Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet pédagogique à la jeunesse, chargé de l'information et de l'orientation 2001 portant ouverture de la filière "Conseiller " et fixant la durée, le régime des études et les modalités de délivrance du diplôme de conseiller pédagogique à la jeunesse
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 6 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985, susvisé, il est ouvert une filière "Conseiller pédagogique à la jeunesse chargé de l'information et de l'orientation" au niveau de l'institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse de Tixeraine.
Article 2
فتح المادةLa durée des études en vue de l'obtention du diplôme de conseiller pédagogique à la jeunesse filière "information et orientation" est fixée à quatre (4) ans.
Les enseignements se répartissent comme suit : 1 Le tronc commun; 2 ---- La spécialisation;
3- La présentation d'un mémoire de fin d'études.
Article 3
فتح المادةL'accès à la formation en vue de l'obtention du diplôme de "Conseiller pédagogique filière de l'information et orientation" est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et technique toutes séries, ayant subi un concours d'aptitude organisé par l'institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse de Tixeraine dont les conditions et modalités sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
Article 4
فتح المادةPendant la durée de leur formation, les étudiants sont soumis à un contrôle continu de l'assiduité et des connaissances. Ce contrôle est organisé pour l'ensemble des matières du programme.
Les modalités d'application du contrôle de l'assiduité et des connaissances sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
Article 5
فتح المادةL'admission en formation d'une année à une autre est conditionnée par l'obtention d'une moyenne générale de 10/20 calculée sur la base des moyennes acquises au titre de l'année en cours.
Les matières pour lesquelles l'étudiant a obtenu une note inférieure à 10/20 peuvent faire l'objet d'une session de rattrapage organisée en début d'année universitaire.
Article 6
فتح المادةL'étudiant qui n'aura pas obtenu la moyenne générale fixée à l'article 5 susvisé, peut, sur décision du jury de passage, et après avis du conseil pédagogique, être, soit admis à redoubler, soit exclu.
Article 7
فتح المادةLe jury prévu à l'article précédent comprend :
- le directeur de l'institut, président; le président du conseil pédagogique; le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques ; le responsable chargé de la vie communautaire de l'établissement; les enseignants responsables des modules.
Article 8
فتح المادةLa liste des étudiants admis en lère, 2ème, 3ème et 4ème année de formation, est fixée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du jury prévu à l'article 7 ci-dessus.
Article 9
فتح المادةL'autorisation de redoubler n'est accordée qu'une seule fois pendant tout le cycle de formation.
Article 10
فتح المادةSont déclarés admis à la fin du cycle de formation par le jury prévu à l'article 11 ci-dessous les étudiants ayant obtenu au moins une moyenne générale de 10/20 au tire des quatre (4) années du cycle de formation.
Article 11
فتح المادةLe jury prévu à l'article 10 ci-dessus est composé comme suit : le représentant du ministère de la jeunesse et des sports, président; le représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; le directeur de l'institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse de Tixeraine; le président du conseil pédagogique de l'institut ; le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques de l'institut.
Le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques de l'institut assure le secrétariat du jury.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis, est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition du jury prévu à l'article 11 ci-dessus.
Article 13
فتح المادةConformément aux dispositions du décret n° 83-363 du 28 mai 1983, susvisé, le diplôme de conseiller pédagogique à la jeunesse filière "information 5 septembre 2001 et orientation" est délivré à l'issue du cycle de formation, aux étudiants ayant satisfait à l'ensemble des conditions de scolarité requises et aux dispositions du présent arrêté.
Le diplôme cité à l'alinéa précédent ouvre droit à l'accès au corps des conseillers pédagogiques à la jeunesse conformément au décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 susvisé.
Article 14
فتح المادةLe programme général des études, pour l'obtention du diplôme de conseiller pédagogique à la jeunesse est annexé au présent arrêté.
Article 15
فتح المادةLes étudiants en cours de formation au sein de l'INFS, cité à l'article 1er du présent arrêté, filière "information et orientation" sont soumis aux dispositions du présent arrêté et doivent satisfaire à tous les modules figurant dans leur cycle de formation.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet 2001.
Le ministre de l'enseignement Le ministre supérieur et de la recherche de la jeunesse scientifique et des sports Amar SAKHRI Abdelhamid BERCHICHE ANNEXE Programme général des études en vue de l'obtention du diplôme de conseiller pédagogique à la jeunesse MATIERES Sociologie Psychologie FORMATION THEORIQUE Sciences de l'éducation Gestion et Administration Droit Histoire du mouvement national Langues Total VOLUME HORAIRE lère 2ème 3ème 4ème GENERAL année année année année 180 60 120 / / 120 60 60 / / 105 60 / / 45 120 60 60 / / 60/60 / / 60 60 / / / 300 120 60 60 60 945 420 360 60 105 ANNEXE (Suite) MATIERES Sciences de l'information et communication Orientation et conseil psychologique FORMATION SPECIALISEE Techniques audiovisuelles Méthodologie pratique TOTAL:
Techniques d'animation et de loisirs :
FORMATION * Activités culturelles TECHNIQUE * Activités scientifiques * Activités récréatives et sportives TOTAL:
Séminaire Mémoire Projet et stage pratique FORMATION PRATIQUE TOTAL:
TOTAL GENERAL:
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