Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour e recrutement d'inspecteurs, branche < Exploitation des postes et télécommunications
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions du décret n° 77-51 du 19 février 1977 susvisé, les règles générales d'organisation des concours internes pour le recrutement d'inspecteurs, branche lignes, sont fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes concours internes sont organisés selon un programme annuel arrêté conjointement par le ministre des postes et télécommunications et par l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 3
فتح المادةLes concours internes sont organisés selon les règles, les modalités et sur la base des programmes fixés par le présent arrêté.
Article 4
فتح المادةLes concours sont ouverts aux contrôleurs de la branche lignes», titularisés dans leur grade et comptant, au moins, cinq (5) ans de services effectifs dans ce grade au ler janvier de l'année du concours.
Les candidats doivent, en outre, être âgés de 50 ans au plus et avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, la note moyenne chiffrée égale ou supérieure à 14/20.
Toutefois, cette limite d'âge supérieure n'est pas exigée aux agents ayant accomplis plus de quinze
(15) ans de services effectifs en qualité de titulaires tous grades confondus sous réserve d'une période de cinq (5) ans précédant l'âge requis pour la retraite.
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.. dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature dolvent comporter les pièces suivantes :
1) une chemise-dossier de candidature n° 886-5,
2) une demande manuscrite de participation au concours, signée du candidat,
3) une état des services donnant la situation administrative du candidat.
Le dossier de candidature doit être adressé, par la voie hiérarchique, à la direction d'attache dont dépend le candidat.
Article 7
فتح المادةLes épreuves de chaque concours sont les suivantes :
Nature de l'épreuve Coeffficient Durée -rédaction portant sur un fait de service, sur la police de lignes ou sur la réglementation relative aux accidents et aux mesures à prendre en cours de travaux 2 3 h 00
- mathématiques (deux (2) pro- 4 4 h 00 blèmes)
- physique (un problème et une 3 3 h 00 question de cours)
- épreuve de langue nationale - 1 h 00
- questions professionnelles 5 3 h 00
Article 8
فتح المادةChaque épreuve est notée de 0 à 20.
Seuls peuvent être déclarés admis, les candidats ayant obtenu, au moins, la note 6/20 pour chaque épreuve et, après application des coefficients, au moins 140 points pour l'ensemble des épreuves, non compris celle de la langue nationale.
Article 9
فتح المادةLe programme détaillé des épreuves d'arithmétique et d'algèbre, physique et questions professionnelles est annexé à l'original du présent arrêté.
Article 10
فتح المادةLe concours comporte une épreuve de langue nationale, conformément à l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Article 11
فتح المادةL'épreuve de mathématiques comporte deux problèmes portant sur des matières extraites du programme de la classe de deuxième année secondaire et du cours de contrôleurs, branche « lignes ».
Ces problèmes peuvent faire appel à des notions figurant au programme des classes antérieures.
Article 12
فتح المادةL'épreuve de questions professionnelles consiste à traiter deux (2) questions sur les lignes aériennes et souterraines.
Article 13
فتح المادةL'épreuve de physique comporte une question de cours et un problème portant sur des matières extraites du programme de la classe de deuxième année secondaire et du cours de contrôleur, branche lignes ».
Article 14
فتح المادةL'ouverture de chaque concours se falt par arrêté du ministre des postes et des télécommunications qui fixe le nombre de postes à pourvoir, les date et lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l'adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature.
Cet arrêté, dûment visé par l'autorité chargée de la fonction publique est publié au bulletin officiel des postes et télécommunications.
Article 15
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications.
Elle est publiée par voie de circulaire nationale interne au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de postes.
Art, 16. -La liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par un jury composé des fonctionnaires ci-après:
- le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président,
- le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant,
- le directeur général des télécommunications ou son représentant,
- le directeur général des ressources humaines et financières ou son représentant,
- un inspecteur de la branche lignes>, titulaire.
Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement qualifié.
Article 17
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats déclarés reçus par le jury. Cette liste est publiée au bulletin officiel des postes et télécommunications.
Article 18
فتح المادةLes candidats déclarés admis au concours sont nommés en qualité de stagiaires et sont astreints à suivre un cours de formation professionnelle d'une durée de neuf (9) mois.
Article 19
فتح المادةA l'issue du cours de formation professionnelle, les lauréats sont à la disposition de l'administration pour être affectés dans l'un quelconque des postes vacants du territoire national.
En cas de refus de rejoindre leur poste d'affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours.
Article 20
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 17 juillet 1983.
P. Le secrétaire d'Etat Le ministre des postes à la fonction publique et télécommunications, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-2
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-95
- Décret n° 77-51
- Arrêté interministériel
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