Arrêté interministériel du 18 Rajab 1419 correspondant au 8 novembre 1998 fixant le cadre d'organisation des concours sur titres et examens professionnels pour l'accès aux corps spécifiques de l'administration chargée des affaires sociales
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d'organisation des concours sur titres et examens professionnels pour l'accès aux corps spécifiques de l'administration chargée des affaires sociales.
Article 2
فتح المادةL'ouverture des concours sur titres et examens professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou l'autorité de tutelle, selon le cas.
Article 3
فتح المادةL'arrêté ou la décision d'ouverture du concours sur titre ou de l'examen professionnel, prévus à l'article 2 ci-dessus, doit faire l'objet d'une publication sous forme d'avis de presse ou d'affichage interne, selon le cas.
Article 4
فتح المادةDes bonifications sont accordées aux candidats membres de l'ALN ou de l'OCFLN, fils ou yeuve de chahid, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes :
A. Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires : une demande manuscrite de participation ; une copie certifiée conforme à l'original du titre ou diplôme ou d'un titre reconnu équivalent ; une copie de l'attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis des obligations du service national ; un extrait de l'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil, pour les candidats mariés ; deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtysiologie); un certificat de nationalité algérienne; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); deux (2) photos d'identité ; éventuellement, une attestation de membre de l'ALN ou de l'OCFLN ou fils ou veuve de chahid.
B. Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : une demande manuscrite de participation ; éventuellement, une attestation de membre de l'ALN ou de l'OCFLN ou fils ou veuve de chahid.
Article 6
فتح المادةA l'exception des concours sur titres, les examens professionnels visés à l'article 1er ci-dessus comportent des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Personnel pédagogique :
Epreuves écrites d'admissibilité : une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, conformément au programme, durée: 3 heures, coefficient 2. une épreuve portant sur un thème technico-pédagogique, conformément au programme, durée: 3 heures, coefficient 3. 22 novembre 1998 une épreuve se rapportant à la recherche en psychologie pour les psychologues et aux techniques d'enseignement spécialisé pour les professeurs d'enseignement spécialisé selon la filière et conformément au programme, durée: 3 heures, coefficient 2.
- une épreuve pratique consistant en une démonstration d'une technique, d'un cours ou d'un test psychologique en rapport avec l'activité du corps concerné, conformément au programme, durée: 1 heure, coefficient 2.
Pour ces épreuves, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Personnels d'intendance :
Epreuves écrites d'admissibilité : une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, conformément au programme, durée: 3 heures, coefficient 2. une épreuve portant sur la rédaction d'un document administratif ou financier, aprés étude d'un dossier ou d'un texte, conformément au programme, durée: 2 heures, coefficient 3. une épreuve au choix du candidat se rapportant soit à un sujet de finances publiques, de législation financière ou de comptabilité publique, conformément au programme, durée: 3 heures, coefficient 4.
Pour ces épreuves, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Epreuve orale d'admission :
Cette épreuve concerne l'ensemble des corps pédagogiques et d'intendance et qui consiste en : un entretien avec les membres du jury et portant sur un thème en rapport avec le programme et la spécialité du candidat, durée maximale 20 minutes, coefficient 2.
Article 7
فتح المادةSeuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 aux épreuves écrites, et n'ayant pas obtenu de notes éliminatoires, sont déclarés admissibles par le jury.
Article 8
فتح المادةSont déclarés définitivement admis par le jury prévu à l'article 9 ci-dessous, aux épreuves écrites et orales dans la limite des postes budgétaires ouverts et prévus par le plan annuel de gestion des ressources humaines au titre de l'année considérée, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis au concours sur titre ou à l'examen professionnel est arrêtée par l'autorité ayant pouvoir de nomination ou l'autorité de tutelle sur proposition du jury composé comme suit : 3 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 22 novembre 1998 l'autorité ayant pouvoir de nomination ou l'autorité de tutelle ou son représentant dûment habilité, président; le représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, membre; un représentant élu à la commission des personnels compétente à l'égard du corps ou grade concerné, membre.
En tant que de besoin, le jury peut faire appel à toute personne qualifiée.
Article 10
فتح المادةLes candidats déclarés définitivement admis au concours sur titre ou à l'examen professionnel sont soit nommés en qualité de stagiaires et affectés en fonction des besoins du service ou admis à suivre une formation spécialisée, telle que prévue par le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, modifié et complété, susvisé.
Article 11
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste d'affectation, après notification et ce dans un délai d'un (1) mois, perd le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié.
Article 12
فتح المادةLes candidats devant participer aux concours sur titre ou aux examens professionnels prévus par le présent arrêté doivent préalablement remplir toutes les conditions statutaires d'accès aux différents corps et grades spécifiques de l'administration chargée des affaires sociales, prévues par le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, modifié et complété, susvisé.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rajab 1419 correspondant au 8 novembre 1998.
Le ministre du travail, Le ministre délégué de la protection sociale auprès du Chef et de la formation du Gouvernement, chargé professionnelle, de la réforme administrative et de la fonction publique, Hacène LASKRI.
Ahmed NOUI.
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