CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………. …. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
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SOMMAIRE ARRETES, DECISIONS ET 1er AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 19 Joumada El Oula 1420 correspondant au 31 août 1999 autorisant le ministre gouverneur du Grand-Alger et les walis à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif au référendum du 16 septembre 1999… 3 Arrêté du 14 Rabie Ethani 1420 correspondant au 27 juillet 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement.. 3 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1420 correspondant au 14 juillet 1999 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution publique du gaz………. 3 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire…. 10 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 19 Rabie Ethani 1420 correspondant au ler août 1999 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’industrie et de la restructuration..
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 18 Rabie Ethani 1420 correspondant au 31 juillet 1999 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la santé et de la population.
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 25 Rabie Ethani 1420 correspondant au 7 août 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du toursime et de l’artisanat.. MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE
ET DE LA FAMILLE Arrêté du 28 Rabie Ethani 1420 correspondant au 10 août 1999 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la famille.
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 5 Rabie Ethani 1420 correspondant au 18 juillet 1999 modifiant et complétant l’annexe de l’arrêté interministériel du 10 août 1991 fixant la consistance des structures jeunesse…. des centres d’information et d’animation de la
20 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL 1er septembre 1999 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 3 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 19 Joumada El Oula 1420 correspondant au 31 août 1999 autorisant le ministre gouverneur du Grand-Alger et les walis à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif au référendum du 16 septembre 1999. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative régime électoral, notamment son article 34; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-169 du 19 Rabie Ethani 1420 correspondant au ler août 1999 portant convocation du corps électoral pour le référendum du 16 septembre 1999; A la demande du ministre gouverneur du Grand-Alger et des walis; Arrête: Article 1er. Le ministre gouverneur du Grand-Alger et les walis sont autorisés, conformément aux dispositions de l’article 34 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, à avancer de soixante douze (72) heures au maximum la date d’ouverture du scrutin. Dans le cas où il est jugé nécessaire d’adapter cette disposition aux spécificités locales, le ministre gouverneur du Grand-Alger et les walis peuvent, selon le cas, réduire cette durée et avancer la date d’ouverture du scrutin soit de vingt quatre (24) heures, soit de quarante huit (48) heures. Art. 2. Les arrêtés pris en application des dispositions de l’article 1er ci-dessus fixent la liste des communes concernées, les dates retenues pour l’ouverture du scrutin dans chacune d’elles, ainsi que le nombre de bureaux de vote. Ces arrêtés sont publiés et affichés, au plus tard, cinq (5) jours avant la date retenue pour l’ouverture du scrutin. Ampliation de ces arrêtés est adressée au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Art. 3. - Le ministre gouverneur du Grand-Alger et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1420 correspondant au 31 août 1999. Abdelmalek SELLAL. Arrêté du 14 Rabie Ethani 1420 correspondant au 27 juillet 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Par arrêté du 14 Rabie Ethani 1420 correspondant au 27 juillet 1999, du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, M. Mohsen Dahdouh est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1420 correspondant au 14 juillet 1999 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution publique du gaz. Le ministre de l’énergie et des mines, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Le ministre des postes et télécommunications, Le ministre des transports, Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire et, Le ministre de l’habitat,
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 85-07 du 06 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d’impact sur l’environnement; Vu le décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression de gaz; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière, et au contrôle ; Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature ; Arrêtent : Article 1er. Est approuvé le document en anneau intitulé règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution publique du gaz. Art. 2. Le règlement visé à l’article 1er ci-dessus, définit les conditions techniques et de sécurité applicables aux ouvrages de la distribution publique du gaz. Art. 3. - La référence à ce document est obligatoire et concerne tous les marchés publics et privés pour les travaux y afférents. Art. 4. Messieurs les secrétaires généraux des ministères de l’énergie et des mines, de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, des postes et télécommunications, des transports, de l’équipement et de : l’aménagement du territoire, et de l’habitat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. ALGERIENNE N° 60 20 Joumada El Oula 1420 ler septembre 1999 Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1420 correspondant au 14 juillet 1999. Le ministre de l’énergie Le ministre de l’intérieur, et des mines des collectivités locales Youcef YOUSFI et de l’environnement Abdelmalek SELLAL Le ministre des postes Le ministre des transports et télécommunications Sid Ahmed BOULIL Mohand Salah YOUYOU Le ministre de l’équipement Le ministre de l’habitat et de l’aménagement du territoire Abdelkader BOUNEKRAF Abderrahmane BELAYAT ANNEXE Règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution publique du gaz SOMMAIRE Chapitre I Dispositions générales Article 1 Objet Article 2 Ouvrages de distribution publique de gaz Article 3 Ouvrages à haute pression Article 4 Ouvrages à moyenne et basse pression Article 5 Terminologie Article 6 Odorisation du gaz Chapitre II Dispositions relatives aux matériaux utilisés pour les tubes et accessoires Article 7-Conformité des matériaux Article 8 Matériaux constitutifs des canalisations et branchements Article 9 Appareils accessoires et éléments de raccordement Article 10 Contrôle en usine
20 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL 1er septembre 1999 Chapitre III Règles concernant la pose des canalisations et branchements Article 11 Emplacement Article 12 Profondeur de pose Article 13 Voisinage d’ouvrages souterrains Article 14 Ouvrages aériens Article 15 - Poximité des lignes électriques aérienne haute tension Article 16 - Caractéristiques des assemblages Article 17 Matériaux d’apport Article 18 - Assemblage des ouvrages MPC Article 19 Qualification du personnel Chapitre IV Epreuves et contrôles Article 20 Epreuves sur chantier Article 21 Epreuves des installations à basse pression et moyenne pression A Article 22 - Epreuves des installations à moyenne pression B Article 23 Epreuves des installations à moyenne pression C Article 24 - Installations intérieures Chapitre V Règles générales d’établissement et de construction des ouvrages Article 25 Canalisations établies dans le domaine public Article 26 Traversée des cours d’eau et canaux Article 27 Canalisations posées dans les régions affectées de mouvements de terrain ou à forte sismicité Article 28 Joints utilisés pour l’assemblage des éléments. de canalisation Article 29 Piquages Article 30 Dispositifs de sécurité Article 31 Appareils de mesure Article 32 Revêtement et protection cathodique DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 5 Chapitre VI Exploitations des ouvrages Article 33 - Plans conformes à l’exécution Article 34 Constatations et admission du gaz dans les ouvrages Article 35 - Surveillance des actions corrosives Article 36 Epreuves des parties modifiées des ouvrages en exploitation Article 37 - Opérations sur canalisations en charge Article 38 Troubles d’exploitation mettant en cause la sécurité Chapitre VII Dispositions administratives Article 39 Entrée en vigueur CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Objet Le présent règlement a pour objet de fixer l’ensemble des dispositions techniques et de sécurité applicables aux ouvrages de distribution publique de gaz. Article 2 - Ouvrages de distribution publique de gaz Paragraphe 1.: Sont considérés comme ouvrages de distribution publique de gaz haute pression au sens du présent règlement : les canalisations et leurs annexes terminaux de pression absolue de service supérieure à 17 bars; les stations de compression de gaz naturel ; les stations de stockage de gaz de pétrole liquéfié destiné à la distribution par réseau de canalisations ; tout autre moyen de stockage de gaze naturel, gaz naturel liquéfié ou GPL, à des fins de distribution publique. Paragraphe 2: Sont considérés comme ouvrages de distribution publique de gaz en moyenne et basse pression, les réseaux, conduites et canalisations de distribution, stations et installations de conditionnement et de stockage ainsi que les postes de détente dont la pression absolue est inférieure ou égale à 17 bars. Article 3 - Ouvrages à haute pression. Les ouvrages de distribution publique haure pression sont régis par les règles de sécurité édictées pour les canalisations de transport de gaz combustible rendues applicables par arrêté interministériel du 12 décembre 1992.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Pour les stations de stockage du gaz destiné à la distribution par canalisation, la réglementation sur les appareils à pression de gaz ét les réglementations spécifiques restent applicables. Article 4 Ouvrages à moyenne et basse pression. Les ouvrages de distribution publique à moyenne et basse pression régis par les articles ci-après. Article 5 Terminologie. Pour l’application du présent titre, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations: Paragraphe 1.: Installations moyenne et basse pression gaz. Les canalisations, postes de détentes, branchements et d’une manière générale tous appareils et éléments nécessaires à la distribution de gaz en moyenne et basse pression. Paragraphe 2. Pressions. Pression: C’est la pression effective, c’est à dire la pression comptée au dessus de la pression atmosphérique, si le terme “pression” n’est pas précisé autrement. Pression absolue de service: Pression de service
- un bar. Pression maximale de service: La pression maximale à laquelle une canalisation ou un branchement peut effectivement être exploité. Pression d’épreuve en usine: La pression à laquelle sont effectivement essayés en usine les tubes, appareils, accessoires et éléments de raccordement. Pression d’épreuve sur chantier: La pression à laquelle sont effectuées sur chantier les épreuves de résistance ou les épreuves d’étanchéité. Paragraphe 3.: Canalisations. Canalisation à basse pression: Canalisation dont la pression maximale de service est inférieure à 0,05 bar. Canalisation à moyenne pression type A : Canalisation dont la pression de service est supérieure ou égale à 0,05 bar et inférieure à 0,4 bar. Canalisation à moyenne pression type B : Canalisation dont la pression de service est supérieure ou égale à 0,4 bar et inférieure à 4 bars. Canalisation à moyenne pression type C : Canalisation dont la pression de service est supérieure à 4 bars et inférieure ou égale à 16 bars et à laquelle s’appliquent les dispositions régissant les installations à haute pression. ALGERIENNE N° 60 20 Joumada El Oula 1420 ler septembre 1999 Paragraphe 4. Appareils accessoires. Comprennent notamment les vannes, filtres, siphons, dispositifs limiteurs de pression, régulateurs, et dispositifs de comptage. Paragraphe 5.: Eléments de raccordement. Comprennent notamment les joints à brides, les joints isolants, les joints de dilatation et les pièces de forme telles que: tés, cônes de réduction, coudes, manchons. Paragraphe 6.: Branchement. La tuyauterie et les accessoires constituant le raccordement à la canalisation de gaz en amont du raccord de sortie du compteur d’abonné. Paragraphe 7.: Installation intérieure. La tuyauterie et les accessoires en aval du compteur d’abonné. Article 6 Odorisation du gaz. Le gaz distribué en moyenne et basse pression devra être odorisé de façon à permettre la déduction rapide des fuites par l’odorat. Le taux d’odorisation devra être contrôlé par le distributeur. En outre les substances utilisées pour l’odorisation du gaz ne devraient, en aucune manière présenter des risques pour la santé de la population ou à l’environnement en général. Cette odeur devra disparaître à la combustion du gaz. Chapitre II Dispositions relatives aux matériaux utilisés pour les tubes et accessoires Article 7 Conformité des matériaux. Les matériaux prévus et utiles pour la fabrication des éléments constitutifs des canalisations et branchements à moyenne et basse pression devront être adaptés à la distribution du gaz et être conformes aux normes et spécifications en vigueur ou, à défaut, à une norme équivalente agréée par le ministère chargé du gaz. Article 8 Matériaux constitutifs des canalisations et branchements. Paragraphe 1. Les matériaux utilisés pour la fabrication des tubes des canalisations à basse pression et à moyenne pression type A seront : la fonte, l’acier, le polyéthylène et le cuivre. Il en est de même pour la partie enterrée des branchements à basse pression et moyenne pression type A. Les tuyauteries constituant la partie non enterrée et en façade de ces branchements seront en acier, en cuivre et en polyéthylène encastrés sous fourreau.
