Arrêté interministériel du 16 septembre 1974 portant organisation d'un concours pour l'accès à l'emploi d'attaché des affaires étrangères
Article 2
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, ayant subi avec succès l'examen de lère année de licence en droit ou d'un titre reconnu équivalent.
La limite d'âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d'un an par enfant à charge et ne peut, en aucun cas, excéder un total de cinq (5) années. Ce total est porté à dix (10) années pour les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Article 3
فتح المادةLes dossiers de candidature comportent : une demande manuscrite de participation au concours, un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil datant de moins d'un (1) an, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois, un certificat de nationalité, un certificat de nationalité du conjoint, une copie certifiée conforme au diplôme ou du titre équivalent, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), éventuellement, une copie de l'extrait des registres des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., une attestation certifiant que le candidat est dégagé des obligations du service national, une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat est libre de tout engagement, vis-à-vis d'une administration ou d'un service public.
Article 4
فتح المادةLe concours prévu à l'article 1er ci-dessus, comprend trois (3) épreuves écrites dont une (1) facultative et une orale. 1º Les épreuves écrites d'admissibilité consistent en :
a) une composition d'ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique et social (durée 4 heures, coefficient 4). La note éliminatoire est fixée à 5/20.
b) une composition portant sur la géographie politique et économique du monde contemporain (durée 4 heures, coefficient 3);
c) une composition d'arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale.
Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre les différentes séries d'exercices prévues par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
d) une épreuve facultative de langue vivante au choix du candidat (anglais, espagnol, russe, allemand, italien) comportant un thème suivi de questions.
Les candidats doivent préciser dans leur demande, la langue vivante de leur choix. 2º les épreuves orales d'admission consistent en une discussion avec le jury sur:
a) l'histoire de l'Algérie (coefficient 2);
b) les organisations internationales (coefficient 2).
Les candidats qui composent dans la langue nationale, doivent obligatoirement subir une épreuve écrite de contrôle dans la langue française. La note éliminatoire est fixée à 5/20.
Article 5
فتح المادةPour l'épreuve facultative de langue vivante, seuls entrent en ligne de compte des points excédant la moyenne de 10 dans le décompte de la moyenne générale.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature prévus à l'article 3 ci-dessus, doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés à la sous-direction du personnel cu ministère des affaires étrangères.
Article 7
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères, sur proposition du jury.
Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLe choix des épreuves et leurs appréciations ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au conccurs, sont confiés à un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l'administration générale du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président, le représentant du directeur général de la fonction publique, le sous-directeur du personnel cu ministère des affaires étrangères, trois (3) hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ayant au moins rang de conseiller des affaires étrangères, un membre du jury de titularisation du corps des attachés des affaires étrangères.
Article 9
فتح المادةIl est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20; chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 4 du présent arrêté.
Article 10
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Article 11
فتح المادةPeuvent seuls être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité, un total de points fixé par le jury.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours est dressée par ordre de mérite par le jury et arrêtée par le ministre des affaires étrangères. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 13
فتح المادةLes candidats définitivement admis seront nommés attachés des affaires étrangères stagiaires, conformément aux dispositions du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé.
Ils seront affectés dans les différents services du ministère des affaires étrangères.
Article 14
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 septembre 1974.
P. le ministre de l'intérieur, P. Ce ministre des affaires étrangères et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur de l'administration générale, Hocine TAYEBI Omar GHERBI
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