CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, COMMUNICATIONS - ET ANNONCES ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix (rectificatif), p. 892. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 24 juin 1976 portant délégation de signature au directeur de l’infrastructure et de l’équipement universitaires, p. 892. Arrêté du 24 juin 1976 portant délégation de signature au directeur des œuvres universitaires, des bourses et de la formation à l’étranger, p. 892. Arrêté du 24 juin 1976 portant délégation de signature au directeur de la planification et de l’orientation universitaire, p. 893. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 9 juillet 1976 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel de recrutement de directeurs d’administration hospitalière de 2ème, 3ème et 4ème classes, p. 893. Arrêté interministériel du 9 juillet 1976 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel de recrutement des économes d’établissements hospitaliers de 2ème, 3ème et 4ème classes, p. 894. Arrêté interministériel du 9 juillet 1976 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel de recrutement des inspecteurs de la population et de l’action sociale, p. 896. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 6 mai 1976 autorisant la société Ray Géophysique à augmenter la capacité de stockage de son dépôt mobile n° 6 E d’explosifs et de son dépôt mobile n° 6 D de détonateurs, p. 897.
892 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 septembre 1976 SOMMAJRE (suite) MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 13 juillet 1976 accordant à la SONATIBA, une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 897. Arrêté du 13 juillet 1976 accordant à la société BETON-UND- MONIERBAU, une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 897. Arrêté du 13 juillet 1976 accordant à la société BETON-UND- MONIERBAU, une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 897. Arrêté du 13 juillet 1976 accordant à la société PRITCHARD INTERNATIONAL CORP, une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 898, Arrêté du 13 juillet 1976 accordant à la société DIAC, une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 898. Arrêté du 13 juillet 1976 accordant à la société DRAGADOS et CONSTRUCTION, une dérogatio exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 898. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 27 février 1976 relatif au contrôle préalable des dépenses engagées sur les crédits ouverts au titre des dépenses des services du logement des wilayas, p. 898. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix (rectificatif). J.O. nº 38 du 18 mai 1975 Page 420, lère colonne, 3ème et 4ème lignes de l’article 9: Au lieu de: aux 2ème et 3ème alinéas de l’article 8 ci-dessus. Lire : au 2ème alinéa de l’article 8 ci-dessus. (Le reste sans changement). Page 420, lère colonne, 1ère ligne de l’article 12: Au lieu de : Art. 12. Les originaux et les copies de factures doivent… Lire : Art. 12. - Les copies de factures doivent… (Le reste sans changement). Page 424, lère colonne, 2ème ligne de l’article 61 : Au lieu de : Sont soumises Lire : Sont commises (Le reste sans changement). DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté du 24 juin 1976 portant délégation de signature au directeur de l’infrastructure et de l’équipement universitaires. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 8 juillet 1975 portant nomination de M. Abderrahmane El-Ghazali Guediri en qualité de directeur de l’infrastructure et de l’équipement universitaire; كمر Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrahmane El-Ghazali Guediri, directeur de l’infrastructure et de l’équipement universitaires, à l’effet de signer au nom du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juin 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA. Arrêté du 24 juin 1976 portant délégation de signature au directeur des œuvres universitaires, des bourses et de la formation à l’étranger. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 11 février 1976 portant nomination de M.Cherif Zertal, en qualité de directeur des œuvres universitaires, des bourses et de la formation à l’étranger; Arrête : Article 10г. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Chérif Zertal, directeur des œuvres universitaires, des bourses et de la formation à l’étranger, à l’effet de signer au nom du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juin 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA.
22 septembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 24 juin 1976 portant délégation de signature au directeur de la planification et de l’orientation universitaire. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 20 mars 1976 portant nomination de M. Messaoud Taïeb, en qualité de directeur de la planification et de l’orientation universitaire; Arrête : Article 1°r. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Messaoud Taïeb, directeur de la planification et de l’orientation universitaire, à l’effet de signer au nom du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République - algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juin 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 9 juillet 1976 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel de recrutement de directeurs d’administration hospitalière de 2ème, 3ème et 4ème classes. Le ministre de la santé publique et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu “ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère reglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-324 du 30 mai 1988 portant statut particulier des directeurs d’administration hospitalière et notamment ses articles 7, 8 et 9, alinéa 4; janvier 1971 relatif كهو au recul Vu le décret n° 71-43 du 28 des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1r. Un examen professionnel de recrutement de dix (10) directeurs d’administration hospitalière de 2ème classe, vingt (20) directeurs d’administration hospitalière de 3ème classe et vingt (20) directeurs d’administration hospitalière de 4ème classe, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2 Cet examen est ouvert aux agents remplissant Pl’une des conditions suivantes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 893 a) Directeurs de 2ème classe : Il est ouvert aux directeurs de 3ème classe, aux économes de 2ème classe, aux inspecteurs de la population et de l’action sociale, aux attachés d’administration et aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année en cours et ayant accompli, à cette date, huit (8) années de services effectifs en cette qualité. b) Directeurs de 3ème classe : Il est ouvert aux directeurs de 4ème classe, aux économes de 3ème classe et aux fonctionnaires d’un grade de même niveau, âgés de moins de 40 ans au 1er janvier de l’année en cours et justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. c) Directeurs de 4ème classe: Il est ouvert aux économes de 4ème classe, aux secrétaires d’administration, âgés de moins de 40 ans au 1er janvier de l’année en cours et justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. Les limites d’âge supérieures fixées ci-dessus, peuvent être reculées d’un an par enfant à charge, sans que ces limites ne puissent excéder cinq (5) années. En outre, elles sont reculées, pour les membres de l’A.L.N. et de l’O.C F.L.N. d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, cumulées à celles dues au titre des enfants à charge, sans que ces limites ne puissent excéder dix (10) années. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent comporter les documents énumérés ci-après:
- une demande manuscrite signée du candidat ;
- une fiche d’inscription suivant le modèle fourni par la direction de l’administration générale (sous-direction des personnels);
- un arrêté d’intégration et de titularisation:
- un état des services effectués;
- deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie);
- une fiche familiale d’état civil (candidats atteints par la limite d’âge);
- éventuellement, une copie de l’extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’C.C.F.L.N. Art. 5. L’examen professionnel prévu à l’article 1er ci-dessus, comporte: A) Directeurs. de 2ème classe trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission:
- Epreuves écrites: a) une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures, coefficient 3); b) une composition portant sur un sujet à caractère administratif propre à la fonction publique (durée 4 heures, coefficient 4); c) rédaction d’une note, après analyse de documents comptables et de gestion hospitalière (durée 3 heures, coefficient 3).
- Epreuve orale: L’épreuve crale d’admission consiste en une conversation de 20 minutes avec le jury et portant sur les matières des épreuves écrites et sur la législation sociale et hospitalière (coefficient 2). B) Directeurs de 3ème classe trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission:
- Epreuves écrites: a) une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures, coefficient 3)
894- JOURNAL OFFICIEL DE LA b) une composition portant sur un sujet à caractère administratif ou de fonction publique (durée 4 heures, coefficient 4); c) rédaction d’une note après analyse de documents comptables et de gestion hospitalière (durée 3 heures, coefficient 3).
- Epreuve orale: L’épreuve orale d’admission consiste en une conversation de 20 minutes avec le jury et portant sur les matières des épreuves écrites et sur la législation sociale et hospitalière (coefficient 1). C) Directeurs de 4ème classe trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission:
- Epreuves écrites: a) une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures, coefficient 3); b) une composition portant sur un sujet à caractère administratif ou propre à la fonction publique (durée 4 heures, coefficient 4); c) rédaction d’une note après analyse de documents comptables et de gestion hospitalière (durée 3 heures, coefficient 3).
- Epreuve orale : L’épreuve orale d’admission consiste en une conversation de 20 minutes avec le jury et portant sur les matières des épreuves écrites et sur la législation sociale et hospitalière (coefficient 2). Pour l’ensemble des épreuves, la note éliminatoire est fixée à 6/20. Art: 6- Les candidats composant dans une langue étrangère, doivent subir une épreuve de langue nationale, dont les modalités d’organisation sont prévues par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 (durée 2 heures). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 7. Les épreuves se dérouleront le 5 octobre 1976 à l’institut national de la santé publique, El Madania (Alger). Art. 8. Les dossiers de candidature doivent être déposés ou adressés, sous pli recommandé, à la sous-direction des personnels du ministère de la santé publique, 128, chemin Mohamed Gacem à El Madania (Alger). Art. 9. La liste des candidats admis à participer aux épreuves de l’examen professionnel, est arrêtée par le ministre de la santé publique. Cette liste est publiée par voie d’affichage. Art. 10. Seuls peuvent être admis à participer à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Art. 11. - Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum de points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats ayant la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 12. La composition du jury est fixée comme suit: le secrétaire général du ministère de la santé publique ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou sơn représentant, membre, le directeur de l’administration générale du ministère de la santé publique ou son représentant, membre, le directeur de l’action sanitaire ou son représentant, membre, le directeur de l’infrastructure et du budget ou son représentant, membre, un directeur d’administration hospitalière, suivant le cas, de 2ème, 3ème ou 4ème classes, membre. Art. 13. La liste des candidats admis à prendre part à l’épreuve orale, est établie par le jury. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 septembre 1976 Art. 14. - La liste des candidats définitivement admis, est dressée par le jury dans l’ordre de classement. Elle est arrêtée par le ministre de la santé publique et publiée par voie d’affichage. Art. 15. Les candidats définitivement admis sont nommés, suivant le cas, en qualité de directeurs d’administration hospitalière de 2ème, 3ème et 4ème classes, stagiaires et affectés par le ministre de la santé publique. Tout candidat qui ne rejoint pas son poste d’affectation, perd le bénéfice de l’examen après un délai d’un mois. Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1976. P. le ministre de la santé P. le ministre de l’intérieur, publique, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Djelloul NEMICHE Abdelghani AKBI Arrêté interministériel du 9 juillet 1976 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel de recrutement des économes d’établissements hospitaliers de 2ème, Sème et 4ème classes. Le ministre de la santé publique et Le ministre de l’intérieur ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique : Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-208 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-325 du 30 mai 1968 portant statut particulier des économes d’établissements hospitaliers et notamment ses articles 7, 8 et 9, alinéa 4; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 juin 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics. Arrêtent Article 1er Un examen professionnel pour le recrutement de dix (10) économes d’établissements hospitaliers de 2ème classe, vingt (20) économes de 3ème classe et trente (30) économes de 4ème classe, est organisé suivant les dispositions du présent arrêté. Art. 2. Cet examen est ouvert aux agents remplissant l’une des conditions suivantes : A) Economes de 2ème classe: Il est ouvert aux économes de 3ème classe ou aux fonctionnaires d’un grade équivalent, âgés de moins de 40 ans au for janvier de l’année en cours et justifiant de 3 années de I services effectifs en cette qualité.
22 septembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA B) Economes de 3ème classe: Il est ouvert aux économes de 4ème classe et aux secrétaires d’administration ou aux fonctionnaires d’un grade équivalent, âgés de moins de 40 ans au 1er janvier de l’année en cours et justifiant de 3 années de services effectifs dans leur corps. C) Economes de 4ème classe : Il est ouvert aux secrétaires d’administration justifiant de 2 années de services effectifs dans leur corps et aux agents d’administration ou aux fonctionnaires appartenant à un grade de même niveau, justifiant de 5 années de services effectifs dans leur corps, âgés de moins de 40 ans au 1” janvier de l’année en cours. Art. 3. Les limites d’âge supérieures fixées ci-dessus, peuvent être - reculées d’un an par enfant à charge, sans que ces limites ne puissent excéder cinq (5) ans. En outre, elles sont reculées, pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, sans que le total des reculs ainsi cumulés puissent excéder dix (10) années. Art. 4. - Les dossiers de candidature doivent comporter les documents énumérés ci-après :
- une demande manuscrite signée du candidat ;
- l’arrêté d’intégration et de titularisation;
- une fiche d’inscription suivant le modèle fourni par la direction de l’administration générale (sous-direction des personnels);
- un état des services effectués ;
- les certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie);
- une fiche familiale d’état civil (candidats atteints par la limite d’âge);
- éventuellement, une copie de l’extrait communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 5. L’examen professionnel prévu à l’article 1** ci-dessus, comporte : A) ECONOMES DE 2ème CLASSE : Cet examen comporte trois épreuves d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. I Epreuves écrites: a) une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures, coefficient 3); b) une composition portant sur un sujet à caractère administratif ou propre à la fonction publique (durée 4 heures, coefficient 4); c) la rédaction et le commentaire d’un document comptable (durée 3 heures, coefficient 3). II Epreuve orale : L’épreuve orale d’admission consiste en une conversation de 20 minutes avec les membres du jury et portant sur le programme en annexe à l’original du présent arrêté (coefficient 1). B) ECONOMES DE 3ème CLASSE : Cet examen comporte trois épreuves d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. I Epreuves écrites : a) une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures, coefficient 3); b) une composition portant sur un sujet à caractère administratif ou propre à la fonction publique (durée 4 heures, coefficient 4); REPUBLIQUE ALGERIENNE 895 c) la rédaction et le commentaire d’un document comptable (durée 3 heures, coefficient 3). II Epreuve orale : L’épreuve orale d’admission consiste en une conversation de 20 minutes avec les membres du jury et portant sur le programme figurant en annexe à l’original du présent arrêté (coefficient 2). C) ECONOMES DE 4ème CLASSE : Cet examen comporte trois épreuves d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. I- Epreuves écrites : a) une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures, coefficient 3); b) une composition portant sur un sujet à caractère administratif ou propre à la fonction publique (durée 4 heures, coefficient 4); c) la rédaction et le commentaire d’un document à caractère comptable (durée 3 heures, coefficient 3). Pour l’ensemble des épreuves écrites, la note éliminatoire est fixée à 6/20. II- Epreuve orale : L’épreuve orale d’admission consiste en une conversation de 20 minutes avec les membres du jury et portant sur le programme figurant en annexe à l’original du présent arrêté (coefficient 2). Art. 6. Les candidats composant dans une langue étrangère doivent subir une épreuve de langue nationale, dont les modalités d’organisation sont prévues par l’arrêté interministériel du 12 février 1970 modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Cette épreuve, d’une durée de 2 heures, est affectée du coefficient 2. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 7. Les épreuves se dérouleront le 5 octobre 1976 l’institut national de la santé publique, El Madania (Alger). Art. 8. - Les dossiers de candidature sont déposés ou adressés, sous pli recommandé, à la sous-direction des personnels du ministère de la santé publique, 128, chemin Mohamed Gacem à El Madania (Alger). Art. 9. La liste des candidats admis à participer aux épreuves de l’examen professionnel, est arrêtée par le ministre de la santé publique. Cette liste est publiée par voie d’affichage.. Art. 10. Seuls peuvent être admis à participer à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Art. 11. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. et de l’O.C.FL.N. Art. 12. - La composition du jury est fixée comme suit : le secrétaire général du ministère de la santé publique ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre, le directeur de l’administration générale ou son représentant, membre, le directeur de l’action sanitaire ou son représentant, membre, le directeur de l’infrastructure et du budget ou son représentant, membre, un économe d’établissement hospitalier, suivant le cas, de 2ème, 3ème ou 4ème classes.
896 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. La liste des candidats admis à prendre part à l’épreuve orale, est établie par le jury. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement. Art. 14. La liste des candidats définitivement admis, est dressée par le jury dans l’ordre de classement. Elle est arrêtée par le ministre de la santé publique et publiée par voie d’affichage. Art. 15. Les candidats définitivement admis sont nommés, suivant le cas, en qualité d’économes d’établissements hospitaliers de 2ème, 3ème et 4ème classes, stagiaires, et affectés par le ministre de la santé publique. Tout candidat qui ne rejoint pas son poste d’affectation, pera le bénéfice de l’examen. Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1976. P. le ministre de la santé P. le ministre de l’intérieur, publique, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Djelloul NEMICHE Abdelghani AKBI Arrêté interministériel du 9 juillet 1976 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel de recrutement des inspecteurs de la population et de l’action sociale. Le ministre de la santé publique et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiće et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, et ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété: Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaircs stagiaires, modifié par le décret n° 66-208 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-337 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de la population et de l’action sociale et notamment son article 5, alinéa 4; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971, relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministeriel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1*”. - Un examen professionnel pour le recrutement de douze (12) inspecteurs de la population et de l’action sociale, est organisé suivant les dispositions du présent arrêté. Art. 2. Cet examen est ouvert aux secrétaires d’administration et aux agents appartenant à des corps de même niveau, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année en cours et ayant accompli, à cette date, cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus, peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans que cette limite ne puisse excéder cinq (5) années. En outre, elle est reculée, pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN, d’un temps égal aux REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 septembre 1976 années de participation à la lutte de libération nationale sans que le total des reculs ainsi cumulés puisse excéder dix (10) années. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent comporter les documents énumérés ci-après : une demande manuscrite signée du candidat, une fiche d’inscription suivant le modèle fourni par la direction de l’administration générale, sous-direction des personnels, l’arrêté d’intégration et de titularisation, un état des services effectués, les certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une fiche familiale d’état civil (candidats atteints par la limite d’âge), éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 5. - L’examen professionnel prévu à l’article 1ª ci-dessus, comporte trois épreuves d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. I. Epreuves écrites : Une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: trois heures; coefficient: 3. Une composition portant sur un sujet à caractère administratif ou propre à la fonction publique. Durée: quatre heures; coefficient: 4. Rédaction d’une note, après analyse de documents à caractère socio-administratif. Durée: trois heures, coefficient : 3. Pour l’ensemble des épreuves écrites, la note éliminatoire est fixéc à 6/20. II. Epreuve orale : L’épreuve orale d’admission consiste en une conversation de 20 minutes avec le jury et portera sur le programme figurant en annexe à l’original du présent arrété. Coefficient: 1. Art. 6. Les candidats composant dans une langue étrangère, doivent subir une épreuve de la langue nationale, dont les modalités d’organisation sont prévues par l’arrêté interministériel du 12 février 1970 completé par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Cette épreuve, d’une durée de deux heures, est affectée du coefficient 2. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 7. Le déroulement des épreuves est fixé au 5 octobre 1976 à l’institut national de la santé publique, El Madania, Alger. Art. 8. Les dossiers de candidature sont déposés ou adressés sous pli recommandé à la sous-direction des personnels du ministère de la santé publique, 128, chemin Mohamed Gacem, El Madania Alger. Art. 9. La liste des candidats admis à participer aux épreuves de l’examen, est arrêtée par le ministre de la santé publique. Cette liste est pumee par voie d’affichage. Art. 10. Seuls peuvent être admis à participer à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Art. 11. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 12. La composition du jury est fixée comme suit: le secrétaire général du ministere de ia santé publique, ou son représentant, préside, le directeur général de la fonction publique, ou son représentant, membre, le directeur de l’administration générale, du ministère de la santé publique, ou son représentant, membre,
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le directeur de l’assistance publique ou son représentant,
- membre, le directeur de l’infrastructure et du budget, ou son représentant, membre, le directeur de l’action sanitaire ou son représentant, membre, un inspecteur de la population et de l’action sociale, membre, Art. 13. La liste des candidats admis à prendre part à l’épreuve orale - , est établie par le jury. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement. Art. 14. La liste des candidats définitivement admis, est dressée par le jury dans l’ordre de classement. Elle est arrêtée par le ministre de la santé publique et publiée par voie d’affichage. Art. 15. Les candidats définitivement admis, sont nommés en qualité d’inspecteurs de la population et de l’action sociale stagiaires et affectés par le ministre de la santé publique. Tout candidat qui ne rejoint pas son poste d’affectation, perd le bénéfice de l’examen, après un délai d’un mois. Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République - algérienne, démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Juillet 1976. P. le ministre de la santé P. le ministre de l’intérieur, publique, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Djelloul NEMICHE Abdelghani AKBI. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 6 mai 1976 autorisant la société Ray Géophysique à augmenter la capacité de stockage de son dépôt mobile n° 6 E d’explosifs et de son dépôt mobile n° 6 D de détonateurs. Par arrêté du 6 mai 1976, la quantité d’explosifs à stocker dans le dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie n° 6 E de la société Ray Géophysique autorisée par arrêté du 5 mars 1975, ne doit, en aucun sas, dépasser 10.000 E kg d’explosifs, soit 10.000 kg de dynamites ou 20.000 kg d’explosifs nitratés. La quantité de détonateurs à stocker dans le dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie n° 6 D de la société Ray Géophysique autorisée par arrêté du 5 mars 1975, ne doit, en aucun cas, dépasser 24.000 unités, soit 48 kg de substances explosives. La distance entre le dépôt d’explosifs et les chemins et voies de communication ainsi que de toute maison habitée et la distance entre le dépôt d’explosifs et le logement du gardien, sont fixées respectivement à 1.160 mètres et 520 mètres. Ampliation dudit arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, au wali de Tamanrasset, au directeur des mines et de la géologie à Alger. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 13 juillet 1976 accordant à la SONATIBA, une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, Par arrêté du 13 juillet 1976, une dérogation exceptionnelle de seize (16) heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire du travail est accordée à la SONATIBA, jusqu’au 15 janvier 1977 sur son chantier de construction d’une base logistique à Béni Mered. Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, à P’exclusion des manœuvres sans qualification. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation sont tenues de déposer à la direction de wilaya du travail et des affaires sociales de Blida, dans les quinze jours calendaires de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. Arrêté du 13 juillet 1976 accordant à la société BETON-UND- MONIERBAU, une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail. Par arrêté du 13 juillet 1976, une dérogation exceptionnelle de quatorze (14) heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire du travail est accordée à la société BETON-UND- MONIERBAU, jusqu’au 31 décembre 1976 sur son chantier d’une usine de production du maïs antibiotique à Maghnia, pour le compte de la SNIC. Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés qualifiés ou hautement qualifiés, à l’exclusion des manœuvres sans qualification. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation sont tenues de déposer à la direction de la santé, du travail et des affaires sociales de la wilaya de Tlemcen, dans les quinze jours calendaires de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. Arrêté du 13 juillet 1576. accordant à la société BETON-UND-MONIERBAU une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail. Par arrêté du 13 juillet 1976, une dérogation exceptionnelle de. seize (16) heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire du travail est accordée à la société BETON-UND- MONIERBAU, jusqu’au 31 décembre 1976 sur son chantier de réalisation de l’usine SNIC à Miliana.
898 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 septembre 1976 Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés qualifiés ou hautement qualifiés, à l’exclusion des manœuvres sans qualification. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation sont tenues de déposer à la direction de la santé, du travail et des affaires sociales de la wilaya d’El Asnam, dans les quinze jours calendaires de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. Arrêté du 13 juillet 1976 accordant à la société PRITCHARD INTERNATIONAL CORP, une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail. Par arrêté du 13 juillet 1976, une dérogation exceptionnelle de seize (16) heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire du travail est accordée à la société PRITCHARD INTERNATIONAL CORP, jusqu’au 31 décembre 1976 sur son chantier de construction de l’unité de traitement de gaz naturel à Hassi R’Mel. Cette dérogation, s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés qualifiés ou hautement qualifiés, à l’exclusion des manœuvres sans qualification. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation sont tenues de déposer à la direction de la santé, du travail et des affaires sociales de la wilaya de Laghouat, dans les quinze jours calendaires de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. Arrêté du 13 juillet 1976 accordant à la société DIAC, une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail. Par arrêté du 13 juillet 1976, une dérogation exceptionnelle de seize (16) heures supplémentaires la durée légale hebdomadaire de travail est accordée à la société D.I.A.C jusqu’au 31 décembre 1976 sur son chantier de réalisation du complexe industriel électronique de Tizi Ouzou. Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés qualifiés ou hautement qualifiés, à l’exclusion des manœuvres sans qualification. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation sont tenues de déposer à la direction de la santé, du travail et des affaires sociales de la wilaya de Tizi Ouzou, dans les quinze jours calendaires de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. Arrêté du 13 juillet 1976 accordant à la société DRAGADOS et CONSTRUCTION, une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail. Par arrêté du 13 juillet 1976, une dérogation exceptionnelle de seize (16) heures supplémentaires a la durée légale Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 hebdomadaire du travail est accordée à la société DRAGADOS Y CONSTRUCCICHES, jusqu’au 31 décembre 1976 sur son chantier de construction du projet usine de téléphone à Tlemcen. Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés qualifiés ou hautement qualifiés, à l’exclusion des manœuvres sans qualification. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation sont tenues de déposer à la direction de la santé, du travail et des affaires sociales de la wilaya de Tlemcen, dans les quinze jours calendaires de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 27 février 1976 relatif au contrôle préalable des dépenses engagées sur les crédits ouverts au titre des dépenses des services du logement des wilayas. Le ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 62-20 du 24 août 1962 portant protection de la gestion des biens vacants; Vu l’ordonnance n° 66-102 u 6 mai 1966 portant dévolution à l’Etat de la propriété des biens vacants; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 64-57 du 10 février 1964 modifiant la compétence du contrôle financier de l’Etat ; Vu le décret n° 69-28 du 21 février 1969 portant modification de la répartition des attributions du ministère d’Etat charge des finances et du plan en matière de contrôle financier; Arrête : Article 1er. Les engagements de dépenses imputables aux crédits ouverts au titre des dépenses des services du logement des wilayas, compte OHB n° 302-002, sont soumis au visa préalable des services du contrôle des dépenses publiques du ministère des finances à compter du 1er mars 1976. Art. 2. Ce visa s’applique aux engagements suivants : 1°) marchés ou contrats de travaux de construction ou de grosses réparations, de fournitures, d’études, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics, modifiée par l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974.
- Dépenses relatives aux travaux de réparations et d’entretien autorisées dans la limite des plafonds fixés par la règlementation en vigueur. 3°) Dépenses de personnel par référence aux dispositions du statut général de la fonction publique et des statuts particuliers régissant les corps correspondants de l’Etat et des établissements publics à caractère administratif. Art. 3. Le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances et les walis sont chargés, chacun en qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 février 1976. Abdelmalek TEMAM et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek