Arrêté interministériel du 5 Safar 1433 correspondant au 29 décembre 2011 fixant le cadre d'organisation des concours sur· épreuves, examens et tests professionnels pour l'accès aux corps et grades spécifiques à l'administration chargée de la poste et des technologies de l'information et de la communication
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour ALGERIENNE N° 41 25 Chaâbane 1433 15 juillet 2012 objet de fixer le cadre d'organisation des concours sur épreuves, examens et tests professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
Article 2
فتح المادةL'ouverture des concours sur épreuves, examens et tests professionnels est prononcée par arrêté du ministre de la poste et des technologies de l'information et de la communication ou par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
L'arrêté ou la décision d'ouverture des concours prévus à l'alinéa ci-dessus doit faire l'objet d'une publication sous forme d'avis par voie de presse écrite et sur le site web de la direction générale de la fonction publique ou par voie d'affichage interne, selon le cas.
Article 3
فتح المادةDes bonifications sont accordées aux candidats membres de l'Armée de Libération Nationale et le Front de Libération Nationale et l'Organisation Civile du Front de Libération Nationale et aux fils ou veuves de chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
A/ Pour les candidats non fonctionnaires :
— une demande manuscrite de participation ;
— deux (2) photos d'identité ;
— une copie certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale en cours de validité ;
— une copie certifiée conforme à l'original du titre ou du diplôme ;
— une copie certifiée conforme à l'original de l'attestation justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national ;
— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) en cours de validité.
Après leur admission définitive au concours sur épreuves les candidats doivent compléter leur dossier par les pièces suivantes :
— un certificat de nationalité algérienne ;
— une fiche familiale d'état civil, le cas échéant ;
— deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant l'aptitude du candidat à occuper l'emploi postulé ;
— quatre (4) photos d'identité.
B/ Pour les candidats fonctionnaires :
S'agissant des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels, l'administration procède, en temps utile, à l'affichage sur les lieux de travail de la liste des fonctionnaires concernés ainsi que des notifications individuelles aux concernés.
Les fonctionnaires en question sont tenus, dans les dix
(10) jours qui suivent ladite notification, de confirmer, par écrit, leur participation à l'examen professionnel. 25 Chaâbane 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 15 juillet 2012
Article 5
فتح المادةLes concours sur épreuves comportent les épreuves suivantes :
1) Grade d'ingénieur d'Etat des technologies de l'information et la communication :
— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ;
— épreuve technique sur les systèmes de télécommunications et les réseaux informatiques (durée 4 heures, coefficient 4) ;
— épreuve de langue étrangère (français ou anglais) (durée 2 heures, coefficient 1).
2) Grade d'ingénieur principal des technologies de l'information et de la communication :
— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ;
— épreuve technique sur les systèmes de télécommunications et les réseaux informatiques (durée 3 heures, coefficient 4) ;
— épreuve de langue étrangère (français ou anglais) (durée 2 heures, coefficient 1).
3) Grade de technicien des technologies de l'information et de la communication :
— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ;
— épreuve technique sur les systèmes de télécommunications et les réseaux (durée 3 heures, coefficient 3) ;
— épreuve de langue étrangère (français ou anglais) (durée 2 heures, coefficient 1).
4) Grade de technicien supérieur des technologies de l'information et de la communication :
— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ;
— épreuve technique sur les systèmes de télécommunications et les réseaux (durée 4 heures, coefficient 4) ;
— épreuve de langue étrangère (français ou anglais) (durée 2 heures, coefficient 1).
5) Grade d'inspecteur principal de la poste :
— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ;
— épreuve aux choix dans l'un des domaines suivants : * sciences juridiques et administratives ; * sciences économiques ; * sciences de gestion (durée 3 heures, coefficient 3) ;
— épreuve de langue étrangère (français ou anglais) (durée 2 heures, coefficient 1).
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 25
Article 6
فتح المادةLes tests et les examens professionnels comportent les épreuves suivantes :
1) Grade d'ingénieur d'Etat des technologies de l'information et la communication :
— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ;
— épreuve technique sur les systèmes de télécommunications et les réseaux informatiques (durée 3 heures, coefficient 5) ;
— épreuve de mathématiques (durée 4 heures, coefficient 4).
2) Grade d'ingénieur principal des technologies de l'information et de la communication :
— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ;
— épreuve technique sur les systèmes de télécommunications et les réseaux informatiques (durée 4 heures, coefficient 4).
— épreuve sur l'élaboration d'un rapport technique (durée 3 heures, coefficient 3).
3) Grade d'ingénieur en chef des technologies de l'information et de la communication :
— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ;
— épreuve technique sur les systèmes de télécommunications et les réseaux informatiques (durée 4 heures, coefficient 4) ;
— épreuve sur l'élaboration d'un rapport technique (durée 3 heures, coefficient 3).
4) Grade de technicien des technologies de l'information et de la communication :
— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ;
— épreuve technique sur les systèmes de télécommunications et les réseaux (durée 3 heures, coefficient 5) ;
— épreuve de mathématiques (durée 2 heures, coefficient 2).
5) Grade de technicien supérieur des technologies de l'information et de la communication :
— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ;
— épreuve technique sur les systèmes de télécommunications et les réseaux (durée 4 heures, coefficient 4) ;
— épreuve de mathématiques (durée 3 heures, coefficient 3).
6) Grade d'agent technique spécialisé des technologies de l'information et de la communication :
(test professionnel)
— épreuve de rédaction de texte (durée 3 heures, coefficient 2) ;
— épreuve technique dans la spécialité, (durée 3 heures, coefficient 5). 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
7) Grade d'inspecteur principal de la poste :
— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ;
— épreuve technique dans la spécialité, (durée 3 heures, coefficient 5) ;
— épreuve de rédaction administrative (durée 3 heures, coefficient 3).
8) Grade d'inspecteur divisionnaire de la poste :
— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ;
— épreuve technique dans la spécialité, (durée 3heures, coefficient 5) ;
— épreuve de rédaction administrative, (durée 4 heures, coefficient 4).
9) Grade d'inspecteur principal en chef de la poste :
— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ;
— épreuve technique dans la spécialité, (durée 3 heures, coefficient 5) ;
— épreuve de rédaction administrative (durée 4 heures, coefficient 4).
10) Grade d'inspecteur principal des télécommunications :
— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ;
— épreuve technique sur les systèmes de télécommunications et les réseaux informatiques (durée 3 heures, coefficient 4) ;
— épreuve sur l'élaboration d'un rapport technique (durée 3 heures, coefficient 3).
11) Grade d'inspecteur divisionnaire des télécommunications :
— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ;
— épreuve technique sur les systèmes de télécommunications et les réseaux informatiques (durée 4 heures, coefficient 4) ;
— épreuve sur l'élaboration d’un rapport technique (durée 3 heures, coefficient 3).
12) Grade d'inspecteur principal en chef des télécommunications :
— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ;
— épreuve technique sur les systèmes de télécommunications et les réseaux informatiques (durée 3 heures, coefficient 4) ;
— épreuve sur l'élaboration d'un rapport technique (durée 3 heures, coefficient 3).
ALGERIENNE N° 41 25 Chaâbane 1433 15 juillet 2012
13) Grade d'inspecteur de la poste :
— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ;
— épreuve technique dans la spécialité, (durée 3 heures, coefficient 5) ;
— épreuve d'initiation aux TIC (durée 3 heures, coefficient 3).
14) Grade d'inspecteur de niveau 1 de la poste :
— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ;
— épreuve technique dans la spécialité, (durée3 heures, coefficient 5) ;
— épreuve de rédaction administrative (durée 3 heures, coefficient 3).
15) Grade d'inspecteur de niveau 2 de la poste :
— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ;
— épreuve technique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 5) ;
— épreuve de rédaction administrative (durée 3 heures, coefficient 3).
16) Grade d'opérateur spécialisé de la poste :
— épreuve de rédaction de texte (durée 3 heures, coefficient 2) ;
— épreuve technique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 5).
17) Grade d'opérateur principal de la poste :
— épreuve de rédaction de texte (durée 3 heures, coefficient 2) ;
— épreuve technique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 5).
18) Grade d'opérateur principal spécialisé de la poste :
— épreuve de rédaction de texte (durée 3 heures, coefficient 2) ;
— épreuve technique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 5).
19) Grade de préposé spécialisé :
— épreuve de rédaction de texte (durée 3 heures, coefficient 2) ;
— épreuve d'étude de texte (durée 3 heures, coefficient 2).
20) Grade de préposé chef :
— épreuve de rédaction de texte (durée 3 heures, coefficient 2) ;
— épreuve d'étude de texte (durée 3 heures, coefficient 2). 25 Chaâbane 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 15 juillet 2012
Article 7
فتح المادةToute note inférieure à 5/20 dans l'un des examens susvisés est déclarée éliminatoire.
Article 8
فتح المادةSeuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10/20 sont déclarés définitivement admis au concours sur épreuves, examens et tests professionnels, selon l'ordre de mérite et dans la limite des postes budgétaires à pourvoir.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement aux concours sur épreuves, examens et tests professionnels, est établie par le jury d'admission définitive prévu à l'article 10 ci-dessous. La liste doit faire l'objet d'affichage au niveau du centre d'examen et de l'organisme employeur.
Article 10
فتح المادةLe jury d'admission définitive comprend :
— l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment hàbilité ;
— le représentant de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 11
فتح المادةLe responsable de l'établissement érigé en centre d'examen est tenu de remettre aux membres du jury d'admission définitive, notamment, les documents suivants :
— une copie des sujets des épreuves ;
— une copie du procès-verbal d'ouverture des plis des sujets ;
— une copie du procès-verbal de déroulement des épreuves ;
— une copie du relevé de notes des épreuves.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 27
Article 12
فتح المادةTout candidat déclaré définitivement admis et n'ayant pas rejoint son poste d'affectation ou l'établissement de formation, au plus tard, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de son admission au concours sur épreuves ou à l'examen professionnel, perd le droit au bénéfice de son admission et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d'attente, suivant l'ordre de classement.
Article 13
فتح المادةLes candidats aux concours sur épreuves, examens et tests professionnels, prévus par le présent arrêté, doivent réunir au préalable l'ensemble des conditions statutaires exigées pour l'accès aux différents grades, appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée de la poste et des technologies de l'information et de la communication, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 10-200 du 20 Ramadhan 1431 correspondant au 30 août 2010, susvisé.
Article 14
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté interministériel du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997, susvisé, sont abrogées.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Safar 1433 correspondant au 29 décembre 2011.
Le ministre de la poste Pour le secrétaire général et des technologies du Gouvernement de l'information et par délégation et de la communication Le directeur général de la fonction publique Moussa BENHAMADI Belkacem BOUCHEMAL Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret présidentiel n° 10-149
- Décret exécutif n° 90-99
- Décret exécutif n° 95-293
- Décret exécutif n° 10-200
- Décret présidentiel
- Arrêté interministériel
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