaux constitutifs des canalisations et branchements Article 9 Appareils accessoires et éléments de raccordement Article 10 Contrôle en usine Chapitre III Règles concernant la pose des canalisations et branchements Article 11 Emplacement Article 12 Profondeur de pose Article 13 Voisinage d'ouvrages souterrains Article 14 Ouvrages aériens
Article 15
فتح المادةPoximité des lignes électriques aérienne haute tension
Article 16
فتح المادةCaractéristiques des assemblages Article 17 Matériaux d'apport
Article 18
فتح المادةAssemblage des ouvrages MPC Article 19 Qualification du personnel Chapitre IV Epreuves et contrôles Article 20 Epreuves sur chantier Article 21 Epreuves des installations à basse pression et moyenne pression A
Article 22
فتح المادةEpreuves des installations à moyenne pression B Article 23 Epreuves des installations à moyenne pression C
Article 24
فتح المادةInstallations intérieures Chapitre V Règles générales d'établissement et de construction des ouvrages Article 25 Canalisations établies dans le domaine public Article 26 Traversée des cours d'eau et canaux Article 27 Canalisations posées dans les régions affectées de mouvements de terrain ou à forte sismicité Article 28 Joints utilisés pour l'assemblage des éléments. de canalisation Article 29 Piquages Article 30 Dispositifs de sécurité Article 31 Appareils de mesure Article 32 Revêtement et protection cathodique DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 5
Chapitre VI — Exploitations des ouvrages
Article 33
فتح المادةPlans conformes à l'exécution Article 34 Constatations et admission du gaz dans les ouvrages
Article 35
فتح المادةSurveillance des actions corrosives Article 36 Epreuves des parties modifiées des ouvrages en exploitation
Article 37
فتح المادةOpérations sur canalisations en charge Article 38 Troubles d'exploitation mettant en cause la sécurité Chapitre VII Dispositions administratives Article 39 Entrée en vigueur CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Objet Le présent règlement a pour objet de fixer l'ensemble des dispositions techniques et de sécurité applicables aux ouvrages de distribution publique de gaz.
Article 2
فتح المادةOuvrages de distribution publique de gaz Paragraphe 1.: Sont considérés comme ouvrages de distribution publique de gaz haute pression au sens du présent règlement : les canalisations et leurs annexes terminaux de pression absolue de service supérieure à 17 bars; les stations de compression de gaz naturel ; les stations de stockage de gaz de pétrole liquéfié destiné à la distribution par réseau de canalisations ; tout autre moyen de stockage de gaze naturel, gaz naturel liquéfié ou GPL, à des fins de distribution publique.
Paragraphe 2: Sont considérés comme ouvrages de distribution publique de gaz en moyenne et basse pression, les réseaux, conduites et canalisations de distribution, stations et installations de conditionnement et de stockage ainsi que les postes de détente dont la pression absolue est inférieure ou égale à 17 bars.
Article 3
فتح المادةOuvrages à haute pression.
Les ouvrages de distribution publique haure pression sont régis par les règles de sécurité édictées pour les canalisations de transport de gaz combustible rendues applicables par arrêté interministériel du 12 décembre 1992.
Pour les stations de stockage du gaz destiné à la distribution par canalisation, la réglementation sur les appareils à pression de gaz ét les réglementations spécifiques restent applicables.
Article 4 Ouvrages à moyenne et basse pression.
Les ouvrages de distribution publique à moyenne et basse pression régis par les articles ci-après.
Article 5 Terminologie.
Pour l'application du présent titre, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations:
Paragraphe 1.: Installations moyenne et basse pression gaz.
Les canalisations, postes de détentes, branchements et d'une manière générale tous appareils et éléments nécessaires à la distribution de gaz en moyenne et basse pression.
Paragraphe 2. Pressions.
Pression: C'est la pression effective, c'est à dire la pression comptée au dessus de la pression atmosphérique, si le terme "pression" n'est pas précisé autrement.
Pression absolue de service: Pression de service + un bar.
Pression maximale de service: La pression maximale à laquelle une canalisation ou un branchement peut effectivement être exploité.
Pression d'épreuve en usine: La pression à laquelle sont effectivement essayés en usine les tubes, appareils, accessoires et éléments de raccordement.
Pression d'épreuve sur chantier: La pression à laquelle sont effectuées sur chantier les épreuves de résistance ou les épreuves d'étanchéité.
Paragraphe 3.: Canalisations.
Canalisation à basse pression: Canalisation dont la pression maximale de service est inférieure à 0,05 bar.
Canalisation à moyenne pression type A :
Canalisation dont la pression de service est supérieure ou égale à 0,05 bar et inférieure à 0,4 bar.
Canalisation à moyenne pression type B :
Canalisation dont la pression de service est supérieure ou égale à 0,4 bar et inférieure à 4 bars.
Canalisation à moyenne pression type C :
Canalisation dont la pression de service est supérieure à 4 bars et inférieure ou égale à 16 bars et à laquelle s'appliquent les dispositions régissant les installations à haute pression.
ALGERIENNE N° 60 20 Joumada El Oula 1420 ler septembre 1999 Paragraphe 4. Appareils accessoires.
Comprennent notamment les vannes, filtres, siphons, dispositifs limiteurs de pression, régulateurs, et dispositifs de comptage.
Paragraphe 5.: Eléments de raccordement.
Comprennent notamment les joints à brides, les joints isolants, les joints de dilatation et les pièces de forme telles que: tés, cônes de réduction, coudes, manchons.
Paragraphe 6.: Branchement.
La tuyauterie et les accessoires constituant le raccordement à la canalisation de gaz en amont du raccord de sortie du compteur d'abonné.
Paragraphe 7.: Installation intérieure.
La tuyauterie et les accessoires en aval du compteur d'abonné.
Article 6 Odorisation du gaz.
Le gaz distribué en moyenne et basse pression devra être odorisé de façon à permettre la déduction rapide des fuites par l'odorat.
Le taux d'odorisation devra être contrôlé par le distributeur. En outre les substances utilisées pour l'odorisation du gaz ne devraient, en aucune manière présenter des risques pour la santé de la population ou à l'environnement en général.
Cette odeur devra disparaître à la combustion du gaz.
Chapitre II Dispositions relatives aux matériaux utilisés pour les tubes et accessoires Article 7 Conformité des matériaux.
Les matériaux prévus et utiles pour la fabrication des éléments constitutifs des canalisations et branchements à moyenne et basse pression devront être adaptés à la distribution du gaz et être conformes aux normes et spécifications en vigueur ou, à défaut, à une norme équivalente agréée par le ministère chargé du gaz.
Article 8 Matériaux constitutifs des canalisations et branchements.
Paragraphe 1. Les matériaux utilisés pour la fabrication des tubes des canalisations à basse pression et à moyenne pression type A seront : la fonte, l'acier, le polyéthylène et le cuivre. Il en est de même pour la partie enterrée des branchements à basse pression et moyenne pression type A.
Les tuyauteries constituant la partie non enterrée et en façade de ces branchements seront en acier, en cuivre et en polyéthylène encastrés sous fourreau.
Paragraphe 2.: Les matériaux utilisés pour la fabrication des tubes des canalisations à moyenne pression type B seront: l'acier, le polyéthylène et le cuivre. Il en sera de même pour la partie enterrée des branchements en moyenne pression type B; les tuyauteries consistuant la partie non enterrée de ces branchements seront en acier, en cuivre et en polyéthylène encastrés sous fourreau.
Paragraphe 3. Le matérau utilisé pour la fabrication des tubes des canalisations et des branchements à moyenne pression type C sera l'acier.
Paragraphe 4. Si d'autres matériaux sont utilisés pour la fabrication des tubes, des dispositions devront être prises afin de s'assurer d'une sécurité au moins égale à celle découlant de l'emploi des matériaux prévus aux paragraphes ci-dessus.
Article 9
فتح المادةAppareils accessoires et éléments de raccordement.
Les appareils accessoires et les éléments de raccordement doivent être appropriés à la pression maximale de service de la canalisation et des branchements auxquels ils sont incorporés.
Ils doivent supporter les épreuves prévues aux articles 20 et suivants du présent règlement.
Article 10
فتح المادةContrôle en usine.
Les tubes, les appareils accessoires et les éléments de raccordement sont soumis en usine aux épreuves, essais et contrôles prévus par la réglementation en vigueur ou à défaut, par des normes équivalentes agréées par le ministère chargé du gaz.
Chapitre III — Règles concernant la pose des canalisations et branchements
Article 11
فتح المادةEmplacement.
Les canalisations moyenne et basse pression de gaz sont normalement posées en voirie. Les branchements sont posés partie en voirie, partie en domaine privé.
Article 12
فتح المادةLa profondeur de pose.
Paragraphe 1 : La profondeur minimale. d'enfouissement des canalisations et branchements est au moins égale à 0,80m, mesurée entre la génératrice supérieure de la canalisation et la surface du terrain ou de la voirie. Cette distance peut être ramenée à 0,70 m sous trottoir.
Lorsque les canalisations, en raison de la nature du sol, ne peuvent être posées aux profondeurs indiquées, le constructeur peut être autorisé à y déroger moyennant une protection mécanique supplémentaire approuvée par les services compétents.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 7 Paragraphe 2: Sous le patin des rails des voies de chemin de fer, la profondeur est d'au moins 1,20 m.
Paragraphe. 3: Lorsque la canalisation est placée dans une gaine de protection, la profondeur d'enfouissement est comptée à partir de la génératrice supérieure de la gaine.
Article 13
فتح المادةVoisinages d'ouvrages souterrains.
Lors de la pose des canalisations et branchements, des précautions spéciales devront être prises pour ne pas perturber le bon fonctionnement des réseaux de drainage et des autres installations souterraines voisines de la canalisation ou du branchement de gaz.
Par ailleurs, les règles suivantes devront être observées :
Paragraphe 1: En cas de croisement.
La distance minimale à respecter entre la génératrice d'une canalisation MP ou BP et la plus voisine des génératrices de l'ouvrage qui la croise doit être de 0,20 m.
Dans tous les cas un dispositif avertisseur devra être installé entre les ouvrages.
Paragraphe 2: En cas de parallélisme.
Dans ce cas la distance minimale à respecter entre une canalisation métallique moyenne ou basse pression et une canalisation haute pression doit être de 0,60 m.
Dans tous les autres cas de parallélisme, la distance minimale à respecter entre une canalisation MP ou BP et tout autre ouvrage souterrain devra être de 0,40 m.
Article 14
فتح المادةOuvrages aériens.
Lorsque certains tronçons de canalisation ou de branchement ne sont pas enfouis dans le sol, notamment 'ans les ouvrag d'art et pour la traversée aérienne de voie cau, les projets de construction de ces tronçons tiendront compte de la compensation nécessitée par les déformations dues aux variations thermiques et aux sollicitations mécaniques.
Article 15
فتح المادةProximité des lignes électriques aériennes haute tension.
En cas de proximité des lignes électriques aériennes haute tension, des dispositions devront être prises pour que les tensions de claquage du revêtement protecteur de la canalisation gaz restent supérieures aux tensions locales du sol.
Article 16
فتح المادةCaractéristiques des assemblages.
Les caractéristiques mécaniques de l'assemblage des tubes, éléments de raccordement, appareils accessoires et autres éléments de raccordement constitutifs de la canalisation et du branchement devront être appropriées aux matériaux utilisés.
Article 17
فتح المادةMatériaux d'apport.
Les matériaux d'apport devront être appropriés aux matériaux de base et répondre aux normes et spécifications nationales en vigueur ou à défaut à des normes équivalentes agréées par le ministère chargé du gaz.
Article 18
فتح المادةAssemblage des ouvrages MPC.
L'assemblage des tubes des canalisations et branchements à moyenne pression type C devra se faire conformément aux prescriptions de l'arrêté interministériel du 12 décembre 1992, susvisé. :
Les assemblages soudés sur le chantier des canalisations et branchements à moyenne pression type C devront être contrôlés par échantillonnage au moyen de la radiographie.
L'assemblage des appareils accessoires et des éléments de raccordement devra se faire, soit par soudage, soit par brides, soit par filetage.
Article 19
فتح المادةQualification du personnel.
La confection des joints devra être confiée uniquement à du personnel qualifié pour la pression maximale de service de la canalisation ou du branchement.
Le soudage des éléments constitutifs des canalisations et branchements devra être confié uniquement à des soudeurs ayant prouvé leur compétence par un examen tenant compte des conditions de soudage.
Il appartient au distributeur de s'assurer de la qualification du personnel suivant les procédés utilisés.
Ce personnel doit être titulaire d'un certificat d'homologation délivré par un organisme agréé par le ministère chargé du gaz.
Chapitre IV — Epreuves et contrôles
Article 20
فتح المادةEpreuves sur chantier.
Avant mise en service, les installations à moyenne et basse pression seront soumises aux épreuves définies aux articles 21, 22 et 23 ci-après, et réalisées sous la responsabilité du distributeur.
Article 21
فتح المادةEpreuves des installations à basse pression et moyenne pression A.
Une épreuve d'étanchéité au moyen d'air ou de gaz inerte à la pression d'un (1) bar et d'une durée d'une (1) heure doit être effectuée.
Exceptionnellement, lorsque les conditions locales ne permettent pas l'exécution de cette épreuve, l'étanchéité des joints de toute nature sera vérifiée sous la pression du gaz de distribution, par badigeonnage avec un produit moussant.
ALGERIENNE N° 60 20 Joumada El Oula 1420 1er septembre 1999
Article 22
فتح المادةEpreuves des installations à moyenne pression B.
Paragraphe 1: Un contrôle d'ensemble des soudures.
Cet essai se fera pour chaque tronçon, avant réfection du revêtement et descente en fouille sous une pression d'air de 6 bars effectifs.
Après mise en pression, les soudures sont vérifiées une à une à l'aide de produit moussant.
Paragraphe 2: Une épreuve de résistance mécanique.
Elle sera effectuée à l'air à la pression effective de six (6) bars au moins pendant une durée de quatre (4) heures sur les tronçons raccordés.
Paragraphe 3: Une épreuve d'étanchéité.
Au moyen d'air ou de gaz inerte à la pression d'un (1) bar effectif. La durée sera fixée entre 24 heures et 192 heures en fonction du volume total du tronçon à éprouver.
Paragraphe 4: Les assemblages.
Les assemblages des pièces raccordant le tronçon éprouvé à la canalisation en service devront être vérifiés à l'eau savonneuse à la pression de service.
Il en sera de même pour les réparations éventuelles.
Article 23
فتح المادةEpreuves des installations à moyenne pression C.
Les épreuves de résistance mécanique, d'étanchéité et de contrôle de soudures de raccordement sont effectuées conformément aux prescriptions de l'arrêté interministériel du 12 décembre 1992, susvisé.
Article 24
فتح المادةInstallations intérieures.
Pour les installations neuves, le distributeur devra exiger de l'installateur une attestation de conformité de l'installation aux prescriptions des normes en vigueur (règlement technique des installations intérieures).
A la mise en service initial du compteur d'abonné, le distributeur devra s'assurer que les installations intérieures sont étanches à la pression de distribution du gaz.
Chapitre V — Règles générales d'établissement et de construction des ouvrages
Article 25
فتح المادةCanalisations établies dans le domaine public.
Lorsque les canalisations passent dans le domaine public, elles doivent être établies conformément aux dispositions en vigueur concernant les travaux effectués dans ce domaine.
Le distributeur devra se conformer notamment aux mesures prescrites dans chaque cas en application de ces dispositions.
Le projet d'exécution de toute section de canalisation incluse dans le domaine public devra être soumis au service administratif compétent.
Toute canalisation enterrée dans le domaine public devra être signalée par un dispositif avertisseur disposé à au moins 20 cm au dessus de la canalisation.
Pour les traversées de voies ferrées et de routes, les canalisations moyenne pression type C sont à assimiler aux canalisations haute pression.
Article 26
فتح المادةTraversée des cours d'eau et canaux.
Lorsque les canalisations franchissant des cours d'eau ou canaux et sont installées à l'air libre, le distributeur devra prévoir une hauteur libre suffisante entre la côte des plus hautes eaux et la partie inférieure de la canalisation et de ses supports.
Lorsque ces canalisations sont installées dans le lit du cours d'eau ou du canal, le distributeur devra prendre les dispositions nécessaires pour que les conditions d'écoulement des eaux ne soient pas modifiées et que la conservation de la canalisation soit assurée.
Article 27
فتح المادةCanalisations posées dans les régions affectées de mouvements de terrain ou à forte sismicité.
Dans les régions affectées de mouvement de terrain ou à forte sismicité, le ministère chargé du gaz, pourra obliger le distributeur à prendre toutes dispositions propres à remédier aux efforts dus aux affaissements notamment en prescrivant l'utilisation des matériaux adéquats.
Article 28
فتح المادةJoints utilisés pour l'assemblage des éléments de canalisation.
Lorsque le distributeur utilise des joints pour l'assemblage des éléments de canalisation, il devra vérifier au moyen d'essais, la bonne résistance des matériaux. vis-à-vis des actions physiques ou chimiques du gaz transporté et de ses condensats éventuels, ainsi que la stabilité des propriétés de ces matériaux.
Article 29
فتح المادةPiquages.
Lorsqu'un élément tubulaire est perforé en vue d'un branchement, des dispositions devront être prises pour maintenir à une valeur suffisante la résistance au droit du piquage effectué.
Article 30
فتح المادةDispositifs de sécurité.
Des appareils permettant de limiter la pression effective du gaz aussi bien dans l'ouvrage de distribution considéré que dans les ouvrages éventuellement alimentés par lui devront être installés aux points de raccordement dudit ouvrage avec ceux dont la pression de service est différente:
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 9 Aux points de raccordement, le distributeur est, en outre, tenu de placer des dispositifs de sécurité permettant l'échappement du gaz à l'air libre dès que la pression du gaz atteint la pression maximale de service de la canalisation en cause et avec un débit suffisant pour que la pression ne dépasse pas 110% de la pression maximale de service.
L'emplacement de la distance au sol de ces dispositifs devront être tels que la sécurité publique soit assurée d'une manière convenable.
Dans les zones urbanisées, toutefois, ces dispositifs pourront être remplacés par, des clapets de sécurité permettant simplement de couper l'alimentation en gaz ou de revenir immédiatement à une pression inférieure ou égale à la pression maximale de service.
Article 31
فتح المادةAppareils de mesure.
Tout ouvrage de distribution devra être muni d'appareils : mesurant et enregistrant la pression effective du gaz combustible à chaque point de reception d'une source extérieure; mesurant et enregistrant la pression effective du gaz combustible à chaque point de livraison à un autre ouvrage de distribution, quand les pressions maximales de service respectives des divers ouvrages sont défférentes.
En outre, les dispositions devront être prises pour permettre de mesurer, périodiquement, la température du gaz aux points où cette température est susceptible d'atteindre une valeur voisine de la limite à observer, conformément aux dispositions de l'article 32 ci-dessous.
Article 32
فتح المادةRevêtement et protection cathodique.
Les canalisation en acier posées dans le sol devront être protégées contre its actions corrosives externes par la mise en place d'un revêtement continu et d'une protection cathodique.
La continuité et la qualité du revêtement devront être vérifiées par le distributeur par des moyens appropriés.
Le distributeur devra par ailleurs déterminer la température maximale que le gaz pourra atteindre sans entraîner aucun signe de déterioration du revêtement.
La température pouvant être effectivement atteinte par le gaz en un point quelconque de l'ouvrage devra toujours rester inférieure à cette température maximale ainsi définie.
Le contrôle de la protection cathodique mise en place devra être assuré, périodiquement, par le distributeur conformément à l'article 35 alinéa 2 du présent règlement.
Chapitre VI — Exploitation des ouvrages
Article 33
فتح المادةPlans conformes à l'exécution..
Dès l'achèvement des travaux de construction d'une canalisation de gaz, le distributeur sera tenu d'établir et de maintenir à jour des plans faisant connaître le tracé effectivement suivi et des profondeurs d'enfouissement de la conduite et des points fixes visibles de l'extérieur par rapport auxquels sera repérée la canalisation.
Il devra indiquer, sur ce plan, le diamètre, l'épaisseur, le type de matériaux, la nature de revêtement et les dispositifs de protection de la conduite. De plus, y seront mentionnées les distances de la canalisation par rapport aux organismes industriels et installations à risques.
Article 34
فتح المادةConstatation et admission du gaz dans les ouvrages.
Avant la mise en exploitation d'une canalisation, le distributeur sera tenu de se conformer à toutes les prescriptions du présent règlement et prendre toutes dispositions utiles concernant la sécurité.
Article 35
فتح المادةSurveillance des actions corrosives.
Paragraphe 1: Actions corrosives internes.
En vue de déceler et de suivre régulièrement l'action du gaz transporté sur les matériaux constituant les canalisations, ainsi que celles des dépôts et condensats de toute nature susceptibles de se former en cours d'exploitation, le distributeur devra s'assurer périodiquement que celui-ci n'est pas corrosif.
Paragraphe 2: Actions corrosives externes.
Le distributeur devra procéder, périodiquement, aux mesures suivantes relatives à la protection cathodique installée : mesure du potentiel de la canalisation et des canalisations voisines, protection cathodique en service puis déconnectée. étude de la résistance électrique canalisation-sol en des points répartis sur l'ensemble des ouvrages.
Si les résultats des mesures précédentes le rendent nécessaire, le distributeur devra renforcer ou modifier les dispositifs de protection cathodique en place.
Le distributeur doit tenir à jour dans ses archives : les résultats des mesures effectuées; les emplacements et caractéristiques principales des dispositifs de protection employés et les modifications intervenues.
Article 36
فتح المادةEpreuves des parties modifiées des ouvrages en exploitation.
ALGERIENNE N° 60 20 Joumada El Oula 1420 1er septembre 1999 En cas de travaux importants de remplacement ou d'adjonction, les parties remplacées ou ajoutées feront l'objet d'épreuves et constatations visées par le présent règlement.
Article 37
فتح المادةOpérations sur canalisations en charge.
Le distributeur pourra pratiquer des opérations sur canalisation en charge en s'assurant de toutes les mesures de sécurité adéquates.
Article 38
فتح المادةTroubles d'exploitatoion mettant en cause la sécurité.
Tout incident ou toute circonstance susceptible de provoquer des troubles mettant en cause la sécurité devra faire l'objet d'une communication immédiate du distributeur au ministère chargé du gaz.
En cas d'accident ou d'incident survenu à une canalisation, le ministère chargé du gaz, pourra prescrire, en fixant sa valeur, un abaissement de la pression effective de service, dans les canalisations ou parties de canalisations qu'il désignera, lorsque leurs conditions de fabrication ou d'emploi les exposent à des risques analogues à ceux qu'aurait révélés cet accident ou cet incident.
En cas d'accident grave, notamment d'incendie, d'explosion ou d'asphyxie, et à chaque fois où il y a eu mort d'homme ou blessures et lésions susceptibles d'entraîner la mort, le distributeur devra en informer immédiaterrent le ministère chargé du gaz.
Le distributeur devra également se conformer aux instructions des plans ORSEC hydrocarbures élaborés par les walis des wilayas traversées par les canalisations.
Chapitre VII — Disposition administrative
Article 39
فتح المادةEntrée en vigueur.
Les dispositions du présent règlement sont applicables aux ouvrages de distribution publique du gaz à établir à partir de la date de sa publication.
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.