Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement de contrôleurs, branche exploitation des postes et télécommunications
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions du décret n° 83-121 du 12 février 1983 susvisé, les règles générales d'organisation des concours internes pour le recrutement de contrôleur, branche exploitation >, sont fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes concours internes sont organisés selon un programme annuel arrêté conjointement par le ministre des postes et télécommunications et par l'autofité chargée de la fonction publique.
Article 3
فتح المادةLes concours internes sont organisés selon les règles, les modalités et sur la base des programmes fixés par le présent arrêté.
Article 4
فتح المادةLes concours sont ouvert aux agents d'administration de la branche < exploitation >, titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimale de deux (2) ans dans ce grade, au ler janvier de l'année du concours.
Les candidats doivent, en outre, être âgés de 50 ans au plus à la même date et avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note moyenne entraînant un avancement à la durée minimale ou moyenne.
Toutefois, cette limite d'âge supérieure n'est pas exigée aux agents ayant accomplis plus de quinze REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983
(15) ans de services effectifs en qualité de titulaires tous grades confondus sous réserve d'une période de cinq (5) ans précédant l'âge requis pour la retraite.
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., dans les conditions fixées par le décret n° 60-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
- une chemise-dossier de candidature n° 886-5,
- une demande manuscrite de participation au concours, signée du candidat,
- un arrêté de titularisation dans le corps des agents d'administration, branche exploitation », un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil,
- éventuellement, une copie de l'extrait du registre communal des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Le dossier de candidature doit être adressé, par voie hiérarchique, à la direction d'attache dont dépend le candidat.
Article 7
فتح المادةLes épreuves de chaque concours sont les suivantes :
Nature de l'épreuve Coefficient Durée
- Composition sur un sujet d'ordre général 3 3 h 00 Confection d'un tableau 3 2 h 00 Géographie 1 2 h 00 Langue nationale - 1 h 00 Questions professionnelles 5 3.h 00
Article 8
فتح المادةChaque épreuve est notée de 0 à 20.
Seuls peuvent être déclarés admis, les candidats ayant obtenu, au moins, la note 6/20 pour chacune des épreuves et, après application des coefficients, 120 points pour l'ensemble des épreuves, non comprise celle de la langue nationale.
Article 9
فتح المادةLe concours comporte une épreuve de langue nationale, conformément à l'arrêté internistériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Article 10
فتح المادةLe programme détaillé des épreuves de géographie et des questions professionnelles figure en annexe de l'original du présent arrêté.
Article 11
فتح المادةL'épreuve de confection d'un tableau consiste, à partir du dépouillement d'éléments statistiques et après avoir effectué des opérations de calcul, à dégager des résultats et à les présenter sous forme de tableau.
Article 12
فتح المادةL'épreuve de géographie consiste à tralter deux (2) questions portant sur la géographie économique de l'Algérie.
Article 13
فتح المادةL'épreuve de questions professionnelles consiste à traiter deux (2) questions choisies parmi celles qui sont posées. 22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 14
فتح المادةL'ouverture de chaque concours se falt par arrèté du ministre des postes et télécommunications qui fixe le nombre de postes à pourvoir, les date et lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l'adresse d laquelle doivent parvenir les dossiers de candidaturé.
Cet arrêté dûment visé par l'autorité chargée de la fonction publique est publié au bulletin officiel des postes et télécommunications.
Article 15
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications.
Elle est publiée par voie de circulaire nationale Interne au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de postes,
Article 16
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis au concours est 'arrêtée par un jury composé des fonctionnaires ci-après
- le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président,
- le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant,
- le directeur général des télécommunications ou son représentant, -le directeur général des ressources humaines et financières ou son représentant,
- le directeur général des postes ou son représentant,
- le directeur général des bâtiment, des transports et des approvisionnements ou son représentant, un contrôleur de la branche exploitation », titulaire.
Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement qualifié.
Article 17
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats déclarés reçus. par le jury. Cette liste est publiée au bulletin officiel des postes et télécommunications.
Article 18
فتح المادةLes candidats déclarés admis au concours sont nommés en qualité de stagiaires et sont astreints à suivre un cours de formation professionnelle d'une durée de neuf (9) mois.
Article 19
فتح المادةA l'issue du cours de formation professionnelle, les lauréats sont à la disposition de l'administration pour être affectés dans l'un des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d'affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours.
Article 20
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Falt à Alger, le 17 juillet 1983.
P. Le secrétaire d'Etat Le ministre des postes à la fonction publique et télécommunications, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI REFUBLIQUE ALGERIENNE 1981
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-2
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-95
- Décret n° 81-115
- Décret n° 83-121
- Arrêté interministériel
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