Arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 15 mai 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps spécifiques des travailleurs des postes et télécommunications
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès ou la confirmation, selon le cas, dans les grades suivants :
— opérateur ;
— receveur distributeur ;
— opérateur principal ;
— inspecteur ;
— agent technique ;
— agent technique spécialisé ;
— technicien ;
— technicien supérieur ;
— inspecteur principal.
Section 1 — Conditions d’accès à la formation spécialisée
Article 2
فتح المادةL’accès à la formation spécialisée s’effectue selon les modalités suivantes :
a) Pour l’accès :
— au grade d’inspecteur, parmi les candidats admis au concours sur épreuves et titulaires du baccalauréat ;
— au grade de technicien, parmi les candidats admis au concours sur épreuves et justifiant d’un niveau de 3ème année secondaire ;
— au grade de technicien supérieur, parmi les candidats admis au concours sur épreuves et justifiant du baccalauréat ;
— au grade d’inspecteur principal, parmi les candidats admis au concours sur épreuves et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent.
b) Pour la confirmation :
— au grade d’opérateur, parmi les candidats recrutés par voie de concours sur épreuves et justifiant du niveau de la 1ère année secondaire ;
— au grade de receveur distributeur, parmi les candidats admis au concours externe et justifiant du niveau de la 2ème année secondaire ou d’un titre reconnu équivalent et âgés de 18 ans ;
— au grade d’opérateur principal, parmi les candidats recrutés par voie de concours sur épreuves et justifiant du niveau de la 3ème année secondaire ou d’un titre reconnu équivalent ;
— au grade d’agent technique, parmi les candidats admis au concours sur titre et justifiant d’un certificat d’aptitude professionnelle en adéquation avec le poste à occuper ou d’un titre reconnu équivalent, ou de la première année secondaire au moins ;
— au grade d’agent technique spécialisé, parmi les candidats recrutés par voie de concours sur titre et ayant le niveau de la 2ème année secondaire ou d’un titre reconnu équivalent ;
— au grade d’inspecteur principal, par voie d’examen professionnel parmi les inspecteurs et les chefs de division, ayant cinq (5) années d’ancienneté en qualité d’inspecteur et les chefs de secteur de la distribution, manutention et téléphonique et les agents des corps équivalents ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
Article 3
فتح المادةLes concours prévus à l’article 2 ci-dessus sont ouverts selon les conditions et modalités prévues par l’arrêté interministériel du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997, susvisé.
Article 4
فتح المادةDes bonifications sont accordées aux candidats concernés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Section 2 — Organisation de la formation spécialisée
Article 5
فتح المادةL’ouverture des cycles de formation spécialisée est prononcée par arrêté du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication qui précise : 1 – les corps et grades concernés ; 2 – le nombre de places offertes conformément au plan de formation au titre de l’année considérée ; 3 – la durée et le lieu de la formation ; 4 – la date du début de la formation.
Article 6
فتح المادةLa durée de la formation spécialisée est fixée comme suit :
A) En ce qui concerne les formations initiales :
— trente (30) mois pour la formation d’inspecteur ;
— quinze (15) mois pour la formation de technicien ;
— trente six (36) mois pour la formation de technicien supérieur ;
— une (1) année pour la formation d’inspecteur principal.
B) En ce qui concerne la formation pour la confirmation :
— deux (2) mois et demi pour la formation d’opérateur ;
— trois (3) mois pour la formation de receveur distributeur ;
— cinq (5) mois pour la formation d’opérateur principal ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 19
— trois (3) mois pour la formation d’agent technique ;
— une (1) année pour la formation d’agent technique spécialisé ;
— une (1) année pour la formation d’inspecteur principal.
Article 7
فتح المادةLa formation spécialisée se déroule dans les établissements de formation suivants :
— l’école nationale des postes et télécommunication d’Alger ;
— les écoles régionales des postes et télécommunication de Constantine, Tlemcen, Ouargla et Sétif : toutes les formations à l’exception de la formation d’inspecteur principal.
Article 8
فتح المادةA la fin de la formation, les stagiaires doivent élaborer, selon le cas :
— un mémoire de fin de formation pour les formations d’inspecteur principal, d’inspecteur et de technicien supérieur.
— un rapport de fin de formation pour les autres formations.
Article 9
فتح المادةLa formation spécialisée s’effectue sous forme continue et comprend des enseignements théoriques et pratiques.
Article 10
فتح المادةL’encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés par les enseignants des établissements de formation visés à l’article 8 ci-dessus et les cadres du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
Article 11
فتح المادةLes programmes des formations spécialisées sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication et de l’autorité chargée de la fonction publique et ce, conformément à l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé.
Section 3 — Evaluation et sanction de la formation spécialisée
Article 12
فتح المادةL’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comprend :
— une évaluation des enseignements théoriques ;
— une évaluation de la partie pratique.
Article 13
فتح المادةA l’exception des formations exigeant un niveau inférieur ou égal au baccalauréat, il est organisé un examen final comportant :
— deux (2) épreuves sur la partie théorique du programme de formation, durée trois (3) heures, coef : 2 pour chaque épreuve ;
— une soutenance du mémoire ou du rapport de fin de formation, coef : 2.
Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Article 14
فتح المادةLa moyenne générale d’admission finale doit être égale ou supérieure à 10/20. Elle est déterminée par :
— la moyenne du contrôle continu, coef : 1 ;
— la moyenne de l’examen final, coef : 1.
Pour l’ensemble des évaluations, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Article 15
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis à la formation est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur la base du procès-verbal du jury d’admission finale.
Article 16
فتح المادةLe jury d’admission finale prévu à l’article 15 ci-dessus comprend :
— l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président ;
— le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ;
— le directeur de l’établissement de formation, membre ;
— le directeur des études de l’établissement de formation, membre ;
— trois (3) formateurs, membres.
Article 17
فتح المادةUne attestation de formation est délivrée par le directeur de l’établissement de formation aux candidats admis.
Article 18
فتح المادةLes candidats n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, admis définitivement à la formation spécialisée, sont recrutés conformément aux dispositions des articles 27, 31, 35 ,47, 51 et 55 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, susvisé.
Article 19
فتح المادةL’admission définitive à la formation spécialisée organisée au profit des candidats fonctionnaires constitue une condition préalable à leur confirmation dans les grades postulés.
Article 20
فتح المادةTout candidat admis concerné par l’un des cas prévus à l’article 23 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, est tenu de reverser l’intégralité des frais occasionnés par la formation.
Article 21
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 15 mai 2004.
Le ministre de la poste Pour le Chef et des technologies du Gouvernement de l’information et de et par délégation la communication, Le directeur général Amar TOU de la fonction publique, Djamel KHARCHI
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