Arrêté interministériel du 28 Safar 1438 correspondant au 28 novembre 2016 fixant les modalités d’application des dispositions des articles 2 et 51 de la loi de finances pour 2016 relatifs à l’obligation de réinvestissement de 30% de la part des bénéfices correspondant aux exonérations ou réductions d’impôts accordés dans le cadre des dispositifs de soutien à l’investissement
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 2 et 51 de la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, qui ont modifié les dispositions des articles 142 du code des impôts directs et taxes assimilées et 57 de la loi de finances complémentaire pour 2009, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’application de l’obligation de réinvestissement de 30% de la part des bénéfices correspondant aux exonérations ou réductions d’impôts accordées dans le cadre des dispositifs de soutien à l’investissement.
Article 2
فتح المادةLes contribuables qui bénéficient d’exonération ou de réductions d’impôts, accordées dans la phase d’exploitation dans le cadre des dispositifs de soutien à l’investissement, sont tenus de réinvestir 30% de la part des bénéfices correspondant à ces exonérations ou réductions dans un délai de quatre (4) ans, à compter de la date de clôture de l’exercice dont les résultats ont été soumis au régime préférentiel. 11 Rabie El Aouel 1438
Article 3
فتح المادةLes exonérations et réductions d'impôts concernées par l'obligation de réinvestissement sont celles appliquées au titre de l'impôt sur le bénéfice des sociétés et de la taxe sur l'activité professionnelle.
Article 4
فتح المادةPar réinvestissement, il y'a lieu d'entendre, l'investissement dans les activités, les biens et services éligibles aux avantages de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 et non exclus par le décret exécutif n° 07-08 du 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007, susvisés.
Le réinvestissement concerne :
• les acquisitions d'actifs entrant dans le cadre de création d'activités nouvelles d'extension de capacités de production et de réhabilitation ;
• la participation dans le capital d'une société.
Article 5
فتح المادةLe réinvestissement doit être réalisé au titre de chaque exercice ou au titre de plusieurs exercices consécutifs.
En cas de cumul des exercices, le délai de quatre (4) ans cité à l'article 2 ci-dessus, est décompté à partir de la date de clôture du premier exercice.
Article 6
فتح المادةLe montant du bénéfice devant être réinvesti dans le cadre des dispositions de l'article 142 cité à l’article 1er ci-dessus, ne peut faire l'objet de distribution.
Article 7
فتح المادةDans le cas d'un déficit enregistré durant un exercice, l'obligation de réinvestissement ne trouve plus à s'appliquer.
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l'article 2 suscité, ne s'appliquent pas lorsque le conseil national de l'investissement se prononce par décision dérogatoire de dispense, au profit de l'investisseur, de l'obligation de réinvestissement.
Article 9
فتح المادةEn cas de partenariat entre les opérateurs étrangers et les sociétés nationales (publiques ou privées), l'obligation de réinvestissement ne s'applique pas lorsque les avantages consentis ont été injectés en totalité dans le prix des biens et services finis produits par la société.
Les sociétés concernées doivent, en vue de bénéficier du transfert des dividendes, appuyer leur demande, en sus des documents exigés par la réglementation en vigueur, par un état justificatif précisant les montants et les périodes de réalisation des bénéfices en cause.
Article 10
فتح المادةL'obligation de réinvestissement à hauteur de 30% des bénéfices correspondant aux exonérations ou réductions d'impôts s'applique aux bénéfices devant être réinvestis à compter du 1er janvier 2016.
L'obligation de réinvestissement à hauteur de 30% est étendue aux bénéfices cumulés, non encore atteints par la prescription prévue aux articles 2 et 5 du présent arrêté, et qui n'ont pas fait l'objet de réinvestissement au 31 décembre 2015.
Article 11
فتح المادةEn cas de constat du non-respect des dispositions de l’article 142 cité à l’article 1er ci-dessus, les bénéfices atteints par la prescription au 31 décembre 2015 qui n’ont pas fait l’objet de réinvestissement, doivent être réinvestis à hauteur de 30%, dans un délai qui ne peut dépasser la date du 31 décembre 2016.
Au-delà du délai accordé, les régularisations et sanctions prévues par la législation en vigueur, seront appliquées aux entreprises n’ayant pas procédé au réinvestissement de ces bénéfices.
Pour le montant du réinvestissement correspondant aux dividendes ayant fait l’objet de distribution, ce dernier est prélevé à due concurrence sur les dividendes à distribuer.
Article 12
فتح المادةNonobstant les dispositions de l’article 11 ci-dessus, le non-respect de l’obligation de réinvestissement entraîne le reversement de l’avantage fiscal, majoré des pénalités prévues par la législation en vigueur.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Safar 1438 correspondant au 28 novembre 2016.
Le ministre Le ministre de l’industrie des finances et des mines Hadji BABA AMMI Abdesselem BOUCHOUAREB MINISTERE DE L’ENERGIE
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