CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 9 octobre 1974 mettant fin aux fonctions du directeur generai du centre national d’études historiques, p. 890. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 9 octobre 1974 portant nomination d’un ambassadeur Décret du 9 octobre 1974 mettant fin aux fonctions d’un extraordinaire et plénipotentiaire de la République conseiller, p. 890. algérienne démocratique et populaire auprès des Etats-unis du Mexique, p. 890.
890 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1974 SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 16 septembre 1974 portant organisation du concours pour l’accès à l’emploi de secrétaire des affaires étrangères, p. 890. Arrêté interministériel du 16 septembre 1974 portant ouverture d’un concours pour l’accès à l’emploi de secrétaire des affaires étrangères, p. 891. Arrêté interministériel du 16 septembre 1974 portant organisation d’un concours pour l’accès à l’emploi d’attaché des affaires étrangères, p. 892. Arrêté interministériel du 16 septembre 1974 portant ouverture d’un concours pour l’accès à l’emploi d’attaché des affaires étrangères, p. 893. Arrêté interministériel du 16 septembre 1974 portant organisation d’un concours pour l’accès à l’emploi de chancelier des affaires étrangères, p. 893. Arrêté interministériel du 16 septembre 1974 portant ouverture d’un concours pou: l’accès à l’emploi de chancelier des affaires étrangères, p. 894. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 30 août 1974 portant création d’un comité des marchés auprès de la société nationale des travaux d’infrastructure des télécommunications (SO NA..T.I.TE) et approbation de son règlement intérieur, p. 895. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 9 octobre 1974 mettant fin aux fonctions d’un conseiller. Par décret du 9 octobre 1974, il est mis fin aux fonctions de conseiller à la Présidence du Conseil pour les affaires éducatives et culturelles, exercées par M. Mustapha Lacheref appelé à d’autres fonctions. Décret du 9 octobre 1974 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre national d’études historiques. Par décret du 9 octobre 1974, il est mis fin aux fonctions de directeur général du centre national d’études historiques exercées par M. Mustapha Lacheref. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 9 octobre 1974 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès des Etats-unis du Mexique. Par décret du 9 octobre 1974, M. Mustapha Lacheref est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès des Etats-unis du Mexique. Arrêté interministériel du 16 septembre 1974 portant organisation du concours pour l’accès à l’emploi de secrétaire des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 88-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 73-51 du 1er octobre 1973 portant modification des délais de validité des documents d’état civil; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics;
18 octobre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er Est organisé un concours pour l’accès à l’emploi de secrétaire des affaires étrangères suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et justifiant d’une licence en droit ou titulaires d’un titre reconnu équivalent. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge et ne peut, en aucun cas, excéder un total de cinq (5) années. Ce total est porté à dix (10) années pour les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 3. Les dossiers de candidature comportent : une demande manuscrite de participation au concours, un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins d’un (1) an, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois, un certificat de nationalité, un certificat de nationalité du conjoint, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre équivalent, *ventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., une attestation certifiant que le candidat est dégagé des obligations du service national, une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat est libre de tout engagement vis-à-vis d’une administration ou d’un service public. Art. 4. Le concours prévu à l’article 1er ci-dessus, comprend trois (3) épreuves écrites dont une facultative et une épreuve orale. Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en : 1º une composition d’ordre général destinée à apprécier l’aptitude du candidat à la réflexion (durée 4 heures, coefficient 4). La note éliminatoire est fixée à 5/20. 2º une composition portant sur la situation politique, économique, sociale et diplomatique des grands ensembles du monde (durée 4 heures, coefficient 3); 3° une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre les différentes sériés d’exercices prévues par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 4° une épreuve facultative de langue vivante au choiқ du candidat (anglais, espagnol, russe, allemand, italien) comportant un thème et une version (durée 4 heures, coefficient 2). Les candidats doivent préciser dans leur demande la langue vivante de leur choix. 5º une épreuve orale d’admission consistant en une discussion avec le jury portant sur : a) l’histoire, la géographie, la politique économique et sociale de l’Algérie. Les problèmes actuels de la diplomaie algérienne dans le monde (coefficient 2); b) les organisations internationales (coefficient 2). Les candidats qui composent dans la langue nationale, doivent obligatoirement subir une epreuve écrite de contrôle dans la langue française. La note éliminatoire est fixée à 5/20. Art. 5. Pour l’épreuve facultative de langue vivante, seuls entrent en ligne de compte les points excédant la meyenne 10 dans le compte de la moyenne générale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 891 Art. 6. Les dossiers de candidature prévus à l’article 3 ci-dessus, doivent être adressés sous li recommandé ou déposés à la sous-direction du personnel du ministère des affaires étrangères. Art. 7. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères, sur proposition du jury. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Le choix des épreuves et leurs appréciations ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury dont la composition est fixée comme suit : le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président, l’inspecteur général des postes diplomatiques et consulaires, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le sous-directeur du personnel du ministère des affaires étrangères, trois hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ayant au moins rang de ministre plénipotentiaire, un membre du jury de titularisation du corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Art. 9. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20 chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 4 ci-dessus. Art. 10. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordés aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 11. Peuvent seuls être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité, un total de points fixé par le jury. Art. 12. La liste des candidats admis au concours est dressée par ordre de mérite par le jury et arrêtée par le ministre des affaires étrangères. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. Les candidats définitivement admis au concours seront nommés secrétaires des affaires étrangères stagiaires, conformément aux dispositions du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé. Ils seront affectés dans les différents services du ministère des affaires étrangères. Art. 14. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1974. P. Le ministre de l’intérieur, P. le ministre des affaires étrangères et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur de l’administration générale, Hocine TAYEBI Omar GHERBI Arrêté interministériel du 16 septembre 1974 portant ouverture d’un concours pour l’accès à l’emploi de secrétaire des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances 195 08-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971:
892 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1974 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire et individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères; Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1974 portant organisation d’un concours pour l’accès à l’emploi de secrétaire des affaires étrangères; Arrêtent : Article 1°r. Est ouvert au titre de l’année 1974, un concours pour l’accès à l’emploi de secrétaire des affaires étrangeres, organisé suivant les dispositions fixées par l’arrête interministériel du 16 septembre 1974 susvisé. Le nombre de postes offerts est fixé à 30. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 15. Art. 2. Les épreuves du concours se dérouleront à partir du 1er décembre 1974 à l’école nationale d’administration, chemin de la Madeleine à Alger. Art. 3. Les demandes de participation au concours doivent être adressées à la sous-direction du personnel du ministère des affaires étrangères, au plus tard le 5 novembre 1974. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1974. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des affaires étrangères, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur de l’administration générale, Hocine TAYEBI, Omar GHERBI. Arrêté interministériel du 16 septembre 1974 portant organisation d’un concours pour l’accès à l’emploi d’attaché des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance n° 73-51 du 1er octobre 1973 portant modification des délais de validité des documents d’état civil; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires ; Vu le décret n° 68-206 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des attachés des affaires étrangères; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; | Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrete interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1°r. Est organisé un concours pour l’accès à l’emploi d’attaché des affaires étrangères suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, ayant subi avec succès l’examen de lère année de licence en droit ou d’un titre reconnu équivalent. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge et ne peut, en aucun cas, excéder un total de cinq (5) années. Ce total est porté à dix (10) années pour les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 3. Les dossiers de candidature comportent : une demande manuscrite de participation au concours, un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins d’un (1) an, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois, un certificat de nationalité, un certificat de nationalité du conjoint, une copie certifiée conforme au diplôme ou du titre équivalent, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), éventuellement, une copie de l’extrait des registres des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., une attestation certifiant que le candidat est dégagé des obligations du service national, une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat est libre de tout engagement, vis-à-vis d’une administration ou d’un service public. Art. 4. Le concours prévu à l’article 1er ci-dessus, comprend trois (3) épreuves écrites dont une (1) facultative et une orale. 1º Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en : a) une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique et social (durée 4 heures, coefficient 4). La note éliminatoire est fixée à 5/20. b) une composition portant sur la géographie politique et économique du monde contemporain (durée 4 heures, coefficient 3); c) une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices prévues par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. d) une épreuve facultative de langue vivante au choix du candidat (anglais, espagnol, russe, allemand, italien) comportant un thème suivi de questions. Les candidats doivent préciser dans leur demande, la langue vivante de leur choix. 2º les épreuves orales d’admission consistent en une discussion avec le jury sur: a) l’histoire de l’Algérie (coefficient 2); b) les organisations internationales (coefficient 2). Les candidats qui composent dans la langue nationale, doivent obligatoirement subir une épreuve écrite de contrôle dans la langue française. La note éliminatoire est fixée à 5/20. Art. 5. Pour l’épreuve facultative de langue vivante, seuls entrent en ligne de compte des points excédant la moyenne de 10 dans le décompte de la moyenne générale.
18 octobre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Les dossiers de candidature prévus à l’article 3 ci-dessus, doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés à la sous-direction du personnel cu ministère des affaires étrangères. Art. 7. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères, sur proposition du jury. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Le choix des épreuves et leurs appréciations ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au conccurs, sont confiés à un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président, le représentant du directeur général de la fonction publique, le sous-directeur du personnel cu ministère des affaires étrangères, trois (3) hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ayant au moins rang de conseiller des affaires étrangères, un membre du jury de titularisation du corps des attachés des affaires étrangères. Art. 9. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20; chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 4 du présent arrêté. Art. 10. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 11. Peuvent seuls être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité, un total de points fixé par le jury. Art. 12. La liste des candidats admis au concours est dressée par ordre de mérite par le jury et arrêtée par le ministre des affaires étrangères. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. Les candidats définitivement admis seront nommés attachés des affaires étrangères stagiaires, conformément aux dispositions du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé. Ils seront affectés dans les différents services du ministère des affaires étrangères. Art. 14. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1974. P. le ministre de l’intérieur, P. Ce ministre des affaires étrangères et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur de l’administration générale, Hocine TAYEBI Omar GHERBI Arrêté interministériel du 16 septembre 1974 portant ouverture d’un concours pour l’accès à l’emploi d’attaché des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et completée par les ordonnances nºs 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire et individuel concernant la situation des fonctionnaires; REPUBLIQUE ALGERIENNE 893 Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-205. du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des attachés des affaires étrangères; Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1974 portant organisation d’un concours pour l’accès à l’emploi d’attaché des affaires étrangères; Arrêtent : Article 1°r. Est ouvert au titre de l’année 1974, un concours pour l’accès à l’emploi d’attaché des affaires étrangères, organisé suivant les dispositions fixées par l’arrêté interministériel du 16 septembre 1974, susvisé. Le nombre de postes offerts est fixé à 40. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 32, Art. 2. Les épreuves du concours se dérouleront à partir du 1er décembre 1974 au centre de formation administrative d’Alger. Art. 3. - Les demandes de participation au concours doivent être adressées à la sous-direction du personnel du ministère des affaires étrangères, au plus tard le 5 novembre 1974. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1974. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des affaires étrangères, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur de l’administration générale, Hocine TAYEBI. Omar GHERBI, Arrêté interministériel du 16 septembre 1974 portant organisation d’un concours pour l’accès à l’emploi de chancelier des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance n° 73-51 du 1er octobre 1973 portant modification des délais de validité des documents d’état civil; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-207 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des chanceliers des affaires étrangères Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publicsi
894 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Arrêtent : Article 1erг. Est organisé un concours pour l’accès à l’emploi de chancelier des affaires étrangères suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et justifiant du probatoire de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge et ne peut, en aucun cas, excéder un total de cinq (5) années. Ce total est porté à dix (10) années pour les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 3. Les dossiers de candidature comportent : une demande manuscrite de participation au concours, un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins d’un (1) an, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois, un certificat de nationalité, un certificat de nationalité du conjoint, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie),
- une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre équivalent, éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., une attestation certifiant que le candidat est dégagé des obligations du service national,
- une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat est libre de tout engagement, vis-à-vis d’une administration ou d’un service public. Art. 4. Le concours prévu à l’article 1º ci-dessus, comprend trois (3) épreuves écrites et une épreuve orale: 1º Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en: a) une composition sur un sujet d’ordre général destinée à apprécier l’aptitude du candidat à la rédaction (durée 4 heures, coefficient 4). La note éliminatoire est fixée à 5/20. b) une composition sur un sujet relatif à l’organisation politique et administrative de l’Algérie (durée 2 heures, coefficient 3); c) une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices prévues par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute not inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2º les épreuves orales d’admission consistent en une discussion avec le jury portant sur la géographie économique de l’Algérie ( coefficient 3). Art. 5. Les candidats qui composent dans la langue nationale, doivent obligatoirement subir une épreuve écrite de contrôle dans la langue française, La note élminatoire est fixée à 5/20. Art. 6, Les dossiers de candidature prévus à l’article 3 el-dessus, doivent être auressés sous pli recommandé ou déposés à la sous-direction du personnel du ministère des affaires étrangères. Art. 7. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères, sur proposition du jury. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démosratique et populaire. Art. 8. - Le choix des épreuves et leurs appréciations sinsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président.
- le représentant du directeur général de la fonction publique, 18 octobre 1974 le sous-directeur du personnel du ministère des affaires étrangères, trois (3) hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ayant au moins rang de conseiller des affaires étrangères, un membre du jury de titularisation du corps des chanceliers des affaires étrangères. Art. 9. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20; chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 4 du présent arrêté. Art. 10. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats membres de l’A.L.N. cu de l’O.C.F.L.N. Art. 11. Peuvent seuls être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des epreuves d’admissibilite, un total de points fixé par le jury. Art. 12. La liste des candidats admis au concours est dressée par ordre de mérite par le jury et arrêtée par le ministre des affaires étrangères. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. Les candidats définitivement admis au concours seront nommés chanceliers des affaires étrangères stagiaires, conformément aux dispositions du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisė. Ils seront affectés dans les différents services du ministère des affaires étrangères. Art. 14. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1974. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des affaires étrangères et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur de l’administration générale, Hocine TAYEBI Omar GHERBI Arrêté interministériel du 16 septembre 1974 portant ouverture d’un concours pour l’accès à l’emploi de chancelier des afiaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut géneral de la fonction publique, modifice et compietée par les or dennances nºs 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 au 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1906 relatif à l’élaboration et a la publication de certains actes à caractère règlementaire et indiviquel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions speciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-207 du 30 mai 1938 portant statut particulier du corps des chancehers des affaires étrangères; Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1974 portant organisation d’un concours pour l’accés a l’emploi de chanceher des affaires étrangères; Arrêtent : Article 1er. Est ouvert au titre de l’année 1974, un concours pour l’accès à l’emploi de chancelier des affaires étrangères, organisé suivant les dispositions fixées par l’arrêté interministériel du 16 septembre 1974 survisé. Le nombre de postes offerts est fixé à 40. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 32.
18 octobre 1974 Art. 2. Les épreuves du concours se dérouleront à partir du 1er décembre 1974 au centre de formation administrative d’Alger. Art. 3. Les demandes de participation au concours doivent être adressées à la sous-direction du personnel du ministère des affaires étrangères, au plus tard le 5 novembre 1974. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1974. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des affaires étrangères, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur de l’administration générale, Hocine TAYEBI. Omar GHERBI. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 30 août 1974 portant création d’un comité des marchés auprès de la société nationale des travaux d’infrastructure des télécommunications (SO.NA.- TI.TE) et approbation de son règlement intérieur. Le ministre du commerce, et Le ministre des postes et télécommunications, Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 71-19 du 9 avril 1971 portant création de la société nationale des travaux d’infrastructure des télécommunications (SONATITE); Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion de l’entreprise socialiste; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics et notamment son article 8; Arrêtent : Article 1°r. Il est institué auprès de la société nationale des travaux d’infrastructure des télécommunications (SONA- TITE) un comité des marchés, ci-après dénommé « le comité ». Art. 2. La composition et la compétence du comité institué par l’article 1º ci-dessus, sont définies par les dispositions ci-après. Chapitre 1er Composition du comité Art. 3. La composition du comité est fixée comme suit : le directeur général de l’entreprise ou son représentant, président; le commissaire aux comptes de l’entreprise; un représentant du ministre de tutelle; un représentant du ministre des finances; un représentant du Parti; un représentant du darak el watani (ministère de la défense nationale); un représentant du ministère du commerce; un représentant de la sûreté nationale (ministère de l’intérieur); un membre du conseil de direction de l’entreprise, élu par l’assemblée des travailleurs; Le comité peut faire appel à titre consultatif à toute personne dont la présence est jugée utile; cette personne ne doit pas toutefois, être un représentant du service cocontractant; Un représentant du service contractant sera membre du comité avec voix consultative. Art. 4. Chaque ministère ou organisme membre désigne son représentant permanent au comité des marchés. Un fonctionnaire spécialement désigné, peut suppléer le représentant permanent, en cas d’empêchement majeur. Art. 5. Les membres permanents, ainsi que les membres suppléants du comité, sont agréés en cette qualité par le président de l’organe concerné, sur proposition de leur administration, pour une durée de trois (3) ans renouvelable. Art. 6. Les membres ainsi désignés, représentent leur administration respective et en sont les correspondants auprès de l’organe au sein duquel ils siègent, pour toutes les tâches qui leur sont assignées. Art. 7. - Des indemnités pourront être accordées aux membres du comité, selon des modalités que fixera le décret prévu à l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics. Chapitre 2 Compétence du comité Art. 8. Le comité participe à la programmation des commandes publiques relevant de son secteur dans les conditions suivantes: 1º Les divisions techniques et les directions composant la SONATITE sont tenues, sur la base de leurs programmes annuels, d’adresser au comité des marchés compétent, les prévisions de leurs besoins. 2º Le comité des marchés procède également dans le cadre de la programmation effectuée à son niveau, au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics. 3º Le comité des marchés adresse périodiquement à la commission centrale des marchés, l’état des prévisions et du recensement visés ci-dessus. Le comité peut constituer, en son sein, des sections Art. 9. sections de programmation, spécialisées et obligatoirement, des de règlementation, et des prix afin de recevoir les états prévisionnels des besoins de l’entreprise, de rassembler et de diffuser la règlementation des marchés pubics, et de suivre l’évolution des prix et des indices salaires et matières utilisés dans les formules de variation des prix des contrats publics. Art. 10. En matière de programmation, un état récapitulatif et tous les projets de contrats et d’avenants examinés par le comité, doivent être adressés trimestriellement à la commission centrale des marchés, par l’intermédiaire de l’autorité chargée de la tutelle de l’entreprise. Cet état devra comporter les mentions suivantes : la dénomination du service contractant; la procédure utilisée; le nom ou la raison sociale de l’entreprise contractante et son adresse; l’objet du projet; son montant; la sanction de l’examen; éventuellement, le passer-outre du ministre intéressé. Art. 11. En matière de contrôle, la compétence du comité s’étend à l’ensemble des contrats d’équipement dans les limites du seuil de compétence de la commission centrale des marchés et dès que leur montant est égal ou supérieur : à 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou d’adjudication; à 100.000 DA, lorsque le contrat est passé selon la procédure de gré à gré. cux projets d’avenants à ces deux catégories de marchés qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-delà du seuil de compétence de la commission centrale des marchés.
896 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1974 aux projets de contrats d’études techniques, y compris les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance technique, quel que soit leur montant, à l’exclusion de ceux relatifs à des études économiques dont le contrôle relève de la commission centrale des marchés. Lorsqu’un même marché est divisé en lots, pour des raisons de commodité, le marché devra être soumis au comité si le total des tranches excède les limites fixées ci-dessus. Art. 12. L’autorité de tutelle peut étendre la compétence du comité à l’examen des contrats passés par les entreprises socialistes économiques et qui ne sont pas soumis à la règlementation des marchés publics, c’est-à-dire les contrats de fonctionnement d’approvisionnement courant de l’entreprise. Art. 13. La catégorie de marchés de fonctionnement pour lesquels le comité est compétent, est déterminée par l’autorité de tutelle. En ce qui concerne cette catégorie de marchés, non régie par la règlementation des marchés, l’examen est opéré selon des modalités (seuil de compétence, gamme de produits) que le ministre de tutelle détermine par decision. Art. 14. Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l’approvisionnement courant de l’entreprise, nécessitant une levée d’eption rapide pourront, à titre dérogatoire, bénéficier d’une procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de la prochaine séance du comitée. Dans ce cas, l’avis du comité intervient à titre de régularisation. Art. 15. Est approuvé le règlement intérieur contenu dans l’annexe jointe au présent arrêté, fixant les modalités de fonctionnement du comité. Art. 16. L’autorité de tutelle et le responsable de l’entreprise socialiste économique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 août 1974. Le ministre du commerce, Le ministre des postes et télécommunications, Layachi YAKER. Saïd AIT MESSAOUDENE ANNEXE COMITE DES MARCHES DE LA SONATITE Fonctionnement du comité Secrétariat, réunion, délibération, examen et avis du comité. Section I Le secrétariat du comité Article 1er. Le secrétariat du comité, placé sous l’autorité du président, constitue le support administratif de cet organe dont il assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par son fonctionnement et notamment : l’établissement de l’ordre du jour,
- la convocation des membres du comité et des représentants des services contractants, la transmission des dossiers aux rapporteurs, la rédaction des avis et procès-verbaux de séance, l’élaboration des rapports périodiques d’activité. Art. 2. Le secrétariat procède à t’enregistrement des proiets de marchés et d’avenants ces projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation qui : expose la nature et l’étendue des prestations à réaliser, fait l’historique de l’affaire si des difficultés ont été rencontrées dans l’élaboration du projet, motive le choix de la procédure de passation adoptée, justifie le choix de l’entreprise, Ce rapport est conservé au secrétariat du comité. Section II Réunion du comité Art. 3. - Le comité se réunit à l’initiative de son président pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant après que ce dernier aura procédé à la sélection des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 49 du code des marchés. Les convocations sont adressées individuellement avec accusé de réception. Art. 4. Lorsque le comité se réunit en séance de contrôle des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. Section III Délibération du comité Art. 5. - Le comité ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents; si le quorum n’est pas atteint, il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont avisés. Cependant, le comité peut valablement délibérer si le quorum n’est pas attcint après la deuxième convocation. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Art. 6. Tout dossier de marché passé après appel à la concurrence doit comporter le procés-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres. Art. 7. - Le comité peut, s’il estime que le dossier qui lui est soumis nécessite un complément d’information, renvoyer sa décision à une réunion Utérieure. Art. 8. Chaque dossier exposé en séance du comité, doit faire l’objet d’un rapport dactylographié qui résume les clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur. Art. 9. Les délibérations du comité font l’objet de procés-verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux membres permanents. Section IV Avis du comité Art. 10. L’avis du comité porte sur le respect règlementation des de la marchés publics, les implications financières du marché et sa conformité avec les impératifs économiques . Cet avis qui sanctionne l’examen du dossier par est signé par le président le comité, de ce comité. Art. 11. L’examen des affaires présentées au sanctionné par comité, est un avis donné dans un délai maximum d’un mois, à compter de l’inscription de l’affaire à l’ordre du jour. Art. 12. - L’avis revêt un caractère obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter et de se conformer prescriptions qui y sont contenues aux . Art. 13. L’avis du comité peut être favorable, favorable assorti de réserves ou défavorable. Art. 14. - En cas d’avis favorable assorti de réserves du concité, celles-ci doivent être apurées par le service contractant . Art. 15. Nonobstant les motifs de l’avis défavorable, ou de réserves dont est assorti l’avis favorable, le ninistre de tutelle du comité peut par décision motivée, passer outre aux objections formulées par le comité des marchés. Dans ce cas, le ministre est tenu d’informer de sa décision le ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan avant exécution du marché ou de l’avenant. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek