Arrêté interministériel du 9 juillet 1976 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel de recrutement des inspecteurs de la population et de l'action sociale
Article 2
فتح المادةCet examen est ouvert aux secrétaires d'administration et aux agents appartenant à des corps de même niveau, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année en cours et ayant accompli, à cette date, cinq (5) années de services effectifs en cette qualité.
Article 3
فتح المادةLa limite d'âge supérieure fixée ci-dessus, peut être reculée d'un an par enfant à charge, sans que cette limite ne puisse excéder cinq (5) années. En outre, elle est reculée, pour les membres de l'ALN et de l'OCFLN, d'un temps égal aux REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 septembre 1976 années de participation à la lutte de libération nationale sans que le total des reculs ainsi cumulés puisse excéder dix (10) années.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les documents énumérés ci-après : une demande manuscrite signée du candidat, une fiche d'inscription suivant le modèle fourni par la direction de l'administration générale, sous-direction des personnels, l'arrêté d'intégration et de titularisation, un état des services effectués, les certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une fiche familiale d'état civil (candidats atteints par la limite d'âge), éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l'ALN et de l'OCFLN.
Article 5
فتح المادةL'examen professionnel prévu à l'article 1ª ci-dessus, comporte trois épreuves d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
I. Epreuves écrites :
Une composition d'ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: trois heures; coefficient: 3.
Une composition portant sur un sujet à caractère administratif ou propre à la fonction publique. Durée: quatre heures; coefficient: 4.
Rédaction d'une note, après analyse de documents à caractère socio-administratif. Durée: trois heures, coefficient : 3.
Pour l'ensemble des épreuves écrites, la note éliminatoire est fixéc à 6/20.
II. Epreuve orale :
L'épreuve orale d'admission consiste en une conversation de 20 minutes avec le jury et portera sur le programme figurant en annexe à l'original du présent arrété. Coefficient: 1.
Article 6
فتح المادةLes candidats composant dans une langue étrangère, doivent subir une épreuve de la langue nationale, dont les modalités d'organisation sont prévues par l'arrêté interministériel du 12 février 1970 completé par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Cette épreuve, d'une durée de deux heures, est affectée du coefficient 2.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Article 7
فتح المادةLe déroulement des épreuves est fixé au 5 octobre 1976 à l'institut national de la santé publique, El Madania, Alger.
Article 8
فتح المادةLes dossiers de candidature sont déposés ou adressés sous pli recommandé à la sous-direction des personnels du ministère de la santé publique, 128, chemin Mohamed Gacem, El Madania Alger.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves de l'examen, est arrêtée par le ministre de la santé publique. Cette liste est pumee par voie d'affichage.
Article 10
فتح المادةSeuls peuvent être admis à participer à l'épreuve orale, les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury.
Article 11
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 12
فتح المادةLa composition du jury est fixée comme suit: le secrétaire général du ministere de ia santé publique, ou son représentant, préside, le directeur général de la fonction publique, ou son représentant, membre, le directeur de l'administration générale, du ministère de la santé publique, ou son représentant, membre, le directeur de l'assistance publique ou son représentant,
- membre, le directeur de l'infrastructure et du budget, ou son représentant, membre, le directeur de l'action sanitaire ou son représentant, membre, un inspecteur de la population et de l'action sociale, membre,
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve orale - , est établie par le jury.
Les candidats admissibles sont convoqués individuellement.
Article 14
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis, est dressée par le jury dans l'ordre de classement.
Elle est arrêtée par le ministre de la santé publique et publiée par voie d'affichage.
Article 15
فتح المادةLes candidats définitivement admis, sont nommés en qualité d'inspecteurs de la population et de l'action sociale stagiaires et affectés par le ministre de la santé publique.
Tout candidat qui ne rejoint pas son poste d'affectation, perd le bénéfice de l'examen, après un délai d'un mois.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République - algérienne, démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Juillet 1976.
P. le ministre de la santé P. le ministre de l'intérieur, publique, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Djelloul NEMICHE Abdelghani AKBI.
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-2
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-337
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
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