20 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL 1er septembre 1999 Paragraphe 2.: Les matériaux utilisés pour la fabrication des tubes des canalisations à moyenne pression type B seront: l’acier, le polyéthylène et le cuivre. Il en sera de même pour la partie enterrée des branchements en moyenne pression type B; les tuyauteries consistuant la partie non enterrée de ces branchements seront en acier, en cuivre et en polyéthylène encastrés sous fourreau. Paragraphe 3. Le matérau utilisé pour la fabrication des tubes des canalisations et des branchements à moyenne pression type C sera l’acier. Paragraphe 4. Si d’autres matériaux sont utilisés pour la fabrication des tubes, des dispositions devront être prises afin de s’assurer d’une sécurité au moins égale à celle découlant de l’emploi des matériaux prévus aux paragraphes ci-dessus. Art. 9. Appareils accessoires et éléments de raccordement. Les appareils accessoires et les éléments de raccordement doivent être appropriés à la pression maximale de service de la canalisation et des branchements auxquels ils sont incorporés. Ils doivent supporter les épreuves prévues aux articles 20 et suivants du présent règlement. Art. 10. - Contrôle en usine. Les tubes, les appareils accessoires et les éléments de raccordement sont soumis en usine aux épreuves, essais et contrôles prévus par la réglementation en vigueur ou à défaut, par des normes équivalentes agréées par le ministère chargé du gaz. Chapitre III Règles concernant la pose des canalisations et branchements Art. 11. - Emplacement. Les canalisations moyenne et basse pression de gaz sont normalement posées en voirie. Les branchements sont posés partie en voirie, partie en domaine privé. Art. 12. - La profondeur de pose. Paragraphe 1 : La profondeur minimale. d’enfouissement des canalisations et branchements est au moins égale à 0,80m, mesurée entre la génératrice supérieure de la canalisation et la surface du terrain ou de la voirie. Cette distance peut être ramenée à 0,70 m sous trottoir. Lorsque les canalisations, en raison de la nature du sol, ne peuvent être posées aux profondeurs indiquées, le constructeur peut être autorisé à y déroger moyennant une protection mécanique supplémentaire approuvée par les services compétents. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 7 Paragraphe 2: Sous le patin des rails des voies de chemin de fer, la profondeur est d’au moins 1,20 m. Paragraphe. 3: Lorsque la canalisation est placée dans une gaine de protection, la profondeur d’enfouissement est comptée à partir de la génératrice supérieure de la gaine. Art. 13. - Voisinages d’ouvrages souterrains. Lors de la pose des canalisations et branchements, des précautions spéciales devront être prises pour ne pas perturber le bon fonctionnement des réseaux de drainage et des autres installations souterraines voisines de la canalisation ou du branchement de gaz. Par ailleurs, les règles suivantes devront être observées : Paragraphe 1: En cas de croisement. La distance minimale à respecter entre la génératrice d’une canalisation MP ou BP et la plus voisine des génératrices de l’ouvrage qui la croise doit être de 0,20 m. Dans tous les cas un dispositif avertisseur devra être installé entre les ouvrages. Paragraphe 2: En cas de parallélisme. Dans ce cas la distance minimale à respecter entre une canalisation métallique moyenne ou basse pression et une canalisation haute pression doit être de 0,60 m. Dans tous les autres cas de parallélisme, la distance minimale à respecter entre une canalisation MP ou BP et tout autre ouvrage souterrain devra être de 0,40 m. Art. 14. Ouvrages aériens. Lorsque certains tronçons de canalisation ou de branchement ne sont pas enfouis dans le sol, notamment ‘ans les ouvrag d’art et pour la traversée aérienne de voie cau, les projets de construction de ces tronçons tiendront compte de la compensation nécessitée par les déformations dues aux variations thermiques et aux sollicitations mécaniques. Art. 15. Proximité des lignes électriques aériennes haute tension. En cas de proximité des lignes électriques aériennes haute tension, des dispositions devront être prises pour que les tensions de claquage du revêtement protecteur de la canalisation gaz restent supérieures aux tensions locales du sol. Art. 16. - Caractéristiques des assemblages. Les caractéristiques mécaniques de l’assemblage des tubes, éléments de raccordement, appareils accessoires et autres éléments de raccordement constitutifs de la canalisation et du branchement devront être appropriées aux matériaux utilisés.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 17. - Matériaux d’apport. Les matériaux d’apport devront être appropriés aux matériaux de base et répondre aux normes et spécifications nationales en vigueur ou à défaut à des normes équivalentes agréées par le ministère chargé du gaz. Art. 18. - Assemblage des ouvrages MPC. L’assemblage des tubes des canalisations et branchements à moyenne pression type C devra se faire conformément aux prescriptions de l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992, susvisé. : Les assemblages soudés sur le chantier des canalisations et branchements à moyenne pression type C devront être contrôlés par échantillonnage au moyen de la radiographie. L’assemblage des appareils accessoires et des éléments de raccordement devra se faire, soit par soudage, soit par brides, soit par filetage. Art. 19. Qualification du personnel. La confection des joints devra être confiée uniquement à du personnel qualifié pour la pression maximale de service de la canalisation ou du branchement. Le soudage des éléments constitutifs des canalisations et branchements devra être confié uniquement à des soudeurs ayant prouvé leur compétence par un examen tenant compte des conditions de soudage. Il appartient au distributeur de s’assurer de la qualification du personnel suivant les procédés utilisés. Ce personnel doit être titulaire d’un certificat d’homologation délivré par un organisme agréé par le ministère chargé du gaz. Chapitre IV Epreuves et contrôles Art. 20. Epreuves sur chantier. Avant mise en service, les installations à moyenne et basse pression seront soumises aux épreuves définies aux articles 21, 22 et 23 ci-après, et réalisées sous la responsabilité du distributeur. Art. 21. - Epreuves des installations à basse pression et moyenne pression A. Une épreuve d’étanchéité au moyen d’air ou de gaz inerte à la pression d’un (1) bar et d’une durée d’une (1) heure doit être effectuée. Exceptionnellement, lorsque les conditions locales ne permettent pas l’exécution de cette épreuve, l’étanchéité des joints de toute nature sera vérifiée sous la pression du gaz de distribution, par badigeonnage avec un produit moussant. ALGERIENNE N° 60 20 Joumada El Oula 1420 1er septembre 1999 Art. 22. Epreuves des installations à moyenne pression B. Paragraphe 1: Un contrôle d’ensemble des soudures. Cet essai se fera pour chaque tronçon, avant réfection du revêtement et descente en fouille sous une pression d’air de 6 bars effectifs. Après mise en pression, les soudures sont vérifiées une à une à l’aide de produit moussant. Paragraphe 2: Une épreuve de résistance mécanique. Elle sera effectuée à l’air à la pression effective de six (6) bars au moins pendant une durée de quatre (4) heures sur les tronçons raccordés. Paragraphe 3: Une épreuve d’étanchéité. Au moyen d’air ou de gaz inerte à la pression d’un (1) bar effectif. La durée sera fixée entre 24 heures et 192 heures en fonction du volume total du tronçon à éprouver. Paragraphe 4: Les assemblages. Les assemblages des pièces raccordant le tronçon éprouvé à la canalisation en service devront être vérifiés à l’eau savonneuse à la pression de service. Il en sera de même pour les réparations éventuelles. Art. 23. Epreuves des installations à moyenne pression C. Les épreuves de résistance mécanique, d’étanchéité et de contrôle de soudures de raccordement sont effectuées conformément aux prescriptions de l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992, susvisé. Art. 24. Installations intérieures. Pour les installations neuves, le distributeur devra exiger de l’installateur une attestation de conformité de l’installation aux prescriptions des normes en vigueur (règlement technique des installations intérieures). A la mise en service initial du compteur d’abonné, le distributeur devra s’assurer que les installations intérieures sont étanches à la pression de distribution du gaz. Chapitre V Règles générales d’établissement et de construction des ouvrages Art. 25. Canalisations établies dans le domaine public. Lorsque les canalisations passent dans le domaine public, elles doivent être établies conformément aux dispositions en vigueur concernant les travaux effectués dans ce domaine.
20 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL 1er septembre 1999 Le distributeur devra se conformer notamment aux mesures prescrites dans chaque cas en application de ces dispositions. Le projet d’exécution de toute section de canalisation incluse dans le domaine public devra être soumis au service administratif compétent. Toute canalisation enterrée dans le domaine public devra être signalée par un dispositif avertisseur disposé à au moins 20 cm au dessus de la canalisation. Pour les traversées de voies ferrées et de routes, les canalisations moyenne pression type C sont à assimiler aux canalisations haute pression. Art. 26. Traversée des cours d’eau et canaux. Lorsque les canalisations franchissant des cours d’eau ou canaux et sont installées à l’air libre, le distributeur devra prévoir une hauteur libre suffisante entre la côte des plus hautes eaux et la partie inférieure de la canalisation et de ses supports. Lorsque ces canalisations sont installées dans le lit du cours d’eau ou du canal, le distributeur devra prendre les dispositions nécessaires pour que les conditions d’écoulement des eaux ne soient pas modifiées et que la conservation de la canalisation soit assurée. Art. 27. Canalisations posées dans les régions affectées de mouvements de terrain ou à forte sismicité. Dans les régions affectées de mouvement de terrain ou à forte sismicité, le ministère chargé du gaz, pourra obliger le distributeur à prendre toutes dispositions propres à remédier aux efforts dus aux affaissements notamment en prescrivant l’utilisation des matériaux adéquats. Art. 28. Joints utilisés pour l’assemblage des éléments de canalisation. Lorsque le distributeur utilise des joints pour l’assemblage des éléments de canalisation, il devra vérifier au moyen d’essais, la bonne résistance des matériaux. vis-à-vis des actions physiques ou chimiques du gaz transporté et de ses condensats éventuels, ainsi que la stabilité des propriétés de ces matériaux. Art. 29. - Piquages. Lorsqu’un élément tubulaire est perforé en vue d’un branchement, des dispositions devront être prises pour maintenir à une valeur suffisante la résistance au droit du piquage effectué. Art. 30. Dispositifs de sécurité. Des appareils permettant de limiter la pression effective du gaz aussi bien dans l’ouvrage de distribution considéré que dans les ouvrages éventuellement alimentés par lui devront être installés aux points de raccordement dudit ouvrage avec ceux dont la pression de service est différente: DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 9 Aux points de raccordement, le distributeur est, en outre, tenu de placer des dispositifs de sécurité permettant l’échappement du gaz à l’air libre dès que la pression du gaz atteint la pression maximale de service de la canalisation en cause et avec un débit suffisant pour que la pression ne dépasse pas 110% de la pression maximale de service. L’emplacement de la distance au sol de ces dispositifs devront être tels que la sécurité publique soit assurée d’une manière convenable. Dans les zones urbanisées, toutefois, ces dispositifs pourront être remplacés par, des clapets de sécurité permettant simplement de couper l’alimentation en gaz ou de revenir immédiatement à une pression inférieure ou égale à la pression maximale de service. Art. 31. Appareils de mesure. Tout ouvrage de distribution devra être muni d’appareils : mesurant et enregistrant la pression effective du gaz combustible à chaque point de reception d’une source extérieure; mesurant et enregistrant la pression effective du gaz combustible à chaque point de livraison à un autre ouvrage de distribution, quand les pressions maximales de service respectives des divers ouvrages sont défférentes. En outre, les dispositions devront être prises pour permettre de mesurer, périodiquement, la température du gaz aux points où cette température est susceptible d’atteindre une valeur voisine de la limite à observer, conformément aux dispositions de l’article 32 ci-dessous. Art. 32. Revêtement et protection cathodique. Les canalisation en acier posées dans le sol devront être protégées contre its actions corrosives externes par la mise en place d’un revêtement continu et d’une protection cathodique. La continuité et la qualité du revêtement devront être vérifiées par le distributeur par des moyens appropriés. Le distributeur devra par ailleurs déterminer la température maximale que le gaz pourra atteindre sans entraîner aucun signe de déterioration du revêtement. La température pouvant être effectivement atteinte par le gaz en un point quelconque de l’ouvrage devra toujours rester inférieure à cette température maximale ainsi définie. Le contrôle de la protection cathodique mise en place devra être assuré, périodiquement, par le distributeur conformément à l’article 35 alinéa 2 du présent règlement.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Chapitre VI Exploitation des ouvrages Art. 33. Plans conformes à l’exécution.. Dès l’achèvement des travaux de construction d’une canalisation de gaz, le distributeur sera tenu d’établir et de maintenir à jour des plans faisant connaître le tracé effectivement suivi et des profondeurs d’enfouissement de la conduite et des points fixes visibles de l’extérieur par rapport auxquels sera repérée la canalisation. Il devra indiquer, sur ce plan, le diamètre, l’épaisseur, le type de matériaux, la nature de revêtement et les dispositifs de protection de la conduite. De plus, y seront mentionnées les distances de la canalisation par rapport aux organismes industriels et installations à risques. Art. 34. Constatation et admission du gaz dans les ouvrages. Avant la mise en exploitation d’une canalisation, le distributeur sera tenu de se conformer à toutes les prescriptions du présent règlement et prendre toutes dispositions utiles concernant la sécurité. Art. 35. Surveillance des actions corrosives. Paragraphe 1: Actions corrosives internes. En vue de déceler et de suivre régulièrement l’action du gaz transporté sur les matériaux constituant les canalisations, ainsi que celles des dépôts et condensats de toute nature susceptibles de se former en cours d’exploitation, le distributeur devra s’assurer périodiquement que celui-ci n’est pas corrosif. Paragraphe 2: Actions corrosives externes. Le distributeur devra procéder, périodiquement, aux mesures suivantes relatives à la protection cathodique installée : mesure du potentiel de la canalisation et des canalisations voisines, protection cathodique en service puis déconnectée. étude de la résistance électrique canalisation-sol en des points répartis sur l’ensemble des ouvrages. Si les résultats des mesures précédentes le rendent nécessaire, le distributeur devra renforcer ou modifier les dispositifs de protection cathodique en place. Le distributeur doit tenir à jour dans ses archives : les résultats des mesures effectuées; les emplacements et caractéristiques principales des dispositifs de protection employés et les modifications intervenues. Art. 36. - Epreuves des parties modifiées des ouvrages en exploitation. ALGERIENNE N° 60 20 Joumada El Oula 1420 1er septembre 1999 En cas de travaux importants de remplacement ou d’adjonction, les parties remplacées ou ajoutées feront l’objet d’épreuves et constatations visées par le présent règlement. Art. 37. - Opérations sur canalisations en charge. Le distributeur pourra pratiquer des opérations sur canalisation en charge en s’assurant de toutes les mesures de sécurité adéquates. Art. 38. Troubles d’exploitatoion mettant en cause la sécurité. Tout incident ou toute circonstance susceptible de provoquer des troubles mettant en cause la sécurité devra faire l’objet d’une communication immédiate du distributeur au ministère chargé du gaz. En cas d’accident ou d’incident survenu à une canalisation, le ministère chargé du gaz, pourra prescrire, en fixant sa valeur, un abaissement de la pression effective de service, dans les canalisations ou parties de canalisations qu’il désignera, lorsque leurs conditions de fabrication ou d’emploi les exposent à des risques analogues à ceux qu’aurait révélés cet accident ou cet incident. En cas d’accident grave, notamment d’incendie, d’explosion ou d’asphyxie, et à chaque fois où il y a eu mort d’homme ou blessures et lésions susceptibles d’entraîner la mort, le distributeur devra en informer immédiaterrent le ministère chargé du gaz. Le distributeur devra également se conformer aux instructions des plans ORSEC hydrocarbures élaborés par les walis des wilayas traversées par les canalisations. Chapitre VII Disposition administrative Art. 39. Entrée en vigueur. Les dispositions du présent règlement sont applicables aux ouvrages de distribution publique du gaz à établir à partir de la date de sa publication. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par arrêté du 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999, du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, exercées par M. Saïd Bacha, admis à la retraite.
20 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL ler septembre 1999 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 19 Rabie Ethani 1420 correspondant au ler août 1999 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’industrie et de la restructuration. Par arrêté du 19 Rabie Ethani 1420 correspondant au ler août 1999, du ministre de l’industrie et de la restructuration, Mme. Houria Bakour, épouse Souici est nommée attachée de cabinet du ministre de l’industrie et de la restructuration. MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 18 Rabie Ethani 1420 correspondant au 31 juillet 1999 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la santé et de la population. Par arrêté du 18 Rabie Ethani 1420 correspondant au 31 juillet 1999, du ministre de la santé et de la population, Mlle. Afifa Yadjouri est nommée attachée de cabinet du ministre de la santé et de la population. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 25 Rabie Ethani 1420 correspondant au 7 août 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du toursime et de l’artisanat. Par arrêté du 25 Rabie Ethani 1420 correspondant au 7 août 1999, du ministre du tourisme et de l’artisanat, M. Salah Mouhoub est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêté du 28 Rabie Ethani 1420 correspondant au 10 août 1999 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la famille. Par arrêté du 28 Rabie Ethani 1420 correspondant au 10 août 1999, du ministre de la solidarité nationale et de la famille, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la famille, exercées par M. Aoumer Ben Aïcha.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 11 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 5 Rabie Ethani 1420 correspondant au 18 juillet 1999 modifiant et complétant l’annexe de l’arrêté interministériel du 10 août 1991 fixant la consistance des structures des centres d’information et d’animation de la jeunesse. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Le ministre des finances et Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 64-357 du 21 décembre 1964 plaçant les auberges de jeunesse, les maisons de jeunes et les foyers ruraux sous l’autorité du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 90-253 du ler septembre 1990 érigeant les annexes du centre national d’information et d’animation de la jeunesse, en centres d’information et d’animation de la jeunesse, notamment son article 29; Vu l’arrêté interministériel du 10 août 1991, modifié et complété, fixant la consistance des structures des centres d’information et d’animation de la jeunesse ; Arrêtent : Article 1er. L’annexe prévue par l’arrêté interministériel du 10 août 1991 fixant la consistance des structures des centres d’information et d’animation de la jeunesse est modifiée et complétée au niveau de certaines wilayas conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie Ethani 1420 correspondant au 18 juillet 1999. Le ministre de l’intérieur, P. Le ministre des finances, des collectivités locales et de l’environnement Le ministre délégué auprès du ministre des finances, Abdelmalek SELLAL chargé du budget Ali BRAHITI Le ministre de la jeunesse et des sports Mohamed Aziz DEROUAZ
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 20 Joumada El Oula 1420 ANNEXE Consistance des structures des et d’animation de la jeunesse ler septembre 1999 centres d’information de certaines wilayas CONSISTANCES DES STRUCTURES WILAYAS Dénomination de la structure 15 TIZI-OUZOU 15.34 Maison de jeunes (ex-kasma) Le reste sans changement 19 SETIF 19.36- Maison de jeunes (ex-kasma) 19.37 Centre culturel 19.38 - Maison de jeunes Bir Souici 19.39-Centre culturel Maâfer Le reste sans changement 39- EI OUED 39.17-Centre culturel 39.18 Salle polyvalente Zakem 39.19 Maison de jeunes 39.20 Salle polyvalente 39.21 Centre culturel 39.22 Salle polyvalente 39.23 Maison de jeunes Le reste sans changement 41-SOUK AHRAS 41.12Centre culturel 41.13 Centre culturel 41.14Centre culturel 41.15Centre culturel 41.16-Centre culturel Le reste sans changement 43 – MILA 43. 9Centre culturel 43.10-Centre culturel 43.11 Centre culturel 43.12 Centre culturel 43.13 Centre culturel 43.14 Centre culturel 43.15 Maison de jeunes 43.16 Salle polyvalente 43.17 Maison de jeunes Le reste sans changement Adresse Commune Aït Aïssi Mimoun, daïra Ouaguenoun Commune Draâ Kebila, daïra Hamam Guergour Commune Aïn Abassa, daïra Aïn Arnet Commune Ouled Saber, daïra Guedjel Commune Salah Bey, daïra Salah Bey Commune Debila Commune Hassani Abdelkrim Commune Oued Alenda, daïra Amia Ounsa Commune Still, daïra El Meghaier Commune Sidi Amrane, daïra Djamâa Commune Amia Ounsa Commune Amia Ounsa Commune Drean, daïra Taoura Commune Mechrouha, daïra Mechrouha Commune Oued El-Kebrit, daïra Oum El Adhaim Commune Sedrata, daïra Seurata Commune Ouled Idriss, daïra Ouled Idriss Commune Teleghema, daïra Teleghma Commune Tadjenanet, daïra Chelghoum El Aïd Commune El Mechira Commune Chelghoum El Aïd Commune Oued Athmania, daïra Chelghoum El Aïd Commune Aïn Mellouk Commune Ouled Khelouf, daïra Tadjenanet Commune Sidi Khelifa, daïra Mila Commune Ahmed Rachedi, daïra Oued N’Dja Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